Commentaire de l’article 1233, alinéa 2 de l’avant-projet de loi portant réforme de la responsabilité civile

Publié le 14/09/2016

Disposition emblématique de l’avant-projet de loi portant réforme de la responsabilité civile, l’article 1233, alinéa 2 consacre le principe d’une réparation du dommage corporel fondée sur les règles de la responsabilité extra-contractuelle, alors même que ce dommage serait causé à l’occasion de l’exécution du contrat. Cette solution innovante, qui conduit à une décontractualisation des obligations de sécurité, n’est toutefois pas exempte de critiques.

Il n’a fallu attendre que quelques mois après la publication au Journal officiel de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations pour que le garde des Sceaux lance officiellement la « seconde grande étape de modernisation du droit des obligations » : la réforme du droit de la responsabilité civile.

Si « la codification (…) reste pour l’essentiel à droit constant (…) l’avant-projet ne manque pas d’ambition et contient également d’importantes innovations au service d’un droit de la responsabilité civile plus juste et plus efficace »1.Ce commentaire se propose de revenir sur une des dispositions phares de cet avant-projet de loi : l’article 1233, et plus spécifiquement son alinéa 2. Cet article dispose qu’« en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, ni le débiteur ni le créancier ne peuvent se soustraire à l’application des dispositions propres à la responsabilité contractuelle pour opter en faveur des règles spécifiques à la responsabilité extracontractuelle. Toutefois, le dommage corporel est réparé sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle, alors même qu’il serait causé à l’occasion de l’exécution du contrat ». Consacrant dans un alinéa 1er le principe jurisprudentiel de non-cumul des responsabilités, l’article 1233 traite, dans son second alinéa, du cas particulier de la réparation du dommage corporel. Si elle peut indéniablement être qualifiée d’innovante (I), la proposition de l’article 1233, alinéa 2 de l’avant-projet de loi n’en est pas moins fortement critiquable (II).

I – L’article 1233, alinéa 2 : une solution innovante

Si aujourd’hui les victimes, créancières d’une obligation de sécurité, sont tenues d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obtenir réparation de leur dommage corporel (A), elles se prévaudront demain des règles de la responsabilité extracontractuelle, jugées plus favorables (B).

A – Du phénomène de contractualisation de la sécurité…

Le domaine de la responsabilité contractuelle n’a cessé de s’étendre. Il suffit pour s’en convaincre de prendre l’exemple de la contractualisation de la sécurité. S’il n’est pas ici nécessaire de reprendre en détail la genèse de la création des obligations contractuelles de sécurité, il convient toutefois de rappeler que ces obligations ont été découvertes par le juge en faveur des victimes de dommage corporel. C’est en effet afin de pallier l’insuffisance du droit positif à indemniser ces victimes2 que le juge a été amené à « instrumentaliser le droit des contrats »3 en forçant le contrat. Ce phénomène de « forçage » a alors consisté à adjoindre au contrat, sur le fondement de l’article 1135 du Code civil, une obligation de sécurité que les parties n’avaient pas prévue. Initialement cantonnée « dans les contrats où l’intégrité physique des parties est plus ou moins menacée – comme dans le transport de personnes, maritime, aérien ou terrestre »4, elle s’est ensuite considérablement étendue « à tous les contrats dans lesquels la crainte de l’accident est, ne serait-ce qu’implicitement, dans le champ contractuel »5. On a alors assisté à une extension considérable de l’obligation de sécurité et par là même à une extension du domaine de la responsabilité contractuelle.

En application du principe jurisprudentiel de non-cumul des responsabilités, la nature contractuelle de l’obligation de sécurité, qui au demeurant était fortement contestée, impose donc à la victime d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Toute la difficulté réside toutefois dans le fait que l’extension de l’obligation de sécurité « s’est (…) opérée au prix de son affaiblissement. Alors qu’elle n’avait semble-t-il été envisagée initialement que comme une obligation de résultat, avec les avantages qui s’attachent pour la victime à une telle qualification, elle apparaît souvent de nos jours sous les traits de l’obligation de moyens »6. Or, si l’obligation de sécurité de résultat présente un avantage certain pour la victime par rapport à la responsabilité extracontractuelle, tel n’est pas toujours le cas de l’obligation de sécurité de moyens (dont le rattachement au contrat apparaît comme étant particulièrement artificiel). En effet, si la victime contractante invoque un manquement à une obligation de sécurité de moyens, elle devra nécessairement prouver que le défendeur n’a pas tout mis en œuvre pour assurer sa sécurité, autrement dit qu’il a commis une faute. En application du principe de non-cumul des responsabilités, la victime contractante est donc privée du droit de se prévaloir des règles extracontractuelles, et plus particulièrement de la responsabilité de plein droit du fait des choses (article 1384, alinéa 1er du Code civil), alors même qu’un tiers victime d’un même dommage pourra se placer sur le terrain délictuel pour obtenir indemnisation7. Il en résulte donc un « recul très net de la protection des victimes [contractantes] »8, créancière d’une obligation de sécurité de moyens9.

