L’obscure clarté des conditions de contractualisation des usages professionnels
L’arrêt définit on ne peut plus clairement les deux modes d’intégration des usages dans le contenu du contrat : « Il résulte de l’article 1194 du Code civil que les usages élaborés par une profession ont vocation à régir, sauf convention contraire, non seulement les relations entre ses membres, mais aussi celles de ces derniers avec des personnes étrangères à cette profession dès lors qu’il est établi que celles-ci, en ayant eu connaissance, les ont acceptés. » Toutefois, la question de la nature juridiques des usages demeure posée, ce qui n’est pas sans conséquences sur le contrôle opéré par la Cour de cassation.
Cass. com., 4 oct. 2023, no 22-15685
Alors que la physionomie des tribunaux de commerce ne cesse d’être débattue1, le présent arrêt atteste de la vitalité des usages professionnels2 et nous rappelle la légitimité première des juges-commerçants. Ils sont censés connaître le droit issu de la pratique : les usages. C’est « en réalité de l’usage que tout [le droit commercial] est sorti, c’est par lui qu’il se réforme sans cesse »3.
Pourfendeur du « fétichisme de la loi écrite », Gény a œuvré à la reconnaissance de la coutume et des usages en tant que sources du droit. Selon l’auteur, il s’agit de pratiques qui enveloppent tacitement la formation des contrats, mais sur le fondement du principe de l’autonomie de la volonté « pour interpréter ou compléter la volonté des parties ou celle de l’auteur de l’acte »4.
Or, si l’arrêt sous étude illustre parfaitement cette fonction complétive du contrat que peuvent revêtir les usages professionnels, il en retient cependant une approche objective.
Les faits de l’espèce sont simples. Une société, cliente, conclut un contrat avec un entrepreneur, portant sur la fabrication et la pose d’armatures en vue de la construction d’une plateforme logistique. Le contrat est conclu par l’acceptation du devis établi par l’entrepreneur en novembre 2017. Le prix convenu, 80 456 €, est payé par la cliente au mois de décembre suivant. Par la suite, arguant d’une modification unilatérale du contrat, la cliente invoque sa résiliation et demande le remboursement des sommes versées. L’entrepreneur prenant acte de « l’annulation de la commande » retient une indemnité forfaitaire de 64 364,80 € en application de l’article 4.6 des usages professionnels des armaturiers de l’association professionnelle des armaturiers (APA). En conséquence, la cliente assigne l’entrepreneur en remboursement de la somme retenue. Elle affirme en effet que les usages professionnels et les conditions générales invoqués lui sont inopposables.
La cour d’appel de Rouen rejette ses prétentions. La cliente se pourvoit donc en cassation. Seul le second moyen est examiné par la cour. La cliente commence par rappeler que les usages professionnels ne sont opposables à une partie que lorsque celle-ci est un commerçant ou un professionnel du même secteur d’activité. Ensuite, déniant revêtir cette qualité, elle reproche à la cour d’appel d’avoir violé l’article 1194 du Code civil, car elle a estimé qu’il ressortait de l’acceptation de charges techniques que la cliente s’était dotée des moyens lui permettant une compétence certaine en matière d’armatures. Enfin, la cliente, qui ne s’estime pas professionnelle du secteur, fait valoir que le professionnel doit établir qu’il a remis à son client les usages et conditions générales qu’il entend lui opposer et que ce dernier les a acceptés. Or, la cliente reproche à la cour d’appel d’avoir violé l’article 1119 au motif qu’elle s’est contentée de constater pour caractériser cette remise que les devis et factures mentionnaient en bas de chaque page que toute commande était soumise aux « usages de l’APA, déposés au tribunal de commerce de Paris » et que la cliente étant une société commerciale, elle savait comment consulter le document.
Ainsi, les débats opposent deux sources d’enrichissement du contenu contractuel au-delà du strict accord des volontés des parties. La première, fondée sur l’article 1194 du Code civil, réside dans les « suites » du contrat auxquelles ressortissent les usages. « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. » La seconde réside dans les conditions générales contractuelles, dont l’article 1119 conditionne la force obligatoire à la condition qu’elles aient été portées à la connaissance des parties et acceptées.
Ces critiques soulèvent donc les questions suivantes : les usages professionnels et conditions générales ont-elles intégré le contenu contractuel ? La contractualisation est-elle implicite et supplétive du fait de l’intégration des usages dans le contrat sur le fondement de l’article 1194 ? Mais à quelles conditions ces usages sont-ils intégrés dans le contenu contractuel ? Ou bien la contractualisation est-elle expresse et facultative du fait de la mention de la référence de l’usage dans le devis quoiqu’il n’y soit pas annexé ? Mais dans ce cas, n’est-ce pas plutôt la notion de conditions générales entrée dans le champ contractuel qui explique la solution ? Pourquoi alors n’avoir pas rendu la décision au visa de l’article 1119 du Code civil ?
