L’insanité d’esprit du majeur sous curatelle, cause de nullité
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 janvier 2020 (n° 18-26683) nous permet de rappeler comment est assurée la protection d’un majeur protégé sous curatelle et de sa famille. Bien qu’un régime de protection ait été mis en place et que le curateur ait bien assisté le curatélaire, la Cour de cassation fait droit à une demande d’annulation d’avenant à un contrat d’assurance sur la vie, fondée sur un trouble mental. Pour elle, le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de la curatelle ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit.
Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, no 18-26683
Pour la Cour de cassation, le fait que la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie soit validée par l’assistance du curateur – le souscripteur ayant été placé sous curatelle – ne s’oppose pas à l’annulation pour insanité d’esprit de l’avenant au contrat.
Dans cette espèce, l’intéressé avait souscrit un contrat d’assurance sur la vie le 12 février 2005 et il avait modifié le 17 juin 2010, une première fois, la clause bénéficiaire. Il se trouve que, quelques mois plus tard, le 9 novembre 2010, il avait été placé sous curatelle simple en raison de l’altération de ses facultés personnelles. Son état empirant, le juge des tutelles avait décidé que la curatelle simple devait être modifiée en curatelle renforcée le 8 janvier 2012.
Dans le cadre de la curatelle, et dûment assisté de son curateur, il avait plus tard fait modifier une seconde fois son contrat d’assurance le 15 septembre 2014, choisissant seulement deux bénéficiaires, alors qu’il était marié et père de quatre enfants.
Après son décès survenu le 28 décembre 2014, sa veuve forme une action en nullité contre le premier avenant, nullité qui est effectivement retenue par le tribunal pour insanité d’esprit. En cause d’appel, elle sollicite également l’annulation du second avenant, souscrit celui-là alors que son mari était déjà placé sous curatelle, mais la cour d’appel de Besançon rejette sa demande le 9 octobre 2018. Pour les juges du fond, le défunt avait fait modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance en requérant l’assistance de son curateur, lequel avait daté et signé la demande du majeur protégé. Par conséquent, il n’avait manqué à aucune de ses obligations et les juges d’appel avaient dès lors considéré que le second avenant était bien valide, rejetant la demande de nullité présentée par la veuve.
L’épouse s’est ensuite pourvue en cassation en demandant que l’avenant soit annulé sur le fondement de l’insanité d’esprit du défunt au vu des troubles mentaux dont il souffrait à l’époque de la modification de son contrat d’assurance sur la vie.
Elle obtient gain de cause devant la Cour de cassation. Il est en effet admis que le fait que le curateur n’ait manqué à aucune de ses obligations en assistant le majeur protégé qui souhaitait faire un avenant à son contrat d’assurance sur la vie, tout en respectant les dispositions relatives à la régularité d’un acte passé lorsque la personne est sous curatelle renforcée, ne doit pas empêcher d’agir en nullité pour insanité d’esprit sur le fondement de l’article 414-1 du Code civil.
En effet, la Cour de cassation ne partage pas l’analyse des juges du fond. Alors que le premier avenant souscrit avant la curatelle avait bien été annulé pour insanité d’esprit, les juges d’appel avaient considéré que le second avenant ne devait pas être remis en question, « la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ayant été modifiée par l’intermédiaire du curateur, en adéquation avec la protection des intérêts du majeur protégé ». Cette analyse est contestable car, pour elle, il importe de tenir compte du trouble mental subi par le majeur, si bien qu’elle casse partiellement l’arrêt d’appel sur le fondement des articles 414-1, 414-2, 3° et 466 du Code civil. En effet, il importe peu que soit établie la régularité des actes accomplis par le majeur sous curatelle renforcée avec l’assistance de son curateur. À partir du moment où son insanité d’esprit est reconnue, il est indispensable d’annuler aussi le second avenant, tout comme le premier, également rédigé sous l’empire d’un trouble mental, à un moment où la curatelle n’avait pas encore été ouverte.
