Un tiers au contrat peut être indemnisé par le cocontractant qui a manqué à son obligation sans avoir à prouver une faute distincte
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le tiers à un contrat peut se prévaloir d’un manquement contractuel pour obtenir réparation du préjudice causé par ce manquement sans avoir à prouver une faute distincte à son égard.
Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, no 17-19963
En l’espèce, la société Industrielle sucrière de Bourbon, devenue la société Sucrerie de Bois rouge (la société de Bois rouge), et la société Sucrière de la Réunion (la société Sucrière) ayant pour objet la fabrication et la commercialisation du sucre de canne, ont conclu, le 21 novembre 1995, un protocole aux fins de concentrer le traitement industriel de la production cannière de l’île dans deux usines, celle de Bois rouge appartenant à la société de Bois rouge et celle du Gol appartenant à la société Sucrière, en exécution duquel chaque usine était amenée à brasser des cannes dépendant de son bassin cannier et de celui de l’autre. À cet effet, elles ont conclu, le 31 janvier 1996, une convention de travail à façon déterminant la quantité de sucre à livrer au commettant et la tarification du façonnage. Antérieurement, le 8 novembre 1995, avait été conclue une convention d’assistance mutuelle en période de campagne sucrière entre les deux usines de Bois rouge et du Gol « en cas d’arrêt accidentel prolongé de l’une des usines ».
Les 30 au 31 août 2009, un incendie s’est déclaré dans une usine électrique de la centrale thermique exploitée par la société Compagnie thermique de Bois rouge (la Compagnie thermique) qui alimentait en énergie l’usine de Bois rouge, entraînant la fermeture de cette usine pendant quatre semaines. L’usine du Gol a assuré une partie du traitement de la canne qui aurait dû l’être par l’usine de Bois rouge.
La société QBE Insurance Europe limited (la société QBE), assureur de la société Sucrière, ayant indemnisé son assurée de ses pertes d’exploitation, a saisi un tribunal à l’effet d’obtenir la condamnation de la société de Bois rouge et de la Compagnie thermique à lui rembourser l’indemnité versée.
Le tribunal de commerce1 et la cour d’appel2 ont rejeté la demande de la société QBE en considérant notamment que « la faute, la négligence ou l’imprudence de la compagnie thermique de Bois C, à l’origine de sa défaillance contractuelle n’est pas établie ».
Par arrêt du 9 avril 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par la société QBE, a renvoyé son examen à l’assemblée plénière de la Cour.
La question est de savoir si le tiers à un contrat pouvait agir en réparation sur un fondement délictuel à l’encontre d’un des cocontractants en invoquant une faute contractuelle sans établir l’existence d’une faute délictuelle distincte de cette faute contractuelle.
La Cour de cassation répond par l’affirmative en rappelant qu’un tiers peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle (I), obtenir réparation du préjudice causé par un manquement contractuel sans avoir à prouver une faute distincte à l’égard de la victime (II).
I – Le fondement délictuel de l’action du tiers au contrat en raison d’un manquement contractuel
La Cour réaffirme le principe du fondement délictuel de l’action en réparation du tiers au contrat (A), cette position marque un recul du principe de l’effet relatif des conventions (B).
A – Le fondement délictuel de l’action du tiers au contrat
La Cour de cassation fonde son arrêt sur la combinaison de l’ancien article 1165 du Code civil3 qui dispose que les conventions ont un effet relatif. Elles sont opposables aux tiers mais elles ne doivent pas leur nuire, avec l’article 1240 du Code civil, fondement de la responsabilité du fait personnel.
La mise en œuvre de cette combinaison est encadrée par deux principes : le principe de non-cumul des responsabilités et le principe selon lequel celui qui n’est pas contractant relève de la responsabilité délictuelle.
À la lumière de ces principes, dans cet arrêt et de manière plus générale, le contrat revêt une place particulière dans l’ordre juridique et dans son incidence à l’égard des tiers. Le contrat n’a force de loi qu’entre les parties mais il n’est pas en soi un acte juridique isolé dans un système global de responsabilité. Il rejaillit sur les tiers car il leur est opposable. Non seulement, ces derniers ne peuvent pas faire abstraction du contrat conclu entre des tiers, mais ils peuvent même s’en prévaloir notamment lorsqu’il génère un préjudice.
