Le CSE et l’expertise sur l’égalité professionnelle

Publié le 29/04/2021

En application de l’article L. 2315-94, 3° du Code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu’il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à condition que la désignation de l’expert soit faite en un temps utile à la négociation. Cette expertise peut être ordonnée quand bien même la négociation a commencé à être engagée.
Le président du TGI qui constate que si les membres du comité central ont décidé en mai 2019 de recourir à une expertise alors que la négociation sur l’égalité professionnelle était déjà engagée depuis décembre 2018, c’est en raison de la suspension des négociations du fait des élections professionnelles et de l’insuffisance des informations fournies par l’employeur, peut en déduire que l’expertise n’était pas tardive pour la négociation qui s’est achevée en août 2019.
Mais cette disposition de recours à un expert issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, est spécifiquement destinée à favoriser la négociation sur l’égalité professionnelle. Elle ne peut être étendue à d’autres champs de négociation.
Viole ce texte le président qui, pour débouter la société de sa demande visant à limiter l’étendue de l’expertise au cadre des négociations sur l’égalité professionnelle, retient que les élus n’ont pas disposé des éléments pertinents pour pouvoir se prononcer utilement sur le projet de qualité de vie au travail et d’égalité professionnelle, et que dès lors, il n’y a pas lieu de limiter l’étendue de l’expertise qui vise également le champ de la négociation sur la qualité de vie au travail.
Et en application de l’article L. 2315-80 du Code du travail, lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge intégralement par l’employeur en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle, prévu à l’article L. 2312-18. Dans les autres cas, en application du 2° du même texte, les expertises diligentées en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle sont prises en charge à hauteur de 20 % par le comité, sur son budget de fonctionnement, et à hauteur de 80 % par l’employeur.
Ne donne pas de base légale à sa décision le président qui, pour mettre à la charge de l’employeur les frais de l’expertise ordonnée par le comité, retient que la prise en charge des honoraires par l’employeur est intégrale lorsque la base de données économique et sociale ne contient aucun indicateur, étant observé que le contenu de cette base peut être aménagé par accord collectif en vertu de l’article L. 2312-9 du Code du travail, et que compte tenu des circonstances de l’espèce, les honoraires d’expertise seront intégralement supportés par l’employeur, sans vérifier, comme il le lui était demandé, si la base mise à la disposition de l’employeur comportait ou non certains indicateurs chiffrés relatifs à l’égalité professionnelle.

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