Une révolution dans la définition des conditions de l’obligation précontractuelle d’information de l’article 1112-1 du Code civil

Publié le 11/07/2025
Une révolution dans la définition des conditions de l’obligation précontractuelle d’information de l’article 1112-1 du Code civil
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Par une interprétation nouvelle de l’article 1112-1 du Code civil, la Cour de cassation établit l’importance déterminante de l’information précontractuelle pour le consentement du cocontractant comme une condition autonome de l’obligation d’information précontractuelle qui ne se confond pas avec celle de l’exigence d’un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat.

Pour la formation du contrat, l’obligation d’information précontractuelle impose à celle des parties qui connaît une information, dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre, de l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Le principe de cette obligation introduite à l’article 1112-1, alinéa 1er, du Code civil à la faveur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 est plutôt clair et bien admis par bon sens1. Toutefois, la définition de ses conditions est désormais rendue équivoque par l’effet de l’interprétation aussi nouvelle qu’inattendue de ce texte par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 14 mai 2025. L’équivoque est d’autant plus importante que cette interprétation procède d’une décision rendue en formation de section et doublement publiée au Bulletin et aux Lettres de chambre, indiquant la volonté de la Cour d’accorder un traitement solennel à une question juridique jugée de principe.

Les faits sont pourtant assez communs : l’acquéreur d’une SAS de restauration rapide réalise après la conclusion du contrat le 18 septembre 2018 que le local commercial repris avec le fonds de commerce, bien que disposant d’une hotte aspirante, est soumis à une interdiction de la copropriété et des locataires de l’immeuble pour l’installation d’un système d’extraction de fumée ou de ventilation nécessaire notamment à la friture.

Le 12 février 2020, l’acquéreur et la SAS assignent le cédant en indemnisation pour dissimulation intentionnelle de l’impossibilité d’exercer l’activité souhaitée dans le local loué. En appel, les juges du fond rejettent leur demande retenant que l’acquéreur dispose des aménagements nécessaires pour exercer une activité de restauration rapide et qu’il ne démontre pas que la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour son consentement à l’acte d’acquisition des parts sociales et du fonds de la société, ou que l’information lui aurait été dissimulée par le vendeur. Estimant alors que cette réponse des juges du fond contredit la loi, l’acquéreur et la SAS se pourvoient en cassation.

Les juges du droit qui opposent alors un rejet à ce pourvoi déterminent la consistance du devoir d’information précontractuelle à la charge du cédant en retenant qu’« il résulte de l’article 1112-1 du Code civil que le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie ».

On observe notamment que cette interprétation indique un durcissement des conditions du devoir d’information précontractuelle et révèle un juge engagé pour la recherche de l’équité dans ce domaine.

I – Le durcissement des conditions du devoir d’information précontractuelle

Une lecture littérale des alinéas 1 et 3 de l’article 1112-1 révèle trois conditions cumulatives de l’obligation d’information précontractuelle : le débiteur du devoir doit connaître l’information, son créancier doit l’ignorer, l’information doit avoir une importance déterminante pour le consentement de son créancier. L’alinéa 3 prévoit notamment que l’importance déterminante s’apprécie en ce que l’information a un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties2.

L’arrêt de la Cour de cassation dissocie de la condition de l’importance déterminante de l’information de sa définition indiquée à l’alinéa 3 de cet article pour retenir qu’il faut distinctement d’une part, « un lien direct et nécessaire de l’information avec le contenu du contrat ou la qualité des parties », et d’autre part, « l’importance déterminante de l’information pour le consentement de l’autre partie ». Chacune des conditions dégagées est autonome de sorte qu’il ne suffit plus pour l’importance déterminante d’une information qu’elle ait un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ; il faut aussi distinctement mais cumulativement que son importance soit déterminante pour le cocontractant.

Cette interprétation est particulièrement désavantageuse pour le créancier de l’information notamment en ce que la condition de l’importance déterminante se trouve dépouillée de tout critère objectif d’appréciation déterminé. De la sorte, les effets de la décision de la Cour de cassation deviennent imparables pour le créancier, étant doublement incertains et imprévisibles. L’incertitude tient, comme relevé précédemment, de ce qu’aucune base objective n’est établie pour apprécier l’importance déterminante de l’information due au cessionnaire du fonds de commerce. On peut, en effet, légitimement s’interroger sur le refus de reconnaissance d’une créance d’information opposé au cessionnaire par les juges alors que l’information revendiquée se rapporte à l’activité de restauration rapide et paraît bien avoir un lien direct et nécessaire avec le contrat. Peut-être l’ambiguïté aurait-elle toutefois été moins épaisse si la nature de cet arrêt notamment de rejet ne le privait pas alors d’une motivation détaillée nécessaire pour une compréhension plus approfondie du raisonnement des juges.

