Assurance-vie : vers des critères légaux de la requalification en libéralité ?

Publié le 17/09/2020

Les capitaux ou la rente transmis par des contrats d’assurance-vie ne font pas partie de la succession de l’assuré et ne sont donc pas soumis aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du souscripteur, sauf à ce que la transmission révèle une volonté irrévocable de dépouillement ou lorsque les primes s’avèrent manifestement exagérées.

Interrogée sur l’opportunité d’une intervention législative pour fournir des éléments d’appréciation de la notion d’exagération, le ministère de la Justice a indiqué que l’édiction de tels critères doit s’insérer dans le cadre d’une réflexion plus large sur la réserve héréditaire.

Trop souvent, l’articulation entre l’assurance-vie et le droit des successions et des libéralités suscite des conflits entre les héritiers du souscripteur et les bénéficiaires des contrats. Des voix s’élèvent pour que le législateur intervienne en vue d’établir une frontière étanche entre les deux modes de transmission, en témoigne une énième réponse de la ministre de la Justice.

Des capitaux transmis hors succession

Les capitaux des contrats d’assurance-vie transmis à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. L’article L. 132-12 du Code des assurances prévoit en effet que : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré ».

Le montant des sommes transmises par l’assurance-vie n’est donc pas incorporé à la masse de calcul pour déterminer le montant de la réserve héréditaire et de la quotité disponible. Par conséquent, les capitaux sont étrangers au rapport à la succession ainsi qu’à la réduction. Ce principe est posé par l’article L. 132-13 du Code des assurances : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».

Le dernier alinéa de l’article L. 132-13 du Code des assurances prévoit ainsi une exception, en présence de primes manifestement exagérées. En effet, si le montant des capitaux est démesurément important au regard de la succession, tous les héritiers du souscripteur peuvent remettre en cause le contrat d’assurance au profit d’un tiers ou d’un héritier en démontrant que les primes versées sont manifestement exagérées. Dans ce cas, la prime jugée exagérée est alors qualifiée de donation pour sa fraction excessive, elle constitue une libéralité rapportable et réductible.

La question s’est tout d’abord posée de l’application de ces dispositions prévues pour les contrats de prévoyance aux contrats d’assurance-vie. L’assurance-vie, pur placement financier, est-elle un contrat aléatoire ? Quel est l’aléa qui justifierait l’application des règles dérogatoires prévues par le Code des assurances relatif à la transmission hors succession ?

Par quatre arrêts (Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, n°s 01-13592, 01-11352, 02-17507 et 02-13673), la Cour de cassation a mis fin à l’importante controverse  estimant que l’aléa réside à la fois dans l’indétermination du bénéficiaire et dans la date du dénouement : « Attendu que le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1 et R 321-1,20 du Code des assurances et constitue un contrat d’assurance sur la vie. Et attendu que la cour d’appel ayant relevé qu’à la date de souscription des contrats litigieux Mme X. ignorait qui d’elle ou des bénéficiaires recevrait le capital puisque le créancier de l’obligation de l’assureur différait selon que l’adhérent était vivant ou non au moment où le versement du capital devait intervenir, a caractérisé l’aléa inhérent aux contrats au sens des textes précités et ainsi légalement justifié sa décision ». Le principe ainsi affirmé n’a pas été remis en cause et l’assurance-vie n’est donc pas prise en compte dans le calcul de la réserve héréditaire, sauf en présence de primes manifestement exagérées.

Notion de primes manifestement exagérées

La loi ne fixe pas les critères de la prime manifestement exagérée. C’est donc le juge qui a endossé ce rôle, définissant la notion au fil de ses décisions. Les quatre arrêts de la chambre mixte précités ont posé le principe selon lequel la situation s’apprécie à la date des versements, au regard de l’âge et de la situation patrimoniale et/ou familiale du souscripteur.

Toutefois, certaines circonstances remettent en cause l’aléa et conduisent le juge à requalifier le contrat en libéralité : « Un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable » (Cass. ch. mixte, 21 déc. 2007, n°06-12769). Dans cette affaire, le souscripteur se savait, depuis 1993, atteint d’un cancer et avait souscrit en 1994 et 1995 des contrats dont les primes correspondaient à 82 % de son patrimoine. Il avait désigné trois jours avant son décès comme seule bénéficiaire, la personne qui était depuis peu sa légataire universelle. La cour d’appel en avait déduit en l’absence d’aléa dans les dispositions prises, le caractère illusoire de la faculté de rachat et l’existence chez l’intéressé d’une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller.

Assurance vie

Le principe ainsi affirmé n’a pas été remis en cause et l’assurance-vie n’est donc pas prise en compte dans le calcul de la réserve héréditaire, sauf en présence de primes manifestement exagérées.

Il en va ainsi si les primes représentent la quasi-totalité des revenus mensuels de l’assuré (Cass. 1re civ., 31 oct. 2007, n° 06-14399). Au contraire, une prime d’un montant global de 228 844 euros ne revêt pas un caractère manifestement exagéré dès lors que le souscripteur venait de recevoir une somme de 313 151 euros dans le cadre de la liquidation de la communauté (Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-14048).

La notion d’utilité du contrat

Puis, la Cour de cassation a introduit le critère de l’utilité du contrat d’assurance-vie pour le souscripteur. Ce critère est devenu déterminant, sinon principal, dans l’appréciation de l’exagération. Ainsi, la Cour de cassation exige que soit ou non démontré l’intérêt présenté par le contrat pour le souscripteur, en plus de l’analyse de sa situation patrimoniale et familiale (Cass. 1re civ., 27 mars 2007, n° 05-15781, Cass. 2e civ., 10 juill. 2008, n° 07-14098, Cass. 1re civ., 4 juin 2009, n° 08-15050, Cass. 1re civ., 17 sept. 2009, 08-17040).

