Chronique de droit de la tutelle, de la curatelle et de la protection judiciaire (mai 2020 – décembre 2020)

Publié le 28/06/2021
Chronique
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La chronique de droit de la tutelle, de la curatelle et de la protection judiciaire analyse, sous un angle pratique, les principales décisions rendues par la Cour de cassation, le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel portant sur des problématiques relatives à la tutelle, à la curatelle et à la sauvegarde de justice d’une part, et expose la législation qui y est relative durant la période indiquée d’autre part. Cette chronique s’articule en deux parties : la législation (I) et la jurisprudence (II).

I – La législation

Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020, modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire1 afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de Covid-19. Une disposition de ce texte prévoit le report du calendrier budgétaire des établissements et services sociaux et médico-sociaux de 4 mois dans la limite du 31 décembre 2020. Pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), la disposition reporte de 4 mois le délai imparti pour la validation du niveau de dépendance moyen et des besoins en soins requis des résidents, permettant de déterminer le montant du forfait « soins » pour l’exercice budgétaire de l’année 2021. Enfin, la disposition proroge jusqu’au 10 octobre 2020 les adaptations des conditions d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux.

Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020, pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 20202. Le texte de loi fixe les termes du dispositif exceptionnel d’activité partielle pour les salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable et les modalités nouvelles de prise en charge des personnes les plus vulnérables face au risque de forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2.

Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020, prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de Covid-193. Cette ordonnance vise à prolonger les droits/allocations des personnes vulnérables et des personnes atteintes d’un handicap. Ce dispositif prolonge d’une durée de 6 mois l’allocation adulte handicapé, l’allocation d’éducation adulte handicapé, la carte mobilité inclusion et la prestation de compensation du handicap de toutes les personnes dont l’accord de ces droits/allocations a expiré entre le 1er août 2020 et le 29 octobre 2020. Cette prolongation concerne les personnes dont la demande de renouvellement a été introduite avant la date d’expiration de cet accord.

Décret n° 2020-1684 du 23 décembre 2020, relatif au financement des mandataires judiciaires4. Ce décret modifie d’une manière générale certaines modalités de financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et précise les modalités de remboursement des participations des personnes protégées au financement du coût de leur mesure, versées à leur mandataire, en 2018 et en 2019.

Loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, relative au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée en son article 275. La loi modifie des dispositions et crée l’article 712-16-3 du Code de procédure pénale. D’après cet article, « lorsque le condamné est une personne majeure faisant l’objet, conformément à l’article 706-112, d’une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706-114 ou 706-117 est avisé de la date du débat contradictoire prévu à l’article 712-6 ou de l’audience prévue à l’article 712-13. Ce curateur, ce tuteur ou cette personne peut faire des observations écrites ou être entendu comme témoin par la juridiction de l’application des peines, sur décision de son président. Le condamné doit être assisté d’un avocat, désigné par lui ou l’une de ces personnes ou, à la demande du juge de l’application des peines, par le bâtonnier, conformément à l’article 706-116 ».

II – La jurisprudence

Plusieurs décisions rendues par les hautes instances traitent d’une manière directe ou indirecte des problématiques de tutelle, de curatelle et de sauvegarde de justice. Cette partie recense ces principales décisions suivantes :

Protection de l’intérêt d’un enfant mineur et juge des tutelles (Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 19-15380). Une mère séparée de son conjoint procède au retrait d’une somme d’argent importante placée sur le compte ouvert au nom de son enfant mineur. Par ordonnance du 25 juin 2015, le juge des tutelles des mineurs désigne l’association tutélaire de Nîmes en qualité d’administrateur ad hoc6 pour représenter l’enfant avec mission d’examiner l’ensemble des comptes détenus par le mineur auprès d’un organisme bancaire, recenser les éventuels retraits de fonds qui ont pu être opérés et engager toute action amiable ou contentieuse afin de recouvrer lesdits fonds. Le procureur de la République sollicite le juge des tutelles et met en place diverses actions tendant à protéger le patrimoine du mineur. La cour d’appel, et plus tard la Cour de cassation, soulignent que la mère devra solliciter l’autorisation du juge des tutelles pour tout placement de fonds de son fils et tout prélèvement des fonds de celui-ci, à l’exception des comptes ouverts en son nom avec carte de retrait attachée, et qu’elle devra transmettre un compte rendu de gestion annuel au greffier en chef du tribunal de grande instance. L’une des problématiques mises en lumière dans cette affaire est relative à protection de l’intérêt de l’enfant mineur. Conformément à la loi7, « le mineur est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a point encore atteint l’âge de 18 ans accomplis ». Le présent arrêt impose au parent8 du mineur de solliciter le juge des tutelles pour tout placement ou prélèvement de fonds. Cette démarche, qui peut s’avérer complexe, est notable. En réalité, il est nécessaire de protéger le patrimoine du mineur9. Au même titre que les personnes protégées, un enfant est vulnérable. Sa vulnérabilité repose sur sa minorité. En tant que tel, l’enfant doit être protégé aussi bien sur le plan personnel que patrimonial. Cette protection ne doit-elle pas incomber aux parents de l’enfant mineur ? La réponse nous semble affirmative si les agissements des parents sont justes. Tout comme les parents, certains représentants légaux peuvent mettre à mal l’intérêt de l’enfant10. Tout compte fait, de ce qui précède, il apparaît que la protection de l’intérêt patrimonial d’un enfant mineur est importante. Elle requiert préalablement à des placements ou toute autre opération sur les comptes de l’enfant des « autorisations » du juge11.

