Altération des facultés corporelles d’un majeur protégé et capacité d’expression de la volonté

Une personne dont l’altération des facultés corporelles nécessite l’installation préalable d’un équipement informatique par l’assistance d’une tierce personne, est en mesure d’exprimer sa volonté et peut, par conséquent, bénéficier d’une mainlevée de sa curatelle renforcée.
Cass. 1re civ., 12 juin 2025, no 24-12.767
1. Une mesure de protection juridique est-elle attentatoire à la liberté individuelle de la personne qui en bénéficie ? De prime abord, la réponse nous semble positive. En effet, la personne qui bénéficie d’une tutelle, qui est mise sous curatelle ou qui est placée sous sauvegarde de justice n’est plus légalement autorisée à accomplir seule un certain nombre d’actes1 relatifs à sa personne et/ou à son patrimoine. Cependant, aux termes d’une lecture approfondie des dispositifs du Code civil relatifs aux mesures de protection2, une réponse négative s’imposerait. En effet, la mesure de protection demeure une institution créée pour protéger les personnes souffrant d’incapacités diverses, de vulnérabilité notoire et de dépendance certaine. Cette protection est d’autant plus manifeste qu’une mesure de protection n’est pas prononcée ad vitam aeternam. Cela dit, une mesure de protection peut être révisée3, notamment par allègement, renforcement ou transformation. Dans le même ordre d’idées, sur la base d’un certificat médical4 et en fonction d’autres éléments, le juge des contentieux de la protection peut maintenir ou lever une mesure de protection. La question du maintien ou de la levée d’une curatelle renforcée a été au cœur de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 juin 2025. Les faits du litige sont les suivants. Par jugement du 25 juin 2013, Mme X est placée sous curatelle renforcée. Plusieurs années plus tard, elle saisit les juges du fond, en l’occurrence la cour d’appel de Limoges aux fins d’une mainlevée de sa mesure de protection. La cour d’appel de Limoges, dans son arrêt rendu le 23 mai 2023, rejette la demande de la mainlevée de la curatelle renforcée de Mme X. Pour cette juridiction, l’altération des facultés corporelles de Mme X est de nature à l’empêcher d’exprimer sa volonté dès lors que cette expression requiert l’installation d’un matériel informatique par une tierce personne. Mme X se pourvoit en cassation devant la première chambre civile de la Cour de cassation. Pour le demandeur au pourvoi, la mesure de curatelle renforcée doit être levée. Selon celle-ci, elle ne présente aucune altération de ses facultés mentales d’une part, et, d’autre part, elle peut communiquer malgré l’altération de ses facultés corporelles grâce à un équipement informatique. S’est alors posée la question des conditions de mainlevée d’une mesure de protection dès lors que le majeur protégé, souffrant de l’altération des facultés corporelles, a la possibilité d’exprimer sa volonté, et ce, grâce à un équipement informatique. La première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel de Limoges en relevant que le fait qu’une majeure protégée ne puisse exprimer sa volonté qu’avec l’aide d’un équipement informatique et avec l’assistance d’un tiers ne justifie pas la mise en place d’une mesure de protection juridique. Se fondant sur divers textes de loi, la haute juridiction souligne : « L’ouverture d’une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d’une part, de l’altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de l’intéressé, soit de l’altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, et, d’autre part, de la nécessité pour celui-ci d’être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile ». Cet arrêt préconise la mainlevée de la curatelle renforcée. C’est à ce titre qu’il est conforme à l’intérêt de la curatélaire (I). En revanche, vue sous l’angle de gestion d’une mesure de protection juridique5, cette décision de justice nous semble équivoque (II). Atteinte d’un handicap, la curatélaire aurait dû bénéficier de l’aménagement de sa curatelle en curatelle simple ou aménagée.
I – Une décision conforme à l’intérêt de la curatélaire : la mainlevée de la curatelle renforcée
2. La décision rendue le 23 mai 2023 par la cour d’appel de Limoges et portant rejet de la demande mainlevée de Mme X a été cassée et annulée par la première chambre civile de la Cour de cassation. À travers cette cassation, la haute juridiction préconiserait la validation de la demande de mainlevée de la majeure protégée. Deux arguments peuvent alors être mis en lumière aux termes de cette préconisation : l’absence d’altération des facultés mentales de la protégée (A) et l’existence d’un équipement informatique facilitant l’expression de sa volonté (B).
