Action en nullité du contrat d’assurance pour dol de l’assureur : l’éviction de la prescription biennale en question
La Cour de cassation juge que l’action en nullité du contrat d’assurance ou de ses avenants, fondée sur le dol de l’assureur ou de son mandataire, qui repose sur l’existence de manœuvres pratiquées avant la conclusion du contrat, ne dérive pas du contrat d’assurance, au sens de l’article L. 114-1 du Code des assurances. Si elle a le mérite de clarifier la jurisprudence en la matière, la solution retenue méconnaît le fonctionnement technique des règles régissant la nullité. L’analyse adoptée par la Cour de cassation s’éclaire en opportunité : la conception restrictive du champ de la prescription biennale dont elle témoigne répond à la volonté de protéger les assurés contre le jeu d’un mécanisme devenu inadapté car insuffisamment protecteur de leurs intérêts.
Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, no 22-15768
1. Définie comme un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps (C. civ., art. 2219), la prescription extinctive est en principe un vecteur de sécurité juridique car elle « a pour effet de consolider les situations de fait qui ont duré un certain temps en pérennisant le statu quo »1. Pourtant, les imperfections grevant son régime transforment parfois cette institution, jadis présentée comme « la plus nécessaire à l’ordre social »2 en une inépuisable source de contentieux. La sécurité juridique n’y trouve guère son compte, comme l’illustre la jurisprudence relative à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances. La mise en œuvre de ce texte, considéré comme « un véritable nid à procès »3, malmène les exigences les plus élémentaires de la sécurité juridique, à tel point que chaque prise de position de la Cour de cassation semble rendre plus impérieuse une intervention législative. L’arrêt sous commentaire en porte le témoignage.
2. En l’espèce, un particulier avait souscrit le 15 septembre 2010 un contrat d’assurance-vie multisupports. Par l’intermédiaire d’un courtier, il avait ensuite versé une somme d’argent, qui fut investie sur différents supports. Par suite de deux rachats partiels et du réinvestissement d’une somme d’argent sur un autre support, le souscripteur a assigné le courtier et l’assureur afin d’obtenir l’annulation de deux arbitrages (réalisés le 4 février 2011 et le 18 juin 2014) et le remboursement des sommes versées. Infirmant le jugement rendu en première instance, la cour d’appel déclara ces demandes irrecevables, car prescrites sous l’égide de l’article L. 114-1 du Code des assurances. L’argumentation du pourvoi reposait précisément sur l’éviction de ce texte, aux termes duquel « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Sanctionnant une déloyauté antérieure à la conclusion du contrat d’assurance, l’action en nullité fondée sur le dol de l’assureur ou de son représentant n’aurait pu, à en croire le demandeur au pourvoi, « dériver » de ce contrat. La thèse emporte la conviction de la Cour de cassation : au visa des anciens articles 1116 et 1304 du Code civil et de l’article L. 114-1 du Code des assurances, la deuxième chambre civile énonce que « l’action en nullité du contrat d’assurance ou de ses avenants, fondée sur le dol de l’assureur ou de son mandataire, qui repose sur l’existence de manœuvres pratiquées avant la conclusion du contrat, ne dérive pas du contrat d’assurance, au sens de ce dernier texte ». La prescription biennale est ainsi expressément écartée en ce qui concerne l’action en nullité du contrat d’assurance pour dol. Or, pour opportune qu’elle soit (II), la conclusion à laquelle parvient la Cour de cassation n’échappe pas à la critique sur le plan de la technique juridique (I).
I – Une éviction contestable sur un plan technique
3. En évinçant la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances s’agissant de l’action en nullité pour dol du contrat d’assurance, l’arrêt étudié clarifie la position de la Cour de cassation, devenue quelque peu équivoque à la faveur de certains arrêts antérieurs (A). Force est cependant de constater que les justifications techniques sur lesquelles repose le raisonnement de la Cour prêtent le flanc à la critique (B).
