Non-respect de l’ordre des licenciements : compétence judiciaire

Publié le 06/05/2022

Des salariés saisissent la juridiction prud’homale afin de contester leur licenciement et obtenir le paiement de dommages-intérêts, à titre principal, pour licenciement abusif et, à titre subsidiaire, pour non-respect des critères d’ordre prévus par le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) homologué.

Il résulte des dispositions des articles L. 1233-24-2, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du Code du travail que, lorsque les catégories professionnelles devant donner lieu à des suppressions d’emplois sont fixées dans un document unilatéral élaboré par l’employeur, il appartient à l’autorité administrative, saisie de la demande d’homologation de ce document, de s’assurer que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l’expérience professionnelle qui excèdent l’obligation d’adaptation qui incombe à l’employeur, l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.

Il résulte des mêmes articles que, lorsque les critères d’ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l’emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l’employeur, il appartient à l’autorité administrative, saisie de la demande d’homologation de ce document, de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables.

La cour d’appel d’Orléans, qui n’était saisie d’aucune contestation portant sur la définition même des catégories professionnelles visées par les suppressions d’emploi au regard des emplois existants dans l’entreprise au moment de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, ni d’une contestation des critères d’ordre et de leurs règles de pondération fixés dans le plan mais qui était saisie d’un litige portant sur la réalité de la suppression d’emplois et l’application par l’employeur des critères d’ordre de licenciement, décide à bon droit, sans méconnaître l’autorité de chose décidée par la DIRECCTE, que la juridiction prud’homale est compétente pour connaître de cette demande.

Sources :
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