Prestation compensatoire : les modalités de révision des rentes fixées avant 2000 sont constitutionnelles

Publié le 16/06/2021
Argent, économie, rente
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Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, la condition introduite par la loi du 26 mai 2004, ouvrant droit à la révision des rentes viagères versées au titre de prestation compensatoire et fixées avant la réforme de 2000, sur le fondement de l’avantage excessif.

Répondant à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel s’est penché sur les modalités de révision des prestations compensatoires fixées avant le 1er juillet 2000 et versées sous forme de rente viagère (Cons. const., QPC, 15 janv. 2021, n° 2020-971). Était remise en cause l’application à ces rentes viagères fixées avant la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, de la condition introduite par l’article 33-VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce.

Évolutions successives

La prestation compensatoire trouve sa source dans la dissolution même du lien matrimonial puisqu’elle est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En 2000, la loi en date du 30 juin poursuivant l’objectif d’accélérer le règlement financier des divorces et d’éviter que les époux subissent trop longtemps ses conséquences économiques, a modifié profondément les modalités de paiement des prestations compensatoires.

À cet effet, le législateur a posé le principe selon lequel la prestation compensatoire doit être versée sous forme de capital, et lorsque cela est impossible, peut prendre la forme d’une rente viagère. Selon l’article 274 du Code civil, désormais la prestation compensatoire « prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ». Le capital peut consister en une somme d’argent étalée sur 8 années maximum, une attribution de biens en propriété, un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. L’article 276 du même code prévoit qu’« à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ». La prestation peut également revêtir une forme mixte, à la fois capital et rente.

Une révision plus largement admise

La révision de la rente viagère est strictement encadrée. Les actuelles conditions de révision ont été fixées par la loi du 30 juin 2000. Elles figurent sous l’article 276-3 du Code civil : « La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties ». Cette mesure s’applique aux prestations fixées après l’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire après le 1er juillet 2000.

Auparavant, la révision n’était possible que « si l’absence de révision a pour le demandeur des conséquences d’une extrême gravité », selon l’ancien article 273 du Code civil, issu de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 relative à la prestation compensatoire en cas de divorce. Cette condition était interprétée restrictivement par les tribunaux et la révision que très rarement accordée : ni le chômage, ni la maladie n’étaient considérés comme d’une exceptionnelle gravité. Les nouvelles conditions de révision ne s’appliquant qu’aux rentes fixées après le 1er juillet 2000, les rentes anciennes se trouvaient dans une situation de quasi-irrévisabilité.

Pour mettre fin à cette situation, l’article 33-VI de la loi du 26 mai 2004 a prévu une condition de révision spécifique à ces rentes. Elle prévoit que « peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l’état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l’article 276 du Code civil. » C’est sur ce fondement que la rente a été révisée dans l’affaire soumise à la Cour de cassation à l’origine de la QPC.

L’affaire à l’origine de la QPC

Dans l’affaire à l’origine de la QPC, le jugement de divorce de M. Y. et de Mme X., prononcé en décembre 1999, avait accordé à l’ex-épouse une prestation compensatoire sous forme d’une rente viagère. M. Y. avait demandé en justice la suppression de cette rente, à compter du 26 novembre 2015, ce que lui a accordé la cour d’appel de Paris dans un jugement du 14 mai 2019, au motif que la rente procurait à sa créancière un avantage manifestement excessif. L’ex-épouse devait également rembourser la fraction excédentaire entre l’ancien montant de la pension et le nouveau montant de la pension ainsi révisée depuis la demande de révision introduite par le débiteur en 2015, pour un montant d’environ 200 000 €. L’ex-épouse s’est pourvue en cassation contre cette décision et a soulevé une QPC sur l’application des modalités de révision des prestations compensatoires sous forme de rente viagère prévues par la loi de 2004, aux rentes fixées judiciairement ou par convention avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000.

Griefs d’inconstitutionnalité écartés

La requérante considère que cette application est contraire aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC), qui garantissent respectivement l’égalité devant la loi et la sécurité juridique.

Concernant la sécurité juridique, elle fait valoir que la faculté de suppression, introduite en 2004, n’était pas ouverte au jour où la prestation compensatoire a été fixée. Dans le cadre de la loi de 1975, qui limite la révision aux circonstances d’une exceptionnelle gravité, « les créanciers avaient l’espérance légitime de la percevoir jusqu’à la fin de leur vie », défend Stéphane-Laurent Texier, avocat de la requérante. « L’application rétroactive de ce mécanisme de révision a remis en cause la situation juridique des époux, fixée par une décision de justice ayant acquis autorité de la force jugée ».

Le Conseil constitutionnel écarte ce premier grief d’inconstitutionnalité, rappelant que sous l’empire du droit antérieur à la loi du 30 juin 2000, le législateur avait déjà soumis les prestations compensatoires fixées sous forme de rente à une condition de révision, d’ordre public. Celles-ci pouvaient en effet être modifiées si l’absence de révision devait avoir pour l’un des conjoints, des conséquences d’une exceptionnelle gravité.

En outre, il énonce que l’objet de la prestation compensatoire, qui a notamment une nature alimentaire, est de compenser, pour l’avenir, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Son montant est fixé selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Or cette prévision peut se trouver démentie par l’évolution ultérieure de la situation des époux et conduire à des déséquilibres contraires à l’objet de la prestation compensatoire, que l’édiction de règles de révision permet de corriger. Il en conclut que « les créanciers de rentes viagères fixées sous l’empire du droit antérieur à la loi du 30 juin 2000 ne pouvaient légitimement s’attendre à ce que ne s’appliquent pas à eux, pour l’avenir, les nouvelles règles de révision des prestations compensatoires destinées à remédier à de tels déséquilibres ».

Sur le principe d’égalité devant la loi, la requérante fait valoir que les rentes viagères fixées après l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 ne peuvent être révisées qu’en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties. Il en résulterait une différence de traitement entre les prestations compensatoires précitées, seules soumises à cette nouvelle condition, et celles fixées sous forme de rente sous l’empire du droit applicable en vertu de la loi du 30 juin 2000. Selon Stéphane-Laurent Texier, « Le législateur aurait pu limiter dans le temps cette différence de traitement présentée comme transitoire », devenu finalement « du transitoire permanent ». De son côté, Bertrand Périer, avocat du débiteur, a présenté le dispositif comme un « garde-fou pour permettre aux personnes d’éviter qu’elles soient ad vitam æternam tenues d’une prestation compensatoire qui, avec le temps aurait fini par occasionner au créancier un avantage manifestement excessif […], une sorte de soupape de sécurité qui permet d’éviter cet enfermement des débiteurs pour plusieurs dizaines d’années ».

Le Conseil constitutionnel a tranché en écartant le grief d’inconstitutionnalité au motif qu’en restreignant les possibilités de recours à la rente viagère par la loi du 30 juin 2000, le législateur a limité les risques que, du fait de l’évolution de la situation respective des anciens époux, les rentes viagères prononcées dans ce nouveau cadre procurent aux créanciers un avantage manifestement excessif. « Cette différence de situation est de nature à justifier la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées entre les rentes viagères fixées avant cette loi et celles fixées après », laquelle est en rapport avec la loi.

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