Spécificité du contrat d’accompagnement dans l’emploi
Quelques mois avant la liquidation judiciaire de l’association qui l’employait suivant contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), à temps partiel, un salarié saisit la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir la requalification de son contrat de travail en CDI, son repositionnement conventionnel et diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Un contrat d’accompagnement dans l’emploi peut, par exception au régime de droit commun des CDD, être contracté pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés.
La seule mention « contrat d’accompagnement dans l’emploi », qui fait référence aux dispositions de l’article L. 1242-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, suffit à satisfaire à l’exigence de définition du motif du CDD prévue à l’article L. 1242-2 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Il en résulte que, lorsqu’en sus de la mention « contrat d’accompagnement dans l’emploi », un contrat de travail contient un des motifs de recours au CDD visés à l’article L. 1242-2 précité, il y a lieu de retenir comme seul motif de recours celui relatif au contrat aidé.
C’est dès lors à bon droit qu’ayant relevé qu’était produit un CDD dont le titre était « Contrat de travail à durée déterminée CAE à temps partiel avec terme précis », la cour d’appel en déduit que la seule mention dans le corps du contrat d’un « accroissement temporaire d’activité suite à une nouvelle activité » n’est pas de nature à remettre en cause la qualification de CDD, puisqu’il est constant que celui-ci a été conclu au titre de la politique de l’emploi alors en vigueur et qu’il s’inscrit dès lors dans le cadre des dispositions spécifiques de l’article L. 1242-3, 1°, du Code du travail.
Sources :