Anne-Sophie Laguens : « En matière d’autorité parentale, il faut laisser le juge statuer »

Publié le 10/07/2024

Le 18 mars dernier, une nouvelle loi visant à protéger les enfants, portée par la députée Isabelle Santiago, était adoptée par l’Assemblée nationale après un an et demi de navette parlementaire. Elle devrait permettre de suspendre l’autorité parentale et le droit d’hébergement d’un parent mis en cause dès le début d’une enquête pour violences sexuelles sur l’enfant ou crime sur l’autre parent (L. n° 2024-233, 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales). Un texte qui s’inscrit contre la doctrine du maintien à tout prix des liens familiaux, et correspond aux préconisations de la CIIVISE. Que pourrait-il changer en pratique ? Les réponses d’Anne-Sophie Laguens, avocate au barreau de Paris et ancienne secrétaire de la Conférence du stage, exerçant en droit de la famille et en droit pénal. Entretien.

Actu-Juridique : Vous êtes avocate en droit de la famille. En quoi consiste votre activité ?

Anne-Sophie Laguens : Je suis avocate en droit pénal et droit de la famille. En pratique, j’interviens principalement dans des dossiers de violences sexistes et sexuelles et de violences familiales, qui constituent près de 90 % de mon activité. Ces dossiers appellent des prises de décision rapides, et m’amènent au pénal, devant le juge des enfants ou le juge aux affaires familiales. Les dispositions législatives un peu transversales sont donc intéressantes. Je défends surtout des victimes, mais également un certain nombre de parents prévenus ou accusés. Cela me permet, je crois, d’avoir un peu d’équilibre sur ces sujets que l’on présente aujourd’hui de manière très clivante. Si vous regardez les débats sur les chaînes d’information continue, on fait souvent en sorte d’opposer un discours de protection absolue et en face une défense caricaturale du principe de la présomption d’innocence. Il y a en réalité un éventail de nuances entre ces deux positions…

AJ : Comment accueillez-vous la nouvelle loi de protection de l’enfance ?

Anne-Sophie Laguens : J’ai suivi les travaux parlementaires comme je le fais toujours sur les sujets de lutte contre les violences dans la sphère familiale. Depuis quelques années, cela bouge très régulièrement. On se fait fort de vouloir protéger les victimes de violences intrafamiliales, qu’il s’agisse des enfants ou des conjoints, et cela donne lieu à de nombreuses propositions de loi. Cela s’entend, mais le monde judiciaire a à peine le temps de s’adapter que l’on est déjà passé au système suivant. La loi du 18 mars dernier devrait permettre de suspendre de plein droit l’autorité parentale du parent poursuivi par le ministère public ou par un juge d’instruction pour un crime commis sur l’autre parent ou pour une agression sexuelle incestueuse jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, ou jusqu’à une décision de non-lieu ou de condamnation. Cette nouvelle loi vient en effet suspendre automatiquement l’autorité parentale dès le début des poursuites, sans préciser les modalités qui figureront probablement au décret d’application. Cette loi correspond au souhait des parlementaires de systématiquement écouter et protéger l’enfant le plus vite possible. Dans l’absolu, cela a du sens parce qu’il peut effectivement se passer un certain temps avant que le juge aux affaires familiales ne se prononce sur l’exercice de l’autorité parentale. Cette loi s’inscrit également dans une volonté de réfléchir à ces sujets de manière transversale, en prenant en compte à la fois le volet pénal et affaires familiales d’une situation.

AJ : Qu’est-ce qui déclencherait cette suspension automatique de l’autorité parentale ?

Anne-Sophie Laguens : Le texte manque de clarté sur la définition des poursuites. Après lecture du rapport parlementaire, et sous réserve du décret, il semblerait qu’il s’agisse d’une suspension de plein droit, notifiée soit lorsque la personne est mise en examen, soit au stade de l’ouverture des poursuites, donc en pratique peut-être au stade de la garde à vue. L’autorité parentale ne serait donc pas suspendue sur simple plainte, ou citation directe, par exemple.

AJ : Que disait auparavant la loi sur ce sujet de l’autorité parentale ?

Anne-Sophie Laguens : Différentes réformes ont amené le juge pénal à mordre sur la compétence du juge aux affaires familiales. Il était déjà possible pour le parquet de suspendre l’autorité parentale, à charge pour lui de saisir le JAF dans un délai de 8 jours (L. n° 2019-1480, 28 déc. 2019) et pour les juridictions de jugement de retirer l’autorité parentale après condamnation, à charge pour le parent condamné de solliciter ultérieurement le rétablissement de cette dernière.

En pratique, il fallait donc qu’au début de l’enquête, dans le cas d’un contrôle judiciaire par exemple, le parquet, considérant que l’enfant ou le conjoint était en danger, saisisse le JAF. Personnellement, je n’ai jamais vu le parquet se saisir de cette possibilité en 4 ans, peut-être simplement par manque de moyens et souhait de laisser le magistrat familial se prononcer sur l’autorité parentale.