Christian GAMALEU KAMENI

Remise d’une créance de sécurité sociale et précarité d’une personne bénéficiaire de l’AAH (Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 18-26512). L’appréciation d’un litige par le juge suppose à la fois la constatation des faits et l’application de la règle de droit. Ainsi, c’est sur la base des faits que les juges du fond appliquent la règle de droit. S’agissant toutefois de ceux de la Cour de cassation, ils se bornent à vérifier que les juges du fond ont fait une exacte application de la règle de droit et, dans la négative, cassent leur décision. Dans le cadre de l’affaire soumise à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, les juges du fond étaient amenés à apprécier une situation factuelle corrélativement à l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale. Mme X perçoit indûment deux pensions d’invalidité. La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, le 5 septembre 2014 et le 9 juillet 2015, lui réclame le remboursement de celles-ci. Dans l’incapacité de rembourser cette créance, Mme X saisit la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie afin de bénéficier d’une remise de dette. Cette commission lui oppose un refus. Ce fait l’a conduite à saisir la juridiction des affaires de sécurité sociale de Nantes. La juridiction saisie lui donne gain de cause par le truchement d’un jugement rendu le 8 novembre 2018. Ceci dit, le tribunal décide d’« accorder à l’assurée la remise gracieuse de la totalité des indus de pension d’invalidité litigieux ». Un pourvoi est formé par la caisse primaire d’assurance maladie contre ce jugement. D’après la caisse, « seul l’organisme social, à l’exclusion du juge du contentieux général de la sécurité sociale, dispose de la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur (…) ». La question mise en exergue à ce niveau est-elle relative aux critères de la précarité justifiant le bénéfice d’une remise de dette fixée par la loi ? La haute juridiction rejette le pourvoi formé et approuve le raisonnement des juges nantais suivant lequel l’absence de salaire, le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH), le caractère modeste de la retraite et la bonne foi de Mme X justifient le bénéfice de la remise totale de la dette de cette assurée. Vu sous l’angle du droit de la protection des majeurs, peut-on dire que Mme X est placée sous protection de justice ? Aucun élément ne permet de l’affirmer. Cependant, suivant l’arrêt de la Cour de cassation, Mme X est bénéficiaire de l’AAH depuis une reconnaissance de la Maison départementale des personnes handicapées en 2016. Sur le plan pratique, l’AAH12 est subordonnée à l’ouverture d’une mesure de protection et est octroyée en vue de garantir un minimum de ressources aux personnes dont les capacités de revenus sont réduites du fait de leur situation d’handicap. En l’espèce, la perception de l’AAH par Mme X a-t-elle été déterminante dans l’octroi de la remise totale de dette ? Une réponse tranchée nous semble infondée. N’étant pas juge des faits, la Cour de cassation aurait tenu compte de la perception de cette allocation afin de statuer. Elle aurait alors pris en considération la situation de la personne, c’est-à-dire sa précarité mais également sa vulnérabilité. Cette décision de la haute juridiction emporte notre approbation dans la mesure où elle a mis en avant la condition et/ou le quotidien de ces personnes allocataires de l’AAH.

Christian GAMALEU KAMENI

Placement sous curatelle pendant le délibéré (Cass. 1re civ., 24 juin 2020, n° 19-16337). La protection des majeurs vulnérables justifie que des règles d’assistance ou de représentation particulières s’appliquent, lorsqu’ils sont partie à une instance13. Si la mesure de protection est ordonnée en cours de procédure, elle peut entraîner son interruption, dès lors qu’elle est notifiée à l’autre partie avant l’audience de plaidoirie14. L’instance pourra alors être reprise, avec l’assistance du curateur ou la représentation du tuteur. Le moyen de protection adopté par la procédure civile française tient donc au concours du représentant légal, et le concours d’un avocat n’est pas obligatoire pour le majeur protégé dans les matières dans lesquelles il n’est pas imposé par le droit commun15. La question posée à la Cour de cassation par le cas d’espèce tenait à l’effet du placement sous curatelle – la solution doit être généralisée aux différentes mesures de protection – pendant le délibéré de l’affaire, alors que la cour d’appel a rendu son arrêt, sans que la personne placée en curatelle ait bénéficié de l’assistance de son curateur. Dans un tel cas, la réouverture automatique des débats apparaît protectrice, ne serait-ce que pour s’assurer que la personne protégée bénéficiera de conseils appropriés une fois la décision rendue, y compris pour les voies de recours. Surtout, la survenue d’une mesure de protection laisse craindre que la personne ait participé à la procédure sans avoir bénéficié de toutes ses capacités dès avant le prononcé de la mesure de protection, et ce alors même que le recours ne permettra pas nécessairement de réitérer un débat sur le fond16. Mais encore faudrait-il que le juge soit informé de la survenue de la mesure de protection, ce qui ne sera pas fait automatiquement.

