Vingtième anniversaire en demi-teinte pour la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille

Publié le 04/03/2022
Nom, identité
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Depuis la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, les choses ont bien changé, le législateur ayant accordé aux mères une place nouvelle au sein de la famille puisqu’elles peuvent transmettre leur nom. Les parents sont désormais à égalité et, s’ils sont d’accord, peuvent opérer des choix quant au nom de leur enfant, s’il s’agit du premier enfant commun. Ce dispositif, corrigé et complété par quelques lois postérieures est toutefois loin de satisfaire l’ensemble des familles et le droit pourrait changer avec la proposition de loi n° 4853 pour garantir l’égalité et la liberté dans l’attribution et le choix du nom, enregistrée à l’Assemblée nationale le 21 décembre 2021.

Il y a 20 ans, les textes relatifs à la dévolution du nom ont connu de profondes modifications. En effet, la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille1, sensible aux principes de liberté et d’égalité, a mis fin à la coutume ancestrale qui conduisait à transmettre le nom paternel aux enfants du couple2. Depuis lors, les parents peuvent choisir le nom de leur nouveau-né sous certaines conditions et cette réforme a été saluée, d’autant qu’elle est intervenue le même jour que la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale3 qui, elle aussi, a insisté sur l’égalité parentale. Ainsi, cette réforme a contribué à modifier la place des femmes au sein des familles et assoupli les règles de changement de nom (I). Cependant, si les deux dernières décennies ont été traversées par plusieurs évolutions visant à renforcer l’égalité au sein du couple (II), les règles de dévolution du nom font toujours l’objet de certaines critiques4 et l’année 2022, durant laquelle juristes et familles pourront fêter le vingtième anniversaire d’une loi innovante, va peut-être soulever de nouvelles réflexions. En effet, la proposition de loi n° 4853, actuellement en discussion au Parlement et qui prône l’égalité et la liberté dans l’attribution et le choix du nom, donnera l’occasion aux parlementaires de vérifier si le droit du nom actuel est en adéquation avec la société actuelle et ses évolutions (III).

I – Les avancées appréciables de la loi du 4 mars 2002

Le nom marque le rattachement de l’enfant à sa famille. Ainsi, lorsque celui-ci a ses deux parents, c’est-à-dire lorsque les deux géniteurs ont établi les liens de filiation, il est appréciable que le nouveau-né puisse porter leurs deux noms ou que ses père et mère soient libres de faire des choix. Il est toutefois possible que le nom pose des problèmes à son titulaire et, mettant fin au principe d’immutabilité de l’état des personnes, le législateur a autorisé quelques changements de nom. Il encadre toutefois strictement à la fois les conditions liées à l’attribution du nom de famille (A) et au changement de nom de famille (B).

A – Les apports de la loi en matière d’acquisition du nom

Le nom traduit l’appartenance à la famille et, par principe, l’acquisition du nom découle des liens de filiation. Pendant longtemps, le nom porté par un enfant était nécessairement celui du père, raison pour laquelle il était question de nom patronymique5. Il en allait ainsi pour la majorité des enfants qui étaient issus des couples mariés. Les enfants appelés alors enfants légitimes avaient nécessairement pour père le mari de leur mère grâce au jeu de la présomption de paternité et ils portaient toujours son nom. Il en allait toutefois autrement pour les enfants appelés alors enfants naturels. Peu d’enfants naissaient autrefois hors mariage et surtout, ils étaient rarement reconnus en premier lieu par leur père, raison pour laquelle ils portaient le nom de leur mère.

La loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, modifiée par la loi n° 2003-516 du 18 juin 20036, a opéré un grand changement en la matière, rompant avec le principe de dévolution automatique du nom paternel et supprimant le terme nom patronymique pour le remplacer par nom de famille. On relève toutefois que beaucoup d’enfants continuent de porter le nom paternel, les familles ayant conservé la tradition qui prévalait en ce domaine. La dévolution du nom de famille paternel est en effet entendue comme le prolongement symbolique de la paternité, la maternité découlant, quant à elle, de la grossesse de la mère et de son accouchement.

Depuis la réforme de 2002, les parents peuvent échapper à cet usage traditionnel en transmettant à l’enfant soit le nom maternel, soit leurs deux noms dans l’ordre qu’ils souhaitent grâce à une déclaration conjointe enregistrée par l’officier d’état civil, ce qui traduit au mieux l’égalité entre eux7 (C. civ., art. 311-21). Néanmoins, les parents manifestent rarement leur volonté en ce sens et la plupart des enfants continuent d’être désignés sous l’unique nom paternel8. La réforme n’a donc pas abouti à une véritable égalité entre les parents et on peut regretter « l’illusion d’une liberté et d’une égalité »9, le nom de la mère venant « toujours au second rang »10.

