N’est plus monarque dans sa maison celui qui porte atteinte à la cause animale !
L’arrêt applique le contrôle de proportionnalité, développé par la jurisprudence européenne, pour obliger les juridictions françaises à mettre en balance le droit à la liberté d’expression d’une association de protection des animaux et le droit de propriété d’un éleveur, y compris en cas d’intrusion non autorisée dans les bâtiments de l’exploitation. La Cour de cassation déplace ainsi l’argumentation du terrain de la légalité à celui de l’opportunité, et ouvre une voie assez nouvelle pour la défense du bien-être animal et de l’information des consommateurs potentiels face au droit de propriété, jusque-là intouchable.
Cass. 1re civ., 8 févr. 2023, no 22-10542
1. « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue… », tel est le principe posé depuis des siècles en France par l’article 544 du Code civil. Pourtant, la Cour de cassation déstabilise depuis peu ce fondement du droit des biens. La décision rendue le 8 février 2023 par sa première chambre civile porte une limitation, assez inédite en France, au sacro-saint caractère absolu du droit de propriété. Loin d’être un arrêt d’espèce, cette décision s’inscrit dans une démarche mûrement réfléchie, impatronisée depuis sa jurisprudence du 2 février 20221.
2. Les faits remontent à la fin août 2020. Une association de protection animale, l’association L214, filme, puis met en ligne sur son site internet et sur les réseaux sociaux, les conditions de vie de lapins dans un élevage intensif de Bretagne. Son objectif est de dénoncer un mode d’élevage contraire au bien-être animal. Pour ce faire, l’association s’est introduite dans les bâtiments, sans autorisation de la société civile d’exploitation agricole (SCEA) REALAP, exploitante de l’élevage. Cette dernière intente une action en référé le 5 novembre 2020 contre l’association, invoquant une atteinte à son droit de propriété et à la réglementation sanitaire en matière d’élevage, une violation de domicile et un trouble manifestement illicite. Son but principal est d’obtenir le retrait du film litigieux. Déboutée en première instance, la société obtient gain de cause devant la cour d’appel de Rennes le 30 novembre 20212. Mais, sur pourvoi de l’association, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt déféré pour violation de la loi, retenant, pour partie, les arguments développés par l’association dans son second moyen.
3. Cet arrêt permet d’évaluer le degré de prise en compte de la liberté d’expression face au respect des biens d’autrui. Autrement dit, la liberté d’informer permet-elle de porter atteinte au droit de propriété lorsque la diffusion des images prises sans autorisation, au sein d’une exploitation d’élevage intensif, est susceptible de s’inscrire dans le cadre d’un débat d’intérêt général sur la question du bien-être animal ?
Les juges du fond s’étaient exclusivement référés à l’article 835 du Code de procédure civile, qui permet une action en référé en cas de « trouble manifestement illicite ». Relevant l’existence d’un tel trouble, les premiers juges avaient dénié à l’association « un motif légitime de nature à faire perdre au trouble invoqué son caractère manifestement illicite » (§ 16).
Mais la Cour de cassation élargit les fondements applicables au litige à deux textes européens. Elle vise en premier lieu, l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales sur la liberté d’expression et ses limites (§ 11). La cour définit le titulaire de ce droit en énonçant que « toute personne, y compris une association, a droit à la liberté d’expression, comprenant notamment la liberté de communiquer des informations ou des idées… ». Cette précision, conforme à la jurisprudence européenne, s’adresse aux juges français, habitués à ce que le contentieux sur l’article 10 concerne davantage des sociétés de presse que des associations. L’association L214 peut ainsi légitiment se prévaloir de l’article 10. En second lieu, la Cour de cassation vise l’article premier du protocole additionnel n° 1 de ladite Convention européenne des droits de l’Homme selon lequel « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ». Le choix de cet article en lieu et place de l’article 544 du Code civil, en droit interne, est en lui-même très significatif car il indique que la Cour de cassation va fonder sa décision sur le droit européen.
4. En l’espèce, l’ingérence dans la liberté d’expression de l’association, point de départ de toute analyse concernant l’article 10 de la Convention, est sans aucun doute présente. Elle s’est manifestée sous la forme radicale d’une interdiction de diffuser le film et de le retirer des sites existants, assortie d’astreinte, d’une condamnation à des sanctions financières et d’une publication de la décision, l’ensemble aboutissant à une censure définitive.
Cet arrêt de Cour de cassation est particulièrement intéressant en ce qu’il intègre en droit français les principes de la jurisprudence européenne sur trois points. La Cour procède d’abord à la mise en balance de droits Conventionnellement protégés, à propos d’un conflit assez récent entre la liberté d’expression et le droit de propriété (I). Elle applique, ensuite, la notion du label CADIG – contribution au débat d’intérêt général – au domaine de la protection animale pour évaluer la restriction au droit d’informer (II). Enfin, elle déplace l’argumentation juridique du terrain de la légalité à celui de l’opportunité (III).