La Cour de cassation a adopté une solution pragmatique, cherchant le point d’équilibre entre protection et sécurité juridique, pour écarter toute irrégularité procédurale, du fait de l’absence de l’intervention du représentant légal. La Cour de cassation prend d’abord le soin de préciser que la décision ordonnant la mesure de protection est « intervenue en cours de délibéré devant la cour d’appel, sans que M. F., qui était représenté par un avocat, ne soutienne en avoir informé cette juridiction ni avoir sollicité la réouverture des débat ». A contrario, la précision semble donc intimer au juge, qui serait informé de la survenue d’une mesure de protection, d’ordonner la réouverture des débats, quand bien même l’affaire aurait été mise en délibéré, et ce alors que, depuis l’audience de plaidoirie, la loi interdit que la même circonstance provoque l’interruption de l’instance17. Mais si l’information n’a pas été communiquée au juge, la Cour de cassation en tire la conséquence que celui-ci a pu rendre sa décision sans encourir la moindre critique, dès lors que le majeur protégé « disposait de sa pleine capacité juridique à la date des derniers actes de la procédure, de sorte que l’assistance du curateur n’était pas requise ». Les principes applicables à la suite de cet arrêt ne sont sans doute pas suffisants pour s’assurer que la personne, finalement placée sous une mesure de protection, ait pu se défendre utilement tout au long de la procédure et puisse, une fois la décision rendue, en tirer toutes les conséquences. Et ce d’autant plus que les dispositions de l’article 464 du Code de procédure civile, qui permettent de remettre en cause « les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de 2 ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection », ne semblent pas pouvoir s’appliquer à une décision de justice18. Même pour les autorités judiciaires, les difficultés à faire connaître la désignation judiciaire prononçant la mesure peuvent empêcher la mesure de protection de prendre son plein effet19.

Laurent MORTET

L’encadrement du droit de visite des tiers au regard de l’intérêt sanitaire du majeur protégé (Cass. 1re civ., 24 juin 2020, n° 19-15781). L’organisation du droit de visite dans l’intérêt du majeur protégé peut consister en la reconnaissance de ce droit à des personnes nommément désignées20, aux limitations desdites visites, voire son interdiction totale quand il résulte des rapports médicaux que l’exercice d’un tel droit constitue un facteur déstabilisant pour le majeur protégé. En l’espèce, à la demande d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), le frère d’une majeure protégée s’est vue interdire toute visite et rencontre avec sa sœur au motif que son comportement constituait un facteur déstabilisant pour elle. En affirmant l’interdiction totale des relations fraternelles dans l’intérêt du majeur protégé, le juge n’évince pas toute reprise des relations.

La prise en compte de l’intérêt sanitaire du majeur protégé détermine la décision du juge de restreindre les relations familiales des tiers. Le juge fixe par la même occasion l’étendue de cette interdiction. De ce qui précède, si la mise en contact du majeur protégé avec des tiers constitue un facteur déstabilisant, le juge des tutelles se prononce pour l’interdiction des visites. Cette interdiction est curative et préventive. Rappelons-le, le comportement du tiers constitue un élément perturbateur sur l’état de la santé de la majeure protégée. Ses agissements ont conduit à une hospitalisation à répétition de la majeure protégée. Ainsi, d’un point de vue curatif, l’interdiction du juge vise à corriger cette situation néfaste qu’occasionne le comportement du tiers sur la majeure protégée. Sur le plan préventif, il s’agit par cette décision d’éviter que les situations de trouble occasionnées par le comportement du tiers interdit ne puissent se reproduire à l’avenir. La décision du juge s’inscrit ainsi dans le principe de précaution. La Cour de cassation souligne notamment que depuis l’interdiction de visite faite au tiers, la situation sanitaire du majeur protégé s’est nettement améliorée, en empêchant des hospitalisations en milieu psychiatrique.

La restriction des visites et rencontres est temporaire. En posant la restriction des relations familiales, le juge a également entendu respecter les droits des tiers d’entretenir des liens avec la familiale. Ainsi, loin d’être complètement rigoureuse21, la décision du juge de restreindre des visites est temporaire et peut être levée en raison de la conduite du tiers interdit et de l’état de santé du majeur protégé. La prise de l’interdiction est une mesure forte qui est justifiée par l’insuffisance d’autres moyens tenant à garantir la sérénité de la personne protégée. Dès lors, l’interdiction de visite qui est prise repose sur « l’impossibilité d’un encadrement des visites ou des contacts téléphoniques ». Il y a en creux dans la position de la Cour, la possibilité d’entretenir des relations si le cadre le permettait. En posant l’interdiction des visites en l’absence de cette alternative, le juge répond au grief soulevé par la requérante estimant « que l’interdiction pure et simple faite à un parent d’entretenir une relation avec une majeure protégée ne peut être prononcée que dans la mesure où elle est strictement nécessaire, tout autre mesure moins contraignante ayant été jugée insuffisante ». Il était en effet démontré, à l’appui d’un certificat médical, que la nouvelle hospitalisation de la majeure protégée résultait de l’impossibilité pour le précédent EHPAD de « gérer les intrusions multiples de M. W. », frère de la majeure protégée. Des éléments tirés des rapports médicaux22 et de l’établissement d’accueil militent en faveur d’une interdiction de visite plutôt qu’à un aménagement de celle-ci. Le juge pose également le principe selon lequel ces relations ne peuvent avoir lieu que si le comportement du tiers jusque-là interdit le permet. En effet, au regard de la procédure antérieure, il ne ressort nullement la volonté du juge des tutelles de rompre définitivement les liens familiaux avec le tiers interdit de visite au majeur protégé. D’où la nécessité de se poser cette question : le retour des relations est-il conditionné à l’état de santé du majeur protégé ? L’état de santé du majeur protégé constitue également un élément qui pourrait conditionner la reprise des relations familiales interrompues. Cette position est plus sujette à interrogation. Tout comme les visites sont interdites dans l’intérêt de la majeure protégée, les mêmes visites peuvent également être autorisées dans son intérêt. En effet, l’intérêt de la personne protégée relève de l’appréciation souveraine des juges du fond23. Au fondement de cette réadmission se trouvent bien évidemment les dispositions de droit interne et de droit international. Aux termes de l’article 459-2 du Code civil, la personne protégée entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d’être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci. En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué, statue. Aussi, l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales souligne le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale dont la restriction peut être prise sur la base d’une mesure relative à la protection de la santé ou de la morale. Ainsi, si le juge estime que l’intérêt de la personne protégée le commande, il ne fait pas obstacle à une réadmission des droits des visites.

