Accouchement sous X : affaire Justin, une triste fin

Plaidoyer pour une égalité dans l’accès à la parenté
Publié le 04/12/2024
Accouchement sous X : affaire Justin, une triste fin
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Les litiges opposants le père de naissance et la famille adoptive d’un enfant né sous le secret, bien que rares, font l’objet d’un fort écho médiatique et juridique, pouvant être à l’origine, à l’instar de l’affaire Novack, de réforme législative importante. Comme l’illustre l’affaire Justin, l’accouchement sous le secret met en jeu plusieurs droits que sont celui de la mère d’accoucher tout en gardant son identité secrète, ceux de l’enfant d’avoir accès à ses origines et d’être adopté le plus rapidement possible, celui du père de voir sa paternité reconnue et enfin celui de la famille adoptive de voir l’adoption sécurisée.

La loi actuelle, bien qu’essayant de combiner les différents intérêts en présence, semble moins favorable au droit du père qui va se heurter à de nombreux obstacles pour établir sa filiation, en raison de l’anonymat de la mère. Ainsi, pour que les droits du père soient respectés, il apparait nécessaire qu’une réforme législative intervienne afin de garantir l’égalité entre les pères et les mères dans l’accès à la parenté.

Pour reprendre les mots du professeur Hugues Fulchiron : « L’accouchement dans le secret constitue sans doute une des questions les plus discutées du droit français de la famille »1. Si cette question a été discutée, c’est surtout au regard du droit de la mère de naissance de conserver son anonymat et celui de l’enfant d’avoir accès à ses origines. Alors que certains travaux de recherche, dont ceux réalisés par Christelle Del Rosario, ont démontré que parmi les enfants nés sous le secret, reconnus dans le délai de deux mois, certains ne l’étaient que par leurs pères 2, l’accouchement sous le secret a rarement été questionné au regard de leurs droits. Or, la place des pères de naissance doit être repensée en raison des obstacles rencontrés par ces derniers dans l’accès à la paternité, comme le démontre l’affaire Justin.

Dans les faits, une enfant est née sous le secret le 23 octobre 2016, puis a été déclarée pupille de l’État à titre définitif le 24 décembre 2016. Le conseil de famille des pupilles de l’État a consenti à son adoption le 10 janvier 2017 et une décision de placement a été prise le 28 janvier. L’enfant a été remise au foyer des futurs adoptants le 15 février 2017. Après avoir, le 2 février 2017, entrepris des démarches auprès du procureur de la République pour retrouver l’enfant, et ultérieurement identifié celle-ci, le père de naissance l’a reconnue le 12 juin. Or, les futurs adoptants ayant déposé une requête en adoption plénière, le père biologique dut se résoudre à intervenir volontairement à la procédure. La cour d’appel le débouta et annula sa reconnaissance en application de l’article 352 du Code civil. Le père forma un pourvoi en cassation, demandant le renvoi au Conseil constitutionnel d’une QPC, estimant que la loi contrevenait au droit de mener une vie familiale normale, à l’intérêt de l’enfant ainsi qu’au principe d’égalité3. À la suite de la déclaration de constitutionnalité dudit article4, le père en contesta la conventionnalité. Bien que la Cour de cassation ait déclaré l’article 352 du Code civil conventionnel, elle censura l’arrêt d’appel, lui reprochant de ne pas avoir effectué un contrôle de proportionnalité5.

À la suite de l’arrêt de renvoi qui conclut au caractère non disproportionné de l’atteinte au droit à la vie privée et familiale du père biologique6, ce dernier fit un pourvoi en cassation qui fut rejeté par la haute juridiction, clôturant définitivement l’affaire7. Si la solution rendue par la Cour apparaît comme légalement justifiée (I), l’impossibilité pour le père de naissance d’établir sa filiation démontre la nécessité de réformer la procédure de l’accouchement sous le secret (II).

