Fin de l’interdiction de gratifier un employé à domicile

Publié le 26/05/2021
Aide à domicile, auxiliaire de vie
zinkevych/AdobeStock

Dans sa décision du 12 mars dernier, le Conseil constitutionnel censure la disposition légale qui interdisait aux aides à domicile assistant certaines personnes vulnérables de recevoir des libéralités de leur employeur. Les sages ont rétabli l’entière faculté pour les personnes âgées, handicapées ou malades, de disposer de leur patrimoine, en l’absence de preuve de leur vulnérabilité.

À la faveur de l’affaire qui lui a été transmise par la Cour de cassation le 18 décembre dernier (Cass. 1re civ., 18 déc. 2020, n° 20-40060), le Conseil constitutionnel a dû trancher entre la nécessaire protection des personnes fragiles contre le risque d’abus de faiblesse et le droit de propriété de ces personnes en vertu duquel elles peuvent disposer librement de leur patrimoine. Ainsi, l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) a été mis à l’épreuve de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 – élément du bloc de constitutionnalité – qui garantit le droit de propriété des personnes privées.

Un legs contesté

À l’origine de la question prioritaire de constitutionnalité (Cons. const., QPC, 12 mars 2021, n° 2020-888), la succession contentieuse de Mme Z, décédée en 2018 sans laisser d’héritier réservataire. Par testament olographe du 17 mai 2017, elle avait désigné ses cousins V, W et Y, légataires universels et Mme X, son employée de maison, légataire à titre particulier d’un appartement et de son contenu. Les consorts V, W et Y ont assigné Mme X en nullité du legs. C’est au cours de cette procédure que cette dernière a posé la question suivante : « L’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles méconnaît-il les droits et libertés garantis par les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 ? ».

Des interdictions générales de donner et de recevoir

En cause, les dispositions de l’article L. 116-4 du CASF dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, modifiée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et ratifiée par l’article 1er de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018. Cette disposition interdit au personnel de services à la personne à domicile réalisant des travaux à caractère familial ou ménager, de recevoir une libéralité de la part de la personne qui bénéfice de ces services pendant la période d’assistance du donateur.

Le texte dispose en effet : « Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d’un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du Code du travail, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l’établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article 909 du Code civil. L’article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause ». Les services visés par l’article L. 7231-1, 2° du Code du travail sont : « l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ».

Plus connue est l’interdiction faite aux membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi qu’aux auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle décède. Ces personnes « ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci » (C. civ., art. 909).

Les exceptions visées par l’article 909, 1° et 2° du Code civil concernent : « les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus (et) les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers ».

La sanction d’une libéralité consentie malgré l’interdiction est prévue par l’article 911 du Code civil : « Toute libéralité au profit d’une personne physique ou d’une personne morale, frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu’elle soit déguisée sous la forme d’un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales ». Le code présume comme personnes interposées « jusqu’à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l’époux de la personne incapable ».

L’altération du consentement ne se présume pas

La requérante estimait que les dispositions contestées limitent les personnes âgées, les personnes handicapées ou celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité, dans leur capacité à disposer librement de leur patrimoine.

Sur le principe de l’interdiction, le Conseil constitutionnel a considéré que celle-ci vise à assurer la protection de personnes, lesquelles, compte tenu de leur état et dans la mesure où elles doivent recevoir une assistance pour favoriser leur maintien à domicile, sont placées dans une situation particulière de vulnérabilité vis-à-vis du risque de captation d’une partie de leurs biens par ceux qui leur apportent cette assistance. Le législateur a ainsi poursuivi un but d’intérêt général. En revanche, le Conseil constitutionnel a considéré qu’« il ne peut se déduire du seul fait que les personnes auxquelles une assistance est apportée sont âgées, handicapées ou dans une autre situation nécessitant cette assistance pour favoriser leur maintien à domicile que leur capacité à consentir est altérée ». « Autrement dit, l’altération du consentement ne se présume plus », résume Gabriel Nallet, notaire à Grenoble.

Sur ce point, le Conseil constitutionnel ajoute que « le seul fait que ces tâches soient accomplies au domicile des intéressées et qu’elles contribuent à leur maintien à domicile ne suffit pas à caractériser, dans tous les cas, une situation de vulnérabilité des personnes assistées à l’égard de ceux qui leur apportent cette assistance ». « En effet, les services visés sont de nature variés, fractionnés dans le temps et, même lorsqu’ils consistent en une assistance lourde, ils n’impliquent pas une perte de la conscience », précise le notaire. « Sauf à ce qu’une mesure de protection survienne et entraîne un examen des actes passés pendant la période dite suspecte des deux années précédant le jugement d’ouverture d’une mesure de protection ».

Une atteinte au droit de propriété

Enfin, l’interdiction s’appliquant même dans le cas où pourrait être apportée la preuve de l’absence de vulnérabilité ou de dépendance du donateur à l’égard de la personne qui l’assiste, elle « porte au droit de propriété une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi (et) doit donc être déclarée contraire à la Constitution ». Cette déclaration a pris effet le 13 mars 2021. Elle s’applique à toutes les instances non jugées définitivement à cette date, et à toutes les successions ouvertes à partir de cette date.

Pratiques notariales

La décision du Conseil constitutionnel entraîne donc l’abolition de l’interdiction générale de donner et recevoir visée. Il en résulte que les employeurs de salariés à domicile bien qu’âgés, handicapés, malades ou handicapés, ne sont plus présumés vulnérables et peuvent consentir des libéralités auxdits employés. Sauf preuve contraire apportée par des héritiers contestataires, leur consentement est présumé éclairé. « Certes, l’interdiction censurée constituait un garde-fou utile contre la captation d’héritage lorsque la vulnérabilité n’était pas juridiquement déclarée mais fortement suspectée », indique Gabriel Nallet. « Toutefois, en matière de donation, la suppression de l’interdiction ne nous exonère pas de notre devoir de nous assurer du consentement du donateur. En revanche, en matière testamentaire, nous avons l’obligation de faire respecter la volonté du défunt aussi longtemps qu’elle subsiste. Désormais, la charge de la preuve est inversée et c’est aux héritiers qu’il revient de prouver que le donateur/testateur avait une conscience altérée au moment de la libéralité ».

« Les mesures éparses, dans le Code de l’action sociale et des familles et le Code civil manquent de cohérence, compte tenu de la tendance générale à favoriser la liberté individuelle et l’organisation, par chacun de sa propre incapacité ; en témoigne le mandat de protection future. Le législateur se livre à un mouvement de balancier entre une protection d’ordre public quasi-arbitraire et déresponsabilisante – avec l’interdiction ici censurée, mais qui subsiste pour le corps médical – et l’encouragement à la liberté individuelle. Le sujet mériterait une politique claire et cohérente, il y va de son efficacité », commente Gabriel Nallet .