La destruction volontaire de la marchandise par le transporteur n’est pas nécessairement une faute inexcusable

Publié le 06/07/2021

Par cet arrêt du 24 mars 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation estime que la destruction volontaire, par le transporteur, de la marchandise qui lui est confiée n’est pas nécessairement une faute inexcusable au sens de l’article L. 133-8 du Code de commerce. Explications.

Cass. com., 24 mars 2021, no 19-22708, F–P

En droit commun, la faute lourde du contractant prive d’effet les clauses limitatives de responsabilité1. En droit des transports, seule la faute inexcusable, et non la faute lourde, du transporteur produit un tel effet : la première a été substituée à la seconde par une réforme du 8 décembre 2009. Comme le relève la Cour de cassation dans son rapport annuel de 2016, « cette substitution procède d’une volonté du législateur de rendre plus difficile la condamnation du transporteur à réparer intégralement le dommage et d’harmoniser le régime de responsabilité des transporteurs routiers avec celui des autres transporteurs, maritimes notamment »2. Aussi l’article L. 133-8 du Code de commerce3 prévoit-il que « seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport ». Le texte continue en donnant une définition restrictive de cette faute : « est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ». Depuis son apparition, la faute inexcusable a suscité beaucoup de contentieux, mais rares sont les arrêts l’ayant retenue4. Cet arrêt du 24 mars 2021 en témoigne lui aussi.

En l’espèce, une société confie le transport de matériels aéronautiques à un transporteur. Ce dernier, avant de les acheminer vers la destination prévue, les conserve dans son entrepôt, où ils sont endommagés par un incendie consécutif à une tentative de vol par effraction. Le transporteur détruit la marchandise endommagée par l’incendie. Le transporteur refuse d’indemniser l’expéditeur du préjudice subi. Aussi ce dernier et son assureur l’assignent-ils en paiement. Les juges du fond rejettent leurs demandes et l’assureur se pourvoit en cassation.

Dans la première branche de son moyen, le demandeur au pourvoi reproche aux juges du fond d’avoir écarté la faute inexcusable du transporteur. Cette dernière étant une faute « délibérée », impliquant une conscience du dommage chez l’agent et son acceptation téméraire sans raison valable, l’assureur maintient en substance que « la destruction volontaire de la marchandise qui lui a été confiée par le voiturier constitue nécessairement une faute inexcusable ». Par conséquent, en écartant la faute inexcusable du transporteur, alors qu’il a « délibérément détruit la marchandise » qui lui a été confiée, la cour d’appel aurait méconnu l’article L. 133-8 du Code de commerce.

Dans la seconde branche du moyen, l’assureur reproche aux juges du fond d’avoir écarté la faute inexcusable sans relever que l’incendie a « provoqué la perte totale de la marchandise », ou lui a « fait perdre toute valeur marchande, seule circonstance de nature à permettre au voiturier de procéder, de son propre chef, à sa destruction subséquente ».

La chambre commerciale écarte ces arguments en énonçant que « la destruction, même volontaire, par le transporteur des marchandises qui lui ont été confiées ne pouvant pas, par principe, être qualifiée de faute inexcusable, contrairement au postulat énoncé par la première branche, cette qualification dépendant des circonstances de chaque espèce, la cour d’appel, qui a retenu que [le transporteur] avait détruit les marchandises en partie calcinées par l’incendie et qui n’était pas saisie des demandes de recherches invoquées par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ».

L’assureur ne se plaçait pas seulement sur le terrain de la qualification de la faute inexcusable. Il contestait également la validité d’une clause stipulée dans le contrat. Pour écarter les demandes de l’assureur subrogé, les juges du fond avaient appliqué les conditions générales du contrat, desquelles il résultait que le transporteur n’est responsable d’aucune perte subie par l’expéditeur en lien avec le transport, quelle qu’en soit la cause, dès lors que l’envoi n’est pas conforme aux restrictions indiquées dans le contrat, à savoir une valeur maximale limitée à 50 000 USD par colis. Pour l’assureur, il s’agissait d’une clause élusive de la responsabilité entachée de nullité, au regard de l’article L. 133-1 du Code de commerce.

Contrairement aux précédents, cet argument est accueilli favorablement par la Cour de cassation. Au visa de l’article précité, elle casse et annule la décision des juges du fond sur ce point. La chambre commerciale commence par rappeler que, selon ce texte, « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle ».

Pour avoir fait application des limites stipulées dans le contrat alors qu’est nulle la clause « ayant pour effet d’exclure, en toutes circonstances, la responsabilité du transporteur en cas de perte des colis dont la valeur dépasse un certain montant, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». En l’occurrence, la valeur déclarée du colis était supérieure à cette somme et le transporteur ne l’ignorait pas.