A – L’absence d’altération des facultés mentales de la protégée
Les mesures de protection juridique sont des institutions créées pour protéger les personnes vulnérables. Que l’on soit dans le cadre d’une tutelle, d’une curatelle, d’une sauvegarde de justice, d’un mandat de protection future, voire d’une habilitation familiale, une mesure de protection juridique est mise en place afin de « protéger » la personne du vulnérable et le patrimoine du vulnérable. Son prononcé requiert le respect de trois principaux cardinaux : la proportionnalité, la subsidiarité et la nécessité. Outre ces principes, le juge du contentieux et de la protection devra observer les conditions émises par l’article 425 du Code civil. Les termes de ce dispositif suivent : « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre ». De ce qui précède, plusieurs conditions président à la mise en place ou au maintien d’une mesure de protection : la catégorie de personnes concernée, l’incapacité de la personne à défendre ou à pourvoir seule à ses intérêts, une constatation médicale6 de l’altération des facultés mentales et/ou corporelles de la personne concernée et une incidence directe sur l’expression de sa volonté. Les critères sus-cités sont manifestement importants. Mais alors, ces critères correspondent-ils à la situation de Mme X ? À première vue, la réponse nous semble positive puisque Mme X est une personne physique. Elle se trouve dans l’incapacité de défendre seule ses intérêts. Par ailleurs, elle souffre d’une altération de ses facultés corporelles dans la mesure où elle a besoin d’un équipement informatique installé par l’entremise d’un tiers. Cependant, quid de l’altération des facultés mentales ? Une analyse des faits de l’espèce permet de noter que Mme X ne souffre d’aucune altération de ses facultés mentales. Par conséquent, toutes les conditions permettant le maintien de sa curatelle renforcée ne sont pas réunies.
Dans le cadre de cette affaire, à l’audience, la majeure protégée a été auditionnée. Il a été constaté qu’elle ne présentait aucune altération de nature à justifier une mesure de protection. Dans cet ordre d’idées, l’on peut souscrire au raisonnement mis en exergue par les juges de la cour de Limoges : « Celle-ci ne présente pas d’altération de ses facultés mentales, ses capacités de raisonnement, de jugement et de compréhension étant efficientes, de même que sa capacité d’anticipation et sa capacité à dire non ».
3. La conformité de l’arrêt du 12 juin 2025 de la Cour de cassation à l’intérêt de la curatélaire s’apprécie à l’aune de droits fondamentaux et de la liberté individuelle de la majeure protégée. En effet, en cassant et en annulant l’arrêt de la cour d’appel de Limoges, la haute juridiction a préconisé la restauration de l’autonomie de la curatélaire dans l’accomplissement des actes de sa vie quotidienne. Autrement dit, en dépit de sa vulnérabilité, Mme X aura la pleine capacité « à exprimer sa volonté d’une part, et d’autre part à remédier aux difficultés de son handicap », quoiqu’avec un équipement informatique.
B – L’existence d’un équipement informatique facilitant l’expression de la volonté de la protégée
4. Existe-t-il une différence entre la curatelle simple et la curatelle renforcée ? La réponse nous semble incontestablement affirmative. Bien que les deux formes de curatelle soient soumises au régime de l’assistance, la curatelle simple et la curatelle renforcée se distinguent au niveau de l’importance des actes soumis au contreseing du curateur. Dans le cadre de la curatelle simple, le curatélaire est libre d’accomplir seul différents actes. Seuls les actes importants tels les actes de disposition requièrent, à peine de nullité, l’assistance du curateur. À titre illustratif, l’on citera la vente d’un bien immobilier. En revanche, dans le cadre de la curatelle renforcée, le curatélaire est assisté dans l’accomplissement de tous les actes7 de la vie quotidienne. Dans le cas d’espèce, la majeure vulnérable a été mise sous curatelle renforcée depuis le 25 juin 2013. Malheureusement, un refus a été opposé à sa demande de mainlevée. Or, tel que le mentionne la cour d’appel de Limoges, Mme X ne présente aucune altération de facultés mentales de nature à justifier une mesure de protection. Mais alors, l’altération de ses facultés corporelles ne justifie-t-elle pas le maintien de sa curatelle renforcée ? Si la réponse semble évidente pour les juges de Limoges, la Cour de cassation n’adhère pas à cette position.