A – Clarification
4. L’article L. 114-1 du Code des assurances instaure un délai de prescription spécifique s’agissant des « actions dérivant d’un contrat d’assurance ». Par dérogation à la prescription quinquennale de droit commun (C. civ., art. 2224), ces actions se prescrivent par deux ans à compter de l’événement qui leur donne naissance. Mais qu’est-ce que, au juste, une action « dérivant d’un contrat d’assurance » ? De prime abord, la généralité des termes du texte incite à lui reconnaître un champ d’application étendu4. En principe, toute action qui trouve sa source dans le contrat d’assurance a vocation à y être assujettie5. Songeons à l’action en paiement des primes d’assurance6, à l’action en paiement de l’indemnité d’assurance7, à l’action en responsabilité engagée par l’assuré contre l’assureur en raison d’un manquement à son obligation contractuelle de renseignement8 ou à l’action en exécution d’une transaction relative au règlement du sinistre9.
5. L’action en nullité du contrat d’assurance relève-t-elle également de la prescription biennale ? La doctrine répond classiquement par l’affirmative10. Au diapason, la jurisprudence admet de longue date que l’action en nullité pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré est soumise à l’article L. 114-1 du Code des assurances11. Le texte décale d’ailleurs le point de départ du délai biennal en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru au jour où l’assureur en a eu connaissance. Cependant, des arrêts plus récents étaient de nature à faire douter de la pérennité de cette solution. En 2009, deux arrêts inédits avaient ainsi écarté la prescription biennale du Code des assurances au profit du droit commun, l’un à propos de l’exception de nullité12, l’autre au sujet d’une action en nullité pour violence morale exercée par l’assureur13. Non publiés, ces arrêts étaient toutefois restés isolés. En 2014, un arrêt promis à une plus large diffusion avait quant à lui évincé l’article L. 114-1 du Code des assurances à propos d’une action en nullité pour dol d’un accord d’indemnisation conclu en exécution du contrat d’assurance14. Néanmoins, la solution retenue n’était pas dépourvue d’ambiguïté car la mise à l’écart de la prescription biennale pouvait encore s’expliquer par le fait que les stipulations du contrat d’assurance lui-même n’étaient pas en cause – l’action visant à sanctionner « un événement extérieur au contrat », à savoir l’accord d’indemnisation15.
6. Rompant avec les incertitudes qu’avaient fait naître les arrêts précités, l’arrêt du 21 décembre 2023 clarifie le sort de l’action en nullité du contrat d’assurance fondée sur le dol de l’assureur en énonçant expressément qu’une telle action ne dérive pas du contrat d’assurance au sens de l’article L. 114-1 du Code des assurances. La solution s’étend logiquement au dol imputable au mandataire de l’assureur16. Le texte spécial neutralisé, c’est naturellement le délai de prescription de droit commun qui retrouve son empire. Naguère prévue par l’ancien article 1304 du Code civil, visé par la Cour en l’espèce, l’application de la prescription quinquennale en matière de nullité résulte depuis l’ordonnance du 10 février 2016 du seul article 2224 du Code civil17. Cependant, cette éviction du droit spécial au profit de la règle générale nous paraît sise sur une justification technique par trop perfectible pour ne pas encourir certaines critiques.
B – Critique
7. À en croire la Cour de cassation, si l’action en nullité du contrat d’assurance fondée sur le dol de l’assureur ou de son mandataire ne dérive pas du contrat d’assurance au sens de l’article L. 114-1 du Code des assurances, c’est parce qu’elle « repose sur l’existence de manœuvres pratiquées avant la conclusion du contrat ». Dans cette perspective, c’est un critère chronologique qui sous-tend l’éviction de la prescription biennale en l’occurrence : les agissements constitutifs du dol précédant la conclusion du contrat d’assurance, l’action en nullité vouée à les sanctionner ne pourrait dériver de ce contrat. Dans son sens courant, le verbe « dériver » signifie en effet « être issu de », « avoir pour cause, venir de »18. Or, attachée à un événement antérieur à la conclusion du contrat d’assurance, l’action en nullité pour dol ne pourrait ainsi être issue de ce contrat. L’analyse n’emporte toutefois pas la conviction compte tenu du fonctionnement technique des règles applicables à la nullité.