I – Conflit entre la liberté d’expression et le droit de propriété : la mise en balance
La Cour de cassation recadre les juges du fond en rappelant que la mise en balance des intérêts en présence s’impose aux juridictions françaises (A) avec une analyse globale et in concreto de ces intérêts, corollaire indispensable à la recherche d’un juste équilibre (B).
A – La mise en balance des intérêts en présence : une obligation permanente
5. Le paragraphe 13 de l’arrêt de la Cour de cassation pose d’abord une obligation permanente, pour le juge national, de procéder à une mise en balance des intérêts en présence. Cet impératif découle de l’emploi du verbe « devoir » et de l’adverbe « toujours » : « Le juge national doit toujours procéder à une mise en balance » quand il est en présence de « deux droits conventionnellement protégés ». En l’espèce, les deux intérêts en présence étaient celui de droit de propriété de la société exploitante et celui du droit d’informer de l’association. Pourquoi une telle obligation ? Comme le précise la doctrine, lorsque le juge national « passe sous silence cet examen de proportionnalité et se contente de faire référence à ses critères nationaux », la Cour européenne « décidera d’effectuer la première cet examen de proportionnalité »3. Il appartient donc au juge français de devancer la censure européenne en motivant sa décision par un examen de proportionnalité. En dégainant le premier, le juge national échappera à une censure systématique de la Cour européenne, qui vérifiera seulement si ce dernier « a fait un examen raisonnable des critères »4.
6. C’est la seconde fois en douze mois que la première chambre civile casse un arrêt de la cour d’appel de Rennes en raison d’une application du droit national trop inflexible au regard de liberté d’expression d’une association de défense des animaux : le 2 février 2022, la Cour de cassation5 avait déjà cassé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 17 mars 20206. L’affaire était similaire puisque l’association s’était introduite, sans autorisation, dans la porcherie d’un exploitant afin de dénoncer les mauvaises conditions d’élevage de ces derniers. Pour accueillir la demande de retrait du film par la société d’élevage porcin, les juges rennais avaient établi le postulat indiscutable qu’aucune mise en balance des intérêts ne pouvait avoir lieu, dès lors que le droit de propriété était atteint : « La liberté d’expression ne peut, à l’évidence, être opposée sérieusement au droit de propriété de l’exploitant et (…) le juge des référés n’a pas à rechercher un équilibre entre le droit de propriété et le droit d’informer ou encore à vérifier le caractère proportionné des moyens utilisés pour l’information du public dès lors que l’association DXE a pénétré dans les locaux de celle-ci sans y être autorisée ni par la propriétaire ni par le juge ».
7. En 2023, la Cour de cassation ne fait que rappeler cette nécessité impérative de la mise en balance des intérêts. Pour fonder sa position, elle s’appuie sur deux décisions dans lesquelles la Cour européenne des droits de l’Homme a retenu la violation du droit de propriété inclus dans l’article 1 du protocole additionnel. Le premier arrêt du 5 janvier 20007 concernait l’acquisition en Italie, par le requérant, d’un tableau du peintre Vincent van Gogh intitulé Le Jardinier, préempté plus de dix années plus tard par le gouvernement italien, à un prix sensiblement inférieur à sa valeur marchande. Après avoir relevé que « l’exercice du droit de préemption par le ministère du Patrimoine culturel, a constitué une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens », la Cour européenne pose immédiatement la nécessité d’une mise en balance des intérêts : « Pour être compatible avec la norme générale énoncée à la première phrase de l’article 1, une telle ingérence doit ménager un “juste équilibre” entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (§ 107) ». Cette même exigence ressort du second arrêt de la Cour européenne du 16 juillet 2014 cité par la Cour de cassation8. Des ressortissants bosniens avaient déposé des devises dans des banques, du temps de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (RSFY). Mais après la dissolution de celle-ci, leurs devises demeurèrent gelées dans les États successeurs. De façon encore plus détaillée, la Cour européenne affirme que « toute mesure d’ingérence dans l’exercice du droit au respect des biens comme toute inaction à cet égard doivent ménager un “juste équilibre” entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu ».
Dans sa décision du 21 novembre 2021, la cour d’appel de Rennes n’a, certes, plus osé reprendre son affirmation péremptoire de 2020 dans lequel elle excluait toute nécessité de mise en balance des intérêts en présence du fait de la seule violation du droit de propriété de l’éleveur. Pour autant, elle reste manifestement récalcitrante à ce concept européen puisque toute son analyse demeure centrée sur la disposition française de la procédure de référé à propos de l’existence d’un « trouble manifestement illicite ». La leçon de 2022 n’a d’autant pas été comprise par la cour d’appel de Rennes que son entêtement se poursuit, avec l’absence d’une analyse globale et in concreto pour la recherche d’un « juste équilibre » entre les intérêts en présence.
