Annulation du testament mystique pour incapacité de lecture de la testatrice

Publié le 21/11/2022
Testament, lettre
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Aux termes de l’article 978 du Code civil, ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme mystique. Il en est ainsi d’une testatrice souffrant de la maladie neurodégénérative de Steel Richardson qui était dans l’incapacité de lire elle-même le texte dactylographié.

Cass. 1re civ., 12 oct. 2022, no 21-11408

L’animus testandi et la capacité de lecture du testateur. En l’espèce1, Madame C., placée sous tutelle le 8 août 2015, est décédée le 6 octobre 2015, en laissant pour lui succéder ses frère et sœur, M. X. C. et K. C. (les consorts C.). Le 31 juillet 2014, en présence de deux témoins, la de cujus avait remis à M. T., notaire, qui en avait dressé l’acte de suscription, un testament mystique dactylographié et signé par elle, instituant M. F. en qualité de légataire universel. Les consorts C. ont assigné M. F. en nullité du testament. La cour d’appel a relevé que, dans l’acte de suscription du 31 juillet 2014, le notaire avait mentionné que le testament mystique litigieux lui avait été remis par « le testateur », qui avait déclaré lui présenter son testament et affirmé en avoir personnellement vérifié le libellé par la lecture qu’« il » en avait effectué. La Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que G. C. était dans l’incapacité de lire le document remis au notaire, de sorte qu’elle n’avait pas été en mesure de déclarer que ce document était son testament et qu’elle en connaissait le contenu. La cour d’appel en a exactement déduit que le document présenté, déclaré nul en tant que testament mystique, ne pouvait valoir comme testament international. On a coutume de dire que « le rite de la parole est au testament authentique ce qu’est le rite de l’écriture au testament olographe »2. Pour autant, les personnes atteintes de mutisme peuvent faire un testament « secret » écrit et signé de leur main : le testament mystique, pratiqué dans le Sud de la France (I)3. La loi impose de nombreuses prescriptions au stade de la confection du testament mystique, qui doivent être suivies scrupuleusement, si bien que le risque de nullité susceptible d’atteindre cet acte de disposition du patrimoine reste fréquent, comme l’illustre l’arrêt rapporté (II).

I – Le choix du testament mystique par une testatrice n’ayant pas la capacité de lecture

Conditions de forme du testament mystique. Le choix du testament mystique par la testatrice (A) implique que cette dernière sache lire (B).

A – La notion de testament mystique

Principe et limite testamentaire. On sait qu’en principe, la liberté de confection du testament est sans limite tant et si bien que peu important, par exemple le support ou la langue utilisée par le testateur dans le testament olographe, à condition qu’elle soit comprise par son auteur. La ratio legis de l’article 970 du Code civil repose sur l’idée selon laquelle « la date du testament permet de vérifier la capacité de son auteur au moment de la rédaction ; au surplus (…) la date sert également à déterminer si, à la date portée sur le testament, son auteur avait l’animus testandi »4. C’est pourquoi l’intention libérale est soit l’animus donandi en matière de donations soit l’animus testandi lorsque l’on se trouve en présence d’une libéralité testamentaire5. Le recours au testament mystique, qualifié par certains « de désuet », présente toujours un intérêt, notamment pour les personnes souffrant de mutité.

Le testament mystique. Seules trois formes de testament sont autorisées par le Code civil : le testament olographe (écrit, daté et signé par le testateur), le testament authentique passé devant notaire, et le testament mystique, remis clos et scellé à un notaire qui rédige un acte de suscription6.

La confection du testament mystique se caractérise, d’une part par une phase empruntant les caractéristiques du testament olographe et, d’autre part, une phase notariale ayant pour but de transformer le projet de testament en testament avec le concours du testateur, du notaire et des témoins7.

L’acte de suscription rédigé en brevet par le notaire. À ce stade, le notaire rédige un acte de suscription mais le testament doit être clos, cacheté et scellé. Il doit être ainsi présenté par le testateur lui-même au notaire et aux témoins8. L’acte de suscription des testaments mystiques est délivré en brevet et non en minute9. Généralement, l’acte de suscription du notaire est rédigé en brevet de la manière suivante :

ACTE DE SUSCRIPTION

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX

Et, le ++++++

Par-devant M., notaire à, soussigné,

En présence de Z. X (prénoms, noms, professions et demeures des témoins, appelés, conformément à la loi).