5. En sanctionnant l’arrêt de la cour de Limoges, la haute juridiction relève que le fait qu’une personne majeure vulnérable ne puisse exprimer sa volonté qu’à l’aide d’un équipement informatique et avec l’assistance d’une tierce personne ne justifie pas la mise en place d’une curatelle renforcée. Dit autrement, Mme X souffre certes d’une altération de ses facultés corporelles. Cependant, cela n’est pas de nature à l’empêcher d’exprimer sa volonté. En effet, cette majeure protégée, grâce à l’assistance d’un ordinateur8, peut communiquer avec son alter ego. Dans le même ordre d’idées, il convient de souligner que la majeure protégée n’a pas de problème psychique ; elle ne présente pas d’altération des facultés mentales. Les termes de l’arrêt sont d’ailleurs forts évocateurs sur le psychisme de la majeure protégée « les capacités de raisonnement, de jugement et de compréhension étant efficientes, de même que sa capacité d’anticipation et sa capacité à dire non ».
6. Force est donc de constater que la décision rendue par la Cour de cassation préconise une mainlevée de la curatelle renforcée puisque l’altération des facultés corporelles de la majeure vulnérable n’est pas un obstacle à l’expression de sa volonté. Cette décision est conforme à la position adoptée par la haute juridiction9 dans une affaire rendue le 30 septembre 2009. En l’espèce, une personne a été placée sous curatelle. Malvoyante et victime de nombreuses chutes, la personne se déplace en fauteuil. Ayant de bonnes facultés intellectuelles, elle est cependant dans l’incapacité physique de bien gérer son patrimoine. Une demande de mainlevée a été formulée. La juridiction saisie a refusé de lever la curatelle. La première chambre de la Cour de cassation a cassé et annulé la décision de refus de mainlevée en relevant « qu’en se déterminant ainsi, sans préciser si l’altération de ses facultés corporelles empêchait Mme X… d’exprimer sa volonté, le tribunal de grande instance n’a pas donné de base légale à sa décision ». Cette position a été réitérée plus tard par la même juridiction10. Saisie d’une demande de contestation de mise en place d’une curatelle renforcée, les juges de la Cour de cassation ont retenu les conclusions de l’expertise médicale suivant lesquelles les fonctions cognitives de la curatélaire n’étaient pas altérées. En conséquence, elle a cassé la décision de la cour de Nîmes en notant : « En se déterminant ainsi, sans préciser si l’altération de ses facultés corporelles empêchait M. R. d’exprimer sa volonté, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 425 et 440 du Code civil ». Ces décisions de la Cour de cassation justifient de s’interroger : le handicap dont souffre Mme X ne légitimerait-il pas une mesure de protection plutôt allégée ? D’où le caractère équivoque de la décision.
II – Une décision équivoque au regard de l’état physique de la curatélaire : la gestion de son handicap
7. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 12 juin 2025, valide la mainlevée de la curatelle renforcée de Mme X en se fondant sur les articles 425, alinéa 1er, et 440, alinéa 1er, du Code civil. La conformité de cette décision à la législation applicable aux mesures de protection est manifeste. Toutefois, au regard du handicap de la majeure protégée, conforté par le principe de proportionnalité inhérente aux mesures de protection, la décision nous semble ambiguë. En effet, le handicap de Mme X couplé à l’utilisation de l’équipement informatique justifierait un réel besoin d’assistance de la majeure protégée (A). La mise en place d’une curatelle aménagée ne serait-elle pas judicieuse dans ce cas de figure (B) ?
