Nullité du licenciement d’une femme enceinte : protection renforcée à la lumière du droit européen
L’animatrice socioculturelle d’une association est licenciée pour faute grave plusieurs semaines après avoir informé son employeur de sa grossesse.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du Code du travail qu’est nul le licenciement d’une salariée prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1225-4 du même code.
La cour d’appel constate que, si le licenciement a été prononcé pour faute grave après l’annonce de sa grossesse, il l’avait été par le directeur de l’association qui n’avait pas reçu délégation à cet effet par le conseil d’administration, lequel exerçait, selon les dispositions statutaires, la fonction d’employeur, et déclare le licenciement nul.
Mais il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du Code du travail, dans leur rédaction issue, pour le premier, de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et pour le second, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, interprétée à la lumière des articles 10 de la directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail et 18 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, que la salariée, qui n’est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour débouter la salariée de sa demande de paiement du salaire pour la période de son éviction à la date de fin du congé de maternité, retient que l’intéressée ne précise pas le fondement juridique de cette demande et ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui est réparé par les dommages-intérêts accordés en application de l’article L. 1235-3-1 du Code du travail.
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