Monsieur M., demeurant à,

Né ++

A présenté au notaire soussigné et aux témoins soussignés le présent papier clos et scellé en deux endroits

Et Monsieur M. a déclaré que :

Ce papier contient son testament écrit et signé de lui. En conséquence, ce jour, le notaire soussigné a dressé et écrit sur le même papier le présent acte de suscription, que le testateur a signé avec les témoins ci-dessus nommés et le notaire, après lecture faite par ce dernier au testateur, en présence des témoins.

EN FOI DE QUOI

Maître…… notaire soussigné a délivré le présent acte de suscription

Établi en brevet sur…… pages,

Les jour mois an et lieux susdits

Il contient :

Renvoi :

Barres tirées dans les blancs :

Lignes entières rayées nulles :

Chiffres rayés nuls :

Mots rayés nuls :

Rép. min. n° 73270 : JOAN Q 3 mai 2016, p. 3846. À propos de l’exigence légale d’une rédaction entièrement manuscrite du testament, une réponse ministérielle a apporté les précisions suivantes : « Si le testament olographe est un acte privé, à la différence du testament authentique qui est un acte public, il n’est pas un acte sous-seing privé ordinaire. L’article 970 du Code civil soumet sa rédaction à des conditions plus rigoureuses que celles du droit commun, en exigeant qu’il soit rédigé, daté et signé de la main même de son auteur, à peine de nullité. L’exigence légale d’une rédaction entièrement manuscrite répond à un triple objectif : limiter les falsifications, prévenir le risque d’erreurs dans la rédaction et garantir une réflexion approfondie de la part du testateur. Le législateur a en effet entendu assurer une protection accrue s’agissant d’un acte de disposition à titre gratuit, destiné à prendre effet à la mort du disposant. Il s’ensuit que le testament olographe ne saurait être considéré comme valable s’il n’est pas possible d’avoir la certitude qu’il a été écrit par le testateur, ce qui conduit la jurisprudence à exclure l’utilisation de procédés techniques ou informatiques. Les juges font néanmoins preuve d’une certaine souplesse au regard de cette exigence, en admettant que le testateur, s’il est affaibli, puisse valablement rédiger le testament avec l’assistance matérielle d’un tiers ou, s’il est illettré, recopier un modèle préparé par un tiers, à condition qu’il comprenne le sens des signes qu’il trace. Par ailleurs, à côté du testament olographe, nécessairement écrit de la main du testateur, et du testament authentique, impliquant le recours à un notaire, la loi offre la possibilité du testament mystique, qui peut être rédigé par le testateur ou un tiers, à la main ou par un procédé mécanique, et qui doit ensuite être présenté clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins ou être clos, cacheté et scellé en leur présence. Au vu de l’ensemble de ces considérations, il n’est pas envisagé d’assouplir l’exigence d’une écriture manuscrite, s’agissant du testament olographe. »10

B – Incapacité de lecture de la testatrice au stade de la phase notariale

L’article 978 du Code civil. Cet article énonce que ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique, disposition fort ancienne et unanimement retenue par les jurisconsultes et les juges. Cette disposition, qui s’adressait initialement aux personnes non voyantes, n’est plus d’actualité11. En revanche, pour la doctrine autorisée, cette exigence légale de capacité de lecture est expressément posée par l’article 978 du Code civil et s’applique au testament mystique12. Dans notre affaire, la cour d’appel avait retenu qu’il ressortait des pièces médicales produites et du dossier de tutelle de G. C. que celle-ci, souffrant de la maladie neurodégénérative de Steel Richardson, était dans l’incapacité de lire elle-même le texte dactylographié sur le document présenté et qu’aucun élément intrinsèque ou extrinsèque, dont l’acte de suscription, ne venait l’éclairer sur la manière dont l’intéressée aurait pu lire le document qu’elle présentait comme son testament. Cet argument est confirmé par la Cour de cassation.

« Incapacité temporaire » ou « impossibilité absolue » de lire le testament par la testatrice ? Généralement, la condition relative à l’écriture manuscrite du testament olographe exige le respect de deux conditions :

  • matériellement, le testament doit être rédigé de la main du testateur ;

  • et, intellectuellement, le testateur doit comprendre ce qu’il écrit ; il doit donc maîtriser la lecture.