8. Sanction de principe de l’inobservation des conditions de formation du contrat, la nullité revêt en principe un caractère judiciaire19. Si les incohérences théoriques et techniques de cette conception classique de la nullité ne sont plus à démontrer20, non moins que ne l’est sa contingence historique21, le caractère judiciaire de la nullité a tout de même été entériné par l’ordonnance du 10 février 2016 : à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord, « la nullité doit être prononcée par le juge » (C. civ., art. 1178). Tranchant avec l’essor de l’unilatéralisme en matière de sanction de l’inexécution du contrat, « le contrôle du juge assure ainsi qu’on ne badine pas avec la force obligatoire du contrat. Il protège la partie à laquelle est opposée la nullité d’un certain arbitraire, de l’invocation infondée et dilatoire d’une fausse nullité »22.
9. Le caractère judiciaire de la nullité n’est pas dépourvu d’incidence quant à l’appréhension du contrat affecté d’une cause de nullité. En effet, tant que le juge n’est pas intervenu pour prononcer la nullité, ce contrat n’est pas nul : il n’est qu’annulable23. À ce titre, il bénéficie d’une apparence de validité24. Corrélativement, « le contrat, même non valide du point de vue des prescriptions de la loi, intègre toujours l’ordre juridique (et peut même s’y inscrire définitivement une fois l’action en nullité prescrite) »25. Il est ainsi doté d’une existence juridique indéniable, fût-elle précaire, existence que l’action en nullité a précisément vocation à mettre à bas. Par conséquent, l’analyse adoptée par la Cour de cassation s’avère insatisfaisante, car incomplète : même si cet acte d’annulation repose en effet sur une cause de nullité préexistante qui affecte le contrat – les fameuses « manœuvres pratiquées avant la conclusion du contrat » –, il apparaît que l’action en nullité, destinée à anéantir sa validité apparente, dérive bel et bien de ce contrat26. Par où l’on s’avouera peu convaincu par le critère chronologique mobilisé par la Cour de cassation au soutien de l’éviction de l’action en nullité pour dol du champ de l’article L. 114-1 du Code des assurances. Il n’en reste pas moins que la conclusion à laquelle parvient la Cour paraît justifiée en opportunité.
II – Une éviction justifiée en opportunité
10. Perfectible d’un strict point de vue technique, le raisonnement déployé dans l’arrêt sous commentaire s’éclaire à l’aune de considérations d’opportunité. En effet, la conception restrictive du domaine de la prescription biennale qui s’infère de la jurisprudence répond à un souci de protection des assurés face à un mécanisme devenu foncièrement inadapté (A), à propos duquel on ne peut qu’espérer une intervention du législateur (B).
A – Protection des assurés
11. En soustrayant l’action en nullité du contrat d’assurance fondée sur le dol de l’assureur à l’article L. 114-1 du Code des assurances, la Cour de cassation alimente une « conception restrictive du champ de la prescription biennale » à l’œuvre en jurisprudence27. En effet, bien que la formulation adoptée par le texte soit large, qui vise « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance », nombre d’actions dont la mise en œuvre s’explique pourtant par l’existence d’un contrat d’assurance lui échappent. De ce point de vue, la solution retenue en l’espèce fait écho à l’éviction de l’article L. 114-1 à propos :
-
de l’action en responsabilité diligentée contre l’assureur pour manquement à son obligation précontractuelle d’information28 ;
-
de l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité29 ;
-
de l’action de l’assureur subrogé dans les droits de la victime contre le tiers responsable30 ;
-
de l’action de la caution de l’assuré qui recherche la responsabilité délictuelle de l’assureur en invoquant une inexécution fautive du contrat d’assurance comme étant à l’origine de leur propre dommage31.