Différentes conditions sont également imposées aux familles. Pour que les parents puissent librement choisir le nom de leur nouveau-né, il faut que les deux liens de filiation soient établis ; cela est automatique si le couple est marié, et, dans le cas d’un couple hors mariage, le père doit avoir reconnu l’enfant, la maternité découlant de la mention du nom de la mère dans l’acte de naissance. La filiation est généralement établie à l’égard des parents lors de la déclaration de naissance mais elle peut l’être aussi postérieurement en cas de reconnaissance simultanée tardive. Les parents ont alors un quadruple choix, pouvant opter pour le nom paternel, le nom maternel, le nom paternel suivi du nom maternel ou l’inverse11. Ils doivent l’exprimer au travers d’une déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil ; il faut toutefois qu’il s’agisse du premier enfant du couple car le législateur impose l’unité du nom dans la fratrie (C. civ., art. 311-21).

Si la filiation n’est établie que par un parent, l’enfant ne porte alors que son nom (C. civ., art. 311-23, al. 1er). Il est toutefois permis au couple, une fois le second lien de filiation établi, de substituer plus tard au nom d’origine de l’enfant le nom de l’autre parent ou les noms des deux parents en les accolant. En effet, pendant la minorité, une fois la double filiation créée, une demande de changement de nom peut être présentée à l’officier d’état civil par déclaration conjointe (C. civ., art. 311-23, al. 2).

Ces principes d’attribution du nom supposent que l’enfant est bien rattaché à sa famille et, si tel n’est pas le cas, une mission est confiée à l’officier d’état civil. Ainsi, dans le cadre d’une attribution administrative du nom pour les enfants trouvés, ce dernier choisit trois prénoms et le dernier sert de nom de famille (C. civ., art. 57). Pour ces enfants, il y a généralement un changement de nom qui intervient rapidement car ils font l’objet d’une adoption.

B – Les apports de la loi en matière de changement de nom

Si le nom de famille est en principe déterminé à la naissance, il est possible parfois d’en changer. En effet, le droit actuel, qui supprime la prééminence masculine en la matière et accorde une grande place à la volonté, ne met pas uniquement l’accent sur les libertés de choix à la naissance mais offre également quelques voies aux personnes désireuses de porter un nouveau nom.

Toujours dans l’idée de prendre en considération la volonté des familles et des porteurs du nom, les textes prévoient la possibilité de changer de nom de manière exceptionnelle.

Malgré le principe d’immutabilité du nom12, différentes pistes peuvent être suivies pour obtenir un changement de nom, mais tout dépend du contexte. Ainsi lorsque l’enfant n’avait qu’un parent à sa naissance et que l’établissement du second lien de filiation intervient ultérieurement, les parents peuvent solliciter le changement de son nom. Ils peuvent le faire lors de l’établissement du second lien de filiation et pendant toute la minorité de l’enfant par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil (C. civ., art. 311-23). En revanche, sous l’empire du droit antérieur, les parents non mariés pouvaient solliciter le juge aux affaires familiales afin d’obtenir un changement du nom de l’enfant une fois les deux filiations établies quand le couple ne s’accordait pas. Cela n’est toutefois plus possible depuis l’abrogation de l’article 334-3 du Code civil par l’ordonnance du 4 juillet 200513. Pour autant, le nom étant en lien étroit avec la filiation, toutes les fois où la paternité ou la maternité sont modifiées, dans le cadre d’une action en contestation de la filiation ou visant l’établissement judiciaire de la filiation (C. civ., art. 331)14, le nom de l’enfant est également appelé à changer, hormis pour les majeurs qui peuvent s’y opposer (C. civ., art. 61-3)15.

En outre, dans le cas des enfants qui sont adoptés, le nom traduisant le lien avec leur nouvelle famille, une distinction est opérée. Dans le cadre de l’adoption simple, le nom de l’adoptant est en principe ajouté à celui de l’adopté, mais la loi donne une grande liberté aux intéressés, l’enfant pouvant ne porter que le nom adoptif ou conserver son nom d’origine (C. civ., art. 363). Pour l’adoption plénière, en revanche, le nom de l’adoptant est automatiquement substitué au nom d’origine (C. civ., art. 357).

Il est également possible de prendre un nouveau nom dans le cadre d’une procédure de francisation. Conformément à la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972, toute personne qui acquiert la nationalité française peut modifier son nom afin de lui faire perdre toute consonance ou tout caractère étrangers.

Surtout, l’article 61 du Code civil donne à toute personne la possibilité de changer de nom, à condition de saisir le ministre de la Justice qui vérifie si cette personne justifie d’un intérêt légitime (caractère ridicule, nom difficile à porter, nom menacé d’extinction, nom étranger, motifs familiaux16, etc.)17. Si tel est le cas, le changement de nom est autorisé par décret. Lorsque cette démarche vise un mineur, il faut que les deux titulaires de l’autorité parentale parviennent à s’accorder18 ou obtiennent l’autorisation du juge19. Si l’intéressé a plus de 13 ans, il doit aussi y consentir.