Telesphore TEKEBENG LELE

AAH et appréciation des ressources du foyer (Cass. 2e civ., 9 juill. 2020, n° 19-13992). L’arrêt commenté a été rendu sur renvoi après cassation. Cette décision traite de la problématique des ressources d’une personne protégée cumulée avec celles de son conjoint. Une personne protégée est bénéficiaire de l’AAH. La caisse d’allocation familiale de la Haute-Loire signifie à l’allocataire que ses droits à l’AAH ainsi que son complément de ressources seraient supprimés à compter de janvier 2015. Cette suppression est la conséquence du dépassement du plafond de ressources du foyer (l’allocataire vivant avec un conjoint). L’allocataire saisit la juridiction compétente en contestation de la décision de suppression de son allocation. Les consorts X, héritiers de l’allocataire et reprenant l’instance, sont déboutés par la cour d’appel de Lyon de leur recours en contestation de la suppression de l’allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources à compter du 1er janvier 2015. Ils forment un pourvoi en cassation. La question soulevée est relative au procédé de détermination ou de calcul des revenus d’un foyer dont une personne perçoit l’AAH sachant que cette détermination a une incidence sur son versement. En rejetant le pourvoi, la Cour de cassation approuve la cour de Lyon qui relève qu’« il devait être procédé, pour la détermination des droits de l’allocataire pour l’année 2015, non à la neutralisation des revenus perçus pendant l’année de référence par son concubin, mais à l’application à ces derniers de l’abattement de 30 % prévu par le texte susmentionné. Cette décision porte sur une problématique actuelle24. En effet, elle souligne que durant le cours d’une année, le calcul des revenus d’un foyer ne peut être fondé sur la neutralisation des revenus perçus durant l’année de référence mais par l’application d’un abattement de 30 % auxdits revenus. En dépit de sa conformité à la législation applicable, cette décision de la Cour de cassation met à mal l’intérêt de la personne protégée.

Telesphore TEKEBENG LELE

Fixation d’une indemnité exceptionnelle du MJPM et juge des tutelles25 (Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-17620). Cette décision de la Cour de cassation porte sur la rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Les faits du litige sont les suivants. Une personne âgée est placée sous tutelle avec désignation d’un MJPM. Le mandat de ce professionnel est fixé de 2014 à 2017. En avril 2017, une habilitation judiciaire familiale est prononcée et le fils du majeur protégé est désigné tuteur familial. Ce dernier sollicite la condamnation du MJPM à lui payer la somme de 3 169 € au titre d’un trop-perçu de rémunération et celle de 800 € à titre de dommages et intérêts. Les juges de fond rejettent la demande du tuteur familial estimant que le MJPM a effectué un travail particulièrement important. Le tuteur familial forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation qui casse et annule la décision du tribunal du sens. Pour la haute juridiction, l’indemnité exceptionnelle du MJPM requiert l’intervention ou l’autorisation du juge des tutelles. En effet, au terme d’un mandat, les missions du MJPM sont fixées par le jugement qui le désigne. Rappelons que le financement des mesures de protection est assuré par la personne protégée et la collectivité publique26. Aussi, ce professionnel est rémunéré en fonction des ressources du majeur protégé. Si le protégé perçoit de grandes ressources, les émoluments versés au MJPM seront importants. En revanche, si les ressources du protégé sont modestes, la rémunération du MJPM sera faible. Dans le cas d’espèce, aucun élément d’information ne nous permet de déterminer les ressources du protégé. Toutefois, l’on se rend compte qu’à la suite d’un travail particulièrement important, le MJPM a perçu une indemnité exceptionnelle. Ce travail rentrait-il dans le cadre de la mission ordinaire du MJPM ? La réponse est affirmative selon les juges de la première chambre civile de la Cour de cassation. En effet, pour ces juges, « la participation de la personne protégée au financement de la mesure est fonction de ses ressources ». En conséquence, « ce n’est que lorsque le juge des tutelles est saisi d’une demande d’indemnité exceptionnelle que des diligences particulièrement longues ou complexes peuvent être prises en considération ». Que dire de cette décision ? Est-elle juridiquement fondée ? Cette décision est une stricte application de l’article 419, alinéa 2, du Code civil. Elle doit également être analysée comme une incitation au MJPM27 à solliciter le juge des tutelles toutes les fois où des missions spécifiques relativement au suivi du dossier du majeur doivent être accomplies. Sur le plan de l’équité, cette décision nous semble injuste car ce professionnel a malgré tout accompli des tâches ardues. L’on pourrait davantage relever que cette décision est injuste pour cette catégorie professionnelle dont le travail quotidien est plus que difficile.