L’insanité d’esprit d’une personne sous curatelle peut être combattue de plusieurs manières. Il est possible d’abord de reconnaître un trouble mental, d’une gravité telle qu’il soit nécessaire d’ouvrir une curatelle ou une tutelle, en fonction du degré d’altération des facultés personnelles du majeur à protéger (C. civ., art. 428), la mesure devant être individualisée par rapport à sa situation effective. Néanmoins les mesures de protection peuvent viser toute altération des facultés personnelles et pas uniquement les troubles mentaux. L’altération médicalement constatée doit être également de nature à empêcher l’expression de sa volonté (C. civ., art. 425).
Ensuite, même si la personne est effectivement placée sous curatelle, cela n’empêche pas de suivre aussi la piste de l’annulation de l’acte passé sur la base de l’insanité d’esprit, ce que rappelle la Cour de cassation dans cette affaire.
En effet, si le majeur sous curatelle doit être assisté par son curateur pour entreprendre toutes les démarches qui ne relèvent pas de la catégorie des actes usuels, dispositions qui ont clairement été respectées en l’espèce car le curateur a assisté le curatélaire lors de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance (I), l’acte passé pouvait encore être remis en cause sur un autre fondement. Il fallait précisément s’assurer de l’intégrité du consentement de la personne et rechercher si elle était ou non saine d’esprit. Il ressort de l’arrêt rendu qu’en présence d’une insanité d’esprit, l’assistance du curateur ne pouvait pas suffire à faire valider un acte passé alors qu’un trouble mental du majeur était établi (II). Au moment de faire son avenant, si le majeur frappé d’incapacité avait bien rempli les conditions requises l’obligeant à être assisté de son curateur, il fallait aussi que son consentement soit donné valablement, ce qui posait un problème dans la mesure où il n’était peut-être pas sain d’esprit.
I – L’assistance du curateur lors d’un acte projeté par le majeur protégé : une exigence
La protection des majeurs protégés est assurée dans la curatelle par l’assistance offerte par le curateur au curatélaire, personne considérée comme vulnérable.
A – L’assistance du curateur requise pour l’accomplissement des actes de disposition
En l’espèce, lorsqu’il avait envisagé de porter un nouvel avenant à son contrat d’assurance sur la vie, le contractant avait été placé sous curatelle, d’abord curatelle simple en 2010, puis sous curatelle renforcée en 2012, en raison de sa fragilité mentale. Dans ce contexte, il devait obligatoirement obtenir l’accord de son curateur, ce dernier devant l’assister dans sa démarche (C. civ., art. 467).
Il ressort en effet de l’article L. 132-4-1, alinéa 1er du Code des assurances qu’un majeur protégé doit obtenir l’assistance de son curateur afin de procéder à la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie (alors qu’il peut tester librement, C. civ., art. 470) : « Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. Après l’ouverture d’une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance du curateur »1.
B – Le respect des exigences légales en matière d’assistance
Conformément aux textes applicables, dans cette affaire, la demande du majeur protégé a bien été validée par le curateur, datée et signée par ses soins et il n’a donc manqué à aucune de ses obligations. Il lui revenait de s’assurer à la fois de la volonté de la personne placée sous curatelle et de l’adéquation de sa demande avec la protection de ses intérêts. En l’occurrence, l’intéressé avait l’intention d’organiser les suites de son décès en modifiant la clause bénéficiaire et en écartant certains de ses proches.
Cette demande avait été clairement formulée en ce sens et, avec diligence, son curateur avait apposé sa signature à côté de celle du majeur placé sous sa protection.
Prenant acte de l’accomplissement de ces formalités, les juges de la cour d’appel avaient considéré que l’assistance requise avait été apportée dans le respect des textes par le curateur lors de la rédaction du second avenant, ce qui suffisait selon eux à garantir la validité de cet acte.
C’est la raison pour laquelle, alors que le premier avenant avait été annulé au premier degré pour insanité d’esprit, seule protection possible dans la mesure où la personne n’était pas encore placée sous curatelle à ce moment-là, pour le second avenant, la nullité n’avait pas été retenue en appel en raison du respect des dispositions relatives à la régularité d’un avenant envisagé par une personne sous curatelle et dûment assistée par son curateur.