A – Le besoin réel d’une tierce personne pour la gestion de la personne de la curatélaire
8. Deux principaux régimes sont applicables au suivi d’une mesure de protection : la représentation et l’assistance. Dans le cadre du régime de la représentation, en principe, le bénéficiaire de la mesure de protection est substitué par son représentant légal dans tous les actes de la vie courante11. L’exemple le plus patent est la tutelle. Le mécanisme est différent en matière d’assistance. En droit tutélaire, le régime de l’assistance vise l’accompagnement du majeur protégé dans la réalisation des actes de sa vie courante par son représentant légal. Le régime de l’assistance s’applique en matière de curatelle. Compte tenu de la légère altération de ses facultés, le majeur protégé a besoin d’être accompagné dans la gestion de sa personne et dans la gestion de son patrimoine. Dans le cas d’espèce, Mme X était-elle capable de gérer son patrimoine ? Aucun élément d’information ne permet de l’affirmer. Elle est, en revanche, capable de gérer sa personne. C’est dans cette perspective qu’au moyen d’un équipement informatique, elle exprime sa volonté. Cette situation conduit à se poser une interrogation : comment parvient-elle à exprimer sa volonté grâce à cet outil ? Munie d’une tige métallique lui permettant d’écrire sur le clavier, elle communique grâce à cet outil informatique ; cela suppose qu’elle soit « assistée » d’une tierce personne.
9. Bien que Mme X ne souffre d’aucune altération de ses facultés mentales, elle est apte à exprimer sa volonté via l’équipement informatique. La mise en route ou l’utilisation de cet outil informatique requiert l’assistance d’une tierce personne. Cette assistance dont bénéficie la majeure protégée interroge sur la décision de mainlevée de sa mesure de protection. Il conviendrait par conséquent de relever que la décision de la Cour de cassation du 12 juin 2025 portant mainlevée de la curatelle renforcée de Mme X semble équivoque. Le caractère équivoque de la décision est d’ailleurs affirmé du fait du handicap de la majeure protégée. Si l’on part du postulat suivant lequel le handicap constitue « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant »12, le handicap de Mme X justifierait à l’évidence le bénéfice d’une mesure de protection.
10. La thèse du caractère équivoque de l’arrêt de la Cour de cassation peut être accréditée par l’argumentaire relatif au suivi d’une mesure de protection. Sur le plan pratique, c’est-à-dire du suivi et de l’accompagnement quotidiens des personnes atteintes d’un handicap, il s’avère impossible, tout au moins difficile, qu’une personne atteinte d’un handicap et nécessitant un support informatique puisse accomplir réellement tous les actes de sa vie quotidienne sans aide ou le concours d’une tierce personne. Cette assistance, fût-elle, légère, est nécessaire. N’aurait-il pas été pertinent de préconiser une curatelle simple ou aménagée en faveur de Mme X ?
B – La pertinence d’un allégement de la curatelle renforcée en curatelle aménagée
11. La problématique soulevée devant la première chambre civile de la Cour de cassation a été celle de savoir si une personne dont les facultés corporelles sont altérées, de telle sorte qu’elle a besoin d’un support informatique pour exprimer sa volonté, doit être maintenue sous une mesure de protection, en l’occurrence une mesure de curatelle renforcée ? La réponse de la Cour de cassation est dénuée d’ambiguïté. Cette dernière, via son arrêt de cassation, relève que la curatelle renforcée doit être levée. En effet, une personne dont l’altération des facultés corporelles requiert l’installation préalable d’un matériel informatique par une tierce personne pour exprimer sa volonté n’a pas besoin d’être placée sous curatelle renforcée. Cette décision de la Cour de cassation est significative. Elle rejette le maintien de la curatelle renforcée de Mme X parce que la majeure vulnérable ne souffre d’aucune altération de ses facultés mentales. La décision relève davantage qu’en dépit de l’altération des facultés corporelles, la majeure protégée est capable d’exprimer sa volonté et, ce, grâce à un outil informatique. Cette position de la Cour de cassation est juridiquement fondée. D’ailleurs, pour un auteur13, cette décision constitue une solution inédite qui mérite d’être saluée.
12. Cette décision suscite somme toute des réserves et génère par conséquent diverses interrogations. Une personne physique qui a besoin d’utiliser un équipement informatique afin de s’exprimer possède-t-elle toutes ses facultés ? Un individu dont l’expression de la volonté dépend de l’utilisation d’un matériel informatique via l’assistance d’une tierce personne ne doit-elle pas bénéficier d’une mesure de protection juridique ? Le handicap inhérent à cette personne physique ne justifierait-il une mesure de curatelle aussi légère soit-elle pour l’accomplissement des actes quotidiens ? Une curatelle simple ou tout au plus aménagée ne conviendrait-elle pas à cette personne vulnérable ?