Au terme d’une motivation en forme de principe, la Cour de cassation affirme : il « résulte de l’article 1194 que les usages élaborés par une profession ont vocation à régir, sauf convention contraire, non seulement les relations entre ses membres, mais aussi celles de ces derniers avec des personnes étrangères à cette profession dès lors qu’il est établi que celles-ci, en ayant eu connaissance, les ont acceptées. » Est ainsi confirmée la décision rendue en seconde instance estimant que la cliente avait accepté que sa commande soit soumise aux usages professionnels et conditions générales 2017 de l’APA.
Malgré l’attendu de principe finement ciselé et les constatations particulièrement claires de la cour d’appel, un détail attire néanmoins l’attention.
En effet, l’attendu de principe de la Cour de cassation semble poser des conditions alternatives. Toutefois, il apparaît que la cour d’appel a caractérisé tant la communauté de profession des parties que la connaissance et l’acceptation des usages professionnels et conditions générales du fait de leur mention dans les documents contractuels remis. Cela peut donner à penser que pour les juges de seconde instance ces conditions étaient cumulatives.
Néanmoins, même dans cette hypothèse, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen n’aurait pas pu être cassé. Les deux conditions, soumises à l’appréciation souveraine des juges du fond ayant été caractérisées, un des deux motifs était seulement surabondant. Or, le caractère surabondant d’un motif, fût-il erroné, n’est pas une cause de cassation5.
L’arrêt n’en demeure pas moins digne d’un grand intérêt, comme le laisse présager sa publication au Bulletin. Deux points doivent être mis en évidence.
D’une part, la Cour de cassation utilise la technique du « chapeau intérieur »6 précédé du visa du nouvel article 1194. Certes, les conditions de l’intégration des usages dans le contenu du contrat conclu entre deux professionnels n’appartenant pas à la même profession sont anciennes7. Toutefois, elles n’ont encore jamais été formulées avec une telle clarté. Certes, la Cour de cassation a déjà visé l’ancien article 1135 pour reprocher à une cour d’appel de ne pas avoir vérifié si un usage professionnel était applicable à la relation contractuelle entre contractants8. Mais tant le changement de formulation intervenu depuis la réforme que son application pour confirmer le raisonnement des juges du fond sont inédits.
D’autre part, l’attendu de principe admet l’intégration des usages dans le contrat conclu entre professionnels du même secteur en évacuant toute référence à la volonté des parties, même tacite, ainsi qu’à l’interprétation du contrat. Or, l’effet complétif de l’usage a longtemps été arrimé à la volonté des parties9, leur appartenance à un même secteur professionnel faisant présumer cette volonté10. Il pourrait alors s’évincer du présent arrêt une approche objective de l’effet complétif des usages, consacrant ainsi une position doctrinale11. Cela tendrait à qualifier les usages de véritables règles de droit autonomes, tout en posant la question du contrôle de son application par la Cour de cassation.
Ainsi, à l’étude de la dualité des modes d’intégration des usages dans le contrat (I), succédera celle de la nature juridique des usages (II).
I – La dualité des modes d’intégration des usages dans le contrat
La Cour de cassation énumère deux modes d’intégration des usages dans le contenu du contrat. Si les parties ne sont pas membres d’une même profession alors l’intégration est facultative (A). Si les parties sont membres d’une même profession alors l’intégration est supplétive (B).
A – L’intégration facultative à défaut d’être membre d’une même profession
Selon la Cour de cassation, lorsque les parties au contrat ne sont pas membres d’une même profession, alors les usages ne sont pas applicables de plein droit à leur relation. Dans ce cas, pour que les usages s’appliquent aux personnes étrangères de la profession, il faut qu’elles en aient eu connaissance et les aient acceptés. Cette double condition n’est pas sans rappeler celles présidant à l’intégration des conditions générales dans le contrat prévu à l’article 1119, alinéa 1er, du Code civil12.