Une autre modification est à signaler mais sans que cela conduise à supprimer le nom de famille. On peut en effet se contenter d’un changement par l’ajout d’un nom d’usage. Conformément à l’article 43 de la loi du 23 décembre 1985, « toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d’usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. À l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les titulaires de l’autorité parentale »20. Si ces derniers ne s’accordent pas, un recours est envisageable devant le juge aux affaires familiales21, mais en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale, seul le parent qui en est investi peut y prétendre22. Il ne s’agit surtout que d’un nom d’usage, l’état civil n’étant pas modifié et ce nom n’étant pas transmissible.

II – Les compléments législatifs des deux dernières décennies

La réforme de 2002 ne suffisait pas à régler tous les problèmes et à satisfaire toutes les attentes, aussi a-t-elle été modifiée à plusieurs reprises, après que son entrée en vigueur ait été retardée par la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 qui a également réécrit quelques dispositions. Le droit du nom a évolué durant les deux dernières décennies, la grande réforme de 2002 ayant été affinée au fil des années. Diverses simplifications et allégements sont issus des textes qui ont fait évoluer le droit du nom depuis 2002 (A), mais plusieurs de ces réformes ont une portée importante en matière d’égalité au sein du couple (B).

A – Les textes allégeant les règles relatives à la dévolution du nom

La dévolution du nom étant étroitement liée à la filiation, l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et sa loi de ratification n° 2009-61 du 16 janvier 200923 ont eu des répercussions sur le nom. Afin de marquer l’égalité entre les enfants anciennement prénommés enfants légitimes et enfants naturels, le législateur a supprimé les textes qui visaient les enfants nés hors mariage (C. civ., art. 334-2) pour rassembler toutes les règles (C. civ., art. 311-21 à 311-23).

La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition du contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles24 a, quant à elle, modifié l’article 55, alinéa 2 du Code civil, pour aborder le cas des déclarations de naissance tardive.

Quelques modifications ont aussi été introduites par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment en cas d’actes dressés à l’étranger. Ainsi, selon l’article 311-24-1 du Code civil : « En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont au moins l’un des parents est français, la transcription de l’acte de naissance de l’enfant doit retenir le nom de l’enfant tel qu’il résulte de l’acte de naissance étranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour l’application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant, dans les conditions prévues à la présente section ». Il est aussi prévu par cette loi que toute personne justifiant d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre État peut désormais demander à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom, en vue de porter le nom acquis dans cet autre État, cette modification s’étendant de plein droit à ses enfants mineurs de moins de 13 ans (C. civ., art. 61-3-1)25.

Une autre réforme est à signaler, même si son champ d’application est très restreint. La loi n° 2021-1576 du 6 décembre 202126 vise effectivement les enfants mort-nés, qui peuvent désormais bénéficier d’un nom de famille. Le législateur fait ainsi preuve d’une grande bienveillance envers les parents éplorés dont l’enfant est mort avant l’accouchement ou immédiatement après, car il n’était pas viable.

B – Les textes renforçant l’idée que les pères ne sont pas prioritaires

Une avancée considérable est issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 201327 qui a tenté de faire évoluer les choses pour permettre une meilleure égalité des parents. Pour ce faire, elle a supprimé la disposition qui attribuait au nouveau-né le nom paternel en cas de désaccord au sein du couple. Ainsi, cette loi prévoit l’attribution d’un double nom, composé en suivant l’ordre alphabétique des noms des parents lorsque le désaccord a été signalé à l’officier d’état civil (C. civ., art. 311-21). Si ce désaccord est porté à la connaissance de l’officier de l’état civil après l’établissement de l’acte de naissance, il revient à ce dernier de saisir le procureur de la République afin qu’il ordonne la rectification du nom28.

Ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, la loi du 17 mai 2013 a aussi rendu possible l’adoption d’un même enfant par un couple d’hommes ou de femmes et a permis l’adoption de l’enfant du conjoint de même sexe, modifiant le dispositif d’attribution du nom de famille de l’adopté qu’il s’agisse d’une adoption plénière (C. civ., art. 357) ou simple (C. civ., art. 363). Au nom de l’égalité parentale, lors d’une adoption plénière (C. civ., art. 357), en l’absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de l’adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.

Depuis la loi bioéthique n° 2021-1017 du 2 août 2021, il est aussi prévu que l’enfant prenne le nom de ses deux mères29. Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles, dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. Dans ce cas, en l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci mentionne les deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique (C. civ., art. 342-12, al. 1er)30. Lorsqu’un couple de femmes a usé de la faculté offerte par l’article 342-12 du Code civil à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs (C. civ., art. 311-21, al. 3). Par ailleurs, en cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont au moins l’un des parents est français, les parents n’ayant pas usé de la faculté de choix du nom peuvent effectuer cette déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant (C. civ., art. 342-12, al. 2).