Comme l’explique un auteur, « lorsque ces obligations [obligations de sécurité] émigrées de la terre délictuelle vers l’espace contractuel sont de moyens, l’analogie entre la faute contractuelle et la faute délictuelle est tellement frappante que la règle du non-cumul peine à trouver ses raisons d’être. (…) Lorsque ces obligations accessoires sont plus intenses et qualifiées de résultat, la spécificité de l’inexécution par rapport à la faute délictuelle ne fait pas de doute. (…) Si les deux ordres de responsabilité peuvent prétendre résoudre le même problème, pourquoi permettre qu’une règle en chasse une autre ? »10. Ainsi, la règle du non-cumul des responsabilités apparaît, dans certaines hypothèses, comme étant source d’injustice et d’inégalité pour les contractants victimes de dommages corporels.

B – …à la décontractualisation des obligations de sécurité

Les rédacteurs de l’avant-projet de loi portant réforme de la responsabilité civile ont fait le choix de réserver un sort particulier à la réparation du dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat, répondant ainsi aux critiques adressées aux obligations de sécurité (caractères artificiel et injuste de la qualification contractuelle des obligations de sécurité, et plus spécifiquement des obligations de sécurité de moyens). L’article 1233, alinéa 2 prévoit ainsi que « le dommage corporel est réparé sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle, alors même qu’il serait causé à l’occasion de l’exécution du contrat ». Concrètement cela signifie que la victime d’un dommage corporel, même causé à l’occasion de l’exécution du contrat, devra agir soit sur le fondement de l’actuel article 1384, alinéa 1er du Code civil11 (responsabilité sans faute), soit sur celui de l’actuel article 1382 du Code civil12 (responsabilité pour faute).

Cette proposition conduit ainsi à décontractualiser totalement les obligations de sécurité, comme le suggérait déjà l’article 3 du projet de réforme du droit de la responsabilité rédigé sous la direction du professeur François Terré. L’avant-projet de loi écarte en revanche les propositions de l’avant-projet Catala et de la proposition de loi Béteille qui offraient une option à la victime d’un dommage corporel entre les règles de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle.

Cet avant-projet ne reprend toutefois pas textuellement l’article 3 du projet Terré, qui dispose que « sauf disposition particulière13, les atteintes à l’intégrité physique et psychique de la personne sont réparées d’après les règles du présent chapitre [responsabilité délictuelle] alors même qu’elles seraient causées à l’occasion de l’exécution d’un contrat ». Commentant cet article, le professeur Rémy précise ainsi qu’il n’aura aucune incidence sur les règles spéciales de la responsabilité médicale (régime légal) ou encore de la responsabilité du fait des produits (régime transcendant la distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle)14. La formulation de l’article 1233, alinéa 2 semble quant à elle suggérer que le dommage corporel sera nécessairement et exclusivement réparé sur le fondement délictuel. Il nous semble qu’il aurait peut-être été plus opportun de reprendre la formulation « sauf dispositions contraires » du projet Terré.

Il est en outre possible de se demander si la formulation de l’article 1233, alinéa 2 de l’avant-projet de loi n’invite pas à opérer une distinction entre, d’une part, « les dommages corporels causés à l’occasion de l’exécution du contrat », qui relèveraient de la responsabilité extracontractuelle ; d’autre part, « les dommages corporels imputables à l’inexécution d’une obligation contractuelle », qui resteraient soumis à la responsabilité contractuelle (c’est l’exemple du dommage corporel qui serait consécutif à l’inexécution d’une obligation principale du contrat15). Si une telle approche devait être retenue, il faudrait alors considérer qu’effectivement l’article 1233, alinéa 2 de l’avant-projet de loi n’est à l’origine que d’une décontractualisation des obligations de sécurité16 et non d’une décontractualisation de la réparation de tous les dommages corporels. Aussi serait-il faux d’affirmer que c’est exclusivement la nature du dommage qui déterminera le régime de responsabilité applicable, dans la mesure où la responsabilité contractuelle ne serait pas complètement évincée. Reste toutefois à savoir si c’est véritablement ce qui a été voulu par les auteurs de cet avant-projet… Considérer au contraire que l’article 1233, alinéa 2 opère une décontractualisation de la réparation de tous les dommages corporels supposerait, théoriquement, de remettre en cause le concept même de responsabilité contractuelle. Or ce n’est a priori pas le parti pris de cet avant-projet que de contester la fonction réparatrice de la responsabilité contractuelle…

II – L’article 1233, alinéa 2 : une solution critiquable

Si cette proposition a le mérite de la simplicité17, en ce qu’elle transfère le contentieux des dommages corporels causés à l’occasion de l’exécution du contrat à la responsabilité extracontractuelle, elle n’est toutefois pas exempte de critiques.