B – L’analyse globale et in concreto des intérêts en présence pour la recherche d’un juste équilibre
8. La Cour européenne est intransigeante : les juges doivent procéder à une analyse in concreto de l’affaire qui leur est leur est soumise afin de trouver un juste équilibre. L’arrêt de 2000 sur le tableau Le Jardinier de Vincent van Gogh rappelle cette nécessité en énonçant que « la vérification de l’existence d’un tel équilibre (entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu) exige un examen global des différents intérêts en cause, ce qui peut appeler une analyse non seulement des conditions de dédommagement si la situation s’apparente à une privation de propriété mais aussi, comme en l’espèce, du comportement des parties au litige, y compris les moyens employés par l’État et leur mise en œuvre (§ 114, in fine). En l’espèce, la Cour estime que « d’un côté les autorités italiennes ont tiré un enrichissement injuste et que de l’autre le requérant a supporté une charge disproportionnée et excessive, ce qui n’est pas conforme à l’exigence du juste équilibre ». (§ 121 et 122). De même, dans l’arrêt de 2014 sur les devises gelées après la dissolution de la RSFY, la Cour européenne, pour apprécier la conformité de la conduite de l’État à l’article 1 du protocole n° 1, dont la violation était alléguée par les requérants, insiste sur le fait qu’elle « doit se livrer à un examen global des divers intérêts en jeu, en gardant à l’esprit que la Convention vise à sauvegarder des droits “concrets et effectifs” » (§ 108). Elle conclut, en l’espèce, à une violation de cet article, estimant que « l’on a fait trop attendre les requérants », et que « les autorités slovènes et les autorités serbes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre l’intérêt général et le droit de propriété des requérants, qui se sont vu imposer une charge disproportionnée » (§ 124).
Cet objectif de trouver un juste équilibre, est également rappelé par la Cour de cassation dans son paragraphe 13 : « (…) Afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours et, le cas échéant, privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ». On peut s’étonner que la Cour de cassation n’ait pas inclus dans son attendu la recherche d’une « atteinte disproportionnée, in casu »9, à la liberté d’expression reconnue à l’association, alors qu’il s’agit d’un élément indispensable à tout contrôle de proportionnalité. Mais cette atteinte disproportionnée s’induit, en réalité, de la recherche du juste équilibre visé au paragraphe 13, puisque c’est justement l’existence d’une atteinte disproportionnée qui empêche de parvenir au « juste équilibre ».
9. Un point capital est soulevé ici. Les juges de la cour d’appel de Rennes ont-ils effectué une analyse globale des intérêts en jeu, tout en les examinant de façon concrète et effective ? Ont-ils recherché ce juste équilibre ? La réponse est manifestement négative pour la Cour de cassation qui énonce : « Pour accueillir les demandes de la société SCEA, l’arrêt se borne à retenir… (§ 16). En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas procédé à la mise en balance des intérêts en présence, a violé les textes susvisés » (§ 17). On note une pointe d’agacement à l’encontre des juges du fond à cause de leur entêtement à s’enfermer dans des raisonnements partiels. La cour d’appel de Rennes, même si elle détaille son argumentation, ne se livre pas à un examen global des divers intérêts en jeu. Elle se contente de fonder sa décision sur des éléments qui se concentrent essentiellement d’un seul côté de la balance, celui de la protection du droit de propriété.
La cour d’appel relève, en effet, l’existence d’une atteinte au droit de propriété en raison d’une intrusion dans les locaux pour filmer les images litigieuses : « Il s’infère des circonstances de la cause que la vidéo litigieuse n’a pu être obtenue que par la commission d’une voie de fait… Ainsi si la captation de l’image d’un bien accessible au public en dehors de toute manœuvre ne constitue une atteinte au droit de propriété que lorsqu’elle occasionne un préjudice, tel n’est pas le cas de photographies ou films pris frauduleusement à l’insu du propriétaire et contre sa volonté, dans des lieux clos dont l’accès est interdit à toute personne non autorisée ». Les juges rennais se réfèrent, ici, à la jurisprudence française de 2004 qui refuse au propriétaire tout droit à l’image sur ses biens, seul un trouble anormal ouvrant droit à réparation10. Cette jurisprudence ayant eu son application pour des photographies de bâtiments accessibles au public, la cour d’appel estime alors, a contrario que « la prise, la conservation et la diffusion d’images ainsi obtenues frauduleusement constituent une atteinte manifeste aux prérogatives du propriétaire des lieux qui autorisent celui-ci, non seulement à s’opposer à la pénétration dans son bien, mais encore à interdire la divulgation d’images de ce bien non librement accessibles au public ». Cet argument, intéressant, n’est cependant pas retenu par la Cour de cassation. Cela signifie-t-il que l’idée d’un droit à l’image sur des biens non accessibles au public est rejetée ? Pas forcément. Il faudrait une décision plus explicite pour en être sûr. Mais, ce qui est certain, c’est qu’un tel argument, non inséré dans une analyse globale équilibrée, n’est pas pertinent.