Toutefois, si la Cour de cassation reprend en substance la règle, elle ne rend pas sa décision au visa de l’article 1119. Elle ne mentionne d’ailleurs pas dans son attendu de principe la notion de conditions générales. Ceci pourrait s’expliquer pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le détour par un raisonnement en termes d’intégration explicite des conditions générales dans le contenu du contrat pourrait apparaître inutile si en l’espèce c’est le jeu du caractère complétif des usages conventionnels qui le justifie. Mais dans ce cas l’application des usages en dehors du cercle professionnel opérant dans le même secteur ressemble fort à un obiter dictum. Ensuite, le contrat litigieux a été conclu en 2017, soit entre l’entrée en vigueur de l’ordonnance portant réforme du droit des obligations et celle de la loi de ratification. Or, entre-temps la définition des conditions générales qui avait initialement été posée par l’article 1110 du Code civil n’a finalement pas été reprise13. Les juges ont pu vouloir éviter de raisonner sur l’application de la réforme dans le temps…
Pourtant, il est intéressant de noter qu’en l’espèce la clause litigieuse était insérée dans un document intitulé « Usages professionnels et conditions générales ». Or, les conditions générales peuvent constituer un document contractuel14. « En pratique, la difficulté vient de ce que les conditions générales ne sont pas toujours remises au cocontractant, si bien que ce dernier ne les signe pas15. » La pratique a en effet souvent recours à « une clause de référence ». Il s’agit d’une clause de l’instrumentum qui signale l’existence des dispositions applicables au contrat : les conditions générales. Encore que « la clause de référence » ne suffise pas à elle seule à prouver la connaissance du contenu des conditions générales.
Plusieurs possibilités sont envisageables. La connaissance est acquise si les conditions générales, quoique non signées, sont annexées au contrat signé. La connaissance est également acquise s’il est possible de prouver que les conditions générales ont été remises au contractant16. La connaissance est encore retenue si le contractant auquel on oppose les conditions générales reconnaît en avoir pris connaissance par la signature d’une clause spécifique17.
Toutefois, les faits de l’espèce ne correspondent à aucune de ces trois situations. La cour d’appel semble conclure à la connaissance par la cliente des usages professionnels et conditions générales de leur mention dans le contrat et de leur accessibilité au tribunal de commerce de Paris où ils ont été déposés par l’APA.
Plus précisément, la cour d’appel ne considère pas expressément que la cliente a connu les conditions générales. Elle tire du fait que, le contrat indiquant où les consulter, son silence sur leur mention valait acceptation18. Il s’en évince, en creux, un devoir du client professionnel de se renseigner sur les conditions générales de son cocontractant lorsque ce dernier a non seulement précisé les références des conditions générales applicables dans le contrat, mais a également indiqué où se les procurer. On observe ici la figure d’une information quérable et non portable probablement justifiée par la qualité de professionnel de la personne à qui on oppose la clause19.
Finalement, si la solution ainsi que l’attendu de principe paraissent justifiés, le visa unique de l’article 1194 demeure sujet à caution. En effet, les conditions de la contractualisation des usages entre professionnels de secteurs différents sont finalement identiques à celles des conditions générales et sont donc facultatives. Elles demeurent fondées sur l’acceptation du contractant auquel on oppose les usages qui ne sont, à son égard, que des conditions générales.
À l’opposé, les suites du contrat siégeant à l’article 1194 ne sont pas facultatives, mais supplétives. Elles ne procèdent pas de la volonté des parties et n’ont donc pas besoin d’être acceptées20.
B – L’intégration supplétive entre les membres d’une même profession
En l’espèce, les faits mentionnent que le devis accepté faisait référence à l’article 4.6 des usages professionnels et conditions générales de l’APA.
En apparence, la définition des usages est simple. En matière commerciale21, ils désignent des pratiques « couramment suivies et considérées comme normales dans un milieu déterminé. Ils naissent de la répétition fréquente des mêmes actes juridiques »22. Dans l’affaire sous étude, la Cour de cassation fonde l’intégration des usages dans le contrat liant des professionnels sur l’article 1194 du Code civil. Cette disposition est le siège des normes complétives du contrat. Il dispose que les contrats « obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donne l’équité, l’usage ou la loi »23. Mais de quel usage s’agit-il ?
Toutefois, ni l’article 1194 ni aucune autre disposition du Code civil, pas plus que le Code de commerce ne définissent les usages. Ainsi, la loi n’étant d’aucun secours pour caractériser les usages devant être intégrés dans le contenu du contrat, il faut s’en remettre à la collaboration traditionnelle entre l’École et le Palais. Du côté de l’École, Gény rattache les usages de l’article 1194 (sous sa plume alors 1135) aux usages conventionnels. Thaller les définit comme une « clause tacite, sous-entendue dans une convention, par laquelle les parties règlent leurs rapports suivant la pratique établie. » Quant à Escarra, il en dresse la généalogie. Il s’agit d’une clause originairement stipulée, puis reprise à l’identique dans maints contrats. Son succès la fait devenir clause de style et, chemin faisant, la norme initialement stipulée dans le contrat, expresse, se détache progressivement de la pure volonté des parties pour devenir implicite24.