Le raisonnement de la Cour de cassation diffère grandement. En effet, elle considère que la diligence du curateur et l’absence de manquement à ses obligations ne font pas obstacle à une action en nullité fondée sur l’insanité d’esprit du majeur. Précisément, il n’est pas jugé suffisant pour valider définitivement l’acte que la demande de modification de la clause bénéficiaire du contrat par l’intermédiaire du curateur soit effectivement datée et signée à la fois par le curateur et le curatélaire. Dans tous les cas, le consentement de la personne doit être pleinement vérifié, ce qui peut poser un problème eu égard à l’état mental de l’intéressé dont on doit rappeler qu’il a été placé sous curatelle justement en raison de sa grande fragilité.
II – L’assistance du curateur lors d’un acte projeté par le majeur protégé : une insuffisance en vue de valider l’acte
C’est en invoquant les troubles mentaux dont souffrait son époux que la veuve du souscripteur du contrat d’assurance sur la vie fait d’abord appel, puis, faute d’être entendue, se pourvoit en cassation, demandant la nullité de l’avenant.
S’il est vrai qu’il serait inexact d’admettre que la curatelle est toujours synonyme d’insanité d’esprit, des liens sont à opérer. L’altération des facultés personnelles permettant d’ouvrir un régime de protection peut consister en une altération des facultés mentales plus ou moins grave et surtout, sous curatelle, une personne peut à tout moment se trouver sous l’emprise de troubles mentaux.
De plus, c’est parce que le défunt avait été placé sous curatelle, qu’après sa mort une action en nullité pour insanité d’esprit a pu être engagée (C. civ., art. 414-2, 3°)2, une action post mortem devant demeurer exceptionnelle3.
Pour autant, il faut bien dissocier les deux situations et il serait notamment insuffisant de relever qu’une personne a été placée sous curatelle très peu de temps après avoir conclu un acte, fait un testament ou rédigé un avenant à un contrat pour remettre en cause l’acte accompli. Il est ainsi admis que l’on peut tester même après l’ouverture d’une curatelle conformément à l’article 470 du Code civil4. Toutefois, restera à savoir si l’on est sain d’esprit au moment de rédiger le testament (C. civ., art. 901).
A – La démonstration de l’insanité d’esprit
L’insanité d’esprit5 joue à tous les niveaux : tout acte passé sous l’empire d’un trouble mental peut être annulé à partir du moment où la preuve peut en être rapportée6, si l’action n’est pas prescrite7. Ainsi, pour réclamer l’annulation d’un acte, il ne suffirait pas d’invoquer la mise sous protection juridique d’un majeur peu de temps après la conclusion d’un acte litigieux ou de se prévaloir d’un placement sous curatelle et tutelle, justifié par la production d’un certificat médical. Dans tous les cas, l’insanité d’esprit doit être spécialement établie8 et ce, au moment de l’acte.
À ce moment-là et si le trouble mental est réellement démontré, il n’est pas possible, en revanche, de se retrancher derrière l’intervention d’un curateur, lequel a dûment assisté le majeur protégé pour rejeter une demande en nullité, comme l’ont fait les juges de la cour d’appel.
Au contraire, le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de la curatelle ne fait effectivement pas obstacle à une action en nullité intentée pour insanité d’esprit, comme le rappelle la Cour de cassation.
Son analyse repose sur l’article 466 du Code civil, invoqué au visa de l’arrêt rendu le 15 janvier 2020. Selon ce texte, les articles 464 et 465 du Code civil traitant de la régularité des actes conclus alors qu’une personne est placée sous un régime de protection, ne s’opposent pas à l’application des articles 414-1 et 414-2 du Code civil.
En conséquence, même si la demande de modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance respecte les textes et même si le curateur assiste correctement le curatélaire en l’espèce, cela n’est pas suffisant pour valider l’acte dans la mesure où il faut encore vérifier s’il est victime de troubles mentaux.
La validité de tout acte supposant que l’on est sain d’esprit, dès lors qu’un grave trouble mental est établi, il convient d’annuler l’acte passé pour insanité d’esprit sur le fondement des articles 414-1 et 414-2 du Code civil car cet état altère profondément le consentement de l’intéressé.
Par conséquent, pour rejeter la demande de la veuve, il ne suffisait pas que les juges du fond considèrent l’acte régulièrement accompli à partir du moment où le curateur était intervenu.
