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Paiement de la dette d’un tiers et enrichissement injustifié : fin de partie ?

Publié le 10/04/2021
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En matière de paiement de la dette d’un tiers, le fondement de l’action du solvens contre le véritable débiteur peut susciter des interrogations. En dehors de la subrogation légale, deux fondements ont pu être invoqués : la répétition de l’indu et l’enrichissement injustifié (anciennement enrichissement sans cause). Par un arrêt du 16 septembre 2020, la Cour de cassation apporte une réponse en adoptant le fondement de l’enrichissement injustifié, sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016. Il n’est cependant pas certain que cette solution soit pérenne au regard du nouvel article 1302-2 relatif à la répétition de l’indu.

Cass. 1re civ., 16 sept. 2020, no 18-25429, FS-PB

La simplicité des faits contraste parfois avec la difficulté de trouver un mécanisme juridique adéquat, le paiement de la dette d’autrui en constitue une belle illustration. Intuitivement, lorsqu’une personne paie une dette dont elle n’est pas tenue à l’égard du créancier, la tentation est de lui offrir une action contre celui qui aurait dû s’acquitter de la dette, soit le véritable débiteur. Le droit n’est pas resté insensible à cet appel, mais dès lors que la subrogation ne peut être mobilisée, des doutes sur le fondement juridique approprié peuvent apparaître.

À vrai dire, les discussions sur le fondement adéquat ont surtout opposé la répétition de l’indu et l’enrichissement injustifié, qui ont alternativement été proposés et retenus tant par la doctrine que par la jurisprudence1. Par un arrêt du 16 septembre 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 16 sept. 2020, n° 18-25429) semble avoir apporté une réponse claire en optant pour le fondement de l’enrichissement injustifié. Les faits de l’arrêt s’étant produits avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, la solution apportée par la Cour de cassation n’est peut-être pas pérenne. Il n’est pas certain en effet que cela mette un terme au débat en raison de l’ordonnance du 10 février 2016 qui a élargi le champ de la répétition de l’indu en permettant au solvens d’agir contre « celui dont la dette a été acquittée par erreur » (C. civ., art. 1302-2, al. 2).

Les faits de l’arrêt sont relativement simples. À la suite d’un divorce, l’ancien mari devait s’acquitter d’une certaine somme d’argent au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils. Cependant, peu de temps après le divorce, l’amant de la mère décide de contester la paternité de l’ancien époux pour pouvoir établir sa propre paternité à l’égard de l’enfant. Cette action est favorablement accueillie après plusieurs années, pendant lesquelles l’ancien époux s’était acquitté de la contribution à l’entretien de l’enfant qui légalement était son fils. Une fois le lien de filiation rompu, l’ex-époux a engagé une action en remboursement contre son ancienne épouse et son amant, désormais reconnu comme le père de l’enfant. Il estimait ainsi que le véritable père s’était enrichi à son détriment en réalisant une économie, puisqu’il n’avait pas eu à contribuer à l’entretien de son fils.

L’action de l’ancien époux a été accueillie par les juges du fond, tant contre la mère, qui avait reçu la contribution, que contre le véritable père, sur le fondement de la répétition de l’indu. Ces derniers se sont pourvus en cassation pour contester à la fois le fondement de la répétition de l’indu, et le fait que les juges du fond avaient estimé que cette action n’était pas soumise à la prescription quinquennale. Sur le fondement, ils estimaient que l’action en répétition de l’indu ne pouvait être dirigée contre le véritable père, car il n’avait rien reçu de la part du solvens, contrairement à la mère. Dans un second temps, ils estimaient que l’action en répétition de l’indu était bien soumise à la prescription quinquennale, même si l’effet du jugement reconnaissant la filiation de l’amant avait eu pour effet de faire disparaître rétroactivement l’obligation de contribution à l’entretien de l’enfant et ce, depuis la naissance de l’enfant.

La Cour de cassation devait ainsi répondre à deux questions d’importance inégale. La première concernait le fondement applicable à l’action intentée contre le véritable père et plus exactement, si le solvens pouvait agir directement contre celui qui aurait dû s’acquitter de la dette sur le fondement de la répétition de l’indu. La seconde, plus classique, concernait la prescription de l’action. L’action en remboursement de la contribution intentée contre le véritable père, à la suite du jugement établissant la filiation, est-elle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil ?

À ces deux questions, la Cour de cassation répond par une double cassation pour violation de la loi.

Sur le fondement de l’action, la Cour estime que l’action en répétition de l’indu ne pouvait être intentée contre le véritable père, car cette action ne peut être dirigée que contre « celui qui a reçu paiement ». Fait rare et notable, la Cour précise quel aurait dû être le fondement applicable, selon elle, à savoir l’action d’enrichissement injustifié.