I – Une solution légalement justifiée

Dans les faits, la solution apparaît légalement justifiée, le père n’ayant pas effectué une reconnaissance prénatale (A) et l’identification de l’enfant ayant eu lieu après le placement à l’adoption, faisant produire à ce dernier son plein effet (B).

A – L’absence de reconnaissance prénatale

Dans cet arrêt, l’enjeu principal du contrôle de proportionnalité était de savoir si le placement à l’adoption de l’enfant constituait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du père biologique (§ 22). L’un des arguments qui a pesé en sa défaveur est la reconnaissance tardive de l’enfant (§ 27). Les juges reprochèrent au père de ne pas avoir effectué une reconnaissance prénatale et d’avoir reconnu l’enfant plus de huit mois après sa naissance, bien que rencontrant des conflits avec son ex-compagne et ayant des doutes sur la véracité quant au décès de l’enfant. Outre la reconnaissance tardive, les juges lui reprochèrent son inertie judiciaire (§ 24 à 26) ayant eu pour conséquence l’identification de l’enfant après son placement à l’adoption, rendant impossible en raison de la nature du placement l’établissement de la filiation biologique. C’est sur ces deux points que les circonstances de l’affaire diffèrent de celles de l’arrêt Benjamin8, dans lequel le père avait effectué une reconnaissance prénatale et avait saisi avec célérité le procureur de la République, afin d’identifier l’enfant. Dans l’arrêt Benjamin, l’enfant avait été identifié avant le placement à l’adoption. Cette identification ayant eu pour effet d’établir la filiation, la Cour de cassation avait jugé que seul le père pouvait consentir à l’adoption plénière de l’enfant. Selon la Cour de cassation, la procédure instaurée par l’article 62-1 du Code civil, permettant au père d’un enfant né sous le secret de saisir le procureur afin d’identifier l’enfant, concilie « l’intérêt des parents de naissance à disposer d’un délai raisonnable pour reconnaître l’enfant et en obtenir la restitution et celui de l’enfant dépourvu de filiation à ce que son adoption intervienne dans un délai qui ne soit pas de nature à compromettre son développement » (§ 19). Partant, l’identification de l’enfant devient cruciale car elle seule permet de faire produire des effets à la reconnaissance prénatale ou permet au père de reconnaître ultérieurement l’enfant, empêchant le placement à l’adoption de l’enfant.

B – Les effets du placement à l’adoption

Dans l’objectif de sécuriser le placement à l’adoption ainsi que la procédure, le droit français prohibe l’établissement ultérieur de la filiation biologique9. En l’espèce, l’enfant a été identifiée après son placement en vue d’une adoption plénière entraînant, de facto, la nullité de la reconnaissance. Se posait alors la question de savoir si le placement à l’adoption était conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans l’arrêt d’espèce, les juges ont conclu que l’enfant placée à l’âge de trois mois dans sa famille adoptive avait tissé des liens d’attachement avec ses parents adoptifs qui lui offraient un cadre sécurisant (§ 29). Les juges ont également souligné le fait que l’adoption plénière de l’enfant ne faisait échec ni à la possibilité pour le père biologique d’entretenir des liens avec sa fille (§ 20), ni ne contrevenait au droit d’accès aux origines de l’enfant (§ 30). Partant, les juges ont conclu que le placement à l’adoption ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits du père biologique et était conforme à l’intérêt de l’enfant (§ 31). Au vu des circonstances de l’espèce, l’enfant ayant passé près de huit ans auprès de sa famille adoptive, il apparaissait peu probable que le contrôle de proportionnalité penche en faveur du père biologique. Si cette solution doit être approuvée en ce qu’elle protège les droits de la famille adoptive, l’affaire étudiée démontre la nécessité de réformer l’accouchement sous le secret.

