Rupture abusive d’un contrat de mandat

Publié le 08/03/2024
Rupture, couper un fil
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Sauf dans les situations où la révocation est brutale ou fondée sur la légèreté blâmable de son auteur, un mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés.

La présente décision rappelle qu’un mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés. Il n’y a pas à déclarer brutale ni fondée sur la légèreté blâmable1 de son auteur la rupture des relations contractuelles sans motif ni délai de préavis raisonnable dès lors que le contrat de mandat conclu entre les parties ne les prévoyait pas.

Dans le cadre d’un contrat contenant une clause d’exclusivité – qui en l’espèce ne semble pas avoir été respectée par le mandataire – et une possibilité de résiliation sans motif ni préavis, le Syndicat national du commerce de l’antiquité, de l’occasion et des galeries d’art moderne et contemporain (SNCAO-GA) avait confié à une société la communication et la publicité relatives à la Foire nationale à la brocante et aux jambons de Chatou, organisée deux fois par an. La société à laquelle cette tâche avait été attribuée n’ayant pas respecté ses obligations nées du contrat, le syndicat, sans préavis ni motivation, a mis un terme au contrat, ce que la société a considéré comme une rupture abusive pour laquelle elle a demandé une réparation. Les conditions de formation et le contenu du contrat de mandat (I) ont pour conséquence que, si le contrat le prévoit, il peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés2. Néanmoins, l’abus dans l’exercice de ce droit ne peut être retenu que si celui qui l’allègue prouve l’intention de nuire de l’auteur de la révocation ou sa légèreté blâmable (II).

Il s’agit là d’un rappel d’une solution classique, utile pour les praticiens, car le contrat de mandat est d’une utilisation fréquente dans l’activité juridique et la vie des affaires.

Le mandant bénéficie d’une liberté de rupture du contrat de mandat, sauf si l’autre partie peut invoquer une situation d’abus en prouvant l’abus de droit ou la légèreté blâmable du mandant. Le contrat de mandat, opération juridique à trois personnes3, est un accord par lequel une personne, appelée mandant, confie à une autre personne, appelée mandataire, le pouvoir de réaliser des actes juridiques en son nom et pour son compte4. Le mandataire est une personne, physique ou morale5. Le mandat est une technique de remplacement et de représentation6, son rôle essentiel est d’assurer la représentation7. En l’absence de représentation, il n’y a pas de mandat. Le mandataire traite au nom du mandant avec des tiers.

Le mandataire agit à la place du mandant, de qui il tire ses pouvoirs8.

Grâce à la représentation qu’il implique, le mandat permet à quelqu’un de passer un acte qu’il ne pourrait pas personnellement conclure soit à raison de son incapacité juridique, soit à raison d’un empêchement matériel. De nos jours, l’utilisation du contrat de mandat est considérable.

La rupture d’un contrat de mandat opérée sous forme de révocation par le mandant peut être abusive ; cet abus sera caractérisé en fonction de ses conditions de formation et d’exécution.

I – Formation et contenu du contrat de mandat

Les caractéristiques du contrat de mandat et les obligations qui en naissent (B) dépendent des conditions de sa formation et des clauses qu’il contient (A).

A – Formation et caractéristiques du contrat de mandat

Le contrat de mandat se forme par le seul échange de consentement entre le mandant et le mandataire.

Le mandat est généralement conclu intuitu personae9, même lorsqu’il l’est entre professionnels10. Si le mandat peut être à titre gratuit, le mandataire est souvent un professionnel intervenant à titre onéreux. Le contrat de mandat peut être à titre gratuit11 ou onéreux12, civil ou commercial13, spécial14, général ; les actes les plus graves (les actes de disposition) doivent faire l’objet d’un mandat exprès précis15. Il peut être ordinaire ou exclusif16. C’est un contrat de confiance17 ; sans confiance, le contrat de mandat n’existe pas18.