En audience devant le juge aux affaires familiales, le retrait de l’exercice conjoint de l’autorité parentale est aléatoire. Les juridictions sont de plus en plus enclines à retirer l’autorité parentale en l’absence de perspective d’un juge aux affaires familiales à bref délai, s’ils constatent par exemple une absence de prise de conscience à l’audience. Pendant des années, on partait du principe que l’autorité est conjointe et les JAF étaient réticents à fixer ce type de mesures. Cela change peu à peu…

AJ : Pourquoi cette nouvelle loi vous inquiète-t-elle ?

Anne-Sophie Laguens : J’en comprends bien l’intention. On voit dans nos dossiers que dans une relation de couple où un conjoint exerce un contrôle sur l’autre, l’exercice de l’autorité parentale permet au conjoint violent de continuer à exercer des violences psychologiques sur son conjoint ou ses enfants malgré la séparation. L’autorité parentale permet de garder un moyen de pression lors de la prise de décision concernant les enfants et lors des passages de bras. Permettre de suspendre l’autorité parentale n’est donc pas absurde. C’est même plutôt louable. Seulement il faut avoir en tête toutes les circonstances d’application de la loi et son effet automatique. À titre d’exemple, elle pourrait s’appliquer à un père qui serait mis en examen pour un viol ancien commis sur son ex-conjointe. La suspension automatique et immédiate de l’autorité parentale dans ce type de cas a-t-elle un sens ? Il conviendrait de laisser la possibilité au magistrat d’apprécier souverainement l’opportunité de suspendre ou pas l’autorité parentale au cas par cas.

AJ : Avez-vous l’impression que cette loi court-circuite la libre appréciation du juge ?

Anne-Sophie Laguens : Oui, puisque l’on parle de suspension automatique. Cette loi me semble symptomatique de la manière dont la société ne supporte plus l’aléa judiciaire. On le voit dans d’autres textes de droit de la famille et de droit pénal. On préfère retirer systématiquement l’autorité parentale que laisser le magistrat apprécier souverainement la situation. Or le magistrat est là aussi pour faire la part des choses entre différents types de plaintes, apprécier les faits et leur ancienneté, et évaluer in fine sur la base de ces éléments si l’enfant est mis en danger par l’exercice de l’autorité parentale. Les magistrats correctionnels ou de cours d’assises et de cours criminelles départementales savent retirer l’autorité parentale. Cela dépend certes de leur formation mais à Paris ils sont de plus en pus enclins à le faire — alors qu’auparavant ils laissaient au juge aux affaires familiales le soin de se prononcer. Tout dépend de la manière dont se passe l’audience. Si un prévenu montre à l’audience que trois ans après les faits il n’a toujours pas compris les raisons pour lesquelles il a été mis en cause, le juge pénal va probablement prendre des mesures. Les audiences sont importantes, et elles sont intéressantes lorsqu’elles permettent une prise de conscience. On ne règle pas tout avec des poursuites et des condamnations. Si elles ne sont pas comprises, elles ne servent à rien. Renforcer les possibilités d’un juge au pénal d’avoir une implication en droit de la famille me semble une meilleure option que d’imposer des mesures automatiques dont on ne saura d’ailleurs pas si elles seront appliquées…

AJ : Pensez-vous que cette loi se résume à un effet d’annonce ?

Anne-Sophie Laguens : Étant donné que les parquets ne se sont pas emparés des dispositions de la loi de 2020, je ne suis pas sûre qu’ils se saisissent davantage de celles-ci. Les effets d’annonce sont un classique en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. De la même façon qu’on annonce inclure le consentement dans la définition du viol, sans pour autant prévoir plus de moyens. C’est très bien d’en débattre, mais tant qu’on ne mettra pas plus de moyens pour écouter les femmes qui déposent plainte, cela ne changera absolument rien en termes de poursuites. Sur ces sujets, on a déjà tout ce qu’il faut dans le Code pénal. On est d’accord sur le fait qu’il faut davantage protéger les enfants, et que certains d’entre eux courent de vrais danger et ne sont toujours pas entendus. Mais produire des textes n’apporte rien. Il n’y a pas besoin d’en rajouter, il faut laisser les juges se saisir des dispositions qui existent déjà, peut-être simplement les former davantage…

AJ : Et est-ce que cette loi n’est pas aussi une volonté de répondre aux délais d’audiencement trop longs ?

Anne-Sophie Laguens : On peut protéger très rapidement grâce à l’ordonnance de protection, qui est très efficace pour protéger une famille d’un conjoint violent. En revanche, il est vrai que cette ordonnance a aujourd’hui une limite : elle ne permet pas d’agir dans le cas où seuls les enfants seraient victimes de violences. Avant que la nouvelle loi de protection de l’enfance ne soit votée, des avocats avaient d’ailleurs suggéré de réécrire le texte sur l’ordonnance de protection pour qu’elle puisse permettre de mieux protéger les enfants.

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