La Cour de cassation précise que l’usage s’applique au contrat conclu entre « membres d’une profession »25. Si cette condition semble classique26, la formulation de la règle retenue en l’espèce n’est pas exempte de toute critique. Faut-il entendre cette communauté professionnelle au sens strict ou au sens large d’exercice sur un même secteur d’activité ? Or, la notion de profession semble plus restreinte que celle de professionnel d’un même secteur d’activité. Par exemple, dans le secteur médical, interviennent des personnes exerçant des professions différentes : médecins, anesthésistes, ambulanciers. Or, compte tenu de la division sociale du travail mise en évidence par Durkheim, il est rare que deux personnes d’une même profession (au sens strict) contractent ensemble, si ce n’est un contrat pour organiser en commun leur activité. La plupart des contrats professionnels ou commerciaux sont conclus entre personnes intervenant à différentes étapes d’une chaîne économique : producteur de matière première ; industriel – constructeur ; distributeurs. Ces maillons peuvent intervenir dans le même secteur d’activité : par exemple l’automobile ou la construction de plateforme logistique et pourtant ne pas exercer la même profession…
En l’espèce, la cour d’appel de Rouen ne précise pas expressément que les contractants étaient membres de la même profession d’armaturier. Elle indique que la cliente « disposait d’une compétence certaine en matière d’armature. » Certes son objet social n’est pas spécifique aux armatures. Toutefois, elle se justifie par le recours à un faisceau d’indices : « elle avait commandé personnellement 50 tonnes d’armatures après avoir pris connaissance du devis laissant expressément à sa charge des prestations [traçage des axes, repiquage éventuel du béton et redressage des armatures] ce dont il ressortait que cette société disposait d’une compétence certaine en matière d’armatures. »
La solution n’est pourtant pas exempte de toute critique dans la mesure où des compétences en matière d’armature ne signifient pas l’exercice du métier d’armaturier. Le client peut avoir suffisamment de connaissances en la matière pour savoir à qui sous-traiter le travail sans pouvoir l’effectuer lui-même. Par ailleurs, il est regrettable que les juges du fond n’usent pas de critères de caractérisations similaires.
Il a par exemple été décidé que l’acquéreur, spécialisé en matière d’armement naval, et le vendeur, un fabricant généraliste de produits en inox, n’étaient pas des professionnels du même secteur d’activité quoiqu’ils eussent nécessairement des compétences communes en matière industrielle27. Dans une autre affaire, le critère retenu était l’appartenance à une association professionnelle visée par les « règles et usages » de cette profession28. Cette caractérisation de la communauté de profession est une question de fait laissée donc à l’appréciation souveraine des juges du fond29.
Néanmoins, il est regrettable que la Cour de cassation n’exerce pas un contrôle poussé de la qualification dans la mesure où de celle-ci dépend le champ d’application, l’opposabilité de l’usage en question. Paradoxalement, alors que les juges du droit exigent l’appartenance à une profession, condition restrictive, la cour d’appel n’a caractérisé qu’« une compétence certaine en matière d’armatures », condition relativement lâche. Or, en définitive, il apparaît à tout le moins que le client et l’entrepreneur n’exercent pas la même profession.
Ce flottement pourrait s’expliquer par la nature factuelle classiquement attribuée aux usages. Pourtant, la nature de règle de droit semble progressivement s’imposer.
II – La question de la nature juridique des usages professionnels
Tandis que la Cour de cassation reconnaît en creux aux usages la nature de règle de droit (A), le contrôle de son appréciation par les juges du fond devrait être renforcé (B).
A – La reconnaissance en creux de la nature de règle de droit de l’usage
1 – La nature de règle de droit
A priori, les usages professionnels sont rétifs à la qualification de règle de droit. Selon un auteur, « la théorie officielle des sources de droit, entièrement dominée par le paradigme positiviste, la séparation radicale entre le fait et le droit, entre le domaine de “l’être” et celui “du devoir être” empêche de considérer qu’un usage, c’est-à-dire une simple pratique, puisse accéder au rang de règle de droit »30. Cette thèse serait issue des travaux de Gény. En « voulant réhabiliter la coutume comme une règle de droit autonome », le doyen l’a distingué des usages, simples pratiques pouvant servir pour l’interprétation des conventions31. Il « est souvent relégué à la place de coutume en formation. Il oscille alors entre les faits et la convention, mais reste à la périphérie des sources du droit »32.
En effet, au sein de la doctrine commercialiste on distingue fréquemment entre usages conventionnels dits également « usages de faits » et usages de droit ou « coutume commerciale » de l’autre33. Donc, pour le dire simplement, il y aurait les usages, relevant du fait, et la coutume, relevant du droit.