Depuis des années, la législation évolue pour accorder de plus en plus de place à la volonté individuelle en droit des personnes, notamment en droit du nom, mais pour beaucoup, la loi ne va pas encore assez loin. Il est demandé de renforcer davantage les principes d’égalité entre père et mère mais aussi de liberté en matière de choix ou de changement du nom. Le droit du nom actuel bien allégé depuis 20 ans grâce à la réforme qui a fait disparaître la prééminence du nom paternel fait encore l’objet de critiques, et la proposition de loi actuellement en débat au Parlement pourrait opérer de nouveaux assouplissements.

III – Les améliorations attendues en matière de droit au nom

Malgré le droit accordé aux familles d’accéder au quadruple nom depuis 20 ans, les statistiques témoignent d’une persistance du nom du père, tant et si bien que cela peut poser des problèmes aux mères quand leur couple a été disloqué et contrarier un enfant qui ne porte pas le nom du parent qui a pris soin de lui. Ces arguments ont été entendus par Messieurs Patrick Vignal et Christophe Castaner qui ont déposé à l’Assemblée nationale la proposition de loi n° 4853 pour garantir l’égalité et la liberté dans l’attribution et le choix du nom. Assurément, même si le législateur a considérablement allégé les règles en la matière avec la réforme de 2002, complétée par des lois ultérieures, la société a encore bien évolué depuis ces deux dernières décennies. Une procédure accélérée a été engagée sur ce texte et des changements vont sans doute survenir bientôt. Une double évolution est attendue, la première visant le nom d’usage pour mieux renforcer les liens entre les mères et leurs enfants (A), la seconde mettant l’accent sur le rôle du nom en matière familiale et sur la nécessité de le modifier pour traduire des liens familiaux effectifs (B).

A – Après la fin de la prééminence du nom paternel, une meilleure considération de la place des mères

Il n’est pas toujours évident pour un enfant de porter les deux noms parentaux s’ils sont longs et compliqués, d’autant que l’ordre alphabétique systématique nuit aux noms dont l’initiale est située à la fin de l’alphabet. Cela oblige ensuite les enfants à choisir entre le nom paternel et maternel quand ils deviennent parents à leur tour, s’ils veulent que le nouveau-né porte leur nom mais aussi celui de l’autre parent. Pour autant, des voix se sont fait entendre récemment pour l’automatisation du double nom. Ainsi le collectif « porte mon nom » estime que le droit actuel est encore source de difficultés voire d’humiliations pour les mères et aimerait que ces changements aillent en ce sens.

Telle n’est pas du tout la piste suivie par les auteurs de la proposition de loi, bien qu’ils tentent de régler certains problèmes que connaissent les mères. Même si « le double nom est une manifestation évidente de l’égalité entre les parents »31, ils envisagent une autre évolution de la loi en simplifiant les modalités liées au port du nom d’usage32.

En droit des personnes et de la famille, la situation des mères retient de plus en plus l’attention car la recherche de l’égalité quant à ces droits fait partie des données essentielles. Il serait donc très pertinent que l’on simplifie le port du nom d’usage puisque les mères qui élèvent seules un enfant ne portant pas leur nom de famille pourraient ainsi le lui transmettre à titre d’usage. Des assouplissements seraient bienvenus car, si la plupart des familles sont favorables à l’attribution et à l’usage du nom paternel, transmission qui relève de la tradition, des difficultés sont à signaler lors de la séparation du couple. Il est alors délicat pour des mères de faire certaines démarches administratives pour un enfant nommé différemment d’elles. Beaucoup dénoncent les difficultés qu’elles rencontrent quand on leur demande de prouver leur identité maternelle en produisant le livret de famille, parce que leur enfant ne porte pas leur nom de famille.

Entendant leurs revendications et aspirant à adapter les règles relatives au nom à l’évolution de la société, la proposition de loi revient sur les conditions à remplir pour ajouter au nom de famille un nom d’usage.

Une telle évolution aurait des retombées concrètes et quotidiennes à saluer car, même si on est parvenu à estomper la prééminence systématique du nom paternel, de nombreuses femmes ne transmettent toujours pas leur nom à leur progéniture. Elles en font surtout les frais en cas de séparation quand leur enfant porte le nom paternel, hormis si, ayant été mariées, elles ont obtenu le droit de conserver le nom marital à titre d’usage (C. civ., art. 264).

