La licitation forcée de bien indivis à l’épreuve de l’indivision en usufruit

Publié le 05/11/2019

Encourt la cassation, l’arrêt de la cour d’appel qui énonce que le droit de l’usufruitière serait reporté sur le prix de vente et qui ordonne la licitation de la pleine propriété des biens litigieux sans tenir compte de la volonté de l’usufruitière.

Cass. 1re civ., 13 juin 2019, no 18-17347, F–PB

1. Licitation forcée de biens indivis et indivision en usufruit. Depuis fort longtemps, la licitation forcée des biens indivis est à l’origine de nombreuses difficultés qui sont la source d’un très abondant contentieux. De tels faits d’espèce1 n’avaient rien alors que de très commun, puisque les biens objet du litige relevaient à la fois du droit des obligations mais également du droit des biens. Dans l’arrêt apporté, un jugement irrévocable a condamné M. I. et Mme G. M., son épouse, à payer à la fondation irlandaise la somme principale de 91 476 francs (13 945,43 €) à titre de loyers et d’indemnités d’occupation. Mme G. M. est nue-propriétaire en indivision avec MM. N., Z. et Y. M., de biens immobiliers situés à Adriers, sur lesquels Mme U. dispose d’un usufruit. En l’absence de paiement de sa créance, la fondation irlandaise a engagé une action en licitation des biens indivis. En appel, les juges poitevins font droit à la fondation irlandaise en ordonnant la licitation des biens et droits immobiliers indivis. Ils motivent leur décision en estimant que le démembrement de propriété n’interdit pas l’exercice de l’action oblique, qui n’est exercée que sur les droits de coindivisaire en nue-propriété de Mme G. M. et que l’usufruitière verra son droit reporté sur le prix de vente. La Cour de cassation censure les juges du fond en considérant : « statuant ainsi, alors qu’en énonçant que le droit de l’usufruitière serait reporté sur le prix de vente, la cour d’appel a nécessairement ordonné la licitation de la pleine propriété des biens litigieux malgré l’opposition, qu’elle constatait, de Mme U., usufruitière, et ainsi violé les textes susvisés ». On sait que depuis de nombreuses années, le créancier du nu-propriétaire d’un immeuble ne peut ordonner la vente de la pleine propriété du bien contre la volonté de l’usufruitier2. À la lecture de la décision du 13 juin 2019, chacun sent bien que cette règle particulièrement favorable aux créanciers personnels de l’indivision s’impose avec moins d’évidence au profit des créanciers personnels de l’indivisaire (I). Cette décision révèle en creux tout l’intérêt civil que procure le démembrement de propriété au profit de l’usufruitier (II).

I – Les principes de la licitation forcée de biens indivis

2. Présentation. Aux visas notamment des articles 815-17 et 1166 du Code civil, la haute juridiction judiciaire estime que les créanciers personnels de l’indivisaire (A) ne peuvent provoquer le partage par la voie de la licitation forcée du bien indivis démembré contre la volonté de l’usufruitier (B).

A – Créancier personnel de l’indivisaire

3. Classification des créanciers. On s’accorde à reconnaître qu’il existe deux catégories de créanciers aux termes de l’article 815-17, alinéa 1 du Code civil qui énonce : « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis ».

4. Créancier personnel de l’indivision. La première catégorie est celles des créanciers personnels de l’indivision prévue à l’article 815-17 alinéa 2 du Code civil qui dispose que : « Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ». Selon le professeur Jean-Baptiste Donnier : « Il s’agit là de tous ceux qui disposaient d’un droit de gage général sur le patrimoine dont est issue l’indivision »3.

5. Créancier personnel de l’indivisaire : fondation irlandaise. Selon l’article 815-17, alinéa 2 et aliéna 3 du Code civil : « Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ». Les droits de créanciers personnels de l’indivisaire sont strictement encadrés et nettement inférieurs aux créanciers de l’indivision4. Au cas d’espèce, il est justifié par la fondation irlandaise de l’ensemble des diligences qu’elle a accomplies pour tenter de recouvrer sa créance. Il est constant que pendant 9 ans et 10 mois, la fondation irlandaise ne justifie pas avoir tenté de recouvrer sa créance. Toutefois, avant la date de la prescription de son titre, elle justifie après avoir signifié le jugement au domicile de l’huissier des nombreuses démarches effectuées.