12. L’évolution du sort de l’action en répétition de l’indu atteste de manière significative de la rigueur exponentielle de la Cour de cassation en la matière : jadis assujettie à la prescription biennale, au motif que le paiement de la prime ou de l’indemnité d’assurance, fût-il indu, résultait néanmoins du contrat d’assurance32, cette action y est désormais soustraite, « quelle que soit la source du paiement indu »33.
13. Objectera-t-on que les actions évoquées ont en commun de prendre leur source « hors du contrat d’assurance »34 ? À l’analyse, les efforts entrepris par la Cour pour restreindre le champ de l’article L. 114-1 du Code des assurances paraissent plus sûrement liés au danger que recèle ce texte pour les assurés. À l’origine, l’instauration de la prescription biennale par la loi du 13 juillet 1930 visait à contrecarrer les abus des assureurs, qui exploitaient le libre aménagement conventionnel de la prescription trentenaire de droit commun (C. civ., art. 2262 anc.) pour réduire le délai régissant les actions des assurés à la portion congrue, jusqu’à un an, voire six mois35. Pour protéger les assurés, le législateur a ainsi assujetti toutes actions dérivant du contrat d’assurance à une prescription de deux ans, tout en interdisant aux parties d’y déroger (C. assur., art. L. 114-3). Cependant, la ratio legis de ce texte a été mise à mal par le passage du temps. La prescription biennale est devenue un véritable piège pour les assurés. C’est qu’elle dénote, par sa brièveté, au sein d’un système juridique prompt à préserver les intérêts des consommateurs, qui fournissent l’essentiel du contingent des souscripteurs d’assurance. C’est la raison pour laquelle la doctrine y voit désormais « l’un [des] aspects archaïques et obsolètes [de la loi de 1930] à l’heure du consumérisme »36. C’est aussi ce qui explique l’hostilité de la Cour de cassation à l’égard de l’article L. 114-1 du Code des assurances.
14. Depuis 1990, la Cour de cassation a proposé dans de nombreux rapports annuels d’aménager, voire d’abroger l’article L. 114-1, jugé trop bref, arguant que « le délai qu’il instaure demeure défavorable à l’assuré lequel est, bien souvent, un consommateur inexpérimenté en matière de litiges assurantiels qui se trouve lié par un contrat dont il n’a pas négocié les termes »37. Dans son activité juridictionnelle, la Cour fait d’ailleurs flèche de tout bois pour enrayer l’application de la prescription biennale. Elle juge ainsi que l’inobservation de l’article R. 112-1 du Code des assurances, qui exige que les polices rappellent « les dispositions (…) concernant (…) la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance » est sanctionnée par l’inopposabilité de la prescription biennale à l’assuré38. Plus récemment, c’est la conformité du texte à la Constitution qui a été contestée39, sans succès40. Dans ce contexte, chaque prise de position des juges résonne comme une provocation à l’intervention du législateur.
B – Intervention du législateur ?
15. Dans son rapport annuel pour 2022, la Cour de cassation suggère une nouvelle fois d’abroger l’article L. 114-1 du Code des assurances, prônant ainsi « l’alignement du délai et du régime de prescription applicables aux actions dérivant du contrat d’assurance sur celui de droit commun »41. Parfois formulée en doctrine42, cette proposition aurait le mérite de remédier en partie à l’éclatement des délais de prescription, dont l’inopportunité n’est plus à démontrer43. Force est au demeurant de constater que la prescription quinquennale gagne du terrain en droit des assurances depuis que la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles, a soumis les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle, à un délai de prescription de cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance (C. assur., art. L. 114-1).