L’arrêt rappelle cette réalité juridique en permettant à un tiers de se prévaloir du contrat en en réquisitionnant le manquement d’un contractant et ce sur une base délictuelle dans la mesure où le tiers n’est pas, par définition, partie au contrat.
La position de la Cour s’inscrit dans une logique plus large, plus profonde, enracinée dans la notion de risque et d’objectif d’indemnisation.
En premier lieu, cet arrêt s’inscrit dans une logique d’élargissement des règles de la responsabilité contractuelle au profit des tiers.
La logique consiste à permettre aux tiers au contrat d’agir en réparation de leur dommage sur un fondement délictuel sans porter atteinte ni au principe d’effet relatif des contrats ni à celui dit du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle qui interdit au cocontractant déplorant une inexécution contractuelle de se situer sur le terrain délictuel.
Historiquement, la Cour considérait que « si dans les rapports des parties entre elles, les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ne peuvent en principe être invoquées pour le règlement de la faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant d’un engagement contractuel, elles reprennent leur empire au regard des tiers étrangers au contrat »4.
Cette logique s’est développée5 notamment par le biais de la technique de la stipulation pour autrui, implicitement contenue dans un contrat de transport au profit de proches d’une victime d’un accident ferroviaire6.
Cette logique s’est traduite par l’application de la théorie des groupes de contrats en matière de construction7 avant que la Cour ne modifie sa position en optant pour le fondement délictuel de l’action en réparation du tiers8.
En second lieu, toujours dans la même logique, la Cour de cassation réaffirme la position consacrée dans l’arrêt de principe dit Bootshop du 6 octobre 20069, selon lequel le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La portée de principe est particulièrement large dans la mesure où la Cour ne lui apporte aucun tempérament. Elle ne distingue pas entre les tiers titulaires de l’action (tiers intéressé au contrat, tout tiers absolument étranger au contrat), ni entre les obligations contractuelles susceptibles d’être méconnues et attraites dans la sphère délictuelle (obligations de résultat ou de moyens).
La Cour consacre ainsi la nature délictuelle de la responsabilité susceptible d’être encourue à l’égard d’un tiers.
La jurisprudence postérieure à l’arrêt Bootshop a largement appliqué ce principe10.
B – Les distorsions induites par le recul de l’effet relatif des conventions
Le contrat a un effet relatif certes, mais la jurisprudence permet au tiers de s’en prévaloir. Non seulement il peut se prévaloir de la violation d’une obligation contractuelle qui ne le concernait pas initialement, mais de plus, il peut obtenir du cocontractant la réparation intégrale de son dommage.
L’application stricte de ce principe conduit, on l’a vu, à l’application de la responsabilité délictuelle au non contractant. Ce faisant, la faute contractuelle ne peut constituer le fait générateur de la responsabilité que si, a priori, elle revêt le caractère d’une faute délictuelle à l’égard de la victime du dommage.
Or ce n’est pas l’analyse suivie par la Cour qui se contente du manquement contractuel pour fonder l’engagement de la responsabilité délictuelle du contractant du fait de son manquement.
Cette position marque un recul du principe de l’effet relatif des conventions et du principe de non-cumul des responsabilités en permettant au tiers de se prévaloir du manquement contractuel sans avoir à prouver la faute délictuelle distincte du contractant à son égard.
Le tiers s’immisce ainsi dans la relation contractuelle et, réciproquement, le manquement contractuel est transposé dans l’ordre délictuel sans condition particulière.
En premier lieu, l’assemblée plénière vient préciser la notion de tiers au contrat duquel est issu le manquement à l’origine du dommage.
Dans le cadre de l’arrêt Bootshop, le tiers au contrat était un tiers absolu, à savoir locataire gérant d’un fonds de commerce qui a assigné le propriétaire de l’immeuble loué au propriétaire du fonds de commerce loué11.
Ce faisant, la question était de savoir si le principe ne s’appliquait qu’au tiers absolu à la sphère contractuelle dépourvu de recours contractuel. La seule voie pour obtenir la réparation du préjudice causé par un cocontractant était délictuelle.
Dans cette logique, le fondement contractuel aurait la primauté. Cette solution présente l’avantage de traiter de manière homogène la réparation des préjudices issus de la défaillance d’un cocontractant tant à l’égard du tiers qu’à l’égard du contractant. Partant, les limitations contractuelles de responsabilité s’appliqueraient quelle que soit la victime du dommage.