Théoriquement contestable (A), la solution préconisée par l’article 1233, alinéa 2 de l’avant-projet de loi se révèle moins protectrice des victimes qu’elle n’y paraît de prime abord (B).

A – Une solution théoriquement contestable

La décontractualisation de toutes les obligations de sécurité part du postulat qu’il n’existe pas d’obligations de sécurité de nature contractuelle, que la sécurité est par nature étrangère au contrat. Rappelons-nous les mots du doyen Jean Carbonnier à ce sujet : « c’est artifice de faire entrer là-dedans des bras cassés et des morts d’hommes ; les tragédies sont de la compétence des articles 1382 et suivants »18.

Or, nous pensons, avec d’autres, que ce postulat est faux et que « la sécurité n’est pas forcément « hors contrat » »19. Comme l’explique très justement le professeur Philippe Brun, « la thèse de la « décontractualisation » totale de l’obligation de sécurité suppose admise l’idée que la sécurité du créancier ne peut en rien être déterminée par les diligences requises du débiteur selon les termes du contrat, ce qui est pour une bonne part contraire à la réalité »20. Aussi considérons-nous que la décontractualisation de toutes les obligations de sécurité est théoriquement contestable. Il nous semble plus pertinent de ne décontractualiser que partiellement les obligations de sécurité. Une telle proposition suppose de délimiter plus rigoureusement l’obligation de sécurité et de « resserrer le lien de causalité entre le contrat et la sécurité »21. L’objectif est ici de lutter contre une extension incontrôlée et injustifiée du domaine de la responsabilité contractuelle par la restriction du domaine de l’obligation contractuelle de sécurité, et ce au nom d’un retour à une certaine orthodoxie. Une telle délimitation permettra ainsi indirectement de décontractualiser les obligations de sécurité de moyens, dont le rattachement au contrat apparaît très souvent comme artificiel. Les seules obligations de sécurité de nature contractuelle seraient alors qualifiées de résultat dans la mesure où la sécurité n’est pas, à notre sens, susceptible de degrés22. Délimiter plus rigoureusement l’obligation de sécurité invite toutefois à déterminer un critère permettant de déceler les contrats qui comportent une telle obligation. L’idée n’est donc pas ici de trouver un critère susceptible d’expliquer les solutions jurisprudentielles actuelles. Il nous semble que le critère du risque spécifique23 pourrait à ce titre être pertinent.

B – Une solution en demi-teinte pour les victimes

Certes, les règles de la responsabilité extracontractuelle apparaissent souvent comme plus favorables aux victimes, mais qu’en est-il en l’espèce ?

Les règles de la responsabilité extracontractuelle présenteront indéniablement un avantage sur celles applicables en cas de manquement à une obligation de sécurité de moyens lorsque la victime se fondera sur la responsabilité de plein droit de l’actuel article 1384, alinéa 1er du Code civil. Dans l’hypothèse toutefois où la victime ne pourra pas se prévaloir d’un régime de responsabilité sans faute, elle sera obligée de prouver une faute extracontractuelle. Dans ce cas, les règles de la responsabilité extracontractuelle seront alors sans incidence pour la victime dans la mesure où l’obligation de sécurité de moyens n’ajoute rien à la mise en œuvre des actuels articles 1382 et 1383 du Code civil24.

Les règles de la responsabilité extracontractuelle seront toutefois moins favorables à la victime, créancière d’une obligation de sécurité de résultat. En effet, l’obligation de sécurité de résultat offre un avantage probatoire considérable à la victime. Lorsque le dommage résultera d’un fait personnel, cela va sans dire. Mais les règles de la responsabilité extracontractuelle seront également moins avantageuses pour la victime dans l’hypothèse où le dommage est imputable à une chose. En effet, la victime, créancière d’une obligation contractuelle de sécurité de résultat, n’a pas à prouver le fait de la chose. L’inexécution étant caractérisée par le défaut de résultat promis, indépendamment des diligences du débiteur, la victime se contente de prouver la survenance du dommage corporel pour engager la responsabilité contractuelle du défendeur. Or précisément, en application de l’article 1233, alinéa 2 de l’avant-projet de loi, la victime ne pourra plus se prévaloir d’un éventuel manquement de son cocontractant à une obligation de sécurité de résultat pour obtenir l’indemnisation de son dommage corporel. Aussi est-ce en ce sens que la proposition consistant à décontractualiser toutes les obligations de sécurité ne paraît pas totalement satisfaisante (si tout au moins l’objectif poursuivi est d’assurer la meilleure indemnisation possible des victimes de dommage corporel).