13. Soulignons que l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 12 juin 2025, constitue une jurisprudence constante sur la question de droit soulevée. De manière objective, la haute juridiction a, très souvent, sanctionné les juges de fond qui procédaient à la mainlevée des mesures de protection juridique sur le fondement de l’altération des facultés corporelles. Elle relevait de manière notoire que le handicap visuel14, la mauvaise audition associée à divers autres problèmes de santé15, la tétraplégie ou la diminution16 des capacités physiques ne constituent pas des altérations de nature à empêcher l’expression de la volonté du majeur vulnérable17. Si cette logique apparaît acceptable au regard de sa conformité à l’article 425 du Code civil18, il est pertinent de la relativiser. En effet, préconiser la mainlevée de la curatelle renforcée d’une personne atteinte des altérations corporelles pourrait s’avérer inadéquat. Très concrètement, la curatelle simple ou la curatelle aménagée pour cette catégorie de personnes paraît adéquate. Suivant les termes de la loi, bien que cette catégorie de personnes ait la capacité d’exprimer leur volonté malgré leur altération, elle est « dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts ».
14. La décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation nous semble équivoque sur le plan de la gestion de la personne de la curatélaire mais également sur le plan de la gestion du patrimoine de la curatélaire. La mise en place d’une curatelle simple ou d’une curatelle aménagée vis-à-vis de Mme X pourrait s’avérer plus adaptée à sa situation grâce à l’application du principe de la proportionnalité. Atteinte d’un handicap qui conduit à l’utilisation d’un matériel informatique, elle aurait besoin d’un curateur de manière spontanée et pour quelques actes dits importants dans sa vie quotidienne.
15. En définitive, l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 12 juin 2025, est d’une importance manifeste. Elle constituerait une position constante de la haute juridiction sur la problématique de l’impact de l’altération des facultés corporelles sur le maintien ou la levée d’une mesure de protection. Toutefois, les juges devraient, afin de respecter le principe de proportionnalité, amenuiser la curatelle renforcée des personnes souffrant des altérations corporelles en curatelle simple ou aménagée. Cela contribuerait à parfaire le jeu d’équilibre entre l’intérêt individuel de la personne protégée et l’intérêt dit collectif.
Notes de bas de pages
-
1.
Actes de disposition, actes d’administration et actes de gestion.
-
2.
C. civ., art. 415 et s.
-
3.
C. Gamaleu Kameni, « La révision d’une mesure de protection juridique », RJPF mai 2022, n° 5, p. 11.
-
4.
F. Fresnel, « Le certificatmédical, une pièce maîtresse de la mesure de la mesure de protection des majeurs », D. 2010, p. 2856.
-
5.
C. Gamaleu Kameni, « La gestion d’une mesure de protection juridique », 2024, Lys Bleu éd.
-
6.
C. Gamaleu Kameni, « Certificat médical et renouvellement d’une mesure de protection », LPA avr. 2022, n° LPA201n4.
-
7.
Les actes d’administration, les actes de gestion et les actes de disposition.
-
8.
Très concrètement, elle exprime sa volonté via un casque muni d’une tige métallique lui permettant d’écrire sur le clavier.
-
9.
Cass. 1re civ., 30 sept. 2009, n° 09-10.127 : AJ fam. 2009, p. 457, obs. L. Pécaut-Rivolie.
-
10.
Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 17-22.777 : AJ fam. 2019, p. 42, obs. É. Pecqueur.
-
11.
Il existe cependant des actes strictement personnels telle la reconnaissance.
-
12.
CASF, art. L. 114.
-
13.
G. Millerioux, « Majeurs protégés : interprétation stricte de l’altération des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de la volonté », Dalloz actualité, 11 juill. 2025.
-
14.
Cass. 1re civ., 9 mars 1994, n° 92-12.232 : RTD civ. 1994, p. 323, obs. J. Hauser.
-
15.
Cass. 1re civ., 3 janv. 2006, n° 02-19.537 : RTD civ. 2006, p. 282, obs. J. Hauser.
-
16.
Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 17-22.777 : Dalloz actualité, 4 déc. 2018, obs. N. Peterka ; D. 2019, p. 1412, obs. J.-J. Lemouland et D. Noguéro.
-
17.
G. Millerioux, « Majeurs protégés : interprétation stricte de l’altération des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de la volonté », Dalloz actualité, 11 juill. 2025.
-
18.
« Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions ».
Référence : AJU017s9