Portée du certificat E 101 par l’assemblée plénière de la chambre sociale

Publié le 31/03/2021

Ainsi que l’a estimé la CJUE (CJUE, 14 mai 2020, n° C-17/19, Bouygues travaux publics et a.) et jugé récemment la chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 2 mars 2021, n° 19-80991), les certificats E 101 et A 1, délivrés par l’institution compétente d’un État membre, ne lient l’institution compétente et les juridictions de l’État membre d’accueil qu’en ce qu’ils attestent que le travailleur concerné est soumis, en matière de sécurité sociale, à la législation du premier État membre pour l’octroi des prestations et conclu que ces certificats ne produisent donc pas d’effet contraignant à l’égard des obligations imposées par le droit national dans des matières autres que la sécurité sociale, au sens de ces règlements.

Un salarié de la compagnie aérienne Vueling, engagé par contrat rédigé en langue anglaise et de droit espagnol puis détaché à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle démissionne en invoquant notamment l’illégalité de sa situation contractuelle, puis se rétracte et prend acte de la rupture de son contrat de travail.

La cour d’appel relève que le salarié peut prétendre à la régularisation de ses salaires pendant le temps qu’a duré son contrat de travail puis retient que le droit espagnol en matière de congés payés est moins favorable que le droit français en vertu duquel le salarié pouvait prétendre bénéficier de cinq jours supplémentaires de congé payé pour une année de travail, que celui-ci n’a pas été rempli de ses droits à congés payés, de sorte qu’il est fondé à réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Mais les juridictions d’un État membre, saisies dans le cadre d’une procédure judiciaire diligentée contre un employeur pour des faits de nature à révéler une obtention ou une utilisation frauduleuses de certificats E 101, ne peuvent constater l’existence d’une fraude et écarter en conséquence ces certificats qu’après s’être assurées, d’une part, que la procédure prévue par ce règlement a été promptement enclenchée et l’institution compétente de l’État membre d’émission a été mise en mesure de réexaminer le bien-fondé de la délivrance desdits certificats à la lumière des éléments concrets soumis par l’institution compétente de l’État membre d’accueil qui donnent à penser que les mêmes certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et, d’autre part, que l’institution compétente de l’État membre d’émission s’est abstenue de procéder à un tel réexamen et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur ces éléments, le cas échéant, en annulant ou en retirant les certificats en cause.

Et, dans le cas où un employeur a fait l’objet, dans l’État membre d’accueil, d’une condamnation pénale fondée sur un constat définitif de fraude opéré en méconnaissance de ce droit, une juridiction civile de cet État membre, tenue par le principe de droit national de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ne peut mettre à la charge de cet employeur, du seul fait de cette condamnation pénale, des dommages-intérêts destinés à indemniser les travailleurs ou un organisme de retraite de ce même État membre victimes de cette fraude.

Doit être cassé l’arrêt qui, pour condamner la société Vueling Airlines à payer au salarié diverses sommes au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, retient que la société a été condamnée par une décision ayant force de chose jugée pour travail dissimulé pour des faits relatifs notamment à l’emploi du salarié puis, pour condamner cet employeur en paiement de dommages-intérêts pour absence de cotisations sociales en France, retient que pendant toute la période de détachement en France, les cotisations sociales ont été versées en Espagne alors que le salarié aurait dû bénéficier du droit français, que cette absence de cotisations le prive d’une majoration de sa pension de retraite.

En effet, elle était saisie de la question de la validité d’un certificat E 101 produit par la société Vueling Airlines pour contester la poursuite engagée à son encontre en application des dispositions de l’article L. 8221-3, 2° du Code du travail et l’employeur faisait valoir, sans être contredit sur ce point, que la Direction départementale de gestion décentralisée de la Direction départementale de la Trésorerie générale de la Sécurité sociale de Barcelone avait confirmé la validité des formulaires E 101 litigieux, de sorte que la condamnation pénale fondée sur un constat définitif de fraude opéré en méconnaissance du droit de l’Union européenne ne peut s’imposer à la juridiction prud’homale saisie d’une demande au titre du travail dissimulé et du défaut d’affiliation à la sécurité sociale française.

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