Sur la prescription la solution est moins surprenante et bien plus classique. Que ce soit sur le fondement de la répétition de l’indu ou de l’enrichissement injustifié, deux actions quasi-contractuelles2, l’action suit le régime du droit commun de la prescription à défaut de dispositions spécifiques contraires.

Sur le second moyen, la réponse de la Cour de cassation n’est à vrai dire guère surprenante, la Cour de cassation ayant, à plusieurs reprises, affirmé que les quasi-contrats sont soumis à la prescription de droit commun, à défaut de dispositions spécifiquement applicables, notamment à certaines actions en répétition3. L’affirmation péremptoire de la cour d’appel, selon laquelle l’action n’était pas soumise au délai de droit commun, était donc intrigante et nécessairement vouée à la cassation. En revanche, le débat aurait pu porter sur le point de départ de ce délai, puisque l’obligation de contribution était censée être rétroactivement anéantie, alors que l’ancien époux ne pouvait agir en remboursement qu’une fois le jugement établissant la filiation de l’amant rendu. Ce point n’est cependant pas abordé dans l’arrêt, puisque les juges du fond ont purement et simplement écarté la prescription quinquennale. Étant donné que la solution reprise dans le présent arrêt est fermement établie, il ne paraît pas nécessaire de s’appesantir sur la prescription d’une action quasi-contractuelle.

En revanche, le premier moyen est bien plus instructif, car la Cour vient apporter une réponse assez claire à un cas qui posait de nombreuses interrogations : le fondement de l’action intentée contre celui qui aurait dû s’acquitter de la dette. Ainsi, si la solution en faveur de l’enrichissement injustifié nous semble juridiquement plus appropriée (I), il n’est pas certain qu’elle se maintienne pour les faits postérieurs à l’ordonnance du 10 février 2016 (II).

I – Le fondement de l’enrichissement injustifié au détriment de la répétition de l’indu

En estimant que l’action en répétition de l’indu ne pouvait être dirigée que contre celui qui avait reçu paiement, soit contre le créancier, la Cour de cassation adopte une solution qui correspond à la manière traditionnelle de concevoir la répétition de l’indu4. En effet, c’est là toute la spécificité de la répétition de l’indu, mécanisme restitutoire, par rapport à l’enrichissement injustifié, mécanisme d’indemnisation. Le mécanisme des restitutions implique de se placer du côté de celui qui a reçu quelque chose, l’accipiens, et non du côté de celui qui aurait perdu quelque chose (mécanisme d’indemnisation). Il s’agit de rendre, au moins en valeur, la chose à celui qui aurait dû la conserver, en raison du droit initial que le solvens détenait sur la chose. La répétition de l’indu permet ainsi de faire le lien entre cette chose qui se trouve entre les mains de l’accipiens et le solvens, qui doit la recouvrir. La répétition de l’indu est un pur mécanisme de restitution d’un enrichissement tangible, ce qui explique qu’il n’y ait aucune condition d’appauvrissement ou de double-plafond. Tout l’indu doit être restitué (ce qui peut comprendre les fruits de la chose, qui n’étaient pas à l’origine dans le patrimoine du solvens, d’où le fait que l’action n’est pas limitée à l’appauvrissement du solvens), mais seulement l’indu ! Or le véritable père n’ayant rien reçu, il ne pouvait être considéré comme un accipiens, le simple fait qu’il ait réalisé une économie n’étant pas suffisant. En revanche, l’action dirigée contre la mère, qui a bien reçu la somme d’argent, était bien justifiée sur le fondement de la répétition de l’indu.

La Cour de cassation admet cependant explicitement que la personne ayant payé à la place du véritable débiteur dispose d’un fondement contre ce dernier, mais ce fondement est l’enrichissement injustifié et non la répétition de l’indu. À l’opposé de la répétition de l’indu, l’enrichissement injustifié demeure un mécanisme qui se place du côté du demandeur (l’appauvri) qui souhaite obtenir la compensation de son appauvrissement. Cependant, au lieu d’opter pour une règle de réparation intégrale comme en responsabilité civile, le Code civil adopte la règle du double-plafond qui limite le montant de l’indemnisation à hauteur de la plus faible des deux valeurs entre l’enrichissement et l’appauvrissement5. Cette défaveur est essentiellement justifiée par le fait que l’enrichi n’a causé aucun dommage à l’appauvri, ce dernier étant à l’origine de son propre appauvrissement. La limite du double-plafond est toutefois un trompe-l’œil en cas de dépense épargnée, où à vrai dire seul l’appauvrissement est pris en considération, peu important l’économie réelle de l’enrichi6.

