Pas de transfert du contrat de travail tant que le nouvel exploitant ne possède pas les moyens de direction

Publié le 07/07/2021

L’article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.

Le transfert d’une entité économique autonome s’opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d’assurer la direction de cette entité.

La Cour de cassation casse la décision qui rejette la demande d’un salarié « transféré » en réintégration au sein de l’ancienne société employeur, sa demande en paiement d’une indemnité de réintégration correspondant aux salaires échus et de congés payés afférents, ses demandes subsidiaires en paiement d’indemnités compensatrice de préavis, compensatrice de préavis sur congés payés, conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice lié aux conditions vexatoires de celui-ci et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Sources :
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