II – La nécessité de réformer l’accouchement sous le secret

Afin de renforcer le droit du père biologique mais également ceux de la famille adoptive, une réforme de l’accouchement sous le secret apparaît nécessaire au nom du principe d’égalité et de sécurité juridique (A). En raison des nombreux obstacles rencontrés par le père de naissance, il convient de mettre en place une obligation pour la mère de communiquer le nom du père, afin que celui-ci puisse exercer ses droits (B).

A – Une réforme nécessaire au nom du principe d’égalité et de sécurité juridique

Bien que, contrairement à la présomption de paternité, la reconnaissance de paternité ne soit pas subordonnée à l’établissement de la filiation maternelle, l’anonymat de la mère constitue un obstacle à son effectivité. Dans un premier temps, les pères vont rencontrer des difficultés pour identifier l’enfant car l’information dont il dispose est le nom de la mère, qui n’apparaîtra pas sur l’acte de naissance. Bien que le législateur ait permis au père de demander l’aide du procureur, celui-ci sera également limité dans ses recherches, l’article L. 221-7 du Code de l’action sociale et des familles lui interdisant de communiquer les informations qu’il aurait pu obtenir concernant l’adoption d’un enfant relevant de l’Aide sociale à l’enfance10. Ensuite, si l’identification a lieu, le père pourra être confronté aux effets du placement à l’adoption déjà étudiés. Enfin, bien que le droit autorise le père à contester l’arrêté déclarant l’enfant pupille de l’État, ce dernier doit lui être notifié, ce qui ne sera pas nécessairement le cas, l’identité du père de naissance n’étant pas toujours connue des services administratifs. S’il est dans l’intérêt de l’enfant non reconnu par ses parents biologiques d’être adopté le plus rapidement possible afin de construire de nouveaux liens avec une famille et qu’il est dans l’intérêt de la famille adoptive que ce placement soit sécurisant pour leurs droits, la procédure ne peut se faire au détriment du père biologique. Avec l’apparition des droits fondamentaux et du contrôle de proportionnalité, le placement à l’adoption semble fragilisé car le père de naissance peut faire valoir son droit à la vie privée et familiale, auquel la procédure actuelle de l’accouchement sous le secret porte atteinte, non pas en raison de l’anonymat de la mère de naissance, mais en raison de l’absence d’information du père quant à la naissance de son enfant. Ainsi, pour garantir l’égalité entre les parents dans leur droit d’établir leur filiation mais également dans un souci de sécurité juridique permettant de sécuriser tant la situation des pères biologiques que celle des futurs parents adoptifs, il conviendrait de maintenir l’anonymat de la mère mais de l’obliger à communiquer le nom du père au service de l’Aide sociale à l’enfance.

B – L’obligation pour la mère de communiquer l’identité du père

Une enquête effectuée auprès des mères de naissance par Catherine Villeneuve-Gokalp a révélé que, près d’une fois sur deux la femme n’a pas prévenu le père de naissance qu’elle attendait un enfant, et une fois sur dix elle l’en a informé mais elle n’a pas pu ou pas voulu l’avertir de la date prévue de l’accouchement ni de son projet de remettre l’enfant à l’adoption11. Par conséquent, si le père n’a pas connaissance de la grossesse, ce dernier sera dans l’impossibilité de reconnaître l’enfant, que cela soit de manière prénatale ou postnatale. En outre, s’il est informé de la grossesse mais qu’il n’a pas la date prévue de l’accouchement, il lui sera difficile de fournir des informations permettant au procureur de la République d’identifier l’enfant. Partant, en l’absence d’obligation pour la mère de naissance de donner l’identité du père biologique afin que ce dernier soit averti de la naissance de l’enfant, le droit de ce dernier d’établir sa filiation sera dénié. Ainsi, il conviendrait d’obliger la mère de naissance à donner le nom du père au service de l’Aide sociale à l’enfance, afin que les agents l’informent de la naissance de l’enfant par voie de commissaire de justice. Une fois informé, le père disposerait comme la mère d’un délai de deux mois, courant à partir de la signification, pour reconnaître l’enfant. Une fois le délai passé, l’enfant serait placé à l’adoption. Ainsi, le placement à l’adoption serait sécurisé car le délai de rétractation a été jugé, vis-à-vis de la mère de naissance, dûment informée de la procédure conforme à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme12. En outre, afin de garantir le droit de la mère de naissance de ne pas établir sa maternité et de garantir la levée de l’identité du père de naissance, il conviendrait de rétablir la fin de non-recevoir que l’accouchement sous X constitue, jusqu’à la loi du 16 janvier 200913, à une action en recherche de maternité.