Christian GAMALEU KAMENI

Programmes de soins – rejet de la mainlevée (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15691). Les soins psychiatriques tels que prévus par le Code de la santé publique, en dehors de l’hospitalisation libre, peuvent être imposés sous forme d’hospitalisation complète, laquelle entraîne l’extinction de la liberté individuelle, ou prendre la forme d’un programme de soins28, cette dernière mesure étant dépourvue de force contraignante29 mais pouvant, en cas de non-respect, se transformer en hospitalisation complète, dès lors que le programme n’est pas suivi30.

Le juge judiciaire – gardien de la liberté individuelle31 – est compétent pour apprécier la « régularité des décisions administratives »32 pour ces deux mesures et la mainlevée, en cas d’irrégularité, est subordonnée à la démonstration « d’une atteinte aux droits de la personne hospitalisée ». S’agissant de l’hospitalisation complète, la Cour de cassation opère des distinctions parmi les règles procédurales encadrant les soins contraints. Ainsi, pour les exigences procédurales qui servent à « garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté »33, la démonstration du grief est neutralisée, de sorte que « la méconnaissance de cette exigence porte en soi atteinte aux droits de la personne »34. Pour les autres règles, la mainlevée nécessite donc la démonstration concrète d’un grief, soumise à l’appréciation souveraine du juge du fond. Au fil des arrêts de la Cour de cassation, cette classification se construit, non sans tergiversation35.

Au regard de l’arrêt signalé qui concernait la mesure de programme de soins, il figurerait dans la deuxième catégorie – celle des règles dont la violation entraîne la mainlevée à condition de démontrer concrètement l’existence d’un grief –, les règles fixant les délais dans lesquels la production des certificats médicaux routiniers36 doit alors intervenir. En l’espèce, le premier président de la cour d’appel, sans encourir la censure de la Cour de cassation, qui renvoyait à l’appréciation souveraine du juge du fond la question de l’existence du grief, avait écarté toute atteinte aux droits de la personne, dès lors que le certificat médical survenu en retard avait validé la nécessité de poursuivre le programme de soins. Pourtant, l’existence d’un grief ne peut être appréciée au regard du seul bien-fondé de la mesure, sans quoi, aucune irrégularité formelle ne pourrait entraîner à elle seule la mainlevée de la mesure, situation qui a été justement censurée par la Cour européenne des droits de l’Homme et a abouti à l’unification des compétences au profit du juge judiciaire37. En réalité, dans une telle situation, l’atteinte aux droits du patient serait constituée dès lors que le retard du certificat médical a abouti à ce que la décision administrative de maintien soit prise hors délai, mais dans ce cas, la loi prévoit expressément la sanction de la mainlevée38, sans aucune considération pour le bien-fondé de la mesure. Tel n’a pas été le cas dans l’espèce, de sorte que l’existence d’un grief a pu être justement écartée, sans amoindrir la protection dont peut bénéficier la personne.

L’arrêt commenté intéresse aussi quant au contrôle du bien-fondé de la mesure de soins, qu’il revient au juge judiciaire d’opérer également. La Cour de cassation s’attèle à délimiter ce qui relève de l’appréciation médicale et ce qui relève de l’appréciation judiciaire. Ainsi, le juge ne peut pas « substitu[er] son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins »39. Certaines conditions du bien-fondé d’une hospitalisation complète échapperaient ainsi à l’appréciation du juge, ce qui apparaît contraire à la jurisprudence constitutionnelle, laquelle a censuré plusieurs tentatives législatives d’entraver le contrôle du juge judiciaire du bien-fondé de la privation de liberté et son corollaire, à savoir son pouvoir de libération40. En revanche, s’agissant des mesures de soins réalisées sur la demande du représentant de l’État, dont le bienfondé suppose une menace pour l’ordre public41, le juge judiciaire est investi du plein contrôle de cette dernière condition. Il importe donc peu que le certificat médical ne fasse pas expressément mention du critère légal en lien avec l’ordre public, puisque cette « qualification [relève] sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet »42. En l’espèce, le juge du fond est sanctionné pour avoir ordonné le maintien de la mesure sans qu’il apparaisse clairement dans sa motivation que le juge ait « constaté » la persistance du risque pour l’ordre public. Ainsi, la Cour de cassation opère un contrôle de la qualité de la motivation du juge du fond, sans non plus s’octroyer directement le contrôle de la proportionnalité de la mesure.