Effectivement, pour dire que le droit à la liberté d’expression de l’association n’avait pas été atteint et n’était « pas incompatible avec le respect du droit de propriété et du domicile », la cour d’appel estime que l’association « disposait déjà d’images (…) pour illustrer sa contestation de ces normes » et qu’elle n’avait donc pas besoin d’une « nouvelle enquête ». Or cette analyse relève d’une vision très limitée de la liberté d’expression qui ne satisfait pas la Cour de cassation : le droit à l’information ne peut pas être figé dans le temps, ni dans l’espace. Il doit pouvoir concerner une information actuelle, renouvelée et détaillée qui est appelée à dénoncer les divers sites concernés par l’élevage intensif de lapins, de telle sorte que le public puisse constater l’étendue de la pratique et sa persistance. C’est donc par une analyse superficielle et détachée de la réalité que la cour d’appel de Rennes a conclu à l’existence d’un trouble manifestement illicite du droit de propriété, sans rechercher si ce dernier ne devait pas être limité lorsque la liberté d’expression contribue à un débat d’intérêt général sur le sujet de la cause animale.
II – Les restrictions au droit d’informer et la notion de CADIG, dédiée à la protection animale
10. Dans son paragraphe 14, la Cour de cassation pose « que les restrictions à la liberté d’expression doivent répondre à un besoin social impérieux, en particulier lorsqu’elles concernent un sujet d’intérêt général, tel que la protection des animaux ».
Deux points permettent d’apprécier si une restriction peut être apportée à la liberté d’expression, la nature de la restriction (A) et l’objet de la liberté d’expression (B).
A – Une restriction répondant à un besoin social impérieux
11. Pourquoi seul un besoin social impérieux peut-il être propre à justifier une restriction à la liberté d’expression ? Depuis l’affaire Handsyde contre Royaume-Uni, les juges strasbourgeois ont relevé la place particulière de la liberté d’expression qui « constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun »11. Protéger la liberté d’expression est un devoir de la démocratie, qui ne peut céder que dans le cadre de l’article 10.2 de la Convention, lorsque les restrictions constituent « des mesures nécessaires ». Or, pour la Cour européenne, une mesure nécessaire n’est pas une mesure qui serait seulement indispensable, admissible, normale, utile, raisonnable ou opportune, mais une mesure qui correspond à « besoin social impérieux »12.
L’appréciation de la réalité de ce besoin social impérieux revient aux juges et va dépendre de l’évolution de la société. Ce qui a été retenu comme besoin social impérieux, dans l’affaire Handsyde contre Royaume-Uni, pour empêcher la diffusion d’un livre scolaire relatif à des questions sexuelles et la libre utilisation de haschisch, ne serait sans doute pas jugé comme tel aujourd’hui avec l’évolution des mœurs et des législations nationales diverses.
Or, en l’espèce, le retrait du film litigieux correspondait-il à un besoin social impérieux de l’éleveur ? Les juges rennais n’ont absolument pas étayé leur décision sur ce point, se contentant d’invoquer une atteinte au droit de propriété et du domicile. Certes, l’image de marque des éleveurs en sort amoindrie. Pour autant, les éleveurs continuent leur travail et aucune obstruction à leur élevage n’est à ce jour constatée. En revanche, ce film alerte les consommateurs et le public en général, sur la question de plus en plus sensible aujourd’hui : le bien-être animal.
B – L’objet de la liberté d’expression : la CADIG, dédiée à la cause animale
1 – La notion de contribution au débat d’intérêt général
12. Elle tire son origine dans la jurisprudence européenne des années 1970 pour légitimer l’information dans le cadre de la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention, à l’égard d’autres droits, tels l’absence d’entrave à l’administration de la justice dans l’affaire de la catastrophe de la thalidomide13 ou le droit de la diffamation14 ou encore le droit à la vie privée. Au départ, la Cour européenne s’est servie des vocables « question d’intérêt public »15, puis « questions d’intérêt général »16. Mais, c’est en 1998 qu’apparaît l’expression « participation à un débat touchant à l’intérêt général » dans l’affaire affaire Hertel contre Suisse17 à propos d’un article de journal consacré aux effets de l’utilisation des fours à micro-ondes sur la santé humaine. La notion se perfectionne en 1999, dans l’affaire Fressoz et Roir, quand les juges strasbourgeois estiment que la révélation de l’augmentation octroyée à un dirigeant dans un contexte de grève des ouvriers d’une grande entreprise, apporte « une contribution à un débat public relatif à une question générale »18. Puis apparaîtra le critère de la contribution au débat d’intérêt général, ou label CADIG, tel qu’il est actuellement utilisé, notamment dans l’affaire de la publication des photos de la princesse Caroline de Hanovre, fille aînée du prince Rainier III de Monaco19, label qui est devenu « l’emblème de la jurisprudence européenne en matière de liberté d’expression »20.
Même s’il n’existe pas de vraie définition21 de ce qui fait l’objet de l’intérêt général, puisqu’il « dépend des circonstances de l’affaire »22, il résulte de la jurisprudence européenne que ce débat d’intérêt général doit correspondre à double critère : il doit porter sur une question importante du débat social, c’est-à-dire une question essentielle23, sérieuse24, relative à un intérêt public certain25. Mais il doit également concerner un sujet actuel, non rendu obsolète par l’évolution des mœurs ou du droit. Le débat doit exister au sein de la société au moment du litige pour qu’il s’agisse d’une véritable contribution à un débat d’intérêt général.
