Chronique des régimes matrimoniaux (Janvier 2018 – Juillet 2018) (2e partie)
Concernant le statut impératif de base, le contentieux de la contribution aux charges du mariage a apporté sa pierre à la construction de l’édifice de cette institution (1, 16). De plus, l’article 215, alinéa 3 du Code civil omniprésent dans le régime impératif de base, est de nature à faire réfléchir les époux qui constituent une société civile immobilière dont les époux sont associés sur les parts représentant le logement familial (2). Dans le même ordre d’idées, la Cour de cassation considère que l’article 215, alinéa 3 du Code civil est inapplicable à une occupante sans droit ni titre (3). La Cour de cassation précise également la date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation (4). La Cour de cassation revient sur l’actif de communauté qui reste controversé en ce qui concerne les parts sociales partant et les dividendes (5). En matière de passif de communauté, l’indivision post-communautaire reste hors procédure collective (6). Dans le contentieux de la prestation compensatoire, la Cour de cassation a rendu cinq décisions en estimant que dans l’évaluation de la prestation compensatoire, les allocations familiales sont destinées à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus aux parents (7). Toujours dans le cadre de l’évaluation de la prestation compensatoire, les revenus locatifs profitaient à l’indivision et non au seul mari, de sorte qu’ils ne pouvaient constituer un facteur de disparité dans les conditions de vie respectives des parties (8). Dans une autre décision, la Cour de cassation a décidé que le maintien de la rente en l’état lui procurerait un avantage manifestement excessif au regard des critères de l’article 276 du Code civil (9). Il n’est pas fréquent que la Cour de cassation s’exprime sur l’équité en matière de prestation compensatoire, d’où l’intérêt de l’arrêt rapporté qui censure les juges du fond au visa de l’article 270 du Code civil en jugeant qu’il résulte de ce texte que le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture (10). Une solution importante rendue par la Cour de cassation qui considère que la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en cause d’appel, tant que la décision qui prononce le divorce n’a pas acquis la force de chose jugée (11). En matière de récompense, la haute juridiction considère que l’ex-mari souscripteur conserve le contrat préfon-retraite, qui est un propre par nature, mais il doit récompenser la communauté qui a financé les cotisations avec des deniers communs (12). Dans le sillage du droit des récompenses, pour la Cour de cassation la récompense due à la communauté devait être égale au profit subsistant correspondant à l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur (13). En matière de partage, dans un arrêt remarqué la Cour de cassation précise qu’aucune loi ne prévoit de cause de déchéance du droit à l’attribution préférentielle qu’il institue au profit d’un époux, lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens (14). Dans le cadre de la procédure de divorce, la Cour de cassation se prononce sur les causes d’interruption du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire (15). Un grand classique en droit des régimes matrimoniaux réside dans l’étendue de l’engagement de caution d’un époux marié en séparation de biens (16). Pour terminer, la Cour de cassation rend un arrêt qui intéresse à la fois le statut impératif de base et le régime de la séparation de biens en considérant que la contribution est justement proportionnée à ses facultés contributives, de sorte que le financement du bien immobilier appartenant à son épouse excède sa contribution aux charges du mariage (17).
I – Régime impératif de base
A – Contribution aux charges du mariage
B – Le logement de la famille
C – Dettes ménagères
D – Les autres mesures du régime primaire (…)
II – Détermination du régime matrimonial (…)
A – Droit international privé des régimes matrimoniaux (…)
1 – Conflits de lois (…)
2 – Conflits de juridictions (…)
B – Droit interne et régime matrimonial (…)
1 – Choix (…)
2 – Changement de régime matrimonial (…)
III – Le régime légal
A – Composition active et passive des masses de la communauté
1 – Actif de communauté
2 – Passif de communauté
B – Gestion des biens et pouvoir des époux (…)
1 – Cogestion (…)
2 – Gestion concurrente (…)
3 – Gestion exclusive (…)
C – Dissolution et liquidation du régime matrimonial
1 – Dissolution de la communauté (…)
2 – Liquidation du régime matrimonial
a – Liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux du régime matrimonial (…)
b – Prestation compensatoire
1. Les allocations familiales sont destinées à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus aux parents ! Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 16-184781. La Cour de cassation vient à nouveau de considérer qu’il convenait d’exclure le versement des allocations familiales pour le calcul de la prestation compensatoire. Il est bien connu que l’objectif fixé par l’article 271 du Code civil2 est de rétablir autant que faire se peut les déséquilibres économiques nés du divorce. À ce propos, il est à signaler que la notion de prestation compensatoire s’est substituée à celle de pension alimentaire issue de l’ancien article 301 du Code civil3. Cette question de la prestation compensatoire a connu un vif débat car la nature indemnitaire de la prestation compensatoire doit, selon l’éminent professeur Françoise Dekeuwer-Défossez, composer avec l’aspect alimentaire4. Au cas d’espèce, la Cour de cassation censure les juges du fond aux visas des articles 270 et 271 du Code civil en précisant que les allocations familiales qui sont destinées à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus aux parents qui la reçoivent ne doivent pas être prises en compte dans l’appréciation de ses ressources pour la fixation de la prestation compensatoire dont il est créancier. Que dès lors en retenant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par M. Y à Mme X, que la situation respective des parties avait été décrite dans le cadre de la fixation de la part contributive, description dont il ressortait qu’en mai 2015, Mme X percevait des allocations familiales d’un montant de 129,35 €