Laurent MORTET

Bien immobilier vendu par une majeure protégée et conséquences sur l’octroi de l’aide sociale à l’hébergement (Cass. 2e civ., 12 nov. 2020, n° 19-20478). L’association tutélaire du Pas-de-Calais est désignée comme tutrice de Mme Y suivant une décision de justice. En date du 1er janvier 2015, la personne protégée est admise au bénéficie de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en EHPAD. Mme Y a décidé de vendre un bien immobilier lui appartenant en indivision. Mis au courant de cette décision, le département du Pas-de-Calais, en application de l’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles, a notifié à la tutrice sa décision de récupérer sa créance d’aide sociale. L’association tutélaire conteste cette décision. Saisie du contentieux, la cour d’appel d’Amiens, en date du 3 juin 2019, déboute l’association tutélaire. Celle-ci forme un pourvoi auprès de la Cour de cassation. La haute juridiction casse et annule l’arrêt du 3 juin 2019 en toutes ses dispositions. Elle relève entre autres qu’« au regard de la valeur de la transaction, qui s’élève a minima à 40 700 €, la trésorerie et la capacité financière de la bénéficiaire, qui disposait jusqu’alors de revenus suffisamment faibles pour être recevable au bénéfice de l’aide sociale, sont directement affectées et améliorées par cet événement nouveau ». Elle précise que « la vente d’un immeuble entraîne pour le cédant la suppression d’un certain nombre de charges liées telles que les charges de copropriété et la taxe foncière ce qui conduit à une amélioration du niveau de vie de l’intéressée ». L’arrêt en déduit que la vente a généré un changement substantiel dans la situation de la bénéficiaire comparativement à celle dans laquelle elle se trouvait lorsqu’elle a obtenu l’aide sociale, et doit être regardée comme constitutive d’un retour à meilleure fortune, de sorte que « le moyen tiré de ce que la bénéficiaire se trouverait en état de besoin ne peut qu’être écarté comme étant inopérant ».

La problématique mise en exergue dans ce litige est celle de savoir si la vente d’un bien immeuble par le bénéficiaire d’une prestation d’aide sociale peut influer la perception de cette prestation. Bien plus, que signifie la notion de « retour à meilleure fortune » mise en exergue dans cette affaire ? Il convient de souligner que conformément à la loi43, l’État ou le département peuvent exercer des recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire. En procédant à la vente de son bien immobilier, Mme Y est-elle revenue à meilleure fortune ? Ou alors, quels sont les critères d’un retour à meilleure fortune ? Il est reconnu que l’évènement (vente) doit avoir augmenté substantiellement le patrimoine du protégé d’une part et doit être postérieur à la date d’ouverture des droits à l’aide sociale d’autre part. Ces critères sont-ils réunis dans cette affaire ? La réponse est affirmative au regard de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens. Mais alors, pour cette décision, pourquoi la cour d’appel d’Amiens a-t-elle été censurée par la Cour de cassation ? Il nous semble que malgré le fait que la vente de l’immeuble ait généré un changement substantiel dans la situation patrimoniale de la personne protégée, la proportion de l’augmentation n’est pas de nature à lui permettre de rembourser les prestations sociales. Pour tout dire, cette personne protégée ne se trouve point dans une situation de meilleure fortune. Cette décision emporte notre approbation dans la mesure où les critères de meilleure fortune ne sont pas légalement déterminés. Ceci étant, une position claire de la haute juridiction reste attendue sur la notion de « retour à meilleur fortune » par l’établissement d’une symbiose entre la quotepart des biens44 vendus par le protégé, le montant des aides octroyées au protégé et les ressources mensuelles du protégé.

Expertise médicale et responsabilité pénale du majeur protégé (Cass. crim., 16 déc. 2020, n° 19-83619). La problématique mise en exergue dans cet arrêt est relative à la responsabilité pénale d’une personne protégée. Il convient alors de savoir si une personne bénéficiant d’une mesure de protection judiciaire peut être pénalement responsable. Le Code pénal45 pose le principe de l’irresponsabilité pénale de la personne atteinte de « troubles psychiatriques » au moment des faits. Ce principe est toutefois assorti d’exceptions sous réserve de certains préalables, notamment la réalisation d’une expertise médicale visant à évaluer le degré exact de responsabilité du protégé. Dans le cas d’espèce, une personne placée sous curatelle est auteure de plusieurs faits délictueux. L’un des chefs d’accusation pour lesquelles elle est poursuivie a été commis durant la période de la protection judiciaire. Les juridictions de fond ont condamné la personne protégée à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pour une durée de 2 ans sans procéder à une demande d’expertise médicale. Saisie du litige, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule la décision des juges du fond sur le fondement de l’article 706-115 du Code de procédure pénale. Ce dispositif précise que « toute personne majeure bénéficiant d’une mesure de protection juridique faisant l’objet de poursuites pénales doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits ». L’absence d’expertise médicale préalable à sa condamnation est-elle licite ? Aucunement. Une personne protégée est un incapable majeur qui souffre de l’altération soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles. Ce handicap fragilise la personne protégée dans sa vie quotidienne. Or la commission d’une infraction requiert un élément moral et un élément matériel. Dans le cadre de ce litige, si l’élément matériel est bel et bien caractérisé, l’élément moral l’est moins. Seule une expertise médicale aurait permis une évaluation concrète du degré de responsabilité pénale de cette curatelaire46. Finalement, cet arrêt de cassation de la chambre criminelle de la Cour de cassation est juridiquement fondé. Il nous semble que la cassation et l’annulation pourraient laisser présager deux orientations : la fixation d’une peine adaptée à l’état de l’auteure de l’infraction, soit la prescription d’un suivi socio-médical permettant la réinsertion de cette majeure protégée.