Si le tiers ne peut pas, même de manière ténue, se rattacher à la sphère contractuelle, alors seulement son action serait délictuelle12.
Cette analyse n’est pas suivie par l’assemblée plénière qui vise le tiers sans distinction et réaffirme le principe du fondement délictuel de l’action du tiers.
En second lieu, le recul du principe de l’effet relatif des conventions pose une difficulté causée par le défaut de réciprocité entre le tiers et le contractant.
En effet, la position de la Cour induit une différence de traitement entre les victimes du manquement contractuel : d’un côté le cocontractant victime se verra opposer les clauses et conditions limitatives de responsabilité réduisant d’autant son droit à réparation, et de l’autre le tiers qui bénéficiera sans restriction du principe de réparation intégrale de son dommage sur le terrain délictuel.
Cette distorsion vient affecter l’équilibre des cocontractants dans la mesure où le cocontractant à l’origine du dommage se voit exposé à l’obligation de réparer un tiers sans pouvoir encadrer ce risque. L’équilibre initial du contrat est donc remis en cause.
C’est pourquoi, il apparaît opportun, pour sauvegarder l’équilibre contractuel sans anéantir le principe de réparation du tiers, de lui opposer les limites et conditions affectant le droit à réparation contractuel du cocontractant13.
Cette réaffirmation du principe de la Cour de cassation qui ne distingue pas selon la qualité du tiers victime et la possibilité de lui opposer certaines limitations contractuelles appelle une réforme légale.
Le projet de réforme du 13 mars 2017, prévoit14 que « lorsque l’inexécution du contrat cause un dommage à un tiers, celui-ci ne peut demander réparation de ses conséquences au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateurs visés à la section II du chapitre II. Toutefois, le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat peut également invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage. Les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants lui sont opposables (…) »15.
Ce projet de réforme vient contrecarrer la position de l’assemblée plénière de la Cour de cassation en distinguant deux catégories de tiers : le tiers absolu et celui qui a un intérêt légitime au contrat. Ce dernier pourra se voir opposer les limites prévues dans le contrat.
II – Le manquement contractuel, fait générateur autonome de la responsabilité du contractant à l’égard du tiers
L’arrêt de l’assemblée plénière est rendu au visa de l’article 1240 du Code civil et nécessite pour la Cour l’existence d’un manquement contractuel et de la démonstration d’un lien de causalité entre ce manquement et le dommage du tiers victime.
Au-delà de la nécessité de démontrer un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage, la Cour réaffirme que le manquement contractuel constitue en lui-même une faute délictuelle (A) de sorte que la victime n’a pas à rapporter la preuve d’une faute distincte du manquement pour obtenir réparation (B).
A – Le manquement contractuel constitutif d’une faute délictuelle
Dans l’arrêt commenté, la Cour réaffirme le principe selon lequel le manquement contractuel fonde, sur le terrain délictuel, l’action en réparation du tiers victime du manquement du contractant.
Ce principe implique une assimilation de la faute contractuelle à la faute délictuelle, elles sont identiques pour la Cour16.
La question est dès lors de savoir comment définir le manquement contractuel.
D’emblée, la Cour emploie le terme de « manquement contractuel » dont l’acception est plus étendue que celle de « faute contractuelle ».
La mise en perspective des arrêts Bootshop et de l’arrêt commenté montre que la Cour de cassation n’entend pas faire de distinction selon le manquement visé.
Il nous semble que la Cour considère que le manquement s’analyse en la violation d’une obligation préexistante issue de la relation contractuelle. Elle s’évince tant de la lettre du contrat que des obligations générales applicables aux contractants.
Au regard de l’évolution de la jurisprudence depuis l’arrêt Bootshop, la réaffirmation de ce principe par la Cour de cassation est opportune.
D’une part, une partie de la jurisprudence s’est éloignée de la lettre du principe posé par l’arrêt Bootshop en employant notamment le terme de faute et non plus de manquement.
Par exemple, la chambre commerciale juge, au visa de l’article 1240 du Code civil, que « la caution peut demander au créancier réparation du préjudice personnel et distinct qu’elle impute à une faute de celui-ci commise dans ses rapports avec le débiteur principal »17.
D’autre part, l’obligation contractuelle violée dans l’arrêt Bootshop était une obligation de moyens. Dans le cadre contractuel, le créancier contractuel devait donc prouver une faute et un lien causal.
