Aider un proche dépendant : tout savoir sur l’habilitation familiale

Publié le 12/04/2024
Aider un proche dépendant : tout savoir sur l’habilitation familiale
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Alternative à la tutelle et la curatelle, l’habilitation familiale permet de représenter une personne en situation d’incapacité et de passer des actes à sa place. Le point sur ce dispositif plus facile à mettre en place que les mesures de protection judiciaire.

Avec l’âge, ou la maladie, un proche peut perdre la capacité de s’occuper de lui-même et de ses biens. Pour passer les actes de la vie courante et prendre des décisions plus engageantes, le mécanisme de la procuration ne suffit pas toujours. Il convient alors de mettre en place une habilitation familiale.

Un dispositif alternatif aux mesures de protection judiciaire

Ce dispositif existe dans le droit français depuis 2015 mais, assez méconnu des familles, il est encore peu utilisé. Pourtant, il évite la mise en place de mesures de protection judiciaire de la personne que sont la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle. Ces mesures sont nécessaires quand un proche adulte perd sa capacité mentale et/ou physique pour s’occuper de lui-même, ou qu’il est hors d’état de manifester sa volonté du fait grand âge, d’un accident ou d’une maladie invalidante. Ce réflexe à mettre en place par les couples ou les familles consiste à désigner une personne du cercle proche pour représenter la personne incapable. Juridiquement, il s’agit d’un mandat familial délivré par le juge à un proche, permettant à celui-ci de représenter la personne, de passer certains actes en son nom ou de l’assister pour les actes énumérés dans le jugement d’habilitation.

Qui peut être habilité à représenter la personne incapable ?

L’habilitation peut être accordée à une ou plusieurs personnes dans le cercle familial tel que défini par la loi. Il peut s’agir du conjoint, du partenaire de pacs, du concubin, d’un ascendant (parent, grand-parent), d’un descendant (enfant, petit-enfant), d’un frère et d’une sœur. La mise en place de la mesure exige qu’il existe un consensus familial des membres de la famille. À défaut, lorsque le juge constate qu’il n’y a pas de consensus familial ou que la personne à habiliter ne présente pas les conditions pour une protection suffisante du majeur incapable, le juge peut ordonner la mise en place d’une mesure de protection judiciaire (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, selon le degré d’incapacité). À noter que si la personne devenue dépendante a établi préalablement un mandat de protection future, c’est ce mandat qui sera mis en œuvre et non l’habilitation familiale. D’ailleurs, contrairement au mandataire de protection future, la personne habilitée exerce toujours sa mission à titre gratuit.

Comment effectuer la demande ?

La famille doit s’adresser au greffe du tribunal du lieu de résidence du majeur à protéger. C’est le juge des contentieux de la protection (anciennement juge des tutelles) qui va rendre le jugement d’habilitation sous un délai maximum d’un an. Il peut avoir été saisi par le biais du procureur de la République, qui a lui-même été sollicité par un médecin. La demande est effectuée sur le formulaire Cerfa n° 15891*03 (Requête en vue d’une protection juridique d’un majeur). La requête doit être accompagnée d’un certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Le juge intervient pour désigner la personne habilitée. Ensuite, il n’intervient que pour autoriser ou non les actes que le mandataire (la personne habilitée) ne peut pas passer sans accord du juge. Enfin, l’habilitation familiale prend fin si la personne protégée retrouve ses facultés, par son décès, sa mise sous tutelle ou curatelle, à l’expiration du délai fixé par l’ordonnance d’habilitation sans renouvellement ou encore après la réalisation des actes pour lesquels elle avait été demandée.

Quels sont les pouvoirs de la personne habilitée ?

Ce sont les termes de l’ordonnance d’habilitation qui conditionnent les pouvoirs du mandataire. En présence d’une habilitation générale, le mandataire peut passer – presque – tous les actes pour la personne à protéger. La loi catégorise les actes en fonction de leur gravité : les actes de conservation, actes d’administration et actes de disposition. Les premiers – les actes conservatoires – consistent à maintenir le patrimoine en l’état, comme la réparation d’un bien, ou la souscription si besoin d’une assurance locative. Le mandataire peut passer tous les actes de conservation, de même que tous les actes d’administration. Ces derniers ont pour but de gérer le patrimoine, éventuellement de le valoriser ou de lui faire générer des revenus. Le mandataire peut ainsi exploiter le patrimoine de façon courante (vendre et acheter des biens courants), encaisser des loyers, conclure un bail d’habitation, ouvrir un compte de dépôt, etc…

Quid des actes les plus engageants pour le patrimoine ?

Quant aux actes de disposition, les plus graves, ils ont pour but de modifier la composition du patrimoine de la personne. Ils engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou pour l’avenir. C’est par exemple le cas de l’achat ou la vente d’un bien immobilier ou encore la conclusion d’un prêt. Parce qu’ils présentent un risque pour le patrimoine de la personne, certains actes de disposition nécessitent l’autorisation systématique du juge (donation). D’autres sont autorisés comme accepter des dons et des legs grevés de charges.