Elle n’hésite pas à censurer la cour d’appel qui a écarté le caractère manifestement exagéré en présence de versements dont le montant s’est élevé à 24,83 % du patrimoine de la souscriptrice pour ne s’être pas prononcée sur l’utilité présentée par les contrats pour la souscriptrice (Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-12076).

Comme la situation patrimoniale, le caractère utile du contrat d’assurance-vie est jugé au moment du versement des primes, et au regard de l’âge du souscripteur à ce moment, plus précisément de son espérance de vie, et bien-sûr, de sa situation patrimoniale.

Ainsi, si sa faculté de rachat est préservée, le contrat d’assurance-vie peut présenter une évidente utilité d’épargne dans laquelle il peut puiser en cas de besoins de trésorerie. Au contraire, l’inutilité du contrat témoignerait d’une volonté sans réserve de transmission et donc de libéralité. En pratique, peu de décisions concluent à l’inutilité du contrat ; il faut vraiment que le souscripteur se sache promis à une espérance de vie très brève pour que l’inutilité soit caractérisée. Ce critère est très critiqué par la doctrine au motif notamment qu’en matière de contrat d’assurance-vie, il serait plus pertinent de l’apprécier au moment du dénouement et non au jour du paiement de la prime.

La difficulté réside donc dans la preuve que doivent apporter les héritiers prétendument lésés. Ils doivent pour cela reconstituer le patrimoine de l’assuré à toutes les époques où des versements ont été effectués. Or il n’est pas toujours aisé de disposer de document probant sur l’état du patrimoine de l’assuré à l’époque de la souscription des contrats.

Vers une intervention du législateur ?

Interrogeant le ministre de la Justice, le sénateur de l’Allier, Claude Malhuret, estime insatisfaisante l’absence d’une définition précise de la notion de primes manifestement exagérées permettant aux héritiers réservataires d’agir pour protéger leurs droits réservataires lors du dénouement d’un contrat d’assurance-vie. « On s’est contenté de la décision des juges, d’autant plus facilement que les situations conflictuelles n’étaient pas fréquentes ou parce que les sommes en jeu n’étaient pas très significatives. Ce n’est plus le cas », estime-t-il. Or il n’existe aucune disposition législative précisant les conditions de l’exagération. Dans ce contexte, « Est-il admissible que les capitaux susceptibles d’échapper aux héritiers réservataires dépendent de l’interprétation que fera le juge de la notion d’exagération, reposant sur l’appréciation de l’utilité du contrat au jour de sa souscription ? On constate des décisions d’autant plus divergentes que les juges doivent apprécier l’utilité du contrat sans pouvoir faire référence à son utilisation, devant se situer au jour du paiement des primes et non au jour du dénouement du contrat ».

Il lui demande s’il ne serait pas opportun d’inviter le législateur à fournir des éléments d’appréciation de « l’exagération » sur lesquels pourront s’appuyer les juges du fond pour écarter ou au contraire pour valider les prétentions d’héritiers réservataires craignant d’être privés de leurs droits.

La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, n’apporte pas de réponse précise. Elle estime que « l’édiction de critères d’appréciation du caractère exagéré des primes, tout comme de critères permettant d’identifier les assurances-vie constitutives de libéralités, doit s’insérer dans le cadre d’une réflexion plus large sur la réserve héréditaire » (Rép. min., n° 15361, JO Sénat 18 juin 2020). Elle renvoie au rapport sur la réserve héréditaire, de Cécile Pérès, professeur de droit privé à l’université Paris 2 Panthéon-Assas et Philippe Potentier, notaire à Louviers, président du 108e Congrès des notaires de France qui lui a été remis le 13 décembre 2019 « ouvrant de nombreuses pistes de réflexion. Les questions relatives à l’assurance-vie font partie des thèmes abordés ».

En effet, dans leur proposition n° 23, les auteurs du rapport préconisent d’abandonner purement et simplement la solution jurisprudentielle dégagée par la chambre mixte de la Cour de cassation en 2004 et de soumettre l’assurance-vie, pour ses seuls aspects civils, au droit commun des successions et des libéralités.

Cette proposition « ne conduirait cependant pas à regarder tout contrat d’assurance-vie comme une donation mais à le traiter comme telle lorsqu’il constitue une libéralité. Pour éviter qu’un contentieux ne se développe au sujet de la preuve du caractère libéral de l’opération, comme cela semble aujourd’hui être le cas en Belgique depuis les réformes de 2012 et 2014 ayant consisté à réintégrer l’assurance-vie dans la masse de calcul de la réserve héréditaire pour permettre de dégager des solutions claires et prévisibles, il serait utile d’engager une réflexion visant à identifier les critères – tel, par exemple, l’existence d’une faculté de rachat – permettant de faire le départ entre les assurances-vie constitutives de libéralités et les autres. Ces éléments pourraient constituer des directives que le législateur proposerait au juge dans le cadre de son opération de qualification. Le cas échéant, ces éléments pourraient être érigés en présomption simple ».

C’est pourquoi, les auteurs accompagnent leur vœu de la proposition n° 24 visant à « mentionner dans la loi, afin de guider le juge et de limiter le contentieux, les critères permettant d’identifier les assurances-vie constitutives de libéralités en droit civil ». Affaire à suivre.

 

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