Notes de bas de pages

  • 1.
    H. Fulchiron, « Accouchement dans le secret : quelle place pour le père biologique ? », Dr. fam. 2020, comm. 26.
  • 2.
    C. Del Rosario, « Naître sans mère : un père pour seule famille », Spirale, 2014, n° 71, p. 26-36 ; C. Del Rosario, Désir de paternité et refus de maternité, trois pères confrontés à l’accouchement dans l’anonymat, 2012, Université Paris VIII, mémoire de DFSSU.
  • 3.
    A. Dionisi-Peyrusse, « Actualités de la bioéthique », AJ fam. 2019, p. 615 ; P. HILT « Droit de la filiation », D. 2020, p. 677 ; M. Douchy-Oudot, « Contentieux familial », D. 2020, p. 506 ; J. Houssier, « La place du père biologique après le placement de l’enfant né sous X : le Conseil constitutionnel est saisi ! – Cour de cassation, 1re civ. 20 novembre 2019 » AJ fam. 2020, p. 73. H. Fulchiron, « Accouchement dans le secret : quelle place pour le père biologique ? », Dr. fam. 2020, comm. 26.
  • 4.
    Cons. const., QPC, 7 févr. 2020, n° 2019-826 – M. Douchy-Oudot, « Contentieux familial », D. 2020, p. 506 ; « Filiation (accouchement anonyme) : constitutionnalité du régime – Autour d’un dialogue muet entre Conseil constitutionnel et CEDH Conseil constitutionnel 7 février 2020 », D. 2020, p. 695 ; H. Fulchiron, « Quelle place pour le père d’un enfant né sous X ? », D. 2020, p. 695 ; P. Salvage-Gerest, « La malencontreuse résurrection de l’arrêt Benjamin par le Conseil constitutionnel », D. 2020, p. 1727 ; P. Hilt, « Et le père ? », D. 2020, p. 2463 ; A-M. Leroyer, « Accouchement sous X : pauvre père ! », RTD civ. 2020, p. 357 ; A. Dionisi-Peyrusse, « Actualités de la bioéthique », AJ fam. 2020, p. 146 ; L. De Saint-Perne, « Accouchement sous X, adoption et filiation paternelle d’origine : un équilibre délicat » Dr. fam. 2020, comm 69.
  • 5.
    Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, nos 19-15.921, 19-24.608 et 20-14.012 : Bull. civ. I ; « Adoption plénière (pupille de l’État) : intervention volontaire du père de naissance – Cour de cassation, 1re civ. 27 janvier 2021 », D. 2021, p. 182 ; X. Serrier, « La recevabilité de l’intervention volontaire d’un père de naissance à la procédure d’adoption de son enfant biologique », D. 2021, Chron., p. 483 ; L. Gareil-Sutter, « Paternité biologique d’un enfant né sous X : le faux espoir ? », Dalloz actualité, 9 févr. 2021 ; P. Salvage-gerest, « Le placement en vue de l’adoption plénière à nouveau menacé – Cour de cassation, 1re civ. 27 janvier 2021 », AJ famille 2021, p. 126 ; A.-M. Leroyer, « Accouchement sous le secret : un petit pas ou un faux pas pour le père de naissance ? », RTD civ. 2021, p. 390 ; « Placement d’un pupille, adoption plénière et contrôle de proportionnalité », JCP G 2021, n° 145 ; C. Siffrein-Blanc, « Le contrôle de proportionnalité in concreto : « miroir aux alouettes » ou réel espoir pour le père de naissance d’un enfant né sous X », Dr. famille 2021, comm. 55. A. Gouttenoire, « Le contrôle de proportionnalité : un nouvel espoir pour les pères des enfants nés dans le secret ? », La lettre juridique n° 857, 11 mars 2021.