Quelques observations peuvent être faites sur le rejet de la faute inexcusable (I) et la censure de la clause litigieuse (II).

I – La faute inexcusable écartée

Centrée sur la conscience du dommage et la témérité de son auteur, la faute inexcusable du transporteur est d’interprétation très restrictive. Les décisions des juges du fond peuvent être censurées lorsqu’elles caractérisent davantage une faute lourde qu’une faute inexcusable, lorsqu’elles retiennent cette qualification sans caractériser la témérité et la conscience du dommage chez le transporteur5, ou lorsqu’elles composent avec la faute lourde alors qu’au regard de la date du contrat, elles devaient rechercher l’existence d’une faute inexcusable6.

La conscience du dommage est incontournable dans le cadre de la faute inexcusable7. Pour retenir ce type de faute, certaines décisions commencent par s’attacher aux circonstances de fait propres à caractériser ce qui était autrefois le critère pertinent de la faute lourde8 : une négligence d’une extrême gravité (se garer sur une aire de stationnement particulière, ne pas prendre les précautions qui s’imposaient, laisser le véhicule sans surveillance, ne pas respecter les instructions données…). De là, elles en déduisent la témérité de l’agent, le caractère délibéré de son comportement et l’acceptation d’un risque qu’il ne pouvait ignorer9. Plus les défaillances de l’agent sont grossières, blâmables, et cumulées, moins sa conscience du dommage semble faire de doute10. Les décisions des juridictions du fond encourent la cassation lorsque leur motivation ne fait pas clairement apparaître ce double élément.

Cependant, cette conscience du dommage ne saurait se résoudre en une simple exigence formelle, en un effort de motivation supplémentaire demandé aux juges. En substance, il s’agit d’une véritable spécificité, qui peut parfois servir de filet pour le transporteur. L’arrêt du 24 mars 202111 met en perspective la différence de nature qui sépare les fautes lourde et inexcusable.

Ce qui permet ici de comprendre la solution de la Cour de cassation, c’est bien la distinction entre la volonté de l’acte chez l’agent – puisque la faute inexcusable est délibérée – et sa conscience du dommage. La destruction de la marchandise par le transporteur était certes volontaire, mais elle était postérieure à la tentative de vol et à l’incendie. Son comportement ne pouvait donc pas impliquer la conscience d’un dommage pour le contractant, puisque le fait dommageable était déjà réalisé. Il était antérieur. On voit bien que cette condition psychologique fait ici fonction de filtre.

La faute inexcusable est au-dessus de la faute lourde dans la gamme des fautes graves et sa dimension psychologique rend effectivement plus difficile la condamnation du transporteur. On ajoutera d’ailleurs à ce propos que, dès avant la réforme du 8 décembre 2009, le critère de la conscience du danger était déjà à l’œuvre en pratique. Certaines juridictions du fond se référaient à ce critère, notamment pour écarter la faute lourde du transporteur, ce qui pouvait alors valoir à leurs décisions d’encourir la cassation12.

En théorie, la conscience du danger peut être appréciée in concreto ou in abstracto13. Elle peut se déduire de la conscience réelle ou effective de l’agent, ou de ce dont il aurait dû avoir conscience. En droit des transports aériens, certaines décisions privilégient une appréciation in abstracto, en se référant au standard du transporteur avisé ou averti14. S’agissant de la faute inexcusable au sens de l’article L. 133-8 du Code de commerce, la jurisprudence est plus incertaine, certains arrêts faisant référence à une appréciation in concreto15, tandis que d’autres admettent la faute du transporteur dès lors qu’il ne « pouvait pas ne pas avoir conscience de la probabilité »16 du dommage17. La connaissance de la valeur ou de la nature de la marchandise par le transporteur semble déterminante dans l’appréciation des juges mais, sauf à admettre que celui-là puisse exciper de son inconscience ou de sa bêtise pour ne pas se voir reprocher une faute inexcusable, l’appréciation in abstracto se justifie.