Pour améliorer l’égalité entre les parents et leur reconnaître une plus grande liberté quant au choix du nom de leur enfant, les auteurs de la proposition de loi émettent le vœu que l’article 311-24-2 soit ajouté au Code civil. Dans son premier alinéa, cet article prévoit que « toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, le nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’elle choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun des parents ». Pour les mineurs, dans le deuxième alinéa, il est mentionné que « cette faculté est mise en œuvre par les titulaires de l’autorité parentale », les mineurs de 13 ans devant consentir à ce changement (al. 3) et les parents en désaccord devant saisir le juge aux affaires familiales chargé de la tutelle des mineurs.

Cela permettrait aux mères de faire en sorte que leur enfant porte leur nom au quotidien33, même si seul le nom paternel continuera de figurer à l’état civil. Il est effectivement souhaitable de faciliter les démarches pour des mères perturbées par la séparation de leur couple car elles ont du mal à trouver leur place aux côtés d’un enfant qui ne s’appelle pas comme elles et peinent souvent à accomplir certaines démarches. Pour autant, la proposition de loi ne revient pas sur la nécessité pour l’un des parents, en l’occurrence la mère, d’obtenir l’accord préalable de l’autre, principe écarté en cas d’autorisation judiciaire, laquelle « permet ainsi de passer outre le défaut de consentement de l’un des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale »34. Il serait pertinent que cela figure dans le nouvel article 311-24-2 du Code civil.

Une telle avancée législative permettrait aussi de mentionner enfin dans le Code civil le choix du nom d’usage prévu par la loi du 23 décembre 198535. Surtout, alors qu’il n’est, jusqu’à aujourd’hui, pas question d’ajouter le nom d’usage au nom de famille, si la proposition de loi modifiant l’article 311-24-2 du Code civil aboutit, cela ouvrira à chacun la possibilité de substituer à titre d’usage à son nom actuel le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien.

B – Après la loi remplaçant le patronyme par le nom de famille, un renforcement de l’idée que le nom fait famille

Diverses pistes de changement de nom ont été évoquées au cours de ces dernières années en lien avec les relations familiales. Il avait ainsi été question de modifier le nom des enfants à l’occasion du mariage de leurs parents mais sans succès36. Par ailleurs, la proposition de loi n° 4542 visant à faciliter le changement de nom des enfants, notamment à la suite d’un divorce, avait été déposée à l’Assemblée nationale le 12 octobre 2021 pour organiser la survie symbolique du nom de famille et le maintien des liens familiaux en cas de séparation du couple. Elle envisageait que l’époux dont le nom n’a pas été transmis à l’enfant obtienne, après le divorce, que son nom soit accolé à celui de l’autre époux mais son auteur Patrick Vignal a choisi d’abandonner ce texte pour faire porter les débats sur une réforme plus large contenue dans la proposition de loi n° 4853.

Cette nouvelle proposition de loi vise aussi à mettre l’accent sur les liens entre le nom et la famille et elle est à saluer car elle cadre avec la logique des droits fondamentaux et l’intérêt de l’enfant. Elle entend simplifier le changement de nom pour mieux traduire les réalités familiales.

Même si un changement de nom peut être obtenu exceptionnellement sur la base de l’article 61 du Code civil pour des motifs légitimes, la simple attribution à l’enfant du nom du parent qui ne lui a pas transmis légalement le sien ou des noms accolés de ses père et mère ne figure pas dans la liste de ces motifs.

Pour accorder une place plus grande à la volonté, la proposition de loi envisage une nouvelle piste de changement de nom de famille : ainsi, il serait possible de s’adresser à un officier d’état civil, afin d’autoriser tout majeur à prendre le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien à la naissance.

Pour accorder plus de place à la volonté en droit des personnes, les auteurs de la proposition de loi envisagent effectivement de permettre à toute personne majeure, y compris si elle est sous tutelle, de changer de nom de famille – et pas seulement de nom d’usage – afin, soit de prendre le nom de ses deux parents, soit de ne porter que le nom de celui d’entre eux qui s’est le plus investi à son égard. Une telle avancée permettrait de mieux « enraciner »37 l’intéressé dans la famille du parent qui s’est le plus occupé de lui et traduirait bien la dimension familiale que contient le nom. Cette proposition répond aussi aux attentes des enfants car jusque-là, le nom que leurs parents leur avaient imposé à leur naissance était difficile à modifier, en raison des strictes conditions exigées pour opérer un changement de nom sur le fondement de l’article 61 du Code civil.

On peut comprendre que des personnes aient envie de changer le nom qui leur a été attribué à la naissance. En effet, certaines situations justifient parfaitement ce désir de s’appeler différemment ; par exemple, lorsqu’on se trouve sans nouvelles de son père ou, pire encore, lorsqu’on a été victime de violences familiales. Pour permettre à l’intéressé d’obtenir la modification de son état civil, l’article 2 de la proposition de loi introduit dans l’article 61-3-1 du Code civil une nouvelle procédure simplifiée de changement de nom. Le but est de permettre à toute personne majeure de modifier son nom afin de se voir accorder comme nom de famille le nom de l’un de ses parents ou les deux noms accolés. Cette nouvelle demande est à effectuer devant l’officier d’état civil, démarche très aisée, et elle concerne aussi les enfants de la personne intéressée, de manière automatique s’ils ont moins de 13 ans et avec leur accord à partir de ce seuil d’âge.