Si l’on se place du côté de la victime, les propositions de l’avant-projet Catala25 et de la proposition de loi Béteille26 apparaissent indéniablement comme les plus satisfaisantes, en ce qu’elles offrent une option au contractant victime d’un dommage corporel en faveur des règles qui lui sont plus favorables. Le contractant victime d’un dommage corporel peut ainsi décider d’agir en réparation selon les règles de la responsabilité extracontractuelle si elles lui sont plus favorables que les règles de la responsabilité contractuelle27. Cette option présente un avantage certain pour le contractant victime d’un dommage corporel lorsqu’il est créancier d’une obligation de sécurité de moyens. En effet, la victime aura tout intérêt à opter pour les règles de la responsabilité extracontractuelle (à condition toutefois de pouvoir se prévaloir des règles de la responsabilité de plein droit du fait des choses).

Comme le constate à juste titre un auteur, « très séduisante dans ses effets, cette proposition d’inspiration essentiellement pragmatique est discutable au plan théorique. Loin d’apporter une réponse positive au problème de la nature de l’obligation de sécurité, elle se contente, en effet, d’étouffer les inconvénients pratiques de la qualification contractuelle »28. En effet, cette proposition ne tranche pas la question ô combien controversée de la nature contractuelle de l’obligation de sécurité, ce qui ne manque pas d’être souligné et critiqué. Cette affirmation mérite cependant d’être atténuée dans la mesure où l’avant-projet Catala se propose, à l’article 1150, de définir plus restrictivement les obligations de sécurité. Selon cet article, « l’obligation de sécurité, inhérente à certains engagements contractuels, impose de veiller à l’intégrité de la personne du créancier et de ses biens ». Reste toutefois à savoir dans quel cas l’obligation est inhérente à certains engagements contractuels ! On ne saurait par conséquent faire grief à la proposition de l’avant-projet Catala de « légitimer, voire d’encourager, la contractualisation de “ces normes de comportement, rattachées occasionnellement au contrat” »29

Conclusion. La proposition de l’article 1233, alinéa 2 de l’avant-projet de loi consistant à décontractualiser les obligations de sécurité sacrifie donc l’indemnisation des victimes de dommages corporels au nom d’une cohérence « retrouvée » (mais contestée !) du droit de la responsabilité civile. À moins qu’il ne s’agisse que d’une « solution transitoire d’apaisement »30 avant la consécration d’un droit des accidents corporels31 ?