2 – Son application à la cause animale
13. Parfaitement intégré dans la jurisprudence française pour des actualités judiciaires, économiques et sociales, en tant que fait justificatif d’atteinte au droit au respect de la vie privée par exemple26, ce label CADIG est tout à fait nouveau dans le paysage français du XXIe siècle, en ce qui concerne le sujet de la protection des animaux et de sa mise en œuvre par une association.
Pourtant, dès 1999, la Cour européenne avait clairement inclus la question de la protection animale dans le débat d’intérêt général en estimant que la publication d’un article sur les méthodes cruelles de la chasse aux phoques en Norvège relevait de « l’intérêt général essentiel qu’il avait à ce que se tint un débat public bien documenté sur une question importante au plan local, national aussi bien qu’international »27.
Face à l’ignorance des juges du fond français ou à leur résistance à ce sujet, la Cour de cassation se voit contrainte de rappeler clairement dans son paragraphe 15 que « la protection des animaux » relève d’« un sujet d’intérêt général ».
Son affirmation est étayée par deux décisions récentes de la Cour européenne, dont une est particulièrement proche des faits de notre espèce. En effet, la Cour européenne avait été saisie de la diffusion d’un spot télévisé conçu par une association vouée à la protection des animaux. Cette dernière dénonçait l’élevage en batterie des porcs et encourageait le public à manger moins de viande, en montrant successivement des porcs vivant à l’état sauvage dans une forêt et des porcs parqués derrière des barreaux dans une ferme pratiquant l’élevage en batterie. Dans son arrêt du 30 juin 2009, la juridiction strasbourgeoise a estimé qu’« ayant trait à la santé des consommateurs ainsi qu’à la protection des animaux et de l’environnement, il [le spot publicitaire] présentait donc un intérêt public certain et que pour de telles “questions d’intérêt général…” l’article 10, § 2, de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression »28.
Dans notre espèce, la protection des animaux et la santé des consommateurs étaient au cœur du débat soulevé par l’élevage intensif dans la filière cunicole. Dès 2013, l’association L214 avait remis à la Commission européenne 40 000 signatures de citoyens français demandant l’interdiction de l’élevage en cage des lapins en exposant le résultat de plusieurs années de recherches sur la production française de lapins de chair29. Étaient ainsi pointées une surconsommation d’antibiotiques et une haute morbidité d’origine bactérienne, virale ou parasitaire. Or un des droits fondamentaux du consommateur, relevé en 1962 par le président américain John Fitzgerald Kennedy30, est le droit à l’information sur les produits qu’il consomme, thème qui est relayé par la journée internationale des droits des consommateurs, qui se tient le 15 mars de chaque année depuis 1983.
D’autre part, le film montrait un élevage dans des bâtiments fermés sans accès extérieur, des animaux entassés dans des cages exiguës au sol grillagé (source de blessures aux pattes et d’écrasement de lapereaux) ainsi qu’une forte mortalité des lapins. Ces conditions d’élevage, contraires au bien-être animal, sont en outre incompatibles avec la directive européenne n° 98/58/CE concernant la protection des animaux dans les élevages, qui exige une liberté de mouvement conforme aux « besoins éthologiques et biologiques des animaux »31.
La diffusion du film de l’association concourait donc bien à la tenue d’un débat public d’intérêt général portant sur les questions importantes tant du bien-être animal que de la santé des consommateurs, toutes deux au cœur des préoccupations de notre société contemporaine.
Pour autant, un dernier obstacle est abordé par la Cour de cassation. Il concerne la difficulté des juges du fond à passer d’un raisonnement fondé exclusivement sur la légalité, à une décision reposant sur des considérations d’opportunité.
III – Un changement de culture dans l’argumentation juridique : de la légalité à l’opportunité
14. Conformément à la pratique judiciaire française, la cour d’appel de Rennes avait fondé son argumentation sur le terrain de la loi nationale, en vérifiant les éléments constitutifs de l’atteinte au droit de propriété de l’éleveur et de son domicile. Elle avait ainsi relevé une pénétration, sans autorisation, dans la propriété d’autrui alors qu’il s’agissait de « lieux clos dont l’accès est interdit à toute personne non autorisée », pour conclure à la « commission d’une voie de fait ». L’autre élément était relatif à l’absence de consentement du propriétaire pour la prise d’image de ses biens, ces dernières ayant été prises « frauduleusement, à l’insu du propriétaire et contre sa volonté ». Sur la base de purs critères légaux, son raisonnement était parfait.