En l’espèce, on peut se demander si les juges ne privilégient pas une appréciation in concreto dans la mesure où la Cour de cassation refuse toute généralité et précise que la qualification de cette faute « dépend des circonstances de chaque espèce ». Parallèlement, rien n’est dit sur la valeur résiduelle de la marchandise calcinée. Comme l’énonce la chambre commerciale, la cour d’appel n’était pas saisie de cette question, mais le recours à un standard abstrait, comme celui du professionnel avisé, ne serait-il pas de nature à influer sur la qualification des faits, en fonction de la valeur de la marchandise ? Qu’un transporteur ne conserve pas la marchandise après un incendie et s’en débarrasse, on peut le concevoir ; mais la personne de bonne volonté ne doit-elle pas avoir conscience du fait que tout dépend en réalité de l’état dans lequel se trouve la marchandise ? Est-elle totalement calcinée ou partiellement endommagée ? Si elle conserve une valeur marchande, comment un professionnel avisé pourrait-il ne pas avoir conscience du dommage ? Il s’agit là d’une question de fait, certes, mais dotée d’un intérêt pratique pour savoir en faveur de quelle appréciation incliner.

Le risque serait que, sous couvert d’une appréciation purement concrète, focalisée sur la conscience réelle et effective de l’agent, la faute inexcusable ne soit retenue que lorsque ce dernier sait pertinemment que son comportement va causer nécessairement le dommage. Ce serait là un glissement de la faute inexcusable vers la faute dolosive18. Au demeurant, l’article L. 133-8 n’entend pas confondre les deux concepts : à côté du dol, il vise la faute inexcusable, dont l’un des éléments est la conscience de la « probabilité » du dommage, non une certitude.

Notons enfin que le débat s’élevait ici sur la destruction de la marchandise postérieure au vol, et non, comme cela se produit souvent, sur le comportement ou les mesures adoptés par le transporteur en amont du fait dommageable.

La destruction volontaire de la marchandise par le transporteur n’est pas nécessairement une faute inexcusable
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II – La clause censurée

Selon l’article L. 133-1 du Code de commerce, le transporteur répond, sauf cas de force majeure, des pertes et avaries de la chose transportée. L’alinéa 3 du même texte prévoit la nullité de toute clause contraire.

La jurisprudence interdit ainsi, depuis longtemps, toute clause exclusive de responsabilité19. S’agissant en revanche des clauses simplement limitatives ou élusives de responsabilité, elles demeurent valables. La prohibition des clauses de non-responsabilité ne s’étend donc pas aux clauses limitatives, lesquelles demeurent licites20.

L’essentiel est, en substance, que l’indemnité due par le transporteur ne soit pas tellement réduite par la clause qu’il en résulterait, de facto, une exonération totale de responsabilité21. Il appartient au juge de vérifier le caractère dérisoire de l’indemnité avant de prononcer la nullité de la clause, et de rechercher si cette dernière n’a pas été acceptée en contrepartie de tarifs réduits22.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, les juges du fond avaient fait application de la clause. Selon le contrat, le transporteur n’était responsable « d’aucune perte » subie par l’expéditeur en lien avec le transport dès lors que « l’envoi n’est pas conforme aux restrictions indiquées » au contrat.

Plus précisément, une première clause posait des restrictions quant à l’envoi des marchandises, et limitait à 50 000 USD la valeur maximale des colis. Une seconde prévoyait qu’en cas de méconnaissance de ces conditions, le transporteur n’était responsable « d’aucune perte que l’expéditeur pourrait subir en lien avec le transport quelle qu’en soit la cause ».

Cette dernière est ici invalidée par la Cour de cassation car elle a pour « effet d’exclure, en toutes circonstances, la responsabilité du transporteur en cas de perte des colis dont la valeur dépasse un certain montant ».

En réalité, la stipulation litigieuse ne fonctionnait pas comme un plafond d’indemnisation, avec en creux la question de savoir si le montant de l’indemnisation est dérisoire ou non.

Au contraire, on peut comprendre que la clause soit déclarée nulle car, lorsque la valeur de la marchandise transportée dépasse le montant fixé par ailleurs dans le contrat, la clause fonctionne effectivement comme une clause exclusive de responsabilité : l’exonération du transporteur est totale, alors même qu’il peut avoir finalement accepté de transporter, sans manifester de réserve, une marchandise excédant les conditions contractuelles.

En l’espèce d’ailleurs, la valeur « déclarée » du colis était effectivement supérieure à la somme fixée par le contrat.