L’objet du contrat doit être suffisamment déterminé. Le contrat de mandat peut être conclu de manière expresse ou tacite. Il peut être verbal ou écrit mais, pour certains mandats, la loi exige la forme écrite19. Le mandataire doit jouir d’une autonomie certaine, dans la négociation ou la rédaction de l’acte juridique20 à exécuter, il peut adopter les voies et moyens qui lui paraissent les mieux adaptés à la mission confiée. Le mandat ne doit pas être impératif, ou du moins ne pas l’être en totalité. Sinon, le contrat doit être disqualifié. La qualité de mandataire n’est pas nécessairement exclusive de celle de préposé21.

La formation du contrat de mandat a comme conséquence des obligations à l’égard des parties.

B – Obligations des parties

Pendant l’exécution du contrat de mandat des obligations existent pour chaque partie (1°), pour le mandataire mais aussi pour le mandant, jusqu’à l’extinction du contrat (2°).

1 – Obligations des parties pendant l’exécution du contrat

Les conditions de formation du mandat sont, sous réserve de quelques particularités, celles du droit commun22 ; de même, la preuve de l’existence du mandat peut être établie par tous moyens23, témoignages comme présomptions24.

a – Les obligations du mandataire

Comme tout contractant, le mandataire est tenu d’exécuter le contrat. Il a plusieurs obligations envers le mandant. Il doit accomplir les actes juridiques pour lesquels il a été mandaté, conformément aux instructions du mandant, en agissant dans les limites de ses pouvoirs, dans l’intérêt du mandant, en faisant preuve de diligence et de compétence dans l’exécution de ses tâches25. La substitution est en principe licite sauf lorsque la loi l’interdit26. Le mandataire doit informer le mandant de l’évolution de l’affaire et de tout élément susceptible d’affecter ses intérêts. Une fois l’exécution de la mission accomplie, le mandataire doit rendre compte27, c’est une obligation inhérente au mandat28.

b – Les obligations du mandant

Le mandant a des obligations envers le mandataire. Si le mandat est exercé à titre onéreux, le mandant doit payer la rémunération convenue au mandataire. Il doit rembourser au mandataire les frais engagés pour l’exécution du mandat, ainsi que les avances faites dans ce cadre29.

Il arrive que l’exécution soit anormale dans ses modalités, ce qui entraîne alors des responsabilités.

Le mandataire peut être tenu responsable envers le mandant pour l’inexécution ou la mauvaise exécution du mandat30. Il est aussi personnellement responsable envers les tiers des délits ou quasi-délits qu’il a commis dans l’accomplissement du mandat, même s’ils se rattachent étroitement à la mission dont il était chargé31.

Le mandant est responsable des dommages que le mandataire pourrait subir du fait de l’exécution du mandat, sauf en cas de faute de ce dernier (le mandataire)32. Il incombe à la victime d’établir la faute du mandant33.

2 – Extinction du mandat

Le mandat peut prendre fin pour des causes diverses, conformes au droit commun ou causes spéciales.

Comme tous les contrats, le mandat cesse par la survenance d’une impossibilité d’exécuter, l’arrivée d’un terme ou la réalisation d’une condition résolutoire fixées par les parties, à moins que le terme ou la condition n’aient été stipulés dans l’intérêt du mandataire. Ce peut être également le cas en raison de décès, incapacité ou faillite34 (question que nous n’évoquerons pas ici35) ou par la renonciation du mandataire.

Le mandat prend fin par la révocation du mandat par le mandant36.

II – Révocation par le mandant

La rupture du contrat de mandat est possible (A) mais, dans certaines conditions, elle peut être abusive (B).

Elle peut également prendre la forme de révocation par le mandataire.

