Même en CDD, l’assistant du salarié a droit à une protection

Publié le 16/08/2021

Aux termes de l’ancien article L. 122-14-16 du Code du travail, le licenciement par l’employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l’État dans le département, chargé d’assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d’un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l’article L. 412-8 du présent code.

Aux termes de l’ancien article L. 412-8, le délégué syndical lié à l’employeur par un CDD bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d’entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2.

Il en résulte que, la recodification étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l’article L. 2421-8 du Code du travail imposant que, lorsque le CDD arrive à son terme, l’inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel.

La cour d’appel de Paris qui constate que l’inspecteur du travail n’a pas été saisi préalablement à l’arrivée du terme du CDD en déduit exactement que la rupture des relations contractuelles est nulle et que l’intéressé peut de ce fait prétendre à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur dont le montant est égal aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre le jour suivant le terme de son contrat et la fin de la période de protection.

Sources :
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