En l’espèce, la Cour de cassation relève que la testatrice était dans l’incapacité de lire elle-même le texte dactylographié sur le document présenté. On sait que la personne totalement illettrée ne peut recourir au testament mystique13. En l’espèce, M. F. fait grief à l’arrêt de déclarer nul le testament de G. C., alors que, « pour décider que le testament mystique était nul, les juges du fond ont considéré que l’acuité visuelle de G. C. veuve F. ne lui permettait pas de lire les caractères dactylographiés, de taille normale, du document qu’elle avait présenté au notaire comme son testament, et qu’aucun élément de l’acte lui-même ou de l’acte de suscription n’éclairait sur le procédé technique qui aurait pu permettre à la testatrice de lire son testament ». En d’autres termes, pour M. F., la testatrice avait besoin d’une aide technique pour lui permettre de recouvrer la capacité de lecture. Les juges du fond et la Cour de cassation en ont décidé autrement.

II – Annulation du testament mystique choisi par la testatrice ne sachant ou ne pouvant pas lire

Annulation du testament mystique et requalification. En l’espèce, selon la Cour de cassation Madame G. C. était dans l’incapacité de lire le document remis au notaire, de sorte qu’elle n’avait pas été en mesure de déclarer que ce document était son testament et qu’elle en connaissait le contenu et la cour d’appel en a exactement déduit que le document présenté, déclaré nul en tant que testament mystique, ne pouvait valoir comme testament international (A). Pour autant, la mise en œuvre de la procédure d’inscription de faux ne sera pas nécessaire (B).

A – Annulation du testament mystique : charge de la preuve de l’incapacité de tester

Les incapacités, dit-on, ne se présument pas. En droit commun, le principe est la capacité et l’incapacité est l’exception, si bien que l’incapacité doit être regardée comme une situation exceptionnelle. C’est la raison pour laquelle l’incapacité ne se présume pas. Une jurisprudence constante et séculaire en vertu de laquelle il incombe à celui qui prétend que le testateur ne savait pas ou ne pouvait pas lire d’en faire la preuve14. Cette jurisprudence est confirmée par un arrêt en 2012 : « Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées le 7 octobre 2011, ils reprennent leur demande de nullité du testament en soutenant qu’il s’agit d’un testament mystique, dont le contenu ne peut que les laisser perplexes, quand on sait qu’il a prétendument été rédigé par une personne illettrée, au regard des termes utilisés, de l’expression de la date, alors que le nom de famille comporte une faute d’orthographe et que le prénom de la testatrice ainsi que celui de la bénéficiaire sont surchargés, et que le motif de services rendus par Mme C. est faux puisqu’elle n’est entrée au service de Mme R. que postérieurement à la date à laquelle l’acte aurait été rédigé. Ils offrent en outre de démontrer que Mme R. a un lourd passé de troubles mentaux et psychiatriques, et qu’elle a présenté une insanité d’esprit continue et permanente qui existait à la date du testament. Ils concluent donc à la nullité du testament, et demandent 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »15 En l’espèce, le demandeur au pourvoi estimait que l’on faisait peser sur lui la charge de la preuve alors qu’il était défendeur à l’action en nullité. La Cour de cassation considère, au contraire, que c’est donc sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de caractériser l’impossibilité absolue de G. C. de lire le document, en a déduit, en l’absence de certitude sur l’expression de ses dernières volontés, que l’acte devait être annulé.

L’inobservation des formalités légales. L’alinéa 2 de l’article 979 du Code civil dispose : « Dans tous les cas prévus au présent article ou aux articles précédents, le testament mystique dans lequel n’auront point été observées les formalités légales, et qui sera nul comme tel, vaudra cependant comme testament olographe si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament olographe sont remplies, même s’il a été qualifié de testament mystique ». C’est ainsi qu’un testament a été annulé en raison du fait que la déclaration rapportée dans l’acte de suscription ne précisait pas qui avait dactylographié le testament16.

La théorie de la conversion par réduction des actes juridiques. Cette théorie de la conversion par réduction des actes juridiques a fait florès en matière d’effets de commerce en droit cambiaire, en convertissant par réduction une lettre de change irrégulière en billet à ordre régulier17.