A – Rupture du contrat de mandat

La révocation du mandat avant son terme constitue une défaillance contractuelle de son auteur. Le principe est la possibilité de révocation ad nutum du contrat de mandat, à tout moment, sans motif37 et sans préavis38, comme cela a été fait dans la présente espèce en raison des clauses du contrat qui prévoyaient cette possibilité. Cependant, si cette révocation intervient de manière abusive – ce qui était ici invoqué par le mandataire – ou cause un préjudice au mandataire, le mandant peut être tenu de lui verser des dommages-intérêts. Le mandataire peut renoncer au mandat39. Toutefois, il doit en informer le mandant et, si la renonciation est préjudiciable à ce dernier, le mandataire peut être tenu de lui verser des dommages-intérêts.

La révocation ad nutum est le principe. Le mandat est librement révocable, d’un mot ou d’un geste du mandant, quand bon lui semble40. Sauf stipulation d’irrévocabilité, la révocation peut n’être que partielle, comme transformer un mandat général en mandat spécial ou supprimer la clause d’exclusivité. Cette révocation partielle est laissée à la discrétion du mandant, le mandataire pouvant renoncer au mandat ainsi modifié41. Peu importe, à cet égard, que le mandat soit à titre onéreux42 : le droit de révocation existe, que le mandat ait été confié in perpetuum ou pour une durée limitée43.

La révocation ne requiert aucune forme, même lorsque la validité du mandat en cause nécessitait une forme particulière au moment de sa conclusion. La révocation est soit expresse, soit tacite ; par exemple, constituent une révocation tacite du mandat :

• l’exécution par le mandant lui-même de l’acte que le mandataire avait été chargé d’accomplir44 ;

• la nomination d’un nouveau mandataire45, sous réserve cependant que le nouveau mandat soit inconciliable avec l’ancien.

La loi limite parfois la liberté de la révocation ad nutum, en la soumettant à une forme et/ou en ne lui faisant prendre effet qu’après un certain délai46.

La révocation enlève au mandataire toute aptitude à exercer le mandat. Elle opère sans rétroactivité.

B – Rupture abusive

La liberté de révocation ne doit pas dégénérer en abus. Des dommages et intérêts peuvent venir censurer une révocation abusive, c’est-à-dire fautive, car brutale et intempestive47. C’est une variété de l’abus de droit (1) en matière contractuelle48. L’abus est cependant enfermé dans certaines limites. L’abus dans l’exercice du droit de révocation ne peut être retenu que si celui qui l’allègue prouve une faute ou la « légèreté blâmable [(2) de son auteur] susceptible de se rattacher à des circonstances vexatoires ou intempestives »49.

Un mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment, sans motif ni préavis, l’abus dans l’exercice de ce droit ne pouvant être qualifié par celui qui l’allègue que s’il prouve l’intention de nuire ou la légèreté blâmable50. Quoique le mandant soit libre de révoquer le mandataire, sa décision entraînera parfois une condamnation à des dommages et intérêts lorsque, sans avoir stipulé l’irrévocabilité du mandat, les parties ont pu convenir que la révocation du mandataire donnerait lieu à une indemnité au profit de celui-ci51. Mais cela ne s’applique pas quand la destitution se justifie par une faute du mandataire52, ici invoquée par le mandant.

Une clause de libre révocation peut être stipulée dans le contrat, prévoyant un préavis sauf pour les cas de faute grave. Cette clause a pour effet de replacer le mandataire dans la situation de droit commun. Le mandataire n’obtiendra de dommages et intérêts que s’il établit l’abus de droit53 classiquement invoqué dans le cadre du droit spécial du mandat54, ou la volonté contraire des parties55, le texte relatif à la formation du contrat de mandat56 étant supplétif.

Si la révocation a lieu de façon intempestive, et sans que l’attitude du mandant ait pu le justifier, les juges accordent des dommages et intérêts au mandataire établissant en avoir subi un préjudice.

1 – Abus de droit

L’abus de droit57 est un concept juridique qui sanctionne l’exercice d’un droit de manière déraisonnable.