Nullité d’une action en justice – défaut de notification de l’action au curateur du majeur protégé (Cass. 2e civ., 16 déc. 2020, n° 19-13762). La position de la chambre civile de la Cour de cassation est constante sur la problématique de l’action en justice concernant une personne placée sous curatelle : le défaut d’information ou de notification de l’action au tuteur/curateur invalide l’action judiciaire. Dans le cadre de l’arrêt rendu le 16 décembre 2020, une personne est placée sous curatelle renforcée durant une période déterminée. Durant cette période, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui notifie un indu au titre des arrérages d’une allocation supplémentaire d’invalidité à taux réduit réglés pour la période du 1er novembre 2011 au 30 avril 2013. À la suite de la contestation de la demande de la caisse primaire centrale d’assurance maladie par le majeur protégé, celle-ci initie une action en répétition de l’indu. La cour d’appel d’Aix-en-Provence est saisie du litige. Par un arrêt datant du 18 janvier 2019, la demande en répétition de l’indu est rejetée, faute de notification de cet indu au curateur du majeur protégé, lors de la phase non contentieuse. La caisse primaire centrale d’assurance maladie forme un pourvoi en cassation. Ce pourvoi est formellement rejeté. La haute juridiction note que « la lettre du 6 novembre 2013 par laquelle la caisse a notifié à M. X un indu au titre des arrérages d’une allocation supplémentaire d’invalidité à taux réduit réglés pour la période du 1er novembre 2011 au 30 avril 2013 n’a pas été notifiée à son curateur. Il en résulte que cette notification, affectée d’une irrégularité de fond, était nulle, de sorte que l’action en recouvrement de prestations indues de la caisse devait être rejetée ». En matière de procédure judiciaire, l’intérêt des personnes protégées doit incontestablement être mis en avant. En effet, d’après l’article 468, alinéa 3, du Code civil, « l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre ». Ici, la procédure – action en justice – a débuté dès la notification de l’indu au majeur protégé. Cette notification a été faite uniquement au majeur protégé. Il s’agit d’une irrégularité procédurale. Conformément à la loi, la notification aurait dû être faite au majeur protégé et au MJPM assurant les missions de curatelle de l’assuré. Cet arrêt s’inscrit dans la même perspective que les arrêts précédents47, sur la même problématique48. Rappelons à toutes fins utiles que lorsque le majeur protégé est demandeur à l’action, le juge peut soulever la nullité de l’action qu’il a introduite seul. Il s’agira de la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice49.