On ajouterait ainsi une nouvelle voie pour obtenir un changement de nom, en plus de celle qui actuellement exige de saisir le ministre de la Justice sur la base de l’article 61 du Code civil. On y gagnerait car cette démarche est plus lourde et compliquée, exigeant la démonstration d’un intérêt légitime.

La personne qui voudrait changer son nom de famille pour prendre le nom de son autre parent ou pour porter les deux noms pourrait le faire facilement car il lui suffirait de s’adresser à l’officier d’état civil qui n’aurait pas à apprécier l’opportunité de la requête. L’article 61-3-1 du Code civil pourrait être rédigé ainsi : « Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance son changement de nom par substitution ou adjonction à son propre nom du nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans l’ordre choisi par elle, dans la limite d’un nom de famille pour chacun des parents. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois ».

Après la suppression de la possibilité de modification judiciaire du nom par l’ordonnance du 4 juillet 2005, beaucoup avaient espéré que la loi change un jour pour que cette possibilité soit réintroduite. La voie proposée par les auteurs de la proposition de loi est encore plus intéressante car il suffira de s’adresser à un officier de l’état civil.

Accueillir la proposition de loi renforcerait les principes d’égalité et de liberté en matière de dévolution ou de changement du nom, ce qui permettrait de mieux adapter les règles juridiques à l’évolution de la société. D’une part, les parents seraient plus à égalité, les mères pouvant faire en sorte que l’enfant porte leur nom à titre d’usage, notamment lorsqu’elles l’élèvent seules, pour ne plus être confrontées à des difficultés administratives. D’autre part, toute personne qui voudrait que son nom soit parfaitement en concordance avec sa situation familiale pourrait demander à supprimer le nom du parent qui ne s’est pas occupé d’elle ou porter un double nom, traduisant la double lignée familiale. Les décisions qu’ont pris les parents pour leur nouveau-né ne sont pas toujours idéales pour l’intéressé qui, jusqu’à présent doit les accepter, sauf s’il parvient à démontrer que sa demande de changement de nom repose sur un intérêt légitime en vertu de l’article 61 du Code civil38. Avec cette réforme, le nom serait plus en lien avec le vécu familial, ce qui permettrait de rappeler qu’il fait famille.

Il faudrait toutefois profiter des réflexions sur le nom afin d’élargir les débats et de discuter plus globalement des règles relatives à la dévolution du nom « pour que la clarté et la cohérence règnent enfin sur une matière qui en manque dramatiquement »39. Il importe que le législateur réponde aux aspirations de la société et à l’évolution des mentalités.