Cette distinction emporte traditionnellement plusieurs conséquences. L’usage doit être prouvé par celui qui l’invoque34. La Cour de cassation laisse à l’appréciation souveraine des juges du fond tant l’interprétation de l’usage que la vérification de son respect35. À l’inverse, la coutume, considérée comme véritable source de droit autonome, est réputée connue de tous, notamment du juge. Elle n’a pas besoin d’être prouvée. La Cour de cassation en contrôle tant l’application que l’interprétation.
Toutefois, une autre conception des usages professionnels est possible, fondée sur une approche renouvelée de la règle de droit. Selon cette conception, une « norme juridique est une prescription destinée à produire des effets de droit, ferme et précise, accessible et intelligible. Elle est contraignante lorsqu’elle émane d’une personne ou autorité qui use de son pouvoir de l’imposer à autrui ou de sa capacité à s’engager elle-même. Elle est non contraignante lorsqu’elle émane d’une personne ou autorité susceptible d’influencer ceux qui ont ce pouvoir ou cette capacité »36.
La Cour de cassation pourrait bien avoir reconnu une telle approche. Tout d’abord, elle a procédé à un contrôle de l’application faite par les juges du fond de l’usage litigieux, fût-il léger, ainsi que le donne à penser la formule « de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire »37. Ainsi, pour vérifier que les usages professionnels constituent bien une règle de droit, il faut vérifier qu’ils en remplissent les conditions : caractère prescriptif ; destiné à produire des effets de droit ; accessible, ferme, précise, et intelligible. Les trois premières conditions méritent un examen plus approfondi.
Premièrement, l’énoncé d’un fait est descriptif : il indique ce qui est. Une pratique professionnelle est factuelle, elle n’est pas prescriptive. Est prescriptif l’énoncé indiquant ce qui doit être. L’usage professionnel ne décrit pas un état de fait38, il décrit ce qui doit être. Il est donc prescriptif. Certes, l’usage professionnel émane d’un groupe professionnel, lequel n’a pas, sauf habilitation particulière de la loi, le pouvoir de l’imposer à autrui. L’usage professionnel n’est donc pas en lui-même contraignant. Mais le caractère contraignant renvoie à sa force obligatoire, tandis que sa qualité prescriptive renvoie à sa nature de norme.
Deuxièmement, les usages ont vocation à produire des effets de droit, ne serait-ce que parce qu’ils « permettent de faciliter la reconnaissance d’une responsabilité professionnelle »39. En l’espèce, la clause litigieuse énonce les conditions d’une retenue forfaire, ce qui est indubitablement un effet de droit.
Troisièmement, l’accessibilité des usages est intéressante, car elle permet de dresser une analogie avec la loi. Comme celle de la loi, l’opposabilité des usages est conditionnée à la connaissance par son destinataire. L’adage « nul n’est censé ignorer la loi » a pour corollaire que la loi n’entre en vigueur, certes qu’après avoir été promulguée, mais également après qu’elle peut être connue des citoyens. Il ressort en effet de l’article premier du Code civil que la loi n’entre au plus tôt en vigueur que le lendemain de sa publication au journal officiel. Sa publication est une condition de son opposabilité40.
Ce lien entre opposabilité et connaissance des usages se manifeste à deux niveaux. Premièrement, les usages professionnels sont opposables au professionnel du secteur concerné par une partie qui n’y est pas soumise41. Le professionnel du secteur est censé connaître l’usage, la personne étrangère à la profession n’est pas censée la connaître. Ainsi les usages ne sont opposables qu’à la première et pas à la seconde. Deuxièmement, comme le rappelle l’arrêt sous étude, la personne étrangère aux usages peut néanmoins se voir opposer les usages, mais à la condition qu’elle en ait eu connaissance. Ainsi, la connaissance est présumée pour les professionnels du même secteur. Cependant, la connaissance par la personne qui n’est pas professionnelle du secteur doit être prouvée pour lui opposer les usages.
« Le fait d’appartenir au groupe signifie donc non pas que l’on accepte tacitement les règles spontanées, mais que l’on se situe dans leur champ d’application »42. Ainsi les usages, règles de droit issues de la pratique, constituent une source du droit spontané43.
2 – La force contraignante conditionnée par la connaissance de la règle
Autre caractère important, à la différence de la loi, les usages ne sont pas contraignants erga omnes. Plus précisément, c’est du statut du destinataire, de son appartenance au milieu professionnel, que l’effet obligatoire de l’usage dépend. Ainsi que le rappelle l’arrêt sous étude, l’application des usages au professionnel du secteur est supplétive de volonté. Cela signifie que les usages s’appliquent à eux par défaut et automatiquement, c’est-à-dire de plein droit44. L’application de la règle supplétive, ainsi des usages, est extérieure à toute idée de volonté45. Ce n’est donc pas la volonté qui fonde ici l’application des usages. La volonté trouve au contraire sa place en tant que condition pour écarter l’application des usages. Donc, l’usage est pour le professionnel du secteur une règle en elle-même contraignante dans son champ d’application. Mais cette règle n’est que supplétive et les personnes assujetties peuvent choisir, volontairement, de l’écarter.