Notes de bas de pages

  • 1.
    V. par ex. Cass. ch. mixte, 22 avr. 2005, n° 03-14112 et n° 02-18326 ; JCP G 2005, II, 10066, note G. Loiseau – Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11841 : Bull. civ. IV, n° 115 ; D. 2011, p. 472, obs. S. Amrani-Mekki et B. Fauvarque-Cosson ; RTD civ. 2010, p. 555, obs. B. Fages ; JCP E 2010, n° 1790, note P. Stoffel-Munck ; LPA 16 août 2010, p. 7, note N. Dupont-Le Bail. – Adde pour une illustration récente, CA Versailles, 3 mai 2018, n° 17/02576 ; LPA 8 oct. 2018, n° 139h7, p. 12, note H. Gali. La faute lourde rend également réparables les dommages et intérêts imprévisibles lors de la conclusion du contrat (C. civ., art. 1231-3).
  • 2.
    Rapport annuel de la Cour de cassation pour l’année 2016, Livre 3, p. 235.
  • 3.
    Comp. not. avec l’article L. 5421-5 du Code des transports s’agissant des transports maritimes.
  • 4.
    Pour une analyse approfondie de la jurisprudence rendue en la matière, v. R. Bigot, « Dixième anniversaire de l’article L. 133-8 du Code de commerce : retour sur un contentieux décennal de la faute inexcusable du transporteur de marchandises (à propos de Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-12265) », BJDA 2019, n° 66.
  • 5.
    V. par ex. Cass. com., 13 déc. 2016, n° 15-16027 : AJCA 2017, p. 78, obs. P. Delebecque : cassation de l’arrêt ayant retenu la faute inexcusable sans « caractériser que le transporteur avait conscience qu’un dommage résulterait probablement de son comportement » – Cass. com., 13 déc. 2017, n° 16-17542 ; Cass. com., 13 févr. 2019, n° 17-28550.
  • 6.
    V. en ce sens Cass. com., 20 janv. 2021, n° 19-15692 : cassation, pour défaut de base légale, de l’arrêt ayant écarté la clause limitative en raison d’une faute lourde du contractant sans préciser la date du contrat litigieux. Comp. avec Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-20362 ; Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-16604 : AJCA 2019, p. 196, note L. Siguoirt – Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-12265 : AJCA 2019, p. 549, note C. Paulin.
  • 7.
    Pour une application, s’agissant du transport maritime, v. Cass. 1re civ., 8 nov. 2017, n° 16-24656.
  • 8.
    Les deux fautes ayant un élément matériel proche, les faits constitutifs d’une faute inexcusable vis-à-vis d’un contractant peuvent être constitutifs d’une faute lourde vis-à-vis d’un autre. V. en ce sens Cass. com., 14 déc. 1977, n° 76-10579.
  • 9.
    Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-17468 : D. 2019, p. 1469, obs. H. Kenfack ; CDE 2019, n° 1, prat. 1.
  • 10.
    Comp. avec Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-26299.
  • 11.
    Cass. com., 24 mars 2021, n° 19-22708.
  • 12.
    Cass. com., 10 mars 2009, n° 08-15457.
  • 13.
    Le Lamy transport, tome 3, n° 561, v° « Caractères de la faute inexcusable ».
  • 14.
    V. par ex. Cass. 1re civ., 2 oct. 2007, nos 05-16019 : Bull. civ. I, n° 317 – Cass. 1re civ., 2 oct. 2007, n° 04-13003 : Bull. civ. I, n° 318.
  • 15.
    Cass. com., 12 juill. 2017, n° 16-16604. Comp. avec P. Delebecque, « Adieu à la faute lourde ! Bienvenue à la faute inexcusable », AJCA 2015, p. 123. V. égal. H. Kenfack, D. 2019, p. 1469, obs. sous Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-17468.
  • 16.
    Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-17468.
  • 17.
    Comp. avec Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-26299 (rejet du moyen selon lequel « la faute inexcusable du transporteur est la faute délibérée, qui implique la conscience de la probabilité du dommage, appréciée in concreto… »).
  • 18.
    Sur la différence entre les fautes inexcusables et les fautes dolosives, v. L. Sichel, La gravité de la faute en droit de la responsabilité civile, thèse, 2011, Paris I ; V. égal. R. Bigot, « Dixième anniversaire de l’article L. 133-8 du Code de commerce : retour sur un contentieux décennal de la faute inexcusable du transporteur de marchandises (à propos de Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-12265) », BJDA 2019, nos 66 et s. : « on s’accorde à penser, avec la doctrine dominante, qu’une première remise en ordre s’impose pour remédier au rapprochement en cours, dangereux, entre la faute inexcusable et la faute dolosive… ».
  • 19.
    Cass. com., 3 avr. 1968, n° 63-11668 : JCP G 1968, II, 15575, note R. Rodière.
  • 20.
    Cass. civ., 12 juill. 1923 : D. P. 1926, 1, 229 – Cass., 14 avr. 1924 : D. H. 1924, 393.
  • 21.
    Cass. com., 3 janv. 1950 : D. 1950, p. 225.
  • 22.
    Cass. com., 19 mars 1952 : D. 1952, p. 401.
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