Ce faisant, la question s’est posée de savoir si le principe posé par l’arrêt Bootshop ne reposait que sur la violation d’une obligation de moyens ou si la méconnaissance d’une obligation de résultat pouvait fonder l’action du tiers.
Une partie de la jurisprudence a circonscrit le fondement de cette action exclusivement à une obligation de moyens.
Par exemple, la troisième chambre civile considère que les manquements à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices sont impropres à caractériser une faute délictuelle18.
Dans la même logique, la première chambre civile affirme que les agences de voyage n’assument pas, à l’égard des victimes par ricochet, la responsabilité de plein droit édictée par l’article L. 211-16 du Code du tourisme, lequel instaure une telle responsabilité légale au seul profit de l’acheteur du voyage19.
Aussi, la Cour de cassation, elle-même, considère-t-elle dans son rapport, que sa troisième chambre civile refuse d’étendre à la notion d’obligation de résultat la solution retenue par l’assemblée plénière dans son arrêt du 6 octobre 2006. Elle ajoute que, si la faute délictuelle est assimilée à la faute contractuelle, encore faut-il établir sa matérialité et son lien de causalité avec le dommage invoqué20.
En effet, l’examen des arrêts de la Cour de cassation appliquant la doctrine de l’arrêt précité du 6 octobre 2006 révèle que la faute, tout comme le lien de causalité avec le dommage subi par le tiers au contrat, doivent être caractérisés21, par exemple en cas de refus fautif de signer un acte authentique à la date convenue22 ou de médiocrité des efforts publicitaires et promotionnels d’un professionnel23.
Ainsi, à la lumière de cette jurisprudence, certains ont pu considérer que la réparation du dommage subi par un tiers au contrat ne pouvait être fondée que sur la violation d’une obligation de moyen.
Par l’arrêt commenté, l’assemblée plénière écarte cette limite en étendant à la violation d’une obligation de résultat le manquement contractuel susceptible de fonder l’action en réparation du tiers.
En l’espèce, le fournisseur d’énergie, la Compagnie thermique de bois rouge, est débiteur d’une obligation de résultat24. Ainsi, la Cour a permis au tiers de se prévaloir de son manquement pour demander la réparation de son dommage.
En somme, la Cour de cassation ne distingue pas selon l’obligation violée.
Elle assimile totalement la faute contractuelle, quelle qu’elle soit, à la faute délictuelle.
B – La faute délictuelle distincte à l’égard du tiers n’est pas une condition de responsabilité
L’arrêt commenté posait la question de savoir si le manquement contractuel suffisait à fonder la responsabilité du contractant à l’égard du tiers ou si ce dernier devait prouver une faute distincte du contractant.
La Cour réaffirme le principe posé par l’arrêt Bootshop selon lequel le manquement suffit sans que le tiers doive établir une faute distincte en assimilant la faute contractuelle à la faute délictuelle.
Cet arrêt intervient dans un contexte jurisprudentiel disparate. En effet, si le principe de l’arrêt Bootshop a été largement repris par la jurisprudence ultérieure, il a fait l’objet d’évolutions divergentes des chambres de la Cour.
C’est cette évolution qui a justifié l’intervention de l’assemblée plénière pour réaffirmer le principe de l’arrêt Bootshop.
En dépit de cette jurisprudence, certains arrêts ont effectivement refusé de retenir la responsabilité du contractant à l’égard d’un tiers sur le seul fondement de son manquement, comme la cour d’appel à l’origine de l’arrêt contesté25.
Certains arrêts considèrent qu’il fallait établir une faute distincte du manquement contractuel du contractant en prouvant notamment la faute, la négligence ou l’imprudence du contractant à l’égard du tiers26.
Cette jurisprudence prenait le contre-pied de la position de l’assemblée plénière dans l’arrêt Bootshop27.
Ainsi, la première chambre a considéré que pour condamner, au visa de l’ancien article 1382 du Code civil, la cour devait caractériser en quoi le manquement contractuel sur lequel était fondée l’action en responsabilité du tiers constituait une faute délictuelle à l’égard du tiers28.
Dans la même logique, la troisième chambre civile29, comme la chambre commerciale30, exige que le tiers démontre en quoi le manquement contractuel est une faute délictuelle à son égard.
Ainsi, l’arrêt commenté vient mettre un terme à ces divergences. Le tiers n’a plus à prouver une faute distincte à son égard.
