Obligation de reclassement : oui mais …
Il résulte de l’article L. 1233-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que l’employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement.
Viole ce texte la cour d’appel qui, pour dire les licenciements de deux salariés dépourvus de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à payer à chaque salarié des dommages-intérêts à ce titre, retient que dans ses lettres de recherche de reclassement adressées aux sociétés du groupe, l’employeur fait état de la suppression de plusieurs postes de travail qu’il liste de façon générale et abstraite en indiquant uniquement l’intitulé et la classification de l’ensemble des postes supprimés sans apporter aucune indication concrète relative aux salariés occupant les postes supprimés notamment quant à leur âge, formation, expérience, qualification, ancienneté, alors qu’il résulte de ses constatations que les lettres de demande de recherche de postes de reclassement étaient suffisamment précises.
Et si l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d’assurer la formation initiale qui leur fait défaut.
Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui, pour dire les deux licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à payer à chaque salarié des dommages-intérêts à ce titre, retient encore que l’employeur ne justifie pas avoir proposé aux intéressés le poste disponible dans la structure « contrôle » d’une filiale, sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, si ce poste était compatible avec les qualifications des salariés.