16. Encore faut-il préciser que l’abrogation de l’article L. 114-1 du Code des assurances ne se traduirait pas de jure par un simple retour à la prescription quinquennale de droit commun. En effet, s’agissant des actions de l’assureur contre un assuré ayant la qualité de consommateur, c’est la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation qui trouverait à s’appliquer (C. consom., art. L. 218-2 : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans »). On peut toutefois douter du bien-fondé d’une telle différence de traitement car « un commerçant ou un artisan qui souscrit une assurance pour les besoins de son activité professionnelle n’a aucune compétence professionnelle en matière d’assurance et mérite d’être protégé tout autant que l’assuré consommateur »44.
17. En réalité, les difficultés suscitées par la prescription biennale du Code des assurances tiennent moins à sa durée qu’à son point de départ45. L’article L. 114-1 fixe ce point de départ en se référant à l’événement qui donne naissance à l’action. Bien que la jurisprudence ait procédé à une subjectivisation de ce point de départ par le biais du critère de la connaissance de cet événement46, il demeure que la prescription de l’action de l’assuré en paiement de l’indemnité d’assurance – pour s’en tenir à l’hypothèse la plus délicate – commence à courir avant que ce dernier n’engage des pourparlers avec l’assureur. Or, l’existence de telles négociations ne suspend ni n’interrompt le cours du délai de prescription47, ce que les assurés ne parviennent à concevoir. Ces derniers se trouvent ainsi fréquemment pris au piège d’un délai expiré avant même qu’ils ne jugent opportun d’en interrompre le cours par lettre recommandée avec accusé de réception (C. assur., art. L. 114-2). Pour y remédier, il suffirait dès lors de décaler le point de départ de la prescription biennale au jour de l’éventuel refus de garantie opposé par l’assureur48. Ainsi remodelé, l’article L. 114-1 du Code des assurances renouerait opportunément avec sa raison d’être originelle, tournée vers la protection des assurés.
Notes de bas de pages
-
1.
J. François, Traité de droit civil. Les obligations. Régime général, t. IV, 6e éd., 2022, Economica, n° 162.
-
2.
F. Bigot de Préameneu, « Exposé des motifs », in P.-A. Fenet (dir.), Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. XV, 1827, p. 573.
-
3.
G. Durry, « Trente ans après ! (ou l’évolution d’une discipline à l’aune de celle d’un ouvrage) », in Mélanges en l’honneur de Yvonne Lambert-Faivre et Denis-Clair Lambert, 2002, Dalloz, p. 163.
-
4.
J. Klein, Le point de départ de la prescription, 2013, Economica, préf. N. Molfessis, n° 284 ; G. Cattalano, « La prescription en droit des assurances et en droit de la consommation », RDC juin 2020, n° RDC116x7 : « Les textes sont larges puisqu’aux termes de l’article L. 114-1 du Code des assurances, elle devrait s’appliquer à toutes actions “dérivant du contrat d’assurance” ».
-
5.
H. Groutel, F. Leduc, P. Pierre et M. Asselain, Traité du contrat d’assurance terrestre, 2008, Litec, n° 1011.
-
6.
Cass. 1re civ., 6 oct. 1993, n° 90-16493 : RTD civ. 1994, p. 608, note J. Mestre.
-
7.
Cass. 1re civ., 1er avr. 2003, n° 00-20245 : Bull. civ. I, n° 91.
-
8.
Cass. 2e civ., 7 oct. 2004, n° 03-15713 : Bull. civ. II, n° 441 ; Resp. civ. et assur. 2004, n° 12, comm. 390, note H. Groutel.
-
9.
Cass. 2e civ., 19 nov. 2015, n° 13-23095 : Bull. civ. II, n° 492 ; Resp. civ. et assur. 2016, comm. 65, note H. Groutel ; RGDA févr. 2016, n° RGA113a8, note J. Kullmann.
-
10.
H. Groutel, F. Leduc, P. Pierre et M. Asselain, Traité du contrat d’assurance terrestre, 2008, Litec, n° 1028 ; P.-G. Marly, Droit des assurances, 2013, Dalloz, n° 149.
-
11.