À l’inverse, les usages constituent une règle de droit facultative à l’égard des personnes n’appartenant pas au secteur d’activité concerné46. Ainsi, pour y être soumis, les tiers à la profession doivent l’avoir accepté. Finalement, à leur égard, les usages ne constituent qu’un document pouvant intégrer volontairement le contenu du contrat47. À ce titre, il est surprenant que la Cour de cassation n’ait pas visé l’article 1119.
B – Pour un renforcement du contrôle de l’appréciation de l’usage faite par les juges du fond
Traditionnellement, l’application des usages par les juges du fond est peu contrôlée par la Cour de cassation, préférant s’en remettre à l’appréciation souveraine des juges du fond48. Plusieurs raisons ont pu le justifier. Droit non écrit, souvent local et d’origine conventionnelle, « son existence comme sa portée exacte sont difficiles à connaître et l’on comprend dès lors que le contrôle de la Cour de cassation s’en trouve entravé. Ce contrôle, du reste, n’est pas même souhaitable, car l’usage doit conserver sa souplesse et pouvoir se modifier sans que cette évolution soit gênée par l’autorité d’un arrêt de la Cour suprême »49. La Cour de cassation contrôle en revanche l’application de l’usage par les juges du fond dans deux cas principalement. Elle censure tant les décisions qui appliquent l’usage à une situation que réglait une loi générale impérative que les décisions qui refusent d’appliquer l’usage si une disposition légale qui le prescrit a un caractère impératif50. En revanche, demeure exclu le contrôle de la constatation51 ainsi que celui de l’interprétation52.
Toutefois, en cohérence avec sa reconnaissance progressive de la nature de règle de droit de l’usage professionnel, la Cour de cassation pourrait faire évoluer le contrôle de son appréciation par les juges du fond. Un arrêt semble reconnaître un contrôle de l’existence de l’usage à l’aune de trois critères : « des professionnels exerçants dans le même secteur d’activité », son caractère « ancien et constant », ainsi que sa localisation sur une place commerciale53. Par ailleurs, dans un récent arrêt, la Cour régulatrice a censuré les juges du fond de ne pas avoir vérifié si les usages professionnels n’avaient pas intégré un contrat sur le fondement de l’ancien article 1135 alors même que ce dernier n’a pas un caractère impératif.
Par ailleurs, ainsi qu’il a déjà été exposé, le contrôle de la qualification de l’appartenance à un même secteur professionnel apparaîtrait également justifié dans la mesure où cela conditionne l’application supplétive de l’usage aux parties aux contrats. La décision commentée donne l’impression d’avoir procédé à un tel contrôle même si, une fois de plus, il ne s’agit que d’un contrôle léger.
Enfin, et de manière plus prospective, il serait souhaitable que l’interprétation des usages professionnels soit également soumise au contrôle de la haute cour. En effet, un auteur a remarquablement mis en évidence que le refus de la Cour de cassation de contrôler l’interprétation du contrat faite par les juges du fond était lié à sa nature d’acte individuel. Ce contrôle échappe à la Cour de cassation puisque sa mission est d’unifier l’application du droit. Toutefois, cet argument cède lorsque par le jeu de la répétition le contrat n’est plus uniquement applicable à deux parties, mais à des centaines voire des milliers du fait de leur répétition : c’est le cas lorsque les stipulations litigieuses sont logées dans des contrats types ou des conditions générales. Le raisonnement semble pouvoir être transposés en matière d’usages professionnels puisque par définition ils constituent des normes qui ont vocation à intégrer les contrats de tout un secteur d’activité.
Conclusion. L’arrêt sous étude, s’il a le mérite d’apporter des précisions sur l’intégration de l’usage dans le contrat, ne dissipe pourtant pas tout le brouillard de la notion. Par ailleurs, il met en lumière les limites d’une construction purement jurisprudentielle d’une théorie des sources en droit français. Alors que le Code de commerce italien, le Code civil suisse et le nouveau Code civil belge comprennent une théorie de l’articulation des sources précisant la place de l’usage, on se prend à regretter que le projet de livre premier du Code civil n’ait finalement pas été adopté en 180454.
Notes de bas de pages
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1.
Rapp. n° 660, 31 mai 2023, Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, art. 6.