  • 6.
    CA Lyon, 10 févr. 2022, n° 21/04374.
  • 7.
    Cass. 1re civ., 11 sept. 2024, n° 22-14.490.
  • 8.
    Cass. 1re civ., 7 avr. 2006, n° 05-11.285 : Bull. civ. I, – G. Leneveu, « La portée de “l’affaire Benjamin” sur la reconnaissance des pères et sur l’adoption », in Recherches familiales 2007, vol. 4, n° 1, p. 99-109 ; F. Chénédé, « Efficacité de la reconnaissance prénatale de l’enfant “né sous X” – Cour de cassation, 1re civ. 7 avril 2006 », AJ fam. 2006, p. 249 ; B. Mallet-Bricourt, « Droits du père et accouchement sous X : la Cour de cassation prend position », D. 2006, p. 1177 ; J. Revel, « Une nouvelle famille unilinéaire : l’enfant né sous X et son père », D. 2006, p. 1707 ; I. Gallmeister, « Reconnaissance paternelle prénatale, adoption et accouchement sous X – Cour de cassation, 1re civ. 7 avril 2006 », D. 2006, p. 2293. P. Remy-Corlay, « Convention de New York. Applicabilité directe de l’article 7. Accouchement sous X et reconnaissance paternelle. Droit de l’enfant de connaître ses parents et d’être élevé par eux. Impossibilité de l’adoption plénière sans l’accord paternel », RTD civ. 2006, p 273 ; J. Hauser, « Accouchement anonyme : la liberté ne résume pas toute la filiation », RTD. civ. 2006, p. 292 ; C. Neirinck, « Aide sociale à l’enfance. Accouchement sous X. Reconnaissance prénatale paternelle. Convention internationale des droits de l’enfant. Droits du père biologique », RDSS 2006, p. 575 ; P. Murat, « “Affaire Benjamin” : une cassation méritée mais bien confuse », Dr. famille 2006, comm. 124.
  • 9.
    C. civ., art. 352-2 (anc. C. civ., art. 352).
  • 10.
    P. Voyat, « Pour une meilleure intégration du père biologique dans le dispositif de l’accouchement sous X », mémoire, P. Hilt (dir.), 2018, Université de Strasbourg, p. 22.
  • 11.
    C. Villeneuve-Gokalp, rapp., « Étude sur les mères de naissance qui demandent le secret de leur identité lors de leur accouchement », INED, juin 2010, p. 15.
  • 12.
    CEDH, 3e sect, 10 janv. 2008, n° 35991/04, Kearns c/ France : P. Guiomar, « L’accouchement sous X devant la CEDH », Dalloz actualité, 24 janv. 2008 ; F. Chénédé, « Délai de rétractation et information de la mère «“accouchée sous X” : conformité du droit français à la Convention européenne des droits de l’Homme – Cour européenne des droits de l’Homme 10 janvier 2008 », AJ fam. 2008, p. 78 ; C. Neirinck, « Retour sur un accouchement sous X validé par la CEDH », RDSS 2008, p. 353 ; J.-P. Marguénaud, « Les désillusions strasbourgeoises de l’accouchée sous X repentante », RTD civ. 2008, p. 252 ; J. Hauser, « Accouchement anonyme : satisfecit provisoire au droit français », RTD civ. 2008, p. 285.
  • 13.
    L. n° 2009-61, 16 janv. 2009, ratifiant l’ord. n° 2005-759, 4 juill. 2005, portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation.
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