Cass. 1re civ., 28 oct. 1975, n° 74-14577 : Bull. civ. I, n° 294 – Cass. 1re civ., 4 janv. 1979, n° 77-13629 : Bull. civ. I, n° 5.
-
12.
Cass. 2e civ., 12 mars 2009, n° 08-11444.
-
13.
Cass. 2e civ., 25 juin 2009, n° 08-14254.
-
14.
Cass. 2e civ., 16 janv. 2014, n° 13-10134 : Bull. civ. II, n° 10 ; RTD civ. 2014, p. 371, note H. Barbier ; RD bancaire et fin. 2014, comm. 55, note J. Djoudi ; RGDA 2014, p. 150, note A. Pélissier ; GPL 29 avr. 2014, n° GPL176s2, note D. Noguéro.
-
15.
RD bancaire et fin. 2014, comm. 55, note J. Djoudi.
-
16.
En principe, le dol doit émaner du futur cocontractant pour entraîner la nullité du contrat (Cass. com., 22 juill. 1986, n° 85-12392 : Bull. civ. IV, n° 163). Cependant, l’article 1138 du Code civil énonce que « le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant ». En ce sens, v. Cass. com., 24 mai 1994, n° 92-14344 : Bull. civ. IV, n° 184 – Cass. com., 13 juin 1995, n° 93-17409 : Bull. civ. IV, n° 175.
-
17.
G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd., 2018, Dalloz, n° 474.
-
18.
Dictionnaire de l’Académie française, t. I, 9e éd., 2005, Fayard, v° Dériver.
-
19.
F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, 13e éd., 2022, Dalloz, n° 535 : « En matière de nullité, le recours au juge s’impose en principe ».
-
20.
J.-F. Hamelin, « Le caractère judiciaire de la nullité à l’heure de la réforme du droit des contrats », LPA 9 déc. 2014, p. 4.
-
21.
D. Houtcieff, Droit des contrats, 8e éd., 2023, Bruylant, n° 543.
-
22.
D. Houtcieff, Droit des contrats, 8e éd., 2023, Bruylant, n° 547.
-
23.
J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Droit civil. Les obligations. L’acte juridique, 17e éd., 2022, Sirey, n° 537.
-
24.
F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, 13e éd., 2022, Dalloz, n° 535 ; Y. Picod, Rép. civ. Dalloz, v° Nullité, 2023, n° 58.
-
25.
O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article, 2e éd., 2018, LexisNexis, p. 365. Rappr. H. Lécuyer, note ss Cass. 2e civ., 4 juin 2018, n° 17-16950, DEF 22 nov. 2018, n° DEF142n1 : « Un contrat annulable est pleinement efficace ».
-
26.
L. Mayaux, Rép. civ. Dalloz, v° Assurance : généralités, 2023, n° 124.
-
27.
G. Cattalano, « La prescription en droit des assurances et en droit de la consommation », RDC juin 2020, n° RDC116x7.
-
28.
Cass. 1re civ., 30 janv. 2001, n° 98-18145 : Bull. civ. I, n° 14 – Cass. 2e civ., 22 janv. 2004, n° 02-19595 – Cass. 2e civ., 10 déc. 2015, n° 14-29214 : Resp. civ. et assur. 2016, n° 3, comm. 94, note H. Groutel.
-
29.
Cass. civ., 28 mars 1939 : DP 1939, I, p. 68 – Cass. 2e civ., 13 sept. 2007, n° 06-16868 : Bull. civ. II, n° 214 ; JCP G 2008, I 134, n° 8, note J.-P. Karila ; Resp. civ. et assur. 2007, n° 12, comm. 368, note H. Groutel.
-
30.
Cass. 1re civ., 26 mai 1961 : Bull. civ. I, n° 261.
-
31.