B – Le juge ne peut ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier

6. Sur l’action oblique5. Il faut convenir que l’action oblique, prévue par l’article 1166 du Code civil, permet aux créanciers d’« exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ». Ainsi, cette possibilité est conférée au créancier en vertu du droit de gage qu’il détient sur le patrimoine de son débiteur6. Ajoutons que l’action oblique n’est pas possible pour les droits et actions « qui sont exclusivement attachés à la personne du débiteur »7. De façon générale, il est clair que cette action n’est ouverte qu’aux créanciers8, ce qui n’est aucunement contesté en l’espèce. D’ailleurs, pour la Cour de cassation, le droit ouvert par l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil au créancier personnel d’un indivisaire de provoquer le partage si la carence de son débiteur est de nature à compromettre ses droits n’est que l’application de l’action oblique de l’article 1166 du Code civil9. En outre, la jurisprudence exige que le créancier agissant justifie d’un intérêt personnel, sérieux et légitime à agir10. Cela suppose d’une part, de prouver l’inaction du débiteur et, d’autre part, de démontrer le préjudice qui en découle pour le créancier dont le droit se trouve compromis11. En l’espèce, les conditions de recevabilité de l’action oblique sont donc remplies, la fondation irlandaise apportant la preuve de ce que la carence ou la négligence des époux I. compromettent ses intérêts. Dans le même ordre d’idée, il a été jugé que le nu-propriétaire a sur l’usufruitier une créance exigible, correspondant à sa quote-part sur le produit de vente, et, en cas d’inertie de sa part, son propre créancier est fondé à exercer l’action oblique12.

7. Démembrement de propriété et action oblique. Force est de constater que le démembrement de propriété entre l’usufruitier et le nu-propriétaire est une technique salvatrice à l’instar des règles de l’indivision. Comme l’énonce clairement la doctrine : « Entre l’usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits portent sur le même bien ou la même masse de biens il n’existe pas d’indivision, puisque ces droits ne sont pas de même nature »13. À l’évidence, l’action oblique semble dès lors irrecevable en matière de démembrement de propriété. Pour autant, il y a fort longtemps, la Cour de cassation avait jugé le contraire dans un arrêt rendu antérieurement aux différentes réformes portant sur le régime de l’indivision. En effet, la Cour de cassation avait jugé que : « Attendu que Mme Y fait grief à l’arrêt d’avoir, sur la demande de la société SOFAPI, ordonné la liquidation-partage de l’indivision entre elle et son fils, alors, selon le moyen, que la recevabilité de l’action exercée par le créancier personnel d’un indivisaire, sur le fondement de l’article 815-17 du Code civil, est subordonnée à la preuve du péril de la créance ; qu’en se bornant à énoncer que la valeur de l’immeuble hypothéqué était susceptible d’être affectée par les fluctuations du marché immobilier ou par des dégradations, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’un péril actuel de la créance, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l’article 1166 du Code civil ; Mais attendu qu’ayant relevé que M. Z. était insolvable, que la société SOFAPI ne pouvait saisir sa part dans l’immeuble litigieux, et que l’hypothèque grevant le bien ne constituait pas une garantie suffisante, dès lors que la valeur de ce bien pouvait se trouver affectée par les fluctuations du marché immobilier, la cour d’appel a caractérisé l’intérêt qui rendait cette société recevable à exercer l’action oblique prévue par l’article 815-17 du Code civil »14. Dans notre affaire, la haute juridiction judiciaire estime au contraire que la licitation forcée de bien indivis en usufruit nécessite l’accord de l’usufruitier.

II – La paralysie attendue de la licitation forcée d’un bien indivis

8. Volonté de protéger l’usufruitier et droits fondamentaux des coindivisaires15. À vrai dire la Cour de cassation interprète à la lettre l’article 815-17 du Code civil ce qui la conduit à exiger l’accord de l’usufruitière lors de la licitation forcée d’un bien indivis la protégeant ainsi contre les avatars de l’indivision (A). Cet arrêt va sans conteste alimenter à nouveau le débat relatif au partage provoqué par le créancier face aux droits fondamentaux des coindivisaires (B).