Il reviendra aux juges de la cour d’appel de renvoi de Dijon d’examiner l’affaire sous cet angle pour rechercher si le défunt présentait des troubles mentaux au moment où il envisageait de modifier la clause bénéficiaire de son contrat, l’appréciation des juges du fond quant à l’existence d’un trouble mental étant souveraine9.
L’affaire va se résoudre par la recherche de la preuve adéquate : toute la difficulté est d’établir un trouble mental important lorsque le consentement est exprimé, ce qui amène à réunir des certificats médicaux et des témoignages10. Il est vrai aussi que le fait d’avoir placé une personne sous curatelle ou tutelle au moment de l’acte litigieux (concomitamment ou peu de temps après) peut faciliter la démonstration d’un état habituel de démence11.
C’est normalement à celui qui agit en nullité de prouver l’existence du trouble au moment de l’acte (C. civ., art. 414-1), mais la preuve à rapporter est facilitée par un renversement de la charge de la preuve. En effet, lorsque l’état d’insanité d’esprit est établi à la fois dans la période immédiatement antérieure à l’acte et dans la période qui lui a immédiatement suivi, les juges peuvent considérer qu’il revient au défendeur de démontrer l’existence d’un intervalle de lucidité lors de la signature de l’acte (en l’occurrence de l’avenant au contrat d’assurance-vie)12.
B – La nécessaire combinaison de la protection de la curatelle et de l’insanité d’esprit en matière de protection des personnes vulnérables
Tout l’intérêt de l’arrêt rendu par la Cour de cassation est d’associer deux modes de protection offerts aux personnes présentant des fragilités. Elles bénéficient à fois d’une protection permanente par l’ouverture d’une curatelle ou tutelle, ce qui conduit à la perte de leur capacité d’exercice et d’une protection ponctuelle liée à l’annulation de l’acte passé pour insanité d’esprit, ce qui empêche, en l’espèce, l’intéressé de consentir valablement au changement de bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie en raison de ses troubles mentaux.
Ce raisonnement n’est pas nouveau, la Cour de cassation ayant déjà considéré que l’autorisation donnée par le juge des tutelles de vendre la résidence d’un majeur protégé ne faisait pas obstacle à une action ultérieure en annulation pour insanité d’esprit de l’acte passé par ce dernier13.
Cette double approche se justifie pleinement car les objectifs poursuivis par l’exigence de l’assistance du curateur et l’expression d’un consentement par une personne saine d’esprit ne sont pas identiques. Une personne peut avoir besoin d’une protection permanente afin de veiller à ce qu’elle ne s’engage pas de manière irréfléchie et surtout qu’elle ne soit pas victime d’interventions de tiers plus ou moins malveillants ou mal intentionnés14. Elle n’est pas alors hors d’état d’agir elle-même mais doit être secondée, voire parfois contrôlée pour les actes importants de sa vie civile.
La situation est tout autre avec la nullité pour insanité d’esprit qui permet de remettre en cause un acte fait sous l’empire passager d’un trouble mental. On pourrait penser que le curateur aurait dû alors faire barrage au projet du curatélaire, mais il est difficile de lui imposer de contrôler médicalement la personne sous curatelle car des vérifications de ce genre supposent des compétences particulières.
Tout acte doit pouvoir être remis en cause sur la base de l’insanité d’esprit sur le fondement de l’article 414-1 du Code civil, en vertu duquel « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit » (voir aussi C. civ., art. 1129 dans le droit des obligations).
L’action en nullité n’est pas liée à la mise sous curatelle ou tutelle et, au contraire, elle est clairement considérée par le législateur comme indépendante des mesures de protection (voir en ce sens l’intitulé de la section première du chapitre premier du dispositif visant les majeurs protégés par la loi).
La protection des personnes sous curatelle et de leur famille justifie que l’on combine les règles visant spécialement les majeurs protégés avec les dispositions générales, applicables à tout contrat.
Que la personne soit ou non soumise à un régime de protection, son insanité d’esprit l’empêche de passer valablement un acte et il est possible d’en demander l’annulation. Il faudra toutefois s’assurer que l’intéressé souffrait d’un trouble mental effectif l’empêchant d’exprimer son consentement car, on le sait, les héritiers sont fort enclins à invoquer la démence pour faire annuler un acte. L’insanité d’esprit est en effet source de contentieux en matière de protection des personnes vulnérables.