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2.
Vitalité notamment mise en évidence dans la chronique de droit des usages dirigée par P. Mousseron au JCP E.
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3.
Thaller cité par F. Garnier, « De la coutume et des usages dans la doctrine commerciale française à la fin XIXe siècle et au début XXe siècle », Quaderni Fiorentini, vol. XLI, 2012, p. 301.
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4.
F. Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, 2e éd., 1919, LGDJ, n° 130.
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5.
CPC, art. 620.
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6.
J.-F. Weber, « Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile », BICC n° 702, 15 mai 2009.
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7.
Cass. com., 8 oct. 1956, n° 56-10721, B.
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8.
Cass. req., 22 janv. 1868 – Cass. 1re civ., 11 mai 2022, n° 20-21297.
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9.
F. Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, 2e éd., 1919, LGDJ, n° 130.
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10.
A. Kassis, Théorie générale des usages du commerce, 1984, LGDJ, p. 107 et s., EAN : 9782275009841.
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11.
P. Deumier, Le droit spontané, 2002, Economica, préf. J.-M. Jacquet, nos 236 et s.
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12.
« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »
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13.
L’ordonnance n° 2016-1131 du 10 février 2016 définissait les conditions générales comme celles, soustraites à la négociation, qui sont déterminées à l’avance par l’une des parties.
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14.
F. Labarthe, La notion de document contractuel, 1994, LGDJ, préf. J. Ghestin, EAN : 9782275004280.
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15.
Le Lamy Droit du contrat 2023, n° 482.
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16.
Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15-22228 : AJDI 2017, p. 105, note F. de La Vaissière.
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17.
Cass. 1re civ., 3 déc. 1991, n° 89-20856 – Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, n° 07-19234.
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18.
« Le devis du 15 novembre 2017 rappelle que le contrat est soumis aux usages professionnels et conditions générales de l’APA, et mentionnent que ceux-ci ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris. »
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19.
Pour une dynamique analogue en en matière de contrats internationaux : Cass. com., 21 févr. 2012, n° 11-16156 : Rev. crit. DIP 2012, p. 630, obs. D. Bureau.
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20.
P. Ancel, « Contractualisation et théorie générale du contrat : quelques remarques méthodologiques », in S. Chassagnard-Pinet et D. Hiez (dir.), Approche renouvelée de la contractualisation, 2007, PUAM, p. 15, spéc. p. 16.
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21.
Pour une étude plus générale, v. P. Mousseron, Droit des usages, 2021, LexisNexis.
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22.
M. Pédamon et H. Kenfack, Droit commercial, 4e éd., 2015, Dalloz, n° 17.
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23.
L’ancien article 1135 disposait : « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. » La modification de rédaction est bienvenue en ce qu’elle confirme que l’effet obligatoire du contrat ne se résume pas à son contenu obligationnel, v. P. Ancel, « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », RTD com. 1999, p. 771.
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24.
J. Escarra, « De la valeur juridique de l’usage en droit commercial », Ann. dr. com. 1910, p. 97-123.
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25.
« Les usages élaborés par une profession ont vocation à régir, sauf convention contraire, non seulement les relations entre ses membres (…) »
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26.
Cass. com., 18 janv. 1972, n° 70-12195, B – Cass. com., 9 janv. 2001, n° 97-22668, B : JCP E 2001, 1337, note L. Leveneur ; RTD civ. 2001, p. 870, obs. J. Mestre et B. Fages ; adde P. Didier et P. Didier, Droit commercial, t. 1, 2005, Economica, p. 131 : « La jurisprudence distingue les usages de place et les usages professionnels. Elle considère que les contractants ont le devoir de connaître les usages de la place sur laquelle ils traitent. » – v. not. Cass. com., 9 juill. 1956, B : le professionnel qui y opère ne peut pas ignorer les usages de la Bourse de commerce de Paris – Cass. crim., 2 juill. 1968, B : le marché conclu à Bordeaux ou à Mazamet est soumis de plein droit aux usages de Bordeaux ou de Mazamet – Cass. com., 2 févr. 1973, B – Cass. com., 20 nov. 1974, B – Cass. com., 8 oct. 1956, n° 56-10721, B – Cass. com., 7 févr. 2012, n° 10-27716 – Cass. com., 13 mai 2003, n° 00-21555, B.
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27.
Cass. com., 7 févr. 2012, n° 10-27716.
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28.
Cass. com., 8 oct. 1956, n° 56-10721.
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29.
Cass. com., 9 janv. 2001, n° 97-22668.
-
30.
M. M. Salah, Rép. com. Dalloz, vo Usages commerciaux, mise à jour 2023, n° 20.
-
31.
M. M. Salah, Rép. com. Dalloz, vo Usages commerciaux, mise à jour 2023, n° 7.
-
32.
P. Deumier, Rép. civ. Dalloz, vo Coutume et usages, mise à jour 2016, n° 1.
-
33.
A. Kassis, Théorie générale des usages du commerce, 1984, LGDJ, p. 107 et s., EAN : 9782275009841.
-
34.
J.-B. Blaise et R. Desgorces, Droit des affaires, 12e éd., 2023, LGDJ, n° 57, EAN : 9782275117300, mais l’affirmation est nuancée selon la preuve de l’existence ou de la consistance, v. P. Mousseron (dir.), Les usages : l’autre droit de l’entreprise, 2010, LexisNexis, p. 72-73. Toutefois, l’usage dit de droit ou coutume n’a pas besoin d’être prouvé Cass. com., 31 mai 1969 : Bull. civ. IV, n° 193.
-
35.
J. Boré et L. Boré, La cassation en matière civile, 6e éd., 2023, Dalloz, n° 62.91.
-
36.
J. Ghestin, H. Barbier et J.-S. Bergé, Introduction générale, 5e éd., 2018, LGDJ, n° 137, EAN : 9782275039541.
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37.
Pour un précédent, Cass. com., 13 mai 2003, n° 00-21555 : D. 2004, p. 414, obs. J.-M. Bahans et M. Menjucq.
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38.
Ce qui est factuel, c’est la répétition de la règle dans un milieu professionnel donné pour que la pratique contractuelle devienne usage à part entière.
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39.
P. Mousseron, Droit des usages, 2021, LexisNexis, n° 35.
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40.
F. Masson, « L’opposabilité : unité ou pluralité ? », RTD civ. 2021, p. 775.
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41.
P. Didier et P. Didier, Droit commercial, t. 1, 2005, Economica.
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42.
P. Deumier, Le droit spontané, 2002, Economica, préf. J.-M. Jacquet, p. 222.
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43.
P. Deumier, Le droit spontané, 2002, Economica, préf. J.-M. Jacquet, p. 222.
-
44.
M. Tirel, L’effet de plein droit, 2018, Dalloz, préf. D. R. Martin, p. 163 : « L’effet automatique renvoie à un effet opérant par la seule force du droit, sans aucune intervention de l’homme. Cela suppose d’exclure du champ des effets de plein droit tant les effets juridiques qui s’analysent comme l’œuvre du pouvoir des volontés individuelles que ceux qui s’analysent comme l’œuvre du pouvoir judiciaire. »
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45.
C. Pérès-Dourdou, La règle supplétive, 2004, LGDJ, préf. G. Viney, n° 436, EAN : 9782275024929 : « Applicable par défaut, la règle supplétive doit son entrée en jeu au seul constat d’un défaut de volonté dont la condition est à la fois nécessaire et suffisante à la production de ses effets. (…) En droit, la règle supplétive n’est donc pas applicable par choix des individus. »
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46.
P. Deumier, Le droit spontané, 2002, Economica, préf. J.-M. Jacquet, p. 221, n° 239.
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47.
P. Deumier, Le droit spontané, 2002, Economica, préf. J.-M. Jacquet, nos 241-242.
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48.
P. Didier et P. Didier, Droit commercial, t. 1, 2005, Economica, p. 131 : « Règle de droit, la règle d’usage est une règle extérieure à l’ordre juridique national. Trois arguments vont en ce sens. Si nul n’est censé ignorer la loi, tout le monde n’est pas tenu de connaître les usages du commerce. (…) Le juge n’est pas tenu de les connaître et il incombe à celui qui invoque un usage d’en rapporter la preuve. (…) Enfin, selon la jurisprudence traditionnelle, la Cour de cassation n’a pas à contrôler l’application que le juge fait de la règle d’usage ».
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49.
J. Boré et L. Boré, La cassation en matière civile, 6e éd., 2023, Dalloz, n° 62.103.
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50.
J. Boré et L. Boré, La cassation en matière civile, 6e éd., 2023, Dalloz, n° 62.91.
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51.
Cass. 1re civ., 17 juin 1997, n° 95-14162.
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52.
Sur le principe du refus : Cass. req., 3 juill. 1844 : S. 1844, 1, p. 667 : « Un usage quel qu’il soit ne peut être considéré comme une loi dont la violation doive entraîner la cassation ».
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53.
Cass. com., 13 mai 2003, n° 00-21555 : D. 2004, p. 414, obs. J.-M. Bahans et M. Menjucq.
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54.
P.-Y. Gautier, « Pour le rétablissement du livre préliminaire du Code civil », Droits 2005, p. 37.
Référence : AJU011s3