Il peut être disproportionné58 ou malveillant59, ou fait en dehors de ses finalités, et porte atteinte aux intérêts d’autrui60 ou à l’ordre public.

Issu de la jurisprudence, l’abus de droit est constitutif d’une faute dont l’auteur devra réparer le préjudice. Cela peut se produire dans le cadre de la révocation d’un contrat de mandat61. L’un des critères essentiels de l’abus de droit est l’exercice anormal d’un droit ; ce dernier n’est pas caractérisé par un ou des critères précis, il s’agit de reconnaître un comportement abusif qui s’apprécie différemment en fonction des circonstances et de l’usage du droit détourné.

Pour qu’un fait soit considéré comme un abus de droit, l’individu concerné ne doit pas avoir d’intérêt légitime à agir de la sorte.

L’abus de droit doit nécessairement causer un préjudice à autrui, préjudice qui peut être matériel, moral ou juridique. Il doit être direct et certain.

Lorsqu’un abus de droit est constaté, l’auteur pourra voir sa responsabilité civile, selon ses règles délictuelles, engagée. Il devra réparer le préjudice causé à la victime.

Le mandant peut révoquer le mandat quand bon lui semble62. Néanmoins les tribunaux sanctionnent la faute commise dans l’exercice du droit de révocation du mandat intervenue de façon brutale et intempestive63, sauf si le mandant prouve qu’il a un motif légitime d’agir de la sorte64, ce qui était le cas dans la présente espèce. Pour obtenir des dommages et intérêts en raison de la rupture du contrat, le mandataire devra établir que le mandant a commis une faute ou au moins a agi avec une légèreté blâmable.

2 – Légèreté blâmable

Pour le mandataire souhaitant obtenir des dommages et intérêts en raison de la rupture du contrat par le mandant, le motif le plus fréquemment avancé est la faute, une simple faute, voire la légèreté blâmable65, si elle est établie par celui qui l’invoque66. C’est en général le mandataire qui invoquera la légèreté blâmable du mandant dans le cas de la révocation du mandat par celui-ci.

Le mandataire pourra cependant invoquer de justes motifs dont il lui incombera d’apporter la preuve, et qui seront à l’appréciation des juges.

Conclusion. Ainsi, c’est par l’application des clauses du contrat que le mandant a pu révoquer le mandat, en l’absence d’abus de droit ou de légèreté blâmable de sa part puisqu’il a fondé sa décision de révocation du mandat sur les clauses du contrat ce qui confirme la nécessité d’apporter le plus grand soin à la rédaction des clauses des contrats.

