Locations de courtes durées : preuve de l’usage du local

Publié le 18/01/2024

Locations de courtes durées : preuve de l’usage du localUne commune assigne devant le président du TGI statuant en la forme des référés, sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation, une SCI, propriétaire d’un local à usage d’habitation et son locataire, afin de les voir condamnés au paiement d’une amende civile, pour en avoir changé l’usage en le louant de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.

Selon l’article L. 631-7 précité, un local est réputé à usage d’habitation au sens de ce texte s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve.

Il en résulte que la preuve que le local a été affecté à un usage d’habitation postérieurement à cette date est inopérante (Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 18-26366).

Il résulte, en outre, des articles 38 et 40 du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 que les déclarations souscrites par les redevables de la contribution foncière, établies sur des formules spéciales fournies par l’administration, comportent les renseignements utiles à l’évaluation de chaque propriété ou fraction de propriété à la date de leur souscription, de sorte qu’une déclaration remplie postérieurement au 1er janvier 1970 ne permet pas d’en établir l’usage à cette date, ni de le faire présumer (Cass. 3e civ., 7 sept. 2023, n° 22-18101), sauf mention de la location du bien et du montant du loyer en vigueur au 1er janvier 1970.

La cour d’appel relève, à bon droit, que la fiche modèle R avait pour seul objet de décrire la situation de l’immeuble à la date de sa souscription, le 9 octobre 1970, ce seul élément ne permettant pas de déduire l’usage des lieux au 1er janvier 1970.

Elle retient souverainement, sans dénaturation, que les pièces produites par la ville ne permettent ni d’établir que le local litigieux était à usage d’habitation au 1er janvier 1970, ni qu’il avait ultérieurement donné lieu à des travaux ayant pour effet de lui conférer, en droit, un usage d’habitation et en déduit exactement que la ville ne peut se prévaloir d’un changement d’usage illicite.

Sources :
Rédaction
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