15. La Cour de cassation y objecte une argumentation en deux temps : D’abord, elle énonce qu’« une association qui entend se prévaloir de la liberté d’expression au soutien de la défense de la cause animale doit, comme les journalistes, observer un comportement responsable et, partant, respecter la loi… » (§ 15, in limine). Quid du « comportement responsable » de l’association en l’espèce ? Le terme est large. Ce comportement peut s’apprécier par rapport à la forme et au contenu de la publication. Les juges de Strasbourg prennent ainsi en considération l’existence d’articles « réducteurs, d’allégations et/ou insinuations, de rumeurs ou éléments imprécis et susceptibles d’induire les lecteurs en erreur » ou encore, « la nature triviale » des propos32. Or la diffusion du film par l’association ne comportait aucun de ces défauts, puisque la vidéo retranscrivait à l’état brut les conditions de l’élevage et ne pouvait que contenir « des informations exactes et dignes de crédit »33. Comme l’a soutenu l’association, elle n’a « pas abusé de sa liberté d’expression » (§ 8).
Bien sûr, le comportement de l’association concernait également la manière dont elle était entrée en possession du film : il ne fait aucun doute que l’association avait violé la loi, puisqu’elle avait pénétré sans autorisation dans l’exploitation. Cependant, la Cour de cassation déploie la seconde partie de son raisonnement : « Mais, si la violation de la loi constitue un motif pertinent dans l’appréciation de la légitimité d’une restriction, elle ne suffit pas, en soi, à la justifier, le juge national devant toujours procéder à cette mise en balance des intérêts en présence » (§ 15, in fine).
Comme des auteurs ont pu le dire, la proportionnalité s’affirme « comme la révolte des faits trop longtemps tenus en laisse par la règle de droit »34. Il s’agit d’une véritable révolution qui peut aller « jusqu’à écarter, pour des raisons factuelles, une disposition de la loi française qui lui paraît, dans le cas de l’espèce, contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme ou à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg »35.
16. En l’espèce, la seule violation de la loi par l’association n’est pas suffisante pour limiter ou supprimer le droit à la liberté d’expression de l’association. Pour rendre effective la liberté d’expression, il est nécessaire d’établir un « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » qui, seul, permet d’arriver à « un juste équilibre »36. Les enjeux financiers, industriels et commerciaux sont tels, en matière d’élevage intensif, qu’un accès légal au sein d’une exploitation est chimérique. En effet, quel éleveur accordera une quelconque autorisation à une association de défense des animaux pour qu’elle filme l’intérieur de son exploitation et révèle au public les conditions réelles de son élevage ? Il revient aux juges de statuer en termes d’opportunité. Le but visé, qui est la contribution au débat d’intérêt général sur le bien-être animal et le droit des consommateurs et du public à recevoir une information complète et adéquate37, peut justifier les moyens employés, une intrusion non autorisée. Imposer une demande d’autorisation préalable à l’association peut constituer, dans ce cas particulier, une charge disproportionnée ou une atteinte disproportionnée au droit d’informer. La liberté d’expression est à ce prix.
17. Ce changement de paradigme, peu conforme à notre orthodoxie juridique38, se heurte toujours aux réticences des juristes39, et des juges du fond, surtout lorsqu’on touche au droit de propriété individuelle, proclamé par la Révolution française, au même titre que la liberté, comme un droit naturel et imprescriptible de l’Homme (DDHC, 26 août 1789, art. 2) et comme un droit inviolable et sacré (article 17). En témoigne l’arrêt de renvoi de la cour d’appel de Caen du 7 février 202340 dans l’affaire de l’élevage de porcs en batterie. En apparence, les juges ont semblé se plier à cette mise en balance des intérêts en énonçant que « l’association (…) est certes en droit de se prévaloir de son droit à la liberté d’expression au soutien de la cause animale, mais à la condition que les moyens employés pour informer le public, ne soient pas disproportionnés au but recherché. Il est constant qu’en présence de deux droits fondamentaux, droit de propriété d’une part, droit à la liberté d’expression d’autre part, il incombe à la cour de rechercher un équilibre en ces droits, et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ». Mais dans la réalité, cette mise en balance est faussée par une défense ardente du droit de propriété justifiée sur un argument d’un risque sanitaire, non avéré dans les faits : « La cour estime qu’au regard des intérêts en présence, et des moyens employés par l’association (…), la diffusion des vidéos et des photographies litigieuses constitue une atteinte au droit de propriété des appelants suffisamment grave pour caractériser, nonobstant la liberté d’expression de l’intimée, un trouble manifestement illicite, l’intrusion dans les locaux de l’exploitation ayant eu lieu au surplus, sans aucun respect des règles sanitaires en vigueur, avec le risque par conséquent d’une contamination des animaux ou des hommes, voire de propagation d’une épidémie ».