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. civ., art. 2004.
  • 2.
    C. civ., art. 2004.
  • 3.
    C. Larroumet, Les opérations juridiques à trois personnesen droit privé, thèse, 1968, Bordeaux.
  • 4.
    C. civ., art. 1984 à C. civ., art. 2010.
  • 5.
    C. civ., art. 1984.
  • 6.
    Cass. civ., 14 avr. 1886 : DP 1886, 1, p. 220 – Cass. com., 8 juill. 2008, n° 07-12759 : Bull. civ. IV, n° 148 ; D. 2008, AJ, p. 2140, obs. X. Delpech ; RTD com. 2008, p. 828, obs. D. Legeais.
  • 7.
    M. Storck, Essai sur le mécanisme de la représentation dans les actes juridiques, 1982, LGDJ, préf. D. Huet-Weiller, EAN : 9782275010656 ; P. Didier, De la représentation en droit privé, 2000, LGDJ, préf. Y. Lequette, EAN : 9782275019611.
  • 8.
    E. Gaillard, Le pouvoir en droit français, 1985, Economica, préf. G. Cornu.
  • 9.
    R. Laher, « Mandat et confiance », RTD civ. 2017, p. 541, nos 8 et s. ; Cass. com., 9 avr. 1996, n° 94-11395 : D. affaires 1996, p. 671.
  • 10.
    M.-E. André, « L’intuitus personae dans les contrats entre professionnels », in Mélanges Michel Cabrillac, 1999, Dalloz-Litec, p. 23.
  • 11.
    C. civ., art. 1986.
  • 12.
    C. civ., art. 1992, al. 2, et C. civ., art. 1999.
  • 13.
    J.-J. Barbiéri, Contrats civils, contrats commerciaux, 1995, Masson-Armand Colin.
  • 14.
    C. civ., art. 1987 et C. civ., art. 1988.
  • 15.
    C. civ., art. 1988, al. 2 ; Cass. com., 10 janv. 1966: Bull. civ. IV, n° 15 ; D. 1966, Somm., p. 53 – Cass. 1re civ., 17 janv. 1973, n° 71-13053 : Bull. civ. I, n° 25 – Cass. 3e civ., 17 juill. 1991, n° 90-12056 : Bull. civ. III, n° 216 ; JCP N 1992, II 181, note G. Venandet – Cass. 1re civ., 6 juill. 2000, n° 98-12800.
  • 16.
    M.-F. Nicolas-Maguin, « Le mandat exclusif », D. 1979, Chron., p. 265.
  • 17.
    R. Laher, « Mandat et confiance », RTD civ. 2017, p. 541.
  • 18.
    Cass. 1re civ., 27 mai 1986, n° 84-16420 : Bull. civ. I, n° 134 ; A. Gilson-Maes, Mandat et responsabilité civile, 2016, LGDJ, préf. C. Pérès, EAN : 9782275050003.
  • 19.
    L. n° 70-9, 2 janv. 1970, art. 6, mandat immobilier.
  • 20.
    Cass. com., 29 oct. 2002, n° 99-18796 : RJDA 2003, n° 132.
  • 21.
    Cass. 1re civ., 27 mai 1986, n° 84-16420 : Bull. civ. I, n° 134 ; A. Gilson-Maes, Mandat et responsabilité civile, 2016, LGDJ, préf. C. Pérès, EAN : 9782275050003.
  • 22.
    A. Bénabent, Les obligations, 14e éd., 2014, Montchrestien ; J. Carbonnier, Droit civil, Les obligations, 2004, PUF, Quadrige ; M. Fabre-Magnan, Droit des obligations, 1. Contrat et engagement unilatéral, 4e éd., 2016, PUF ; J. Flour, J.-L. Aubert et É. Savaux, Les obligations, t. 1, 16e éd., 2014, Armand Colin ; F. Laurent, Principes de droit civil français, t. XVI, 1875, Bruylant-Pedone ; P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Les obligations, 7e éd., 2015, Defrénois, EAN : 9782275042640 ; G. Marty et P. Raynaud, Les obligations, t. 1, 2e éd., 1988, Sirey ; A. Sériaux, Les obligations, 2e éd., 1998, PUF, Droit fondamental ; F. Terré, Y. Lequette et P. Simler, Les obligations, 11e éd., 2013, Dalloz Précis ; P. Le Tourneau (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats, 10e éd., 2014, Dalloz Action.