L’imprévisibilité tient à ce que l’interprétation faite par la Cour est si décalée du sens littéral de la loi qu’il paraît quasiment impossible de l’anticiper. C’est aussi pourquoi la possibilité pour le cessionnaire de prouver la créance d’information dont il se prévaut est pratiquement nulle. Il n’a pas pu prévoir que la preuve lui serait demandée et ne l’a tout simplement pas constituée.

Il y a lieu toutefois de croire que le juge a certainement voulu indiquer que, bien qu’elle ait un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat et même la qualité des parties, l’information en cause aurait pu ne pas être d’une importance déterminante pour le consentement du cessionnaire au moment de la conclusion du contrat. Il y aurait dès lors un doute qu’elle relève du contenu de l’obligation d’information. Marie Rokotovahiny rappelle à cet effet que « ce devoir ne concerne pas les informations qui n’ont aucune influence sur le consentement, que l’on qualifierait de superflues »3. Il semblerait de ce point de vue que c’est au secours de la bonne foi, voire de l’équité, que le juge a volé en convoquant sur le terrain de la preuve défini à l’alinéa 4 de l’article 1112-4, celui qui se prétend alors créancier de l’information.

Il est dès lors prudent pour le cocontractant qui souhaite se prévaloir de la créance d’une information précontractuelle d’être bien plus actif, notamment d’interroger son cocontractant sur les questions qui déterminent son consentement et d’en faire apparaître la substance au contrat afin de constituer des éléments de preuve éventuels. C’est du moins ce qu’il semble convenable d’envisager pour parer à la rigueur d’un juge notoirement engagé en faveur de l’équité dans la définition de l’obligation d’information précontractuelle.

II – La recherche de l’équité en matière d’information précontractuelle

L’interprétation de l’article 1112-1 par la Cour de cassation est évidemment sans précédent puisque les applications de ce texte formé à la faveur de la réforme du droit des contrats du 10 février 2016 sont restées fidèles au sens littéral du texte. Et il convient de noter que le juge a une expérience de la protection de cette obligation plus ancienne que son insertion dans le Code civil. En effet, envers le professionnel notamment, il s’est souvent montré plutôt sévère, considérant que sa qualité l’engage à connaître les éléments qui constituent cette information4, de sorte que même s’il les a ignorés en fait, il était néanmoins tenu de s’informer, afin d’informer son cocontractant5.

À l’égard du non-professionnel, si la jurisprudence avant et après la réforme de 2016 n’a jamais été aussi exigeante, elle est néanmoins demeurée constante et ferme dans la reconnaissance à la charge de tout vendeur de l’obligation d’informer son cocontractant afin de « permettre que le consentement au contrat soit donné en pleine connaissance de cause et de garantir que le service ou la chose qui fait l’objet du contrat correspondra à ce qui doit être attendu »6.

Dans ce sens, il semble nouveau que, par son arrêt du 14 mai 2025, la Cour de cassation paraisse au contraire restreindre l’étendue de l’obligation d’information précontractuelle du cédant d’un fonds de commerce dédié à la restauration rapide alors que l’information en cause porte sur l’utilisation d’un système d’extraction de fumée, dispositif assez commun à ce type d’activité. Il y a lieu de croire que, ayant eu accès à bien plus de données que fournies par cet arrêt de rejet, les juges ont dû se douter que, par le contrat de cession de fonds de commerce, les parties ont entendu la reprise pure et simple par le cessionnaire de l’activité jusqu’alors réalisée par le cédant. Ce qui suppose uniquement un changement de propriétaire, alors que l’obligation d’information contractuelle consisterait simplement à donner à l’acquéreur toutes les informations nécessaires pour la continuité de l’activité de restauration rapide considérée. L’exercice de l’activité de restauration rapide reprise ayant alors été menée par le cédant sans besoin d’un système d’extraction de fumée, et ce malgré la présence d’une hotte aspirante, il ne saurait être tenu substantiellement d’informer le cessionnaire des restrictions particulières imposées par les copropriétaires et les locataires, puisque l’activité reprise et concernée ne s’en trouve manifestement pas limitée.

Les données du problème épouseraient les contours de cette hypothèse – qui semble pour le moins plausible – qu’il y aurait plutôt lieu de reconnaître la perspicacité des juges afin d’éviter un détournement de la finalité de l’obligation d’information précontractuelle. Il se trouve à cet effet particulièrement évocateur que, se plaignant de l’impossibilité d’exercer l’activité de restauration rapide que le fonds de commerce acquis est supposé assurer, le demandeur assigne le cédant non pas en annulation comme le permet l’alinéa 6 de l’article 1112-1, mais uniquement en indemnisation. Les juges du fond approuvés en cela par les juges du droit ont notamment répondu que le cessionnaire « disposait des aménagements nécessaires pour exercer une activité de restauration rapide ». La nécessité particulière de pouvoir exercer l’activité de friture serait alors étrangère au contenu du contrat et ce d’autant plus que le demandeur ne démontre pas qu’elle était une condition déterminante pour son consentement.