Si le fondement de l’action est distinct selon la personne actionnée (la mère ou le véritable père), une interrogation survient à propos de la condamnation solidaire de la mère et du véritable père. Pourraient-ils encore être condamnés à payer in solidum la dette alors que l’un serait tenu au titre de l’enrichissement injustifié et l’autre sur le fondement de la répétition de l’indu ? Il est vrai qu’en matière de responsabilité extracontractuelle, la différence de faits générateurs (par ex. le premier responsable serait condamné pour une faute alors que son co-responsable le serait sur le fondement du fait des choses) n’a en principe pas d’incidence, au stade de l’obligation à la dette, à partir du moment où les deux co-responsables sont bien à l’origine du même dommage. Un raisonnement similaire pourrait être adopté ici entre la répétition de l’indu et l’enrichissement injustifié, si ce n’est toutefois que ces deux actions ne partagent pas exactement la même nature, la première étant de nature restitutoire, la seconde étant indemnitaire. Cette différence n’est pas neutre, car elle pourrait avoir une incidence sur le montant dû par les codébiteurs, le calcul de l’indemnité n’étant pas exactement le même dans les deux cas.

Par ailleurs, il faut ajouter un autre élément qui reste en suspens. Si l’ancien époux dispose d’une action en répétition de l’indu contre la mère (ce qui n’a pas été remis en cause par la Cour de cassation), l’action fondée sur l’enrichissement injustifié contre le véritable père n’est-elle pas vouée à l’échec et ce en raison de l’exigence de subsidiarité ? Si l’ancien époux avait décidé d’agir uniquement contre le véritable père sur le fondement de l’enrichissement injustifié, ce dernier aurait-il pu arguer que le droit lui offre une autre voie de droit (la répétition de l’indu) qui lui interdit d’agir contre lui sur le fondement de l’enrichissement injustifié ? Cette réponse, si elle peut se tenir du point de vue de l’exigence de subsidiarité dans l’enrichissement injustifié7, serait toutefois étonnante du point de vue de cet arrêt. Il paraît surprenant pour la Cour de cassation d’affirmer expressément que l’action aurait dû être fondée sur l’enrichissement injustifié, si cette action est systématiquement et automatiquement vouée à l’échec, en raison de la subsidiarité. Ce ne serait alors qu’un coup d’épée dans l’eau et il aurait mieux valu affirmer qu’aucune action ne pouvait être dirigée contre le véritable père. Sur ce point la Cour est cependant muette puisqu’elle se borne à affirmer que « seule une action fondée sur l’enrichissement injustifié pouvait être engagée contre le père ayant profité du paiement, aux conditions prévues par la loi ». Or la subsidiarité est une condition exigée dorénavant par la loi et autrefois par la jurisprudence8.

II – Une solution menacée par le nouvel article 1302-2 du Code civil

Il pourrait être argué que la solution retenue par la Cour opère un détour bien compliqué pour une solution qui apparaît assez simple ; ainsi certains auteurs avaient pu défendre le recours à la répétition de l’indu contre le véritable débiteur, qui serait alors un accipiens « intellectuel » en interprétant extensivement les anciens articles du Code civil9. Cette théorie aurait pu permettre de sauver la décision de la cour d’appel. Au vrai, il nous semble cependant que cette simplification n’en est pas une et bouleverserait complètement la physionomie de la répétition de l’indu, ce qui va sans doute arriver avec le nouvel article 1302-2 du Code civil.

Alors que la solution de la Cour de cassation aurait pu marquer la fin d’un débat autour du fondement de l’action intentée contre le véritable débiteur, les modifications apportées par la réforme de 2016 semblent fragiliser la solution retenue par la Cour. Il n’est d’ailleurs pas exclu que les juges du fond aient statué à la lumière de l’ordonnance du 10 février et plus particulièrement de l’alinéa 2 de l’article 1302-2 du Code civil, qui dispose que : « la restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur ». Certes l’article n’admet pas de manière générale que le solvens puisse agir contre le véritable débiteur, puisqu’il faut que le solvens ait commis une erreur10. Ici l’erreur peut cependant être discutée dans la mesure où l’on pourrait se demander si après la demande en contestation de paternité de l’ancien époux, ce dernier payait toujours dans la croyance erronée d’être le père11.

Il n’empêche que si cet article devient le nouveau fondement de l’action dirigée contre le véritable débiteur, l’application de la répétition de l’indu entraînera automatiquement la non-application de l’enrichissement injustifié, qui ne s’applique qu’en « dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu » (C. civ., art. 1303). Ainsi, la solution de la Cour ne vaudrait que pour les faits antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.