  • 23.
    Cass. civ., 10 juill. 1945 : D. 1940, p. 181, note P. Mimin – Cass. 1re civ., 16 mars 1964 : Bull. civ. I, n° 157 – Cass. 1re civ., 23 mai 1964 : Gaz. Pal. Rec. 1964, 2, p. 171.
  • 24.
    C. civ., art. 1353.
  • 25.
    C. civ., art. 1991.
  • 26.
    L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 18.
  • 27.
    C. civ., art. 1993.
  • 28.
    Cass. 1re civ., 17 déc. 1963 : Bull. civ. I, n° 559 – Cass. 1re civ., 8 févr. 2000, n° 95-14330 : Bull. civ. I, n° 36 ; Rev. crit. DIP 2000, p. 763, note N. Coipel-Cordonnier ; RTD com. 2000, p. 596, obs. E. Loquin.
  • 29.
    C. civ., art. 1999.
  • 30.
    C. civ., art. 1991 et C. civ., art. 1992.
  • 31.
    Cass. ch. mixte, 26 mars 1971, n° 68-13407 : Bull. civ. ch. mixte, n° 6 ; JCP 1971, II 16762, note R. Lindon – Cass. 1re civ., 1er févr. 1984, n° 82-12843 : Bull. civ. I, n° 47 – Cass. com., 11 oct. 1988, n° 86-14204 : Bull. civ. IV, n° 270 ; RTD civ. 1990, p. 276, obs. J. Mestre, administrateur judiciaire – Cass. 1re civ., 13 oct. 1992, n° 91-10619 : Bull. civ. I, n° 250 ; RDI 1993, p. 237, obs. D. Tomasin – Cass. 2e civ., 23 oct. 1996, n° 94-21971 : Bull. civ. II, n° 238 ; D. 1996, p. 253 ; RJDA 1997, n° 349 – Cass. com., 17 juin 1997, n° 95-14535 : Bull. civ. IV, n° 187 ; RTD civ. 1998, p. 113, obs. P. Jourdain – Cass. 1re civ., 18 mai 2004, n° 01-13844 : Bull. civ. I, n° 141 ; D. 2005, Pan., p. 187, obs. D. Mazeaud.
  • 32.
    C. civ., art. 1999 et C. civ., art. 2000.
  • 33.
    Cass. ch. mixte, 29 oct. 2021, n° 19-18470.
  • 34.
    C. civ., art. 2006 à C. civ., art. 2009.
  • 35.
    C. Houin-Bressand, M.-H. Monsèrié-Bon et C. Saint-Alary-Houin., Droit des entreprises en difficulté, 13e éd., 2022, LGDJ, Précis Domat, EAN : 9782275102214.
  • 36.
    C. civ., art. 2004.
  • 37.
    M. Fabre-Magnan, « L’obligation de motivation en droit des contrats », in Le contrat au début du XXIe siècle, Études offertes à Jacques Ghestin, 2014, LGDJ, p. 301, EAN : 9782275044477.
  • 38.
    C. civ., art. 2004.
  • 39.
    C. civ., art. 2007.
  • 40.
    C. civ., art. 2004 ; Cass. 1re civ., 11 déc. 1973, n° 72-12170 : Bull. civ. I, n° 346 – Cass. 1re civ., 2 mai 1984, n° 83-12056 : Bull. civ. I, n° 143 – Cass. 3e civ., 27 avr. 1988, n° 86-11718 : Bull. civ. III, n° 80 ; D. 1989, p. 351, note C. Atias – Cass. com., 7 juill. 1992, n° 90-17885 – Cass. com., 13 févr. 1996, n° 93-18006 : D. 1996, p. 381, note critique D.-R. Martin – BGB, art. 671, al. 1er.
  • 41.
    Cass. 1re civ., 8 janv. 1968 : D. 1968, p. 350.
  • 42.
    Cass. civ., 13 janv. 1941 : DA 1941, p. 81.
  • 43.
    Cass. 3e civ., 27 avr. 1988, n° 86-11718.
  • 44.
    Cass. civ., 4 juin 1913 : S. 1914, 1, p. 179 – Cass. 1re civ., 16 juin 1970, n° 69-10171 : Bull. civ. I, n° 204 ; D. 1971, p. 261, note J.-L. Aubert.
  • 45.
    C. civ., art. 2006.
  • 46.