Christian GAMALEU KAMENI

Notes de bas de pages

  • 1.
    JO, 18 juin 2020.
  • 2.
    JO, 30 août 2020.
  • 3.
    JO, 10 déc. 2020.
  • 4.
    JO, 26 déc. 2020.
  • 5.
    JO, 26 déc. 2020.
  • 6.
    Dans l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendue le 28 février 1996, il a été reconnu à une juridiction pénale le pouvoir de désigner un administrateur ad hoc : Cass. crim., 28 févr. 1996, n° 95-81565 : Bull. crim., n° 98.
  • 7.
    C. civ., art. 388.
  • 8.
    En l’espèce, la mère.
  • 9.
    Sur la question du patrimoine du mineur, voir dossier AJ fam. 2011, p. 347.
  • 10.
    H. K. Gaba, « La défense de l’enfant maltraité par ses représentants légaux », Dr. famille 2000, chron. 9.
  • 11.
    Cass. 1re civ., 24 févr. 1976, n° 74-13345 : Bull. civ. I, n° 79, les juges ont refusé d’autoriser la vente des biens meubles légués à l’enfant par ses grands-parents dans le souci de protéger le mineur.
  • 12.
    Sur la question de l’AAH : P. Jeanne et a., Les droits des personnes handicapées. Guide pratique, 2e éd, 2010, Berger-Levrault, p. 81.
  • 13.
    V., pour le régime de la tutelle, l’article 475 du Code civil, qui impose la représentation du tuteur ; et pour celui de la curatelle, l’article 468 du Code civil, qui impose l’assistance du curateur. La Cour de cassation ménage néanmoins la notion d’« acte strictement personnel », que le majeur protégé « peut accomplir sans assistance ni représentation » : Cass. 1re civ., 6 nov. 2013, n° 12-23766 : Bull. civ. I, n° 217.
  • 14.
    CPP, art. 370 et CPP, art. 371.
  • 15.
    Pour comparaison, le législateur vient récemment de modifier la procédure suivie devant les juridictions de l’aménagement des peines en prévoyant l’intervention obligatoire d’un avocat au nouvel article 712-16-3 du Code de procédure pénale créé par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, relative au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.
  • 16.
    Ce qui était le cas en l’espèce, la mesure de protection étant survenue alors que le litige était devant la cour d’appel.
  • 17.
    L’interruption ne joue pas « si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats » par application de l’article 371 du Code de procédure civile.
  • 18.
    Et ce par application de l’article 460 du Code de procédure civile : « la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi ». V. sur le même arrêt : G. Raoul-Cormeil, « Majeurs protégés – Incidence de l’ouverture d’une curatelle sur un procès civil en cours » ; JCP G 2020, 1033.
  • 19.
    Pour un autre exemple, s’agissant de l’audition libre (CPP, art. 706-112-12) ou de la garde à vue (CPP, art. 706-112-1), l’application de la protection suppose que « les éléments recueillis (…) font apparaître que celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique ».
  • 20.
    Cass. 1re civ., 13 déc. 2017, n° 17-18437.
  • 21.
    C. Gamaleu Kameni., « Entre l’intérêt du majeur protégé et le maintien de sa relation familiale : la Cour de cassation opère un choix ! », LPA 11 déc. 2020, n° 157v0, p. 22.
  • 22.
    Les certificats médicaux attestent la sérénité du majeur en l’absence de visite du tiers interdit et du comportement de ce dernier.
  • 23.
    Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, n° 11-28307 : Bull. civ. I, n° 25 ; Dr. famille 2013, étude 58, note I Maria ; RTD civ. 2013, p. 350, obs J. Hauser ; D. 2013, p. 2201, obs. D. Noguéro.
  • 24.
    C’est la problématique de la désolidarisation de l’AAH des revenus du foyer. À ce jour, une pétition regroupant 91 000 signatures milite en faveur de l’individualisation de l’AAH aux fins de favoriser l’indépendance financière réelle des personnes percevant cette allocation.
  • 25.
    A.-L. Fabas-Serloteen, « Rémunération et indemnité pour diligences exceptionnelles du mandataire judiciaire à la protection des majeurs : précision sur une distinction décisive », LPA 9 déc. 2020, n° 157x8, p. 12.
  • 26.
    O. Morin, Les Tutelles. La protection juridique des majeurs, 4e éd., 2020, Berger Levraut, p. 242.
  • 27.
    Sur la question du statut du MJPM : O. Moulin, Les Tutelles. La protection juridique des majeurs, 4e éd., 2020, Berger Levraut, p. 215 ; Colloque, « Le statut de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, colloque de Caen, 19 oct. 2012 », Dr. famille 2012.
  • 28.
    CSP, art. L. 3211-2-1 et CSP, art. R. 3211-1.
  • 29.
    Cons. const., 20 mars 2012, n° 2012-235 ; Cass. 1re civ., 4 mars 2015, n° 14-17824.
  • 30.
    « Les modalités de (…) prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public » : Cass. 1re civ., 10 févr. 2016, n° 14-29521.
  • 31.
    Article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »
  • 32.
    CSP, art. L. 3216-1.
  • 33.
    Cass. 1re civ., 5 déc. 2019, n° 19-22930.
  • 34.
    En l’espèce, l’exigence promue à ce rang tenait à l’extériorité du médecin rédigeant le certificat médical initial en cas de péril imminent par rapport à l’établissement d’accueil.
  • 35.
    Par exemple, s’agissant de la notification de la décision administrative de maintien des droits de la personne due à cette occasion, un premier arrêt de la Cour de cassation a semblé autoriser le juge, en cas de violation de ces exigences, à prononcer la mainlevée de la mesure sans avoir à démontrer un grief (Cass. 1re civ., 5 juill. 2018, n° 18-50042). Un arrêt plus récent rappelle l’exigence d’un grief, dont l’existence est appréciée souverainement par le juge du fond (Cass. 1re civ., 5 juill. 2018, n° 18-50042). Mais en l’espèce, le juge du fond, dont la décision était validée, avait prononcé la mainlevée, en retenant simplement que « dès lors que, non informé de la décision et des éventuels recours, [la personne hospitalisée] avait été placée dans l’impossibilité de faire utilement valoir ses droits ». Finalement, le raisonnement retenu par le juge du fond revenait à neutraliser toute démonstration du grief, la simple violation des règles suffisant à entraîner la mainlevée. Un dernier arrêt, sans se prononcer directement sur l’appréciation du grief, semble délaisser sa démonstration concrète, et incite uniquement le juge du fond, en cas de retard dans la notification, à vérifier si celui-ci peut être justifié par l’état de santé, au regard notamment des premiers certificats médicaux (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-14271).
  • 36.
    S’agissant des soins réalisés sur la demande du représentant de l’État, « un certificat médical circonstancié » doit être réalisé chaque mois, en vertu de l’article L. 3213-3 du Code de la santé publique.
  • 37.
    CEDH, 18 nov. 2010, n° 35935/03, Baudoin c/ France. Le requérant avait obtenu du juge administratif l’annulation d’arrêtés préfectoraux, en raison d’un vice de motivation. La Cour européenne des droits de l’Homme constatait que, dans l’ancien système de la dualité, cette reconnaissance par le juge administratif du vice atteignant le titre de détention ne permettait pas d’entraîner la libération de l’aliéné, ce qu’elle sanctionnait sur le fondement de l’article 5, § 4, de la convention européenne des droits de l’Homme.
  • 38.
    CSP, art. L. 3213-14.
  • 39.
    Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22544.
  • 40.
    Cons. const., 22 avr. 1997, n° 97-389 DC ; Cons. const., 21 févr. 2008, n° 2008-562 DC ; Cons. const., 21 oct. 2011, n° 2011-185 QPC.
  • 41.
    Selon l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, les soins psychiatriques peuvent être prononcés à la demande du représentant de l’État à l’encontre des personnes qui « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ».
  • 42.
    Cass. 1re civ., 28 mai 2015, n° 14-15686 : Bull. civ. I, n° 5.
  • 43.
    CASF, art. L. 132-8, 1°.
  • 44.
    Biens mobiliers ou immobiliers.
  • 45.
    C. pén., art. 122-1.
  • 46.
    Soulignons que l’expertise médicale ne vise guère à déresponsabiliser la personne protégée.
  • 47.
    Cass. 1re civ., 4 juill. 2012, n° 11-18475.
  • 48.
    D. Noguéro, note sous Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, nos 18-22982 et 17-27085 : « Sanction du défaut d’assistance en curatelle et titulaire du droit d’agir », LPA 20 mai 2020, n° 151w9, p. 16.
  • 49.
    Cass. 1re civ., 2 nov. 1994, n° 92-14642.
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