Cass. 2e civ., 6 févr. 2014, nos 13-10540 et 13-10745 : JCP G 2014, n° 12, act. 336, note N. Dissaux ; Resp. civ. et assur. 2014, n° 5, comm. 175, note H. Groutel ; RTD civ. 2014, p. 371, note H. Barbier ; RGDA mars 2014, n° RGA110m2, note J. Kullmann ; GPL 6 mars 2014, n° GPL168w5, note M. Mignot ; GPL 3 juill. 2014, n° GPL184u5, note D. Houtcieff ; RDC sept. 2014, n° RDC110s3, note S. Carval.
-
32.
Cass. 1re civ., 8 juin 1994, n° 91-11525 : Bull. civ. I, n° 202.
-
33.
Cass. 2e civ., 4 juill. 2013, n° 12-17427 : Bull. civ. II, n° 150 ; Resp. civ. et assur. 2013, n° 11, comm. 361, note H. Groutel ; RDC mars 2014, n° RDC110c7, note M. Latina ; GPL 3 déc. 2013, n° GPL157j8, note X. Leducq ; LEDC oct. 2013, n° 9, p. 6, obs. G. Pillet ; LEDA sept. 2013, n°8, p. 1, obs. A. Astegiano-La Rizza – Cass. 2e civ., 8 sept. 2016, n° 15-16890.
-
34.
P.-G. Marly, Droit des assurances, 2013, Dalloz, n° 150.
-
35.
F. Leduc, « Contrat d’assurance : les vicissitudes de la prescription biennale », RDC juin 2022, n° RDC200q3.
-
36.
Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, 14e éd., 2017, Dalloz, n° 350.
-
37.
C. cass., rapp. annuel, 2022, p. 37.
-
38.
Cass. 2e civ., 2 juin 2005, n° 03-11871 : Bull. civ. II, n° 141 – Cass. 2e civ., 10 déc. 2015, n° 14-28012 : Bull. civ. II, n° 570 ; GPL 22 mars 2016, n° GPL260k9, note D. Noguéro.
-
39.
Cass. 2e civ., QPC, 7 oct. 2021, n° 21-13251 : RGDA nov. 2021, n° RGA200m1, note A. Pélissier.
-
40.
Cons. const., QPC, 17 déc. 2021, n° 2021-957 : JCP G 2022, 218, note A. Touzain ; RGDA mars 2022, n° RGA200p8, note J. Kullmann.
-
41.
C. cass., rapp. annuel, 2022, p. 37. En ce sens, v. déjà les rapp. annuels 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021.
-
42.
J. Bigot, « Pour une modernisation du Code des assurances », JCP G 2011, n° 49, spéc. n° 12.
-
43.
A. Touzain, note ss Cons. const., QPC, 17 déc. 2021, n° 2021-957, JCP G 2022, 218.
-
44.
F. Leduc, « Contrat d’assurance : les vicissitudes de la prescription biennale », RDC juin 2022, n° RDC200q3, n° 7. En ce sens, v. déjà G. Durry, « Trente ans après ! (ou l’évolution d’une discipline à l’aune de celle d’un ouvrage) », in Mélanges en l’honneur de Yvonne Lambert-Faivre et Denis-Clair Lambert, 2002, Dalloz, p. 165.
-
45.
J. Bigot (dir.), Traité de droit des assurances. Le contrat d’assurance, t. III, 2e éd., 2014, LGDJ, nos 2456 et s., EAN : 9782275034034.
-
46.
J. Klein, Le point de départ de la prescription, 2013, Economica, préf. N. Molfessis, n° 286.
-
47.
Cass. 1re civ., 14 févr. 1989, n° 86-19644 : Bull. civ. I, n° 76 – Cass. 1re civ., 13 nov. 1996, n° 94-11106 : Bull. civ. I, n° 389.
-
48.
J. Bigot (dir.), Traité de droit des assurances. Le contrat d’assurance, t. III, 2e éd., 2014, LGDJ, n° 2460, EAN : 9782275034034 ; J. Kullmann, note ss Cons. const., QPC, 17 déc. 2021, n° 2021-957, RGDA mars 2022, n° RGA200p8.
Référence : AJU012j6