Quand le prêt familial s’expose à une requalification en donation

Publié le 09/06/2021

Un prêt consenti dans le cadre familial et qui n’est pas remboursé au décès du prêteur s’expose, sous l’effet de la contestation d’héritiers, à la requalification en donation. Si la donation suppose l’existence d’une intention libérale, cet élément peut se déduire des circonstances de l’opération.

La crise économique et les difficultés financières rencontrées par de nombreux professionnels, notamment indépendants et chefs d’entreprise, peuvent amener à solliciter la solidarité familiale. À ce titre, la troisième loi de finances rectificative pour 2020 (L. fin. rect. n° 2020-935, 30 juil. 2020) a d’ailleurs renforcé l’arsenal des incitations fiscales aux donations avec la création d’un abattement supplémentaire de 100 000 € lorsque les fonds donnés à un descendant ou, à défaut, à des neveux ou nièces en ligne directe, sont affectés au financement d’une entreprise ou à la construction ou aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale du bénéficiaire (CGI, art. 790 A). Cet abattement profite aux donations réalisées jusqu’au 30 juin 2021.

Lorsque le patrimoine ne permet pas une dépossession définitive par le don ou la donation, l’aide peut prendre la forme d’une garantie de prêt ou d’un prêt d’argent.

Formalisme du prêt

Bien que contracté au sein de la famille ou du couple, le prêt doit répondre à des conditions de forme. Depuis le 27 septembre dernier, les nouveaux prêts entre particuliers doivent être obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement si leur montant est égal ou supérieur à 5 000 € (A., 23 sept. 2020, actualisant le seuil de dispense de l’obligation déclarative des contrats de prêts prévue à l’article 49 B de l’annexe III au CGI), qu’ils soient écrits ou verbaux.

Ce seuil s’apprécie par contrat et par personne partie au contrat. Si, au cours de la même année, le prêteur et l’emprunteur ont chacun contracté plusieurs contrats de prêts pour des montants inférieurs à 5 000 € mais que le total des prêts de chacun excède 5 000 €, l’ensemble de leurs prêts respectifs doit être déclaré. En pratique, le formulaire de déclaration Cerfa n° 2062 doit être adressé au centre des impôts en même temps que la déclaration de revenus. L’enregistrement confère au prêt une date certaine.

Jamais obligatoire, la rédaction d’un contrat ou d’une reconnaissance de dette est fortement conseillée. En effet, lorsque le prêt excède 1 500 €, la preuve qu’il s’agit d’un prêt ne peut en principe se faire que par écrit, même si les sommes ont été versées par chèque ou virement. L’acte sous seing privé ou acte authentique mentionnera le montant du prêt, la date de versement de la somme, les échéances de remboursement et le taux d’intérêt applicable ou son mode de fixation, lequel taux d’intérêt ne doit pas excéder le taux d’usure (5,23 % pour les prêts supérieurs à 6 000 € au 1er avril 2021 selon la Banque de France).

Main d'adulte et enfant superposées tenant dans le creux un pot avec des pièces
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Le décès du prêteur

Lors du décès du prêteur, le montant du prêt restant à rembourser devient un actif de la succession. « Si l’emprunteur a la qualité d’héritier et que sa part successorale est d’un montant supérieure à sa dette, celle-ci vient s’imputer sur sa part », explique Laurent Guilmois, notaire chez Lacourte et Associés.

Dans ce cas, les droits de mutation à titre gratuit sont calculés sur sa part pleine et entière, avec application des éventuels abattements, et la déduction de sa dette intervient dans un second temps.

« Si, au contraire, sa dette dépasse sa part dans la succession, il devra rembourser ses cohéritiers, proportionnellement à leur part respective dans la succession. Les cohéritiers créanciers sont ici exposés au risque de défaillance de l’emprunteur ».

Les effets de la requalification

En présence d’un prêt non remboursé, soit parce que la part reçue par l’emprunteur est insuffisante à éponger sa dette, soit parce que l’emprunteur n’est pas héritier du prêteur, il arrive que le prêt soit contesté par un héritier qui s’estime lésé. Il tentera alors de requalifier le prêt en donation par voie judiciaire, par exemple pour atteinte à sa réserve héréditaire par une action en réduction des donations (C. civ., art. 920). « Si sa démarche aboutit et que l’opération est qualifiée de donation, le mécanisme du rapport des donations s’applique pleinement aux fonds en question (C. civ., art. 843 et 922). Ainsi, si l’héritier a investi les fonds dans un bien immobilier ou une entreprise dont la valeur a augmenté entre la donation et la succession, l’avance consentie sera rapportée pour sa valeur réactualisée. Mécaniquement, cela accroît la dette du bénéficiaire à l’égard de ses cohéritiers, de même que cela augmente les droits de mutation à titre gratuit ».

On le voit, les conséquences d’une requalification, tant civiles que fiscales ne sont pas à négliger. Rappelons que seule la donation-partage, en figeant les valeurs des biens donnés au jour de la donation, permet d’éviter une telle réévaluation et donc de nouveaux comptes parfois tardifs et conflictuels.

Le risque de donation déguisée

Juridiquement, où se situe le risque de requalification ? « Il est de jurisprudence constance que l’existence d’une donation suppose la réunion de deux éléments : l’appauvrissement du donateur et son intention libérale. L’intention libérale ne se présume donc pas, et en présence d’un prêt formel et enregistré, c’est à la partie qui en conteste la nature réelle d’apporter la preuve de l’intention de gratifier de la part du prêteur », rappelle le notaire.

Dans un récent arrêt, la Cour de cassation a rappelé que « seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession » (Cass. 1re Civ., 10 févr. 2021, n° 19-20026). Un parent avait accordé un prêt d’argent à sa fille, qu’elle a affecté à l’acquisition d’immeubles. Lors de la succession du parent prêteur, un cohéritier conteste la qualification de prêt et se tourne vers la justice pour faire dire qu’elle a bénéficié d’une donation et en ordonner le rapport à la succession. Les juges du fond lui donnent raison, retenant que la fille n’avait pas les capacités financières nécessaires et avait été aidée par ses parents. La Cour de cassation a censuré l’arrêt, pour défaut de base légale au visa de l’article 843 du Code civil : « En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si les parents de Mme J. avaient ou non agi dans une intention libérale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ».

« Cette solution est rassurante et conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation dégagée en 2012 », explique Laurent Guilmois. « Pourtant, la même chambre de la Cour de cassation vient également d’approuver la requalification en donation rapportable à la succession d’un prêt d’argent, non remboursé, accordé par un parent à un de ses enfants ».

Dans cette affaire jugée en janvier dernier, une succession contentieuse faisait l’objet d’un partage judiciaire (Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-17793). À cette occasion, les cohéritiers réclamaient le rapport à la succession de la somme prêtée à hauteur de 115 000 € par le père, avec un remboursement prévu en 7 annuités avec intérêts au taux de 2,5 % par an. La somme avait fait l’objet d’une reconnaissance de dette. Les juges du fond ont considéré que le parent avait manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer au remboursement du prêt et son intention libérale. Ils se fondent sur le lien de filiation unissant les parties, l’âge du prêteur et les difficultés financières éprouvées par l’emprunteur. De plus, la cour d’appel avait relevé que « la comptabilisation dans les papiers personnels du défunt, au titre des dons faits à son fils (…) fait ressortir l’intention libérale (…) dans ces opérations ». « Ici, la Cour de cassation a estimé que la preuve de l’intention libérale avait été apportée, ce qui validait la qualification du prêt en donation », conclut le notaire.