Cet article qui, en apparence, pourrait simplifier les choses, apporte également son lot d’incertitudes. Si nous reprenons les faits de l’espèce et admettons que l’ancien époux n’ait pas agi par erreur, du moins, pas après la demande en contestation de paternité, sa demande pourrait-elle être écartée contre le véritable père ? L’article 1302-2 n’autorise l’action contre le véritable débiteur que sous la condition que le solvens ait agi par erreur et non pour une autre cause, par exemple parce qu’il était contraint à l’époque de payer en raison du lien de filiation qui était encore en vigueur. En ce cas, puisque l’action en répétition de l’indu est fermée, pourrait-il agir contre le véritable père sur le fondement de l’enrichissement injustifié, comme dans le présent arrêt ? Rien n’est moins sûr. Si avant l’ordonnance de 2016, l’exigence de subsidiarité pouvait potentiellement faire obstacle à la demande, il en va d’autant plus après la réforme. En effet, si le législateur n’a entendu accorder l’action contre le véritable débiteur qu’en cas d’erreur, le solvens ne devrait pas pouvoir « détourner » cette limitation en invoquant l’enrichissement injustifié. Cela devrait être analysé comme un obstacle de droit qui ferme la voie de l’enrichissement injustifié (art. 1303-3).

Malgré les éclaircissements que semblait apporter la solution de la Cour de cassation, le cas du paiement de la dette d’autrui n’a pas fini de faire couler de l’encre et il est permis de penser que l’arrêt n’a pas mis un point final au débat.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Terré F., Simler P., Lequette Y. et Chénedé F., Les obligations, 12e éd., 2018, Précis Dalloz, n° 1295.
  • 2.
    Bien que l’action d’enrichissement injustifié ne disposait d’aucune assise légale dans le Code civil avant 2016, les auteurs et la jurisprudence retenaient en général la qualification quasi-contractuelle pour cette action.
  • 3.
    V. par ex. Cass. 2e civ., 16 juin 2016, n° 15-20933 : « la prescription biennale définie par le premier de ces textes [l’article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale] ne concerne que l’action de l’organisme social en répétition de prestations indûment servies au titre de l’assurance maladie ; que l’action en répétition de l’indu versé au titre de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, instituée par le second, est soumise à la prescription de droit commun » – On retrouve la même solution pour la gestion d’affaires, v. not. Cass. 1re civ., 9 juin 2017, n° 16-21247.
  • 4.
    Cette solution peut se justifier par la lettre de l’ancien article 1376 qui disposait que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
  • 5.
    Règle qui est dorénavant codifiée à l’article 1303 du Code civil, mais qui a été adoptée très tôt par la jurisprudence antérieure à la réforme de 2016 (Terré F., Simler P., Lequette Y. et Chénedé F., Les obligations, 12e éd., 2018, Précis Dalloz, n° 1316).
  • 6.
    La Cour de cassation retient ainsi que la dépense épargnée implique par elle-même un appauvrissement et un enrichissement (Cass. 1re civ., 15 oct. 1996, n° 94-20472 : D. 1997, p. 177, note Libchaber R.), mais il est en réalité surtout tenu compte du manque à gagner de l’appauvri et de la rémunération qu’il aurait pu obtenir s’il y avait eu un accord avec l’enrichi. L’évaluation se place donc du côté de l’appauvri et non de celui de l’enrichi, qui ne peut estimer qu’il aurait réalisé une économie inférieure au manque à gagner de l’appauvri.
  • 7.
    Cette action étant présentée comme un « mécanisme correcteur, c’est-à-dire lorsqu’aucune autre règle juridique ne permet de remédier à un déséquilibre de patrimoines que l’on estime pourtant injuste » (Fabre-Magnan M., Droit des obligations, 2 – Responsabilité civile et quasi-contrats, 4e éd., 2019, PUF, n° 547).
  • 8.
    Et ce depuis l’arrêt Briauhant de 1915 (Cass. 2e civ., 2 mars 1915 : GAJC, t. 2, 13e éd., n° 242).
  • 9.
    V. not. Mestre J., « Contre qui l’action en répétition de l’indu doit-elle être exercée (suite et… discret revirement) ? », RTD civ. 1988, p. 348 et s.
  • 10.
    Contrairement à l’action dirigée contre le créancier (art. 1302-2, al. 1) qui prévoit que le solvens peut agir en cas d’erreur ou de contrainte. Il n’existe toutefois pas de justification évidente pour expliquer cette différence entre l’action intentée contre le créancier et celle intentée contre le véritable débiteur.
  • 11.
    Il pourrait toutefois être défendu que si le doute peut exister à partir de la demande en contestation de paternité, l’ancien époux peut légitimement s’estimer être le père de l’enfant tant que son lien de filiation n’a pas été rompu. L’alternative est de considérer que tant que l’ancien époux est juridiquement considéré comme père de l’enfant et malgré les doutes qui peuvent naître de l’action en contestation de paternité, il paie par contrainte et par erreur.
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