    D. n° 72-678, 20 juill. 1972, art. 78, al. 2, agent immobilier ; C. com., art. L. 134-11, contrat d’agence commerciale à durée indéterminée.
  • 47.
    Cass. 1re civ., 14 mars 1984, n° 83-10897 : Bull. civ. I, n° 92 – Cass. 1re civ., 2 mai 1984, n° 83-12056 : Bull. civ. I, n° 143 – Cass. com., 27 oct. 1998, n° 96-11012 : Bull. civ. IV, n° 256 ; RTD com. 1999, p. 492, obs. B. Bouloc, fondé sur l’ancien article 1382 – Cass. 1re civ., 28 janv. 2003, n° 00-15519 : Bull. civ. I, n° 27 ; RTD com. 2003, p. 561, obs. B. Bouloc, ss Cass. com., 11 mars 2014, n° 13-11777, NP – Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 20-15361 : RJDA 2022, n° 196, pas d’abus.
  • 48.
    P. Ancel, « Critères et sanctions de l’abus de droit en matière contractuelle », CDE 1999, entretien 30 ; J. Ghestin, « L’abus dans les contrats », Gaz. Pal. Rec. 1981, 2, doctr., p. 379 ; P. Stoffel-Munck, L’abus dans le contrat. Essai d’une théorie, 2000, LGDJ, préf. R. Bout, EAN : 9782275019550.
  • 49.
    Cass. com., 7 juill. 1992, n° 90-17885.
  • 50.
    H. Kassoul., « Libre révocation du mandat : on ne doit pas raisonner sur la résiliation unilatérale du CDI », obs. ss Cass. com., 4 oct. 2023, n° 22-15781, Syndicat national du commerce de l’antiquité c/ M. Y et a., F-B : LEDC nov. 2023, n° DCO201v7.
  • 51.
    Cass. 1re civ., 6 mars 2001, n° 98-20431 : Bull. civ. I, n° 56 ; D. 2001, Somm., p. 3243, obs. P. Delebecque.
  • 52.
    C. civ., art. 2004.
  • 53.
    Cass. com., 11 déc. 1973, n° 72-12948 : Bull. civ. IV, n° 358 – Cass. com., 10 févr. 1975, n° 73-14324 : Bull. civ. IV, n° 39 ; RTD civ. 1975, p. 556, obs. G. Cornu – Cass. com., 19 janv. 1976, n° 74-13885 : Bull. civ. IV, n° 20 – Cass. com., 7 juill. 1983, n° 82-12721 : Bull. civ. IV, n° 209 – Cass. com., 10 oct. 1984, n° 83-13636 : Bull. civ. IV, n° 260 – Cass. 1re civ., 7 juin 1989, n° 87-15973 : Bull. civ. I, n° 229 ; RDI 1990, p. 381, obs. D. Tomasin ; RTD com. 1990, p. 249, obs. B. Bouloc – Cass. com., 5 déc. 1989, n° 88-12431 : Bull. civ. IV, n° 304 ; RTD civ. 1990, p. 278, obs. J. Mestre ; RTD com. 1990, p. 462, obs. B. Bouloc – Cass. com., 3 juill. 2001, n° 98-16691 : Bull. civ. IV, n° 131 ; D. 2001, p. 2826, obs. E. Chevrier ; D. 2001, p. 3245, obs. P. Delebecque ; RTD com. 2002, p. 150, obs. B. Bouloc.
  • 54.
    Cass. 1re civ., 2 mai 1984, n° 83-12056 – Cass. com., 7 juill. 1992, n° 90-17885 – Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 20-15361.
  • 55.
    Cass. 1re civ., 6 mars 2001, n° 98-20431.
  • 56.
    C. civ., art. 2004.
  • 57.
    G. Cornu et a., Vocabulaire juridique, 8e éd., 2007, PUF, Quadrige, V° abus de droit ; L. Josserand, De l’abus des droits, 1905, Rousseau ; L. Josserand, De l’esprit des droits et de leur relativité : théorie dite de l’Abus des droits, 2e éd., 1939, Dalloz ; M. Markovitch, La théorie de l’abus de droits en droit comparé, 1936, LGDJ, préf. É. Lambert ; G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, 4e éd., 1949, LGDJ ; P. Stoffel-Munck, L’abus dans le contrat. Essai d’une théorie, 2000, LGDJ, préf. R. Bout, EAN : 9782275019550 ; P. Ancel, « Critères et sanctions de l’abus de droit en matière contractuelle » et Y. Reinhard, « L’abus de droit dans le contrat de société », in D. Mainguy et a., « L’abus de droit dans les contrats soumis au droit de la concurrence », CDE 1998 dossier 6, spéc. p. 8 et s. et p. 30 et s. ; M.