Enfin, l’habilitation peut être spéciale, c’est-à-dire donnée pour un acte isolé ou une série d’actes limitativement énumérés. Elle vise alors un type d’actes ou une catégorie d’intérêts comme l’immobilier, la santé, ou encore le placement en maison de retraite. Dans ce contexte, les pouvoirs du mandataire dépendent des actes pour lesquels il a été habilité par le jugement.

Le mandataire peut-il faire des donations ?

L’autorisation du juge est toujours nécessaire pour tout acte de disposition à titre gratuit, comme faire une donation au nom de la personne protégée, faire un legs, renoncer à une succession. De même, il ne peut pas passer un acte pour lequel la personne protégée est en opposition d’intérêts avec lui-même (par exemple, accepter une succession dans laquelle le mandataire aurait également la qualité d’héritier).

Le mandataire peut-il vendre le logement de la personne protégée ?

La loi réserve un statut spécifique au logement de la personne protégée. Comme en matière de tutelle et de curatelle, la vente du logement nécessite toujours une autorisation du juge des contentieux de la protection. Et si la vente est envisagée pour que la personne protégée soit accueillie dans un établissement (maison de retraite ou maison médicalisée), l’avis préalable d’un médecin n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement est également exigé, il se prononce sur l’impossibilité définitive d’un retour à domicile.

Le mandataire doit aussi obtenir l’autorisation du juge pour conclure ou résilier un contrat de bail, pour effectuer une cessation d’un usufruit, rupture d’un contrat de séjour.

Existe-t-il des actes interdits au mandataire ?

Oui, certains actes de gestion sont interdits au mandataire. Ils figurent à l’article 509 du Code civil. Ainsi, le mandataire ne peut jamais accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée (sauf ce qui est dit à propos des donations) : remise de dette, renonciation gratuite à un droit acquis, renonciation anticipée à l’action en réduction, mainlevée d’hypothèque ou de sûreté sans paiement, constitution gratuite d’une servitude ou d’une sûreté pour garantir la dette d’un tiers. Le mandataire ne peut pas non plus être autorisé à acquérir d’un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée, ni exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée.

Comment s’applique l’habilitation au patrimoine financier et notamment à l’assurance-vie ?

En la matière, mieux vaut sécuriser les pouvoirs du mandant dans l’ordonnance d’habilitation en précisant s’il peut ou non procéder à une souscription, des rachats, avances, arbitrages, etc. En effet, tous les tribunaux ne partagent pas la même interprétation de la loi. Quand l’ordonnance d’habilitation ne comporte pas de précision en la matière, certains juges estiment que toute opération portant sur un contrat d’assurance-vie, notamment la souscription et la modification de la clause bénéficiaire, nécessitent l’accord du juge. D’autres limitent leur intervention aux situations où il y a opposition d’intérêts entre la personne protégée et l’habilité, ou renonciation à un contrat d’assurance-vie, à l’image de la renonciation à une succession. Par exemple le tribunal d’instance de Paris, dans son Guide pratique à l’usage du mandataire dans le cadre d’une habilitation familiale, classe au rang des actes que le mandataire peut accomplir seuls sans autorisation du juge la désignation, la substitution ou la révocation d’un bénéficiaire d’assurance-vie, sauf si le mandataire a un intérêt dans cette désignation.

Comment faire valoir l’habilitation auprès des tiers ?

Dès qu’il reçoit le jugement le désignant, le mandataire doit signaler l’existence de la mesure de protection aux principaux interlocuteurs administratifs de la personne protégée. Il doit adresser la copie de l’extrait de jugement joint au jugement aux organismes bancaires, aux organismes versant les ressources de la personne protégée (caisses de retraite, conseil départemental si la personne perçoit l’APA, CAF, etc.) à la Poste (afin de recevoir les courriers administratifs et bancaires de la personne protégée), à toute personne ou organisme en relation financière ou administrative avec la personne protégée. Le mandataire doit également modifier l’intitulé des comptes bancaires ou postaux de la personne protégée pour que soit inscrite la mention de la mesure de protection, par exemple : « M. X sous habilitation familiale générale de M. Y ».

Combien de temps est valable l’habilitation ?

L’habilitation générale est accordée pour une durée de 10 ans maximum. Cette durée est renouvelable pour une même durée de 10 ans, à la demande des mêmes personnes que pour la requête initiale, au vu d’un certificat médical circonstancié et lorsque la mesure reste conforme aux intérêts patrimoniaux et personnels de l’intéressé.

Sur décision spécialement motivée et avis conforme d’un médecin, l’habilitation peut être renouvelée pour une durée plus longue. En revanche, l’habilitation spéciale a vocation à prendre fin par la réalisation des actes pour lesquels une personne a été habilitée.

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