Notes de bas de pages

  • 1.
    Mekki M., « Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile : maintenir, renforcer et enrichir les fonctions de la responsabilité civile », http://www.mekki.fr/blogue/, p. 3.
  • 2.
    Viney G., Jourdain P. et Carval S., Les conditions de la responsabilité, Ghestin J. (dir.), 4e éd., 2013, LGDJ-Lextenso, p. 554, n° 501-1.
  • 3.
    Bourdoiseau J., L’influence perturbatrice du dommage corporel en droit des obligations, préf. Leduc P., 2010, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit privé, p. 18, n° 13.
  • 4.
    Delebecque P., « La dispersion des obligations de sécurité dans les contrats spéciaux », in La naissance de l’obligation de sécurité, Gaz. Pal. 23 sept. 1997, n° 2, p. 1184, n° spécial.
  • 5.
    Delebecque P., « La dispersion des obligations de sécurité dans les contrats spéciaux », in La naissance de l’obligation de sécurité, op. cit., n° 4, p. 1185.
  • 6.
    Brun P., Responsabilité civile extracontractuelle, op. cit., n° 122, p. 80.
  • 7.
    Juen E., La remise en cause de la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, préf. Loquin E., 2016, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit privé, p. 367, n° 477 : « non seulement [la victime] ne peut bénéficier de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil dans des hypothèses dans lesquelles elle aurait pu l’invoquer, mais elle fait également face à une véritable insécurité juridique, tant la frontière entre les obligations de moyens simples, atténuées, renforcées et les obligations de résultat, simples, atténuées, renforcées est difficile à tracer et tant, en conséquence, la jurisprudence est fluctuante ».
  • 8.
    Viney G., « Rapport de synthèse » in La naissance de l’obligation de sécurité, Gaz. Pal. 23 sept. 1997, n° spécial, p. 1216.
  • 9.
    Mazeaud D., « Le régime de l’obligation de sécurité », in La naissance de l’obligation de sécurité, Gaz. Pal. 23 sept. 1997, n° 10, p. 1203 : « affirmer, ainsi que le fait trop souvent la jurisprudence contemporaine, que la victime n’est créancière que d’une obligation de moyens revient tout simplement à occulter la vocation indemnitaire de l’obligation de sécurité ».
  • 10.
    Abid Mnif S., L’option entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, 2014, L’Harmattan, p. 322, n° 235.
  • 11.
    Art. 1243 dans l’avant-projet de loi portant réforme de la responsabilité civile.
  • 12.
    Art. 1241 et 1242 de l’avant-projet de loi portant réforme de la responsabilité civile.
  • 13.
    Nous soulignons.
  • 14.
    Terré F. (sous la dir.), Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, 2011, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, p. 42, note 140.
  • 15.
    Le professeur Cyril Bloch cite l’exemple du garagiste qui effectue une mauvaise réparation du véhicule qui lui est confié, cette exécution défectueuse étant à l’origine d’un accident causant un dommage corporel au propriétaire du véhicule (Bloch C., L’obligation contractuelle de sécurité, 2002, PUAM, p. 96, n° 129). C’est, en outre, l’hypothèse dans laquelle la préservation de l’intégrité physique du contractant apparaît comme étant l’objet même du contrat, l’objet principal du contrat.
  • 16.
    Bloch C., L’obligation contractuelle de sécurité, op. cit., p. 169, n° 292.
  • 17.
    Terré F. (dir.), Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, 2011, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, p. 41.
  • 18.
    Carbonnier J., Droit civil, t. 4, Les obligations, 18e éd., 1994, éditeur, n° 295.
  • 19.
    Brun P., Responsabilité civile extracontractuelle, op. cit., p. 81, n° 123.
  • 20.
    Ibid., p. 82, n° 125.
  • 21.
    Nous reprenons ici l’expression du professeur Bloch : Bloch C., L’obligation contractuelle de sécurité, op. cit., p. 155, n° 266.
  • 22.
    Jourdain P., « Le fondement de l’obligation de sécurité », in La naissance de l’obligation de sécurité, Gaz. Pal. 23 sept. 1997, n° spécial, p. 1198/1199.
  • 23.
    Viney G., Jourdain P. et Carval S., Les conditions de la responsabilité, op. cit., p. 552, n° 501.
  • 24.
    Jourdain P., « Le fondement de l’obligation de sécurité », op. cit., p. 1198/1199.
  • 25.
    Article 1341, alinéa 2, de l’avant-projet Catala : « Toutefois, lorsque cette inexécution provoque un dommage corporel, le co-contractant peut, pour obtenir réparation de ce dommage, opter en faveur des règles qui lui sont plus favorables ».
  • 26.
    Article 1386-17, alinéa 2, de la proposition de loi Béteille : « Toutefois, lorsque cette inexécution provoque un dommage corporel, le créancier ou le débiteur peut également obtenir réparation de ce dommage dans les conditions prévues dans la section II du présent chapitre ».
  • 27.
    Mazeaud D., « À partir d’un petit cas tragique outre-Rhin : retour sur le désordre de la distinction des ordres de responsabilité », in Liber amicorum, Études offertes à Geneviève Viney, 2008, LGDJ, p. 734, n° 30 : « On comprend la raison qui a conduit les rédacteurs de l’avant-projet à permettre au contractant d’exercer une action en responsabilité extracontractuelle ; il s’agit de l’impératif d’indemnisation du préjudice corporel. En effet, dans notre droit contemporain, la protection de l’intégrité physique constitue une valeur sociale fondamentale et l’exigence de réparation intégrale du préjudice corporel répond à ”une des aspirations essentielles de notre civilisation [qui] est d’assurer aux citoyens la sécurité physique”. Dès lors, si cette réparation est mieux assurée par les règles de la responsabilité extracontractuelle que par celles de la responsabilité contractuelle, le contractant, victime d’un dommage corporel, doit pouvoir s’en prévaloir ».
  • 28.
    Bloch C., L’obligation contractuelle de sécurité, op. cit., p. 142, n° 232.
  • 29.
    Ibid., p. 142, n° 233.
  • 30.
    Ibid., p. 173, n° 299.
  • 31.
    Sur cette question : V. not. Morlet-Haidara L., « Vers la reconnaissance d’un droit spécial du dommage corporel ? », Resp. civ. et assur. 2010, étude 13.
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