18. Soyons patients et optimistes : à titre comparatif, la Cour de cassation a mis dix ans, après la réforme de 2005 sur la filiation, à opérer un contrôle de proportionnalité en matière de prescription des actions relatives à la filiation. Ce n’est que depuis les arrêts de 201541 et 201842 qu’un enfant peut contester une filiation contraire à la vérité biologique, malgré l’expiration des délais de prescription ou de forclusion des articles 333 et 334 du Code civil, afin d’établir la paternité de son vrai père. Par une mise en balance entre la sécurité des relations familiales et l’établissement de la vérité biologique43, les juges du fond sont aujourd’hui invités à faire un contrôle de proportionnalité en vérifiant si la règle sur la prescription ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’enfant au respect de sa vie privée44. Si certains auteurs considèrent que ce n’est pas « la bonne voie » à suivre45, d’autres y sont au contraire favorables46. Une évolution similaire des mentalités verra peut-être le jour, même lorsque le droit de propriété, est en cause.
19. Pour finir, il est bon de rappeler que ce principe de mise en balance des intérêts en présence n’est pas nouveau ni réservé à notre culture occidentale. N’a-t-il pas été à l’honneur devant le temple de Jérusalem, au Ier siècle de notre ère, lorsque Jésus a évité l’application pure et dure de la loi de Moïse qui exigeait la lapidation de la femme adultère47 ? Espérons que les juges du fond français ne sanctionneront pas les associations qui enfreignent le droit de propriété pour la cause animale. Les arrêts de la Cour de cassation de 2022 et 2023 ouvrent, en tout cas, des perspectives nouvelles aux associations de défenses des animaux. À l’instar de la presse, elles sont amenées à jouer leur rôle indispensable de « chien de garde »48 en alertant le public sur la cause animale et en avertissant les consommateurs sur la qualité des produits achetés.
Notes de bas de pages
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1.
Cass. 1re civ., 2 févr. 2022, n° 20-16040, FS-D.
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2.
CA Rennes, 30 nov. 2021, n° 21/00955.
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3.
B. Danlos, « Le débat d’intérêt général dans la jurisprudence de la Cour EDH relative à la liberté d’expression », LEGICOM 2017/1, p. 13 à 18, spéc. p. 16.
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4.
B. Danlos, « Le débat d’intérêt général dans la jurisprudence de la Cour EDH relative à la liberté d’expression », LEGICOM 2017/1, p. 16.
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5.
Cass. 1re civ., 2 févr. 2022, n° 20-16040, FS-D.
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6.
CA Rennes, 17 mars 2020, n° 19/06749.
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7.
CEDH, 5 janv. 2000, n° 33202/96, Beyeler c/ Italie.
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8.
CEDH, gde ch., 16 juill. 2014, n° 60642/08, Ališić et a. c/ Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l’ex-République yougoslave de Macédoine.
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9.
H. Fulchiron, « Prescription des actions relatives à la filiation et contrôle de proportionnalité », D. 2016, p. 1980.
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10.
Cass. ass. plén., 7 mai 2004, n° 02-10450, SCP Hôtel de Girancourt c/ Sté SCIR de Normandie.
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11.
CEDH, 7 déc. 1976, n° 5493/72, Handyside c/ Royaume-Uni, § 49.
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12.
CEDH, 7 déc. 1976, n° 5493/72, Handyside c/ Royaume-Uni, § 48.
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13.
CEDH, 26 avr. 1979, n° 6538/74, Sunday Times c/ Royaume-Uni (n° 1). En 1961, des femmes qui avaient absorbé des sédatifs avec la thalidomide pendant leur grossesse donnèrent le jour à des enfants atteints de malformations graves. La cour a relevé l’importance de « tenir compte de tout aspect de l’affaire relevant de l’intérêt public » (§ 65).
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14.
J.-Y. Monfort, « L’apparition en jurisprudence du critère du “débat d’intérêt général” dans le droit de la diffamation », Légipresse 2012, n° 290, p. 21.
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15.
CEDH, 23 sept. 1994, n° 15890/89, Jersild c/ Danemark, § 31.
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16.
CEDH, 24 févr. 1997, n° 19983/92, De Haes et Gijsels c/ Belgique, § 37.
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17.
CEDH, 25 août 1998, n° 59/1997/843/1049, Hertel c/ Suisse, § 47.
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18.
CEDH, 21 janv. 1999, n° 29183/95, Fressoz et Roir, § 50.
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19.
CEDH, 7 févr. 2012, n° 40660/08, Von Hannover (2) c/ Allemagne, § 109.
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20.
T. Besse, Le débat d’intérêt général : un fait justificatif Conventionnel, 2018, Archives de politique criminelle, Liberté d’expression, n° 40, p. 87-97.
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21.
B. Danlos, « Le débat d’intérêt général dans la jurisprudence de la Cour EDH relative à la liberté d’expression », LEGICOM 2017/1, p. 14. L’auteur parle d’un critère qui n’a pas de vraie définition.
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22.
CEDH, 7 févr. 2012, n° 40660/08, Von Hannover (2) c/ Allemagne, § 109.
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23.
CEDH, 20 mai 1999, n° 21980/93, Bladet Tromsø and Stensaas c/ Norway, § 73.
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24.
CEDH, 20 mai 1999, n° 21980/93, Bladet Tromsø and Stensaas c/ Norway, § 59.
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25.