Notes de bas de pages

  • 1.
    JO, 5 mars 2002 : C. Bernard, « Le nom de l’enfant né après l’entrée en vigueur de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de l’enfant », Dr. famille 2002, chron. 16 ; C. Brière, « L’attribution du nom : entre modernité et tradition », LPA 21 mars 2002, p. 4 ; I. Corpart, « La vision égalitaire de la dévolution du nom de famille », D. 2003, Chron., p. 2845 ; F. Dekeuwer-Defossez, « Commentaire de la loi relative au nom de famille », RJPF 2002/7-8, p. 7 ; J.-J. Lemouland, « La loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille », JCP N 2002, n° 11, 53 ; JCP N 2002, n° 12, 54 ; J. Massip, « La loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille », Defrénois 30 juin 2002, n° 37563, p. 795 ; F.-J. Pansier et C. Charbonneau, « Présentation de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille », LPA 9 avr. 2002, p. 2.
  • 2.
    La CEDH vient aussi de rappeler qu’il faut lutter contre les prévalences masculines : CEDH, 26 oct. 2021, n° 30306/13, León Madrid c/ Espagne : RJPF 2022/2, obs. I. Corpart, à paraître.
  • 3.
    JO, 5 mars 2002.
  • 4.
    J. Foyer, « Du nom patronymique au nom de famille. Progrès ou régression », in Une certaine idée du droit. Mélanges offerts à André Decocq, 2004, Litec, p. 241 ; H. Lécuyer, « L’identité de la personne (pour l’abrogation des lois du 4 mars 2002 et du 18 juin 2003, sur le nom de famille) », LPA 1er juill. 2004, p. 31 ; J. Massip, « La modification de la loi sur le nom de famille ou l’histoire d’une occasion manquée », Defrénois 15 oct. 2003, n° 37815, p. 1221.
  • 5.
    P. Jestaz, « À propos du nom patronymique : diagnostic et pronostic », RTD civ. 1989, p. 269.
  • 6.
    JO, 19 juin 2003 : T. Garé, « La loi relative à la dévolution du nom de famille », JCP G 2003, 370 ; E. Mallet et T. Kéravec, « La loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille », JCP N 2003, act. 141, 1023 ; J. Massip, « La modification de la loi sur le nom de famille ou l’histoire d’une occasion manquée », Defrénois 15 oct. 2003, n° 37815, p. 1221 ; F.-J. Pansier et C. Charbonneau, « Présentation de la loi du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille », Gaz. Pal. 8 juill. 2003, n° F1535, p. 8.
  • 7.
    Une telle égalité est toutefois à relativiser car, dès la seconde génération, si l’on veut transmettre les noms de deux parents qui sont déjà des noms double, il faudra opérer un choix.
  • 8.
    En 2019, selon les statistiques relatives aux naissances, 81 % des enfants portent le nom de leur père et 11 % les deux noms : Insee Résultats, sept. 2020.
  • 9.
    F. Lamarche, « Droit des personnes – Égalité ou liberté : le double nom de famille doit-il être prioritaire ? », Dr. famille 2021, alerte 62.
  • 10.
    A. Dionisi-Peyrusse, « Le nom de la mère : toujours au second rang », AJ fam. 2017, p. 400.
  • 11.
    Encore faut-il noter que si les parents portent eux-mêmes un double nom, il faudra que chacun opte pour l’un de ses noms à transmettre à l’enfant.
  • 12.
    Principe posé par la loi du 6 Fructidor an II.
  • 13.
    Pour des critiques : C. Bas, « Les séquelles de la suppression de la procédure judiciaire de changement de nom », RLDC 2007/37 ; M.-L. Cicile-Delfosse, « Plaidoyer pour le rétablissement du changement judiciaire du nom de famille », Dr. famille 2014, étude 9.
  • 14.
    On peut toutefois se demander s’il faut changer le nom de l’enfant lors de l’établissement forcé de sa filiation paternelle : obs. I. Corpart sous Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 15-17185, RJPF 2016/8-9.
  • 15.
    Cass. 1re civ., 27 nov. 2001, n° 00-12012 : Bull. civ. 2001, I, n° 293 ; Defrénois 15 févr. 2002, n° 37478, p. 192, obs. J. Massip ; RTD civ. 2002, p. 71, obs. J. Hauser.
  • 16.
    Le Conseil d’État a validé des dossiers à connotation affective mais encore faut-il rapporter la preuve d’un intérêt légitime. Ainsi la rupture brutale des relations père/fils justifie le port du nom maternel : CE, 31 janv. 2014, n° 362444 : AJ fam. 2014, p. 196, obs. C. Doublein ; D. 2014, p. 1171, obs. F. Granet-Lambrechts ; RJPF 2014/3-7, obs. I. Corpart ; Dr. famille 2014, étude 10, C. Bernard-Xémard – Adde CE, 2e-7e ch. réunies, 10 juin 2020, n° 419176 : RJPF 2020/7, obs. I. Corpart – CAA Paris, 11 mars 2021, n° 19PA03663 : RJPF 2021/5, obs. I. Corpart. Contra pour des motifs affectifs jugés insuffisants pour justifier un changement de nom : CAA Paris, 12 oct. 2017, n° 16PA02020 : RJPF 2017/12-11, obs. I. Corpart.
  • 17.
    Il est possible aussi de choisir un pseudonyme.
  • 18.