A – La protection de l’usufruitier dans le cas d’une indivision en usufruit

9. Indivision en propriété et indivision en jouissance. On sait que la propriété privée est composée de trois prérogatives revenant au propriétaire. Ce dernier reçoit l’usage de la chose (usus), jouissance de la chose (fructus), disposition de la chose (abusus)16. Le démembrement de la propriété a pour objet de conférer à l’usufruitier que des deux premières, l’usus et le fructus, l’abusus revenant au nu-propriétaire. C’est ainsi que la cour d’appel de Chambéry, le 17 novembre 1998 a jugé que la pleine propriété comprenant nécessairement le droit de jouissance, entraîne une indivision d’usufruit autorisant la vente de la pleine propriété pour déterminer l’assiette de l’usufruit17. En l’espèce, il s’agissait d’une indivision en usufruit représentant le cas le plus fréquent. Il convient de rappeler qu’il existe une indivision dérogeant aux règles de droit commun de l’indivision. En effet, la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel l’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision et chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains18. Par ailleurs, les conditions de l’action en partage sont délicates à déterminer tant la lettre même de l’article 815-17, alinéa 3, est assez ambiguë19. Pour autant, le Conseil constitutionnel a considéré, par voie de réserve d’interprétation, que les articles 815 et 815-17 du Code civil demeurent applicables pour que le texte ne porte pas atteinte au droit de propriété 20.

Pleine propriété

Nue-propriété

(abusus)

Usufruit

(usus + fructus)

X

X

X

X

9. Le souci protecteur des droits de l’usufruitier. Il est certain que le démembrement de propriété se rencontre, dans l’immense majorité des cas, en droit des successions pour des raisons civiles et fiscales. Sur le plan civil, la protection de l’usufruitier est assurée par de nombreuses dispositions du Code civil. Même si l’usufruitier dispose d’une protection légale voire jurisprudentielle, force est de remarquer que le nu-propriétaire peut toutefois céder la nue-propriété sans recueillir le consentement de l’usufruitier qui se retrouvera avec un nouveau nu-propriétaire. De plus, selon l’opinion largement répandue chez les praticiens, on peut vendre un bien immobilier sans renoncer à ses revenus21. Le moyen d’y parvenir consiste à aliéner la seule nue-propriété tout en conservant l’usufruit dudit bien immobilier22. On peut ainsi en déduire de la grande variété de situations qui organisent les prérogatives revenant au nu-propriétaire et à l’usufruitier. On sent bien la préoccupation de protéger des droits de l’usufruitier « qui a un parfum de lutte contre la potestas des nus-propriétaires »23.