La Cour marque un peu plus le recul du principe de l’effet relatif des conventions en permettant à une faute contractuelle de constituer le fait générateur de la responsabilité délictuelle sans être qualifiée distinctement de faute délictuelle.
Notes de bas de pages
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1.
T. com. Saint-Denis de la Réunion, 13 avr. 2015, n° 13/00432.
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2.
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 5 avr. 2017, n° 15/00876. En l’espèce, la cour considère que « la faute, la négligence ou l’imprudence de la compagnie thermique de Bois C, à l’origine de sa défaillance contractuelle n’est pas établie. En effet aucune investigation technique sur l’incendie qui s’est propagé dans les locaux de la centrale thermique n’est produite devant la cour. Les circonstances de l’incendie et leur cause sont demeurées indéterminées (…). Par conséquent la société QBE insurance ne peut utilement invoquer la responsabilité délictuelle de la Compagnie Thermique de Bois C ».
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3.
Dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121. » Depuis le 1er octobre 2016, l’article 1165 du Code civil a été remplacé par l’article 1199 du même code qui dispose : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV ».
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4.
Cass. 1re civ., 22 juill. 1931 : DH 1931, p. 506.
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5.
Cass. 1re civ., 28 nov. 1967 : Bull. civ. I, n° 348 ; Cass. ass. plén., 12 juill. 1991, n° 90-13602 : Bull. civ. ass. plén., n° 5 ; Cass. 1re civ., 22 juill. 1931 : DH 1931, p. 506 – Cass. 1re civ., 9 oct. 1962 : Bull. civ. I, n° 405 ; Cass. 1re civ., 7 nov. 1962 : Bull. civ. I, n° 465 – Cass. 3e civ., 15 oct. 1970, n° 69-11328 : Bull. civ. III, n° 515 – Cass. 3e civ., 18 avr. 1972, n° 70-13826 : Bull. civ. III, n° 233 – Cass. 1re civ., 23 mai 1978, n° 76-11663 : Bull. civ. I, n° 20.
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6.
Cass. civ., 6 déc. 1932 : DP 1933, 1, p. 137, note Josserand.
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7.
Cass. ass. plén., 7 févr. 1986, n° 83-14631 : Bull. civ. ass. plén., n° 2, à propos de l’action d’un maître de l’ouvrage dirigée contre un fabricant de briques affectées d’un vice de fabrication.
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8.
Cass. ass. plén., 12 juill. 1991, n° 90-13602 : Bull. civ. ass. plén., n° 5, à propos de l’action d’un maître de l’ouvrage dirigée contre un sous-traitant.
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9.
Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13255 : Bull. civ. ass. plén., n° 9 ; D. 2006, p. 2825, obs. Gallmeister I., note Viney G. ; D. 2007, p. 1827, obs. Rozès L. ; D. 2007, p. 2897, obs. Brun P. et Jourdain P. ; D. 2007, p. 2966, obs. Amrani-Mekki S. et Fauvarque-Cosson B. ; AJDI 2007, p. 295, obs. Damas N. ; RDI 2006, p. 504, obs. Malinvaud P. ; RTD civ. 2007, p. 61, obs. Deumier P. ; RTD civ. 2007, p. 115, obs. Mestre J. et Fages B. ; RTD civ. 2007, p. 123, obs. Jourdain P.
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10.
Cass. 1re civ., 15 mai 2007, n° 05-16926 : Bull. civ. I, n° 193 – Cass. 1re civ., 17 oct. 2012, n° 11-25252 ; Cass. 1re civ., 10 juill. 2014, n° 12-28116 ; Cass. 1re civ., 24 mai 2017, n° 16-14371 ; Cass. 1re civ., 9 juin 2017, n° 16-14096 ; Cass. 1re civ., 5 avr. 2018, nos 16-19407 et 16-24582 ; Cass. 2e civ., 7 févr. 2008, n° 06-13755 ; Cass. 2e civ., 21 mai 2015, n° 14-15991 ; Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-22707 ; Cass. 3e civ., 4 juill. 2007, n° 06-15776 : Bull. civ. III, n° 122 – Cass. 3e civ., 13 juill. 2010, n° 09-67516 : Bull. civ. III, n° 146 – Cass. 3e civ., 6 juin 2012, nos 11-14997 et 11-14318 ; Cass. 3e civ., 18 févr. 2014, n° 12-29268 ; Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-22920 ; Cass. com., 6 mars 2007, n° 04-13689 : Bull. civ. IV, n° 84 – Cass. com., 18 déc. 2007, n° 05-19397 ; Cass. com., 21 oct. 2008, n° 07-18487 ; Cass. com., 31 mars 2009, n° 07-17665 ; Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-14241 ; Cass. com., 20 oct. 2015, n° 14-20540 ; Cass. com., 29 nov. 2016, n° 15-13919 ; Cass. com., 29 nov. 2016, n° 15-13919 ; Cass. com., 14 nov. 2018, n° 17-16153.
