Licenciement et droit de l’Union concernant la chose jugée dans un État membre
Licencié pour faute grave, alors qu’il occupait la fonction à Londres en raison de faits survenus au cours de sa période de détachement à Singapour selon un CDD de droit français, le salarié d’une banque saisit l’Employment Tribunal de Londres d’une plainte pour licenciement abusif. Le tribunal accueille sa plainte et lui alloue une indemnité compensatoire.
Un peu plus d’un an après son licenciement, le salarié saisit le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la condamnation de la banque au paiement de bonus, de primes et de diverses indemnités afférentes à son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à des préjudices spécifiques.
Le conseil de prud’hommes ayant déclaré irrecevables ces demandes du fait de l’autorité de la chose jugée, sur l’appel du salarié, la cour d’appel infirme le jugement et condamne la banque au paiement de diverses sommes.
La Cour de cassation sursoit à statuer et renvoie à la CJUE trois questions.
- Les articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque la loi de l’État membre d’origine de la décision confère à cette dernière une autorité telle que celle-ci fait obstacle à ce qu’une nouvelle action soit engagée par les mêmes parties afin qu’il soit statué sur les demandes qui auraient pu être formulées dès l’instance initiale, les effets déployés par cette décision dans l’État membre requis s’opposent à ce qu’un juge de ce dernier État, dont la loi applicable ratione temporis prévoyait en droit du travail une obligation similaire de concentration des prétentions statue sur de telles demandes ?
- En cas de réponse négative à cette première question, ces articles doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une action telle que celle en « unfair dismissal » au Royaume-Uni a la même cause et le même objet qu’une action telle que celle en licenciement sans cause réelle et sérieuse en droit français, de sorte que les demandes faites par le salarié de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement devant le juge français, après que le salarié a obtenu au Royaume-Uni une décision déclarant l’ « unfair dismissal » et allouant des indemnités à ce titre, sont irrecevables ? Y a-t-il lieu à cet égard de distinguer entre les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui pourraient avoir la même cause et le même objet que le « compensatory award », et les indemnités de licenciement et de préavis qui, en droit français, sont dues lorsque le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais ne sont pas dues en cas de licenciement fondé sur une faute grave ?
- De même, ces textes doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ont la même cause et le même objet une action telle que celle en « unfair dismissal « au Royaume-Uni et une action en paiement de bonus ou de primes prévues au contrat de travail dès lors que ces actions se fondent sur le même rapport contractuel entre les parties ?