Le Code civil consacre cette théorie de la conversion par réduction des actes juridiques à l’alinéa 2 de l’article 979 du Code civil et qui consiste « à faire produire à un acte juridique nul des effets attachés à un autre acte de valeur moindre, dès lors que l’acte nul répond à toutes les conditions posées à la validité de celui dont il doit endosser la qualification »18. En l’espèce, la théorie de la conversion par réduction des actes juridiques ne s’applique pas puisque l’incapacité de lecture du testateur affecte également la validité du testament olographe.

B – Absence de mise en œuvre de la procédure d’inscription de faux contre l’acte de suscription

La procédure d’inscription de faux. Selon un principe bien établi, les actes authentiques font foi jusqu’à inscription de faux. La procédure d’inscription de faux trouve son fondement dans les articles 303 à 306 du Code de procédure civile. Hormis les décisions de justice, les actes notariés sont soumis à la procédure d’inscription de faux. La doctrine estime, à juste raison, que « la mise en œuvre de la procédure d’inscription de faux ne sera pas nécessaire, alors même que le notaire aurait déclaré, dans l’acte de suscription, que le testateur avait lu le testament en sa présence. Il s’agit d’un fait que le notaire n’a pas pour mission de constater et sur lequel, au surplus, il a pu être induit en erreur par une récitation »19. Il en est de même selon la jurisprudence classique de la Cour de cassation, qui considère dans un arrêt important : « Mais attendu qu’il résulte de l’article 1007 du Code civil que le notaire a pour seule obligation, lorsqu’il dresse procès-verbal du dépôt d’un testament olographe ou mystique au rang de ses minutes, d’y relater, le cas échéant, l’ouverture de l’acte et d’y décrire l’état du testament, en précisant les circonstances de son dépôt, avant de prendre les mesures prescrites pour en assurer la conservation ; que, tenu de recevoir le testament en dépôt pour en assurer la conservation, l’officier public n’a pas à se prononcer sur la validité de l’acte ; qu’ayant, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, d’une part, relevé que la prétendue surcharge de la date n’était pas caractérisée et, d’autre part, constaté qu’il était précisé dans le procès-verbal que le testament était partiellement dactylographié, la cour d’appel a pu retenir que le notaire n’avait commis aucune faute ; que le moyen, en ses deux premières branches, n’est pas fondé ; que le rejet des deux premiers griefs rend inopérante la troisième branche du moyen »20.

Toutefois, comme le souligne Madame de Poulpiquet : « La responsabilité du notaire, rédacteur d’un acte de suscription de testament mystique, est donc strictement limitée par la nature et par la forme même de ce testament : elle pourrait être engagée dans le cas où un testament mystique serait remis à un notaire sans être clos, cacheté ou scellé et où celui-ci omettrait de le clore, de le cacheter et de le sceller en la présence de témoins. Elle pourrait également être retenue si l’acte de suscription ne comportait pas toutes les mentions prescrites par la loi. Elle pourrait enfin résulter de l’absence ou du défaut de qualité des témoins requis »21.

Conclusion. En guise de conclusion, on peut se demander si les principales attaques qui menacent le testament mystique ne proviennent pas seulement de la doctrine mais également du testament international qualifié de « testament mystique simplifié »22, d’autant que de nombreux auteurs constatent que « plutôt que de faire de “pseudo-olographes”, les notaires, qui répugnent parfois à établir des testaments en la forme authentique, pourraient utilement redécouvrir ce bon compromis entre le sous-seing privé et l’acte authentique »23.