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11.
En l’espèce, les consorts X ont donné à bail un immeuble commercial à la société Myr’Ho qui a confié la gérance de son fonds de commerce à la société BootShop ; qu’imputant aux bailleurs un défaut d’entretien des locaux, cette dernière les a assignés en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d’une indemnité provisionnelle en réparation d’un préjudice d’exploitation.
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12.
Voir argumentaire de la société Monsanto, dans le cadre de l’arrêt Cass. com., 6 mars 2007, n° 04-13689 : Bull. civ. IV, n° 84.
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13.
Viney G., D. 2006, p. 2825 : L’auteure critique le fait « de soumettre cette responsabilité au régime délictuel, au risque de déstabiliser le contrat » et elle conclut que le tiers qui se prévaut uniquement d’un manquement contractuel pour obtenir réparation devrait être, à l’instar du cocontractant lésé, « soumis à toutes les limites et conditions qui s’imposent au créancier pour obtenir réparation de son propre dommage », le « respect du contrat » étant « à ce prix ».
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14.
Projet d’article 1234 de Code civil.
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15.
Mazeaud D., « Relativité de la faute contractuelle, le retour ? », D. 2017, p. 1036.
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16.
Voir en ce sens : Cass. ass. plén., 17 nov. 2000, n° 99-13701 : Bull. civ. ass. plén., n° 9.
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17.
Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-15655 : Gaz. Pal. 5 nov. 2019, n° 362d2, p. 25, note Dumont M.-P.
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18.
Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n° 16-11203, PBRI : Bull. civ. III, n° 64.
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19.
Cass. 1re civ., 28 sept. 2016, n° 15-17033 : Bull. civ. I, n° 180 ; Contrats, conc. consom. 2016, comm. 247, note Leveneur L.
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20.
Rapp. C. cass. 2017, 2017, livre 3, III, E, 2, « Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ».
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21.
Rapp. C. cass. 2017, livre 3, III, E, 2, « Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ».
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22.
Cass. 3e civ., 4 juill. 2007, n° 06-15776 : Bull. civ. III, n° 122.
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23.
Cass. com., 6 mars 2007, n° 04-13689 : Bull. civ. IV, n° 84.
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24.
V. pourvoi, 2e moyen, « le fournisseur d’énergie est tenu d’une obligation de résultat dont la défaillance suffit à caractériser l’inexécution contractuelle et à engager sa responsabilité vis-à-vis de son cocontractant ; qu’en l’espèce, la responsabilité contractuelle de la Compagnie thermique de Bois rouge était engagée du seul fait de la cessation de fourniture d’énergie à la société Sucrerie de Bois rouge, du 30 août au 28 septembre 2009 ». V. CA Paris, 5-5, 25 avr. 2013, n° 11/18369.
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25.
CA Saint-Denis de la Réunion, 5 avr. 2017, n° 15/00876.
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26.
Monge A.-C., Rapport relatif à l’arrêt du 13 janvier 2020, p. 18.
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27.
D. 2017, p.1036, obs. Mazeaud D. ; RTD civ. 2017, p. 65, obs. Barbier H. ; AJ Contrat 2017, p. 377, obs. Chénedé F. ; D. 2017, p. 1225, obs. Houtcieff D. ; RDC sept. 2017, n° 114k0, p. 425, obs Borghetti J.-S. ; RTD civ. 2017, p. 666, obs. Jourdain P.
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28.
Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-17691.
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29.
Cass. 3e civ., 22 oct. 2008, nos 07-15692 et 07-15583 : Bull. civ. III, n° 160 – Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n° 16-11203 : Bull. civ. III, n° 64, PBRI : « Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui, tirés du seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices, sont impropres à caractériser une faute délictuelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » – V. aussi Cass. 3e civ., 22 mars 2018, n° 17-11449 ; Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 16-24521 ; Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-27766.
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Cass. com., 18 janv. 2017, nos 14-18832 et 14-16442.