Au-delà de toutes conjectures, il semblerait que c’est la fiabilité des énonciations de l’article 1112-1 alinéas 1 et 3 pour assurer une application efficace et non équivoque de l’obligation d’information précontractuelle qui soit en cause. En effet, déterminer les limites de l’information déterminante en indiquant laconiquement qu’elle est celle qui a un « lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties »7 ne clarifie pas définitivement cette notion. S’interrogeant justement à cet effet, Carole Aubert de Vincelle écrit : « Cet alinéa a-t-il pour objet de limiter le caractère déterminant à ces seules informations ou simplement de présumer le caractère nécessairement déterminant de telles informations ? »8. Pour Muriel Fabre-Magnan, le problème est celui d’un choix terminologique inapproprié : il aurait mieux valu « parler d’information ‟pertinente”, précisément pour la distinguer des informations déterminantes qu’elle inclut mais auxquelles elle ne se limite pas »9.

L’absence de précision et le flou des termes employés dans l’énoncé de l’article 1112-1 étant finalement de nature à faire considérer des informations non effectivement déterminantes pour le consentement du cocontractant comme relevant du domaine de l’obligation d’information, c’est à juste titre que le juge conditionne l’allocation de dommages-intérêts par la preuve que la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour son consentement.

Ce faisant, la Cour de cassation, au même titre que la doctrine, met en lumière les lacunes des choix terminologiques opérés pour la rédaction de l’article 1112-1 du Code civil et porte nécessairement une offre de réécriture au législateur. Il semble en tout cas que cet engagement du juge soit utile pour la clarification du régime de l’obligation d’information précontractuelle. On est bien curieux de savoir quels traitements la jurisprudence et surtout le législateur en feront.

Notes de bas de pages

  • 1.
    V. Y. Buffelan-Lanore et V. Larribau-Terneyre, Droit civil – Les obligations, 19e éd., 2024-2025, Lefebvre Dalloz, p. 352 et s., n° 1073 ; F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénédé, Droit civil – Les obligations, 13e éd., 2022, Dalloz, Précis, p. 368 et s., n° 331.
  • 2.
    V. G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations – Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 3e éd., 2024, Dalloz, p. 188, n° 183 ; F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénédé, Droit civil – Les obligations, 13e éd., 2022, Dalloz, Précis, p. 370 et s., n° 333.
  • 3.
    M. Rokotovahiny, « L’information en droit privé », LPA 30 avr. 2019, n° LPA138v0, p. 72-79, n° 7.
  • 4.
    Cass. 1re civ., 18 avr. 1989, n° 87-12.053 : D. 1989, p. 135 ; JCl. Notarial Répertoire 1990, p. 288, note Y. Dagorne-Labbe – Cass. 3e civ., 7 sept. 2011, n° 10-10.596 : Bull. civ. III, n° 145 – Cass. 3e civ., 3 nov. 2011, n° 10-21.052 : Bull. civ. III, n° 183.
  • 5.
    Cass. 1re civ., 5 déc. 1995, n° 94-12.376 : D. 1996, p. 28 : DA 1996, p. 144 ; RJDA 1996, n° 481, JCl. Notarial Répertoire 1996, p. 746, obs. P. Delebecque – Cass. 1re civ., 7 avr. 1998, n° 96-16.148 : Contrats, conc. consom. 1998, n° 97, obs. L. Leveneur – Cass. 1re civ., 5 janv. 1999, n° 97-10.547 : RJDA 1999, n° 399 – Cass. 1re civ., 28 oct. 2010, n° 09-16.913 : Bull. civ. I, n° 215 ; JCP E 2011, 1438, obs. É. Bucher.
  • 6.
    C. Larroumet et S. Bros, Traité de droit civil, 10e éd., 2021, Economica, p. 294, n° 329.
  • 7.
    Alinéa 3.
  • 8.
    C. Aubert de Vincelles, « La validité du contrat : dol, erreur et obligation d’information », in La réécriture du Code civil – Le droit français des contrats après la réforme de 2016, J. Cartwright, B. Fauvarque-Cosson et S. Whittaker (dir.), Société de législation comparée, vol. 29, 2018, p. 91.
  • 9.
    M. Fabre-Magnan, Droit des obligations 1– Contrat et engagement unilatéral, 7e éd., 2024, PUF, p. 306, n° 370.
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