CEDH, gde ch., 30 juin 2009, n° 32772/02, Verein gegen Tierfabriken Schweiz c/ Suisse, § 92.
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26.
Cass. 1re civ., 24 oct. 2006, n° 04-16706 : la révélation de l’appartenance à la franc-maçonnerie dans un contexte d’actualité judiciaire est justifiée par l’information du public sur un débat d’intérêt général – Cass. 1re civ., 15 mai 2007, n° 06-18448, Canal+ : la révélation des salaires de dirigeants de Canal+, dans un contexte de grève sociale « participe de l’actualité économique et sociale des faits collectifs dans lesquels elle s’insère, et du droit du public à être informé sur ceux-ci » – Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-21871, Lactalis : un reportage consacré à la crise de la production laitière et attentatoire à la vie privée du P.-D.G. de la société Lactalis est une information légitime car elle contribue à un débat d’intérêt général.
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27.
CEDH, 20 mai 1999, n° 21980/93, Bladet Tromsø and Stensaas c/ Norway, § 73
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28.
CEDH, gde ch., 30 juin 2009, n° 32772/02, Verein gegen Tierfabriken Schweiz c/ Suisse, § 92 ; en lien avec l’affaire précédente, CEDH, 31 juin 2001, n° 24699/94, Verein gegen Tierfabriken c/ Suisse.
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29.
« Élevage en batterie des lapins : la Commission européenne reçoit 40 000 pétitions », 2 juill. 2013, https://lext.so/R7trPo.
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30.
Le 15 mars 1962, le président américain John Fitzgerald Kennedy, dans son discours devant le Congrès américain, avait énoncé les quatre droits fondamentaux du consommateur : droit à la sécurité, droit à l’information, droit de choisir et droit d’être entendu ; Cahiers de l’AFOC, 5 mars 2021, édito, https://lext.so/AoCkP1.
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31.
Cons. UE, dir n° 98/58/CE, 20 juill. 1998, concernant la protection des animaux dans les élevages : JOCE L 221/23, 8 août 1998, art. 4.
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32.
CEDH, gde ch., 10 déc. 2007, n° 69698/01, Atoll c/ Suisse, § 147 à 150.
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33.
CEDH, gde ch., 20 oct. 2015, n° 11882/10, Pentikäinen c/ Finlande, § 90.
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34.
P. Jestaz, J.-P. Marguenaud et C. Jamin, « Révolution tranquille à la Cour de cassation », D. 2014, p. 2061.
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35.
J.-P. Marguenaud, « La mise en œuvre du principe de “proportionnalité privatisée” par la première chambre civile de la Cour de cassation », RTD civ. 2015, p. 825.
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36.
CEDH, 5 janv. 2000, n° 33202/96, Beyeler c/ Italie, § 114.
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37.
CEDH, 26 avr. 1979, n° 6538/74, Sunday Times c/ Royaume-Uni, § 65.
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38.
H. Conte, note ss Cass. crim., 11 mars 2008, n° 06-84712 : Rev. dr. pén. 2008, p. 87 ; J.-Y. Monfort, « L’apparition en jurisprudence du critère du “débat d’intérêt général” dans le droit de la diffamation », Légipresse 2012, n° 290, p. 21.
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39.
N. Dassieux, « Balancez, Balancez », D. 2023 n° 11, p. 545, édito, pour une analyse critique de l’arrêt de Cass. 1re civ., 8 févr. 2023, n° 22-10542, vu comme « une censure purement politique ».
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40.
CA Caen, 1re ch. civ., 7 févr. 2023, n° 22/00551 sur renvoi de Cass. 1re civ., 2 févr. 2022, n° 20-16040, FS-D.
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41.
Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-20790 en ce qui concerne C. civ., art. 333.
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42.
Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 17-21095 pour C. civ., art. 334.
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43.
CEDH, 1re sect., 7 juin 2018, n° 16314/13, Novotný c/ République Tchèque, § 47.
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44.
Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 17-21095 pour C. civ., art. 334.
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45.
J. Hauser, « Preuve de la filiation : refus d’expertise génétique, qui, comment et brevet de Conventionnalité », RTD civ. 2015, p. 596.
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46.
H. Fulchiron, « Le juge judiciaire et le contrôle de proportionnalité », D. 2015, p. 2365 ; H. Fulchiron, « Prescription des actions relatives à la filiation et contrôle de proportionnalité », D. 2016, p. 1980 ; J.-P. Marguenaud, « La mise en œuvre du principe de “proportionnalité privatisée” par la première chambre civile de la Cour de cassation », RTD civ. 2015, p. 825.
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47.
Évangile de Jean, chap. 8, versets 5 à 7 : « Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes : toi donc, que dis-tu ? Ils disaient cela pour l’éprouver, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus, s’étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme ils continuaient à l’interroger, il se releva et leur dit : “Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle” ».
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48.
CEDH, 20 mai 1999, n° 21980/93, Bladet Tromsø and Stensaas c/ Norway, § 59.
Référence : AJU008m2