    CE, 27 juill. 2005, n° 265340 : JCP G 2005, II 10139 ; D. 2005, p. 2244 ; RTD civ. 2005, p. 753, obs. J. Hauser – CE, 4 déc. 2009, n° 309004 : AJ fam. 2010, p. 36, obs. I. Gallmeister ; D. 2010, p. 1447, obs. F. Granet-Lambrechts ; RTD civ. 2010, p. 297, obs. J. Hauser ; AJDA 2009, p. 2323.
  • 19.
    D. n° 2005-1678, 28 déc. 2005 ; Cass. 1re civ., 23 nov. 2011, n° 10-26271 ; Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-19876 ; D. 2016, p. 1966, obs. A. Gouttenoire ; AJ fam. 2016, p. 113, obs. C. Doublein ; RTD civ. 2015, p. 850, obs. J. Hauser.
  • 20.
    S. Thouret, « L’adjonction du nom d’usage : un acte d’autorité parentale conjointe », JCP G 2009, act. 137.
  • 21.
    Cass. 1re civ., 3 mars 2009, n° 05-17163 : JCP G 2009, 115, note A. Gouttenoire, H. Bosse-Platière et Y. Favier ; JCP G 2009, act. 137, note S. Thouret ; JCP G 2009, II 10062, note T. Garé ; Dr. famille 2009, comm. 57, P. Murat ; Defrénois 15 juin 2009, n° 38956, p. 1152, obs. J. Massip ; D. 2009, p. 803, obs. V. Egéa ; D. 2009, p. 1385, note M. Malaurie-Vignal ; AJ fam. 2009, p. 177, obs. F. Chénedé ; RTD civ. 2009, p. 294, obs. J. Hauser ; adde C. Bernard-Xemard, « Nom d’usage de l’enfant et désaccord des parents », RLDC 2009/29, n° 63.
  • 22.
    Cass. 2e civ., 17 mai 1995, n° 93-16379 : Bull. civ. II, n° 138 ; JCP G 1995, IV 1654 ; D. 1996, Somm., p. 237, obs. T. Dubaele ; RTD civ. 1995, p. 861, obs. J. Hauser.
  • 23.
    JO, 6 juill. 2005 ; JO, 18 janv. 2009.
  • 24.
    JO, 14 déc. 2011.
  • 25.
    I. Corpart, « Volet état civil de la loi de modernisation de la justice, commentaire de la loi n° 2016-1576 du 18 novembre 2016 », RJPF 2017/2 ; M. Douchy-Oudot, « Du nouveau en matière d’état civil », Procédures 2017, étude 25 ; V. Poure, « Le volet état civil de la loi J21 : état des lieux au lendemain des décrets d’application et circulaires de présentation », Dr. famille 2017, étude 11 ; F. Viney, « Les dispositions relatives à l’état civil dans la loi de modernisation de la justice du XXIe s. », AJ fam. 2016, p. 577.
  • 26.
    L. n° 2021-1576, 6 déc. 2021, permettant de nommer les enfants sans vie : JO, 7 déc. 2021 ; I. Corpart, « Insertion des enfants nés sans vie dans l’histoire familiale grâce à la transmission d’un nom de famille », Lexbase Hebdo 16 déc. 2021, n° 888, éd. Privée ; G. Rousset, « De l’importance des symboles en droit : le cas de l’individualisation des enfants sans vie », JCP G 2021, 1347 ; E. Supiot, « Vers une pleine individualisation de l’enfant sans vie », Dalloz actualité, 10 déc. 2021.
  • 27.
    JO, 18 mai 2013 : C. Doublein, « Le nom de famille : les modifications apportées par la loi du 17 mai 2013 », AJ fam. 2013, p. 356 ; F. Rogue, « Le nom de famille dans la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage et l’adoption aux personnes de même sexe », LPA 4 juill. 2013, p. 44.
  • 28.
    D. n° 2004-1159, 29 oct. 2004, mod. par D. n° 2013-429, 24 mai 2013, art. 14, al. 2.
  • 29.
    L. n° 2021-1017, 2 août 2021 : JO, 3 août 2021.
  • 30.
    I. Corpart, « Les impacts de la réforme bioéthique sur l’état civil », RJPF 2021/10.
  • 31.
    M. Lamarche, « Égalité ou liberté : le double nom de famille doit-il être prioritaire ? », Dr. famille 2021, nos 7-8, alerte 62.
  • 32.
    Pour des critiques relatives au droit actuel : M. Malaurie-Vignal, « Où le nom d’usage est prisonnier des règles de droit », D. 2010, p. 1385.
  • 33.
    Ce qui permettrait d’éclipser le nom paternel, ce qui avait déjà été évoqué lorsque le législateur a créé le nom d’usage : F. Zénati, « Le crépuscule du patronyme », RTD civ. 1986, p. 207.
  • 34.
    Rép. min., n° 19364 : JO AN, 25 juin 2019, p. 5892 ; JCP N 2019, n° 27, act. 611.
  • 35.
    L. n° 85-1372, 23 déc. 1985, art. 43 : JO, 26 déc. 1985.
  • 36.
    Pas de changement simplifié du nom des enfants lors du mariage de leurs parents, comm. Rép. min., n° 22860 : JO AN, 23 juin 2020 : RJPF 2020/7, obs. I. Corpart.
  • 37.
    M. Gobert, « Le nom ou la redécouverte d’un masque », JCP G 1980, I 2966, n° 3.
  • 38.
    Le Conseil d’État reconnaît précisément que des motifs d’ordre affectif peuvent constituer l’intérêt légitime exigé par la loi : CE, 2e-7e ss-sect. réunies, 31 janv. 2014, n° 362444 ; C. Bernard-Xémard, « Le nom entre volontés individuelles et affections personnelles… », Dr. famille 2014, étude 11 ; M. Lamarche, « Changement de nom pour motifs d’ordre affectif, le Conseil d’État prend la main et ouvre la boîte de Pandore », Dr. famille 2014, alerte 10.
  • 39.
    M.-L. Cicile-Delfosse, JCl. Civil Annexes, fasc. 10, v° Nom, « La dévolution du nom de famille ».
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