B – Droits fondamentaux des coindivisaires

11. Les dispositions de l’article 815-17 du Code civil portent-elles atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit ? Répondant à cette question, la Cour de cassation estime qu’il n’y a pas lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel, car elle opère un filtrage de la manière suivante : « Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le droit des créanciers d’un indivisaire de demander le partage du bien indivis, qui suppose, s’il y a lieu, la licitation de celui-ci, que prévoit le texte contesté, assure la protection du droit de propriété de ces créanciers en leur permettant de passer outre au caractère indivis du bien dont leur débiteur est propriétaire à concurrence de sa part seulement, et ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du coindivisaire qui, aux termes de l’alinéa 3 du texte contesté, se voit reconnaître la faculté d’arrêter le cours de l’action en partage et qui, par ailleurs, bénéficie d’un droit d’attribution préférentielle du bien s’il en remplit les conditions, notamment s’il s’agit de son logement »24. On sait que l’article 815-17, alinéa 2 du Code civil dispose que les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent pas saisir les biens indivis, ni même la quote-part indivise de leur débiteur25. D’autres éléments de protection des indivisaires sont prévus par le Code civil dont la possibilité de l’arrêt du cours du partage mais également le droit de demander l’attribution préférentielle26.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Prim Q., « La licitation forcée des biens indivis ne peut être imposée à l’usufruitier », JCP N 2019, act. 576 ; Jaoul M., « Des conditions de la licitation en pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit », Dalloz actualités, 9 juill. 2019 ; « Indivision en nue-propriété et vente forcée par le créancier personnel d’un des nus-propriétaires », Defrénois 27 juin 2019, n° 149z7, p. 8.
  • 2.
    « Action en licitation-partage : Immeuble grevé d’usufruit », NF n° 821.
  • 3.
    Donnier J.-B., « Indivision légale. Gestion de l’indivision. Droits et obligations des indivisaires », Lexis 360, n° 92.
  • 4.
    BOFiP-REC-SOLID-30-40-20120912.
  • 5.
    Beignier B. et a, « Droit de provoquer le partage », Le Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités, n° 272-11.
  • 6.
    Daudet V., Les droits et actions attachés à la personne, thèse, 2010, université de Montpellier 1, p. 47, n° 50.
  • 7.
    Daudet V., Les droits et actions attachés à la personne, thèse, 2010, université de Montpellier 1, p. 47, n° 50.
  • 8.
    Corgas-Bernard C., « Recours avant paiement de la caution et action oblique : une combinaison délicate », RLDC 2006, p. 24 et s.
  • 9.
    Cass. 1re civ., 4 juin 2009, n° 08-13009.
  • 10.
    Corgas-Bernard C., « Recours avant paiement de la caution et action oblique : une combinaison délicate », RLDC 2006, p. 24 et s.
  • 11.
    Corgas-Bernard C., « Recours avant paiement de la caution et action oblique : une combinaison délicate », RLDC 2006, p. 24 et s.
  • 12.
    Veaux-Fournerie P., JCl. Civil Code Art. 578 à 581, Fasc. unique : Usufruit – Caractères et sources, n° 99.
  • 13.
    Patarin J. « Cas et conditions dans lesquels la licitation en pleine propriété d’un immeuble grevé d’un usufruit peut être ordonnée en justice » (C. civ., art. 815-5, al. 2) », RTD civ. 1997 p. 198.
  • 14.
    Cass. 1re civ., 19 nov. 1996, n° 94-22052.
  • 15.
    Pierre N., « Le partage provoqué par le créancier face aux droits fondamentaux des coïndivisaires (2e partie) », RDLF 2012, chron. n° 16.
  • 16.
    Veaux-Fournerie P., JCl. Civil Code Art. 578 à 581, Fasc. unique : Usufruit – Caractères et sources, n° 99.
  • 17.
    CA Chambéry, 17 nov. 1998, Juris-Data n° 041675, Mme Dumont c/ Mme Mougenot et a. ; Veaux-Fournerie P., JCl. Civil Code Art. 578 à 581, Fasc. unique : Usufruit – Caractères et sources, n° 99.
  • 18.
    Niel P.-L., « Les règles de l’indivision en jouissance à l’épreuve de l’usage commun des chemins d’exploitation », LPA 6 mars 2019, n° 142p7, p. 11.
  • 19.
    JCl. Indivision, « Indivision : conditions posées à l’action en partage des créanciers personnels » RJPF 2013, n° 5.
  • 20.
    Molfessis N., « La réécriture de la loi relative au pacs par le conseil constitutionnel », JCP G 2000, doctr. 210.
  • 21.
    Congrès des notaires de France 5-8 juin 2011, « Le financement : les moyens de ses projets- la maîtrise des risques », p. 871, n° 4100.
  • 22.
    Congrès des notaires de France 5-8 juin 2011, « Le financement : les moyens de ses projets- la maîtrise des risques », p. 871, n° 4100.
  • 23.
    Pietrancosta A., « Usufruit et droit des sociétés », Dr. et patri. 2005, n° 137, p. 63-78.
  • 24.
    Cass. 1re civ., 28 mars 2012, n° 12-40002.
  • 25.
    Tissot S., Effectivité des droits des créanciers et protection du patrimoine familial, thèse, 2015, université Aix-Marseille, p. 191, n° 356.
  • 26.
    Pierre N., « Le partage provoqué par le créancier face aux droits fondamentaux des coïndivisaires (2e partie) RDLF 2012, chron. n° 16 ; Paulin Z., « Droit du créancier de l’indivisaire de provoquer le partage : pas de renvoi de QPC », RLDC 2012, p. 53.