On peut comprendre que la veuve soit contrariée de ne plus être bénéficiaire de l’assurance-vie, mais ce n’est pas pour autant que sa demande sera entendue, ce point devant être analysé par les juges de la cour d’appel de renvoi.
Resterait à se demander dans cette espèce si le régime dont avait bénéficié le majeur protégé était effectivement adapté à l’ampleur de l’altération de ses facultés et s’il n’aurait pas été plus pertinent d’opter pour l’ouverture d’une tutelle qui aurait nécessité qu’il soit représenté. Ouvrir l’action en nullité pour insanité d’esprit permet, dès lors de rectifier, après coup, les choix opérés.
Notes de bas de pages
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1.
Absence d’efficacité d’une telle substitution opérée dans un testament, sans l’accord du curateur : Cass. 1re civ., 8 juin 2017, n° 15-12544 : D. 2017, p. 1819, note Peterka N. ; RTD civ. 2017, p. 615, obs. Hauser J. ; Gaz. Pal. 28 nov. 2017, n° 307t8, p. 66, note Dupire A. ; JCP G 2017, 730, note Noguéro D.
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2.
Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-20428 : Gaz. Pal. 13 nov. 2018, n° 334w1, p. 63, note Bruggeman M. ; JCP N 2018, 53, n° 45, note Peterka N. ; D. 2018, p. 1732, note Lemouland J.-J. ; Dr. famille 2018, n° 9, p. 48, note Maria I.
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3.
Elle aurait pu l’être aussi si l’acte avait porté en lui-même la preuve d’un trouble mental mais cela ne correspondait pas à notre espèce (C. civ., art. 414-2, 1°).
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4.
Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-15406 : JCP N 2018, 1223, note Peterka N. ; Dr. famille, comm. 137, note Maria I.
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5.
Qui renvoie à des hypothèses fort diverses : maladies psychiques, affaiblissement lié au grand âge, prise de substances illicites, lésions cérébrales, handicaps…
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6.
Mésa R., « Nullité des actes juridiques pour trouble mental », RLDC 2011/81, n° 4217.
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7.
Prescription quinquennale de l’action en nullité pour insanité d’esprit intentée contre un contrat d’assurance-vie : Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, n° 14-27148 : RGDA nov. 2016, n° 113x7, p. 551, note Lambert S.
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8.
Le changement de clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ne peut pas être analysé comme la preuve intrinsèque d’une insanité d’esprit : CA Bourges, 13 févr. 2020, n° 18/01221.
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9.
Cass. 2e civ., 23 oct. 1985, n° 83-11125 : Bull. civ. II, n° 158.
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10.
En l’espèce, le dossier comporte nécessairement le certificat médical requis pour l’ouverture de la curatelle.
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11.
Cass. 1re civ., 28 janv. 2003, n° 00-17712 : AJ fam. 2003, p. 148, obs. Bicheron F. ; Defrénois 15 sept. 2003, n° 37802-85, p. 1093-1094, note Massip J.
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12.
Ce raisonnement est suivi par les juges depuis longtemps : CA Paris, 10 janv. 1969 : D. 1969, p. 331 – pour la nullité d’un testament : Cass. 1re civ., 11 juin 1980, n° 78-15129 : Bull. civ. I, n° 184 ; D. 1981, IR, p. 91, obs. Martin D.
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13.
Cass. 1re civ., 20 oct. 2010, n° 09-13635 : D. 2011, p. 50, note Raoul-Cormeil G. ; D. 2011, p. 2501, obs. Lemouland J.-J. et Noguéro D. ; Dr. famille 2010, comm. 191, obs. Maria I. ; RTD civ. 2011, p. 103, obs. Hauser J. ; AJ fam. 2010, p. 496, obs. Verheyde T. ; LPA 19 janv. 2011, p. 12, note Disa L.
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14.
On aurait pu se demander aussi si les bénéficiaires de la clause n’avaient pas fait pression sur leur proche pour être les seuls gratifiés.