Notes de bas de pages

  • 1.
    A.-L. Lonné-Clément, « Nullité d’un testament mystique émanant d’un testateur ne sachant ou ne pouvant lire : “incapacité” ou “impossibilité absolue” de lire ? », Lexbase, Le Quotidien, 14 oct. 2022, https://lext.so/IDqblj.
  • 2.
    M. Grimaldi et C. Vernières, « Les modifications du droit des successions par la loi du 16 février 2015 », Defrénois 15 mars 2015, n° DEF118z9.
  • 3.
    N. Laurent-Bonne, « Le testament du sourd-muet, Perspectives historico-comparatives », RTD civ. 2013, p. 797.
  • 4.
    JCl. Notarial Formulaire, fasc. 40, Testament – Testament olographe, n° 52, dernière mise à jour oct. 2018, B. Magois et D. Montoux.
  • 5.
    J.-G. Mahinga, « L’intention libérale dans les libéralités successorales », LPA 4 mai 2012, p. 12.
  • 6.
    Fiches d’orientation Libéralités, Dalloz, juin 2021.
  • 7.
    JCl. Notarial Répertoire, fasc. 60, Testaments. – Forme des testaments, n° 27, Testament mystique, dernière mise à jour mai 2020, J.-F. Montredon et S. Mazeaud-Leveneur.
  • 8.
    JCl. Notarial Répertoire, fasc. 60, Testaments. – Forme des testaments, n° 27, Testament mystique, dernière mise à jour mai 2020, J.-F. Montredon et S. Mazeaud-Leveneur.
  • 9.
    JCl. Notarial Formulaire, fasc. 30, Acte notarié. – Minutes et brevets. – Réception des actes, dernière mise à jour juin 2022, D. Montoux et J.-F. Pillebout.
  • 10.
    Rép. min. Justice n° 73270, 3 févr. 2015, Donations et successions – Testaments – Testament olographe. Réglementation, C. Jacob ; JCP N 2016, n° 21, act. 685 ; JCl. Notarial Formulaire, fasc. 40, Testament – Testament olographe, n° 52, dernière mise à jour oct. 2018, B. Magois et D. Montoux.
  • 11.
    D. Lochouarn, « La capacité de tester des personnes atteintes de surdité, de mutité ou de cécité », JCP N 2000, n° 19, 819.
  • 12.
    JCl. Notarial Répertoire, fasc. 60, Testaments. – Forme des testaments, n° 27, Testament mystique, dernière mise à jour mai 2020, J.-F. Montredon et S. Mazeaud-Leveneur.
  • 13.
    R. Cabrillac et a., Le Lamy Droit des régimes matrimoniaux, Conditions quant aux personnes, successions et libéralités, mise à jour oct. 2020.
  • 14.
    JCl. Notarial Répertoire, fasc. 60, Testaments. – Forme des testaments, n° 27, Testament mystique, dernière mise à jour mai 2020, J.-F. Montredon et S. Mazeaud-Leveneur ; Cass. req. 22 juin 1852 : DP 1853, 1, p. 107 – Cass. req., 7 mai 1866 : DP 1866, 1, p. 321 ; S. 1866, 1, p. 329 ; JCl. Notarial Formulaire, fasc. 50, Testaments. – Testament mystique, n° 10, dernière mise à jour févr. 2013, B. Magois et V. Zalewski.
  • 15.
    CA Fort-de-France, ch. civ., 25 mai 2012, n° 10/00820.
  • 16.
    JCl. Roulois, fasc. 1340, Règles de forme des testaments, n° 71, dernière mise à jour août 2021.
  • 17.
    F. Sauvage, « Le testament international : substitut ou succédané du testament authentique ? », RJPF 2014/9.
  • 18.
    A. Boujéka, « La conversion par réduction : contribution à l’étude des nullités des actes juridiques formels », RTD com. 2002, p. 223 ; JCl. Notarial Répertoire, fasc. 60, Testaments. – Forme des testaments, n° 27, Testament mystique, dernière mise à jour mai 2020, J.-F. Montredon et S. Mazeaud-Leveneur.
  • 19.
    JCl. Notarial Répertoire, fasc. 60, Testaments. – Forme des testaments, n° 27, Testament mystique, dernière mise à jour mai 2020, J.-F. Montredon et S. Mazeaud-Leveneur.
  • 20.
    Cass. 1re civ., 4 janv. 2005, n° 02-21494.
  • 21.
    JCl. Notarial Formulaire, fasc. 2, Notaire. – Responsabilité notariale. – Responsabilité résultant de la fonction d’authentificateur du notaire, dernière mise à jour janv. 2021, J. de Poulpiquet et P. Pierre.
  • 22.
    C. Byk, « La forme internationale du testament », JCP N 1994, I 331.
  • 23.
    JCl. Notarial Répertoire, fasc. 60, Testaments. – Forme des testaments, n° 27, Testament mystique, dernière mise à jour mai 2020, J.-F. Montredon et S. Mazeaud-Leveneur.
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