-T. Calais-Auloy, « De la limite des libertés à l’inutilité de la notion d’abus de droit », LPA 13 déc. 1991 ; H. Capitant, « Sur l’abus des droits », RTD civ. 1928, p. 365 ; J. Ghestin, « L’abus dans les contrats », Gaz. Pal. Rec. 1981, 2, doctr., p. 379 ; C. Jallamion, « La fortune de Josserand », Propr. industr. 2010, dossier 2 ; J. Karila de Van, « Le droit de nuire », RTD civ. 1995, p. 533 ; H. de la Massue, « Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle sous la notion de l’abus de droit », RTD civ. 1948, p. 27 ; M. Mignon, « Les instances actives et passives et la théorie de l’abus de droit », D. 1949, Chron., p. 183 ; A. Pirovano, « La fonction sociale des droits : Réflexions sur le destin des théories de Josserand », D. 1972, Chron., p. 67 ; F. Pollaud-Dulian, « Abus de droit et droit moral », D. 1993, Chron., p 97 ; M. Raimon, « L’abus du droit d’action dans les litiges internationaux », JCP 2000, I 256 ; G. Ripert, « Abus ou relativité des droits », Rev. crit. LJ 1929, p. 33 ; D. Roets, « Les droits discrétionnaires : une catégorie juridique en voie de disparition ? », D. 1997, Chron., p. 92 ; A. Rouast, « Les droits discrétionnaires et les droits contrôlés », RTD civ. 1944, p. 1 ; R. Saleilles, « De l’abus de droit », Bulletin de la société d’études législatives 1905, p. 325 ; Cottier et B. Rocha, « L’abus de droit en droit comparé », in L’abus de droit et les concepts équivalents, 1990, Strasbourg, Conseil de l’Europe, p. 24 et s. ; M.-O. Gain, Essai sur l’abus de droit, thèse, 1991, Lille.
  • 58.
    S. Le Gac-Pech, La proportionnalité en droit privé des contrats, 2000, LGDJ, préf. H. Muir Watt, EAN : 9782275019147.
  • 59.
    Cass. 1re civ., 3 août 1915, n° 00-02378, Coquerel c/ Clément-Bayard.
  • 60.
    D. Triantafyllou, « L’interdiction des abus de droit en tant que principe général du droit communautaire », CDE 2002, entretien 5-6, p. 611-63.
  • 61.
    P. Stoffel-Munck, L’abus dans le contrat. Essai d’une théorie, 2000, LGDJ, préf. R. Bout, avant-propos A. Sériaux, EAN : 9782275019550.
  • 62.
    C. civ., art. 2004.
  • 63.
    Cass. 1re civ., 2 mai 1984, n° 83-12056 : Bull. civ. I, n° 143 – Cass. com., 27 oct. 1998, n° 96-11012 : Bull. civ. IV, n° 256 ; RJDA 1999, n° 32 – Cass. 1re civ., 28 janv. 2003, n° 00-15519 : Bull. civ. I, n° 27, rappelant le principe – Cass. com., 11 mars 2014, n° 13-11777.
  • 64.
    Cass. com., 3 juill. 2001, n° 98-16691 : Bull. civ. IV, n° 131 ; D. 2001, AJ, p. 2826, obs. Chevrier.
  • 65.
    O. Deshayes, « Les sanctions de l’usage déloyal des prérogatives contractuelles », RDC avr. 2011, p. 726.
  • 66.
    B. Fages, Le comportement du contractant, 1996, PUAM, préf. J. Mestre.
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