Rapport des dettes et charge de la preuve

Publié le 06/08/2020

Le rapport des libéralités se distingue du rapport des dettes. Cette différence trouve un écho en matière de preuve. Le rapport des dettes est soumis aux règles de droit commun de la preuve. Il appartient à lhéritier qui demande le rapport dune dette den prouver lexistence et au débiteur qui sen prétend libéré de prouver son extinction.

Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, FS–PBI

L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 février 2020 précise la notion de rapport des dettes, sous l’angle de la charge de la preuve. En l’espèce, à la suite du décès de son auteur [sa mère], un héritier, bénéficiaire d’un prêt conclu avec le de cujus, assigne ses cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. Les juges du fond ont décidé qu’il était débiteur d’un rapport d’une somme de 91 469,41 € au titre du prêt de 600 000 FRF. Cet héritier a alors formé un pourvoi en cassation. Il s’agissait de savoir sur qui, de l’emprunteur ou de ses cohéritiers, pesait la charge de la preuve de l’obligation au rapport.

Selon l’emprunteur, en admettant qu’il était tenu d’un rapport, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve en lui imposant de démontrer le remboursement de la dette qu’il avait reconnue devoir à sa mère selon un courrier du 27 novembre 1993. Autrement dit, pour le demandeur au pourvoi, seuls ses cohéritiers devaient prouver l’existence au jour de l’ouverture de la succession, des dettes envers le de cujus dont ils demandent le rapport.

Dans sa décision, la Cour de cassation commence, d’abord, par rappeler la distinction entre le rapport des libéralités et le rapport des dettes. Puis, elle confirme la solution des premiers juges puisqu’elle indique que, selon l’article 1315 du Code civil, devenu 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

I – Rappel de l’existence des différents types de rapports

Le rapport peut concerner les libéralités ou les dettes. Le premier est régi aux articles 843 à 863 du Code civil. Son domaine a trait à toutes les libéralités, précisément toutes les donations entre vifs, quelle que soit leur forme, consenties à un héritier, qui n’auraient pas été expressément consenties hors part successorale1. Il permet d’assurer l’égalité entre les cohéritiers. En effet, l’héritier-donataire devra rapporter à la masse partageable l’objet de l’acte. Dans ce cadre, le rapport consiste en une opération préparatoire au partage. Si le rapport se fait en nature, ce qui correspond à la modalité exceptionnelle, ce bien sera physiquement réintégré à la masse partageable. Si le rapport se fait en valeur, qui est la modalité de principe, le rapport se fait en moins prenant2. Le gratifié conserve le bien dans son patrimoine et prend moins que ses cohéritiers dans la succession à concurrence de la valeur de la libéralité rapportée. Si celle-ci excède sa part successorale, il doit verser le complément.

Il se distingue du second qui, lui, concerne les dettes, à savoir les créances du de cujus sur l’héritier3. Ce rapport est réglementé aux articles 864 et suivants du Code civil. Concrètement, l’héritier se voit attribuer la créance que la succession détient sur lui. Celle-ci s’éteignant, ainsi, par confusion. Ce faisant, une égalité est instaurée puisqu’en attribuant la créance à l’héritier débiteur, les cohéritiers sont protégés d’une éventuelle insolvabilité de l’héritier débiteur. S’il permet, à l’instar du rapport des libéralités, l’égalité entre cohéritiers, la manière d’y parvenir diffère, puisqu’il concerne l’attribution des lots et constitue donc une opération de partage.

De cette différence, la Cour de cassation semble en tirer une conséquence en matière de preuve. Elle explique qu’en matière de rapport des dettes, les règles de droit commun de la preuve s’appliquent, suggérant, ainsi, l’application de règles spécifiques pour le rapport des libéralités. Et pour cause, dans cette hypothèse, il faut d’abord prouver l’existence d’une libéralité, tant dans les conditions de forme que de fond. En l’espèce, s’agissant d’un prêt, il peut s’agir, au niveau formel, d’une donation indirecte ou déguisée4. Dans le premier cas, la donation se déduit du fait que le remboursement de la somme est inférieur à celle réellement prêtée. Dans le second cas, il n’y a tout simplement pas de remboursement. Concernant les conditions de fond, à la preuve du déséquilibre économique, il faudra, en outre, démontrer l’intention libérale du de cujus. Au cas présent, l’héritier ne contestait pas la dette dont il était débiteur puisqu’il l’avait reconnue dans un courrier en date du 27 novembre 1993. Simplement, selon lui, ses cohéritiers devaient rapporter la preuve de son existence5.

Rapport des dettes et charge de la preuve
Kittiphan/AdobeStock

II – L’application du droit commun en matière de charge de la preuve

Aux termes de son attendu, la Cour de cassation énonce : « S’il appartient à l’héritier qui demande le rapport d’une dette par l’un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s’en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Au cas présent, la haute juridiction rappelle, à juste titre, que la preuve de l’extinction de la dette pèse sur le débiteur. Précisément, le problème ne concernait pas l’existence de la dette puisque l’héritier emprunteur avait reconnu sa qualité de débiteur. En effet, les juges du fond, repris par la Cour de cassation, ont relevé qu’il ne contestait pas l’existence de la dette à l’égard du de cujus. Dès lors, il ne s’agissait pas de prouver l’existence de la dette de l’héritier emprunteur mais son extinction. Sur ce point, les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont estimé qu’il n’avait pas démontré avoir remboursé la somme empruntée. Aussi eut-il été préférable pour l’héritier d’invoquer l’absence de dette.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Les legs sont, quant à eux, présumés être hors part successorale.
  • 2.
    À l’exception du rapport du renonçant stipulé par l’acte de donation, C. civ., art. 845. V. C. civ., art. 858.
  • 3.
    Cass. 1re civ., 28 mars 2018 : AJ fam. 2018, p. 355, obs. Casey J.
  • 4.
    Dans les deux cas, l’une des parties est avantagée. La seule différence est que la donation déguisée suppose une simulation.
  • 5.
    Pour une solution similaire, v. Cass. 1re civ., 15 mai 2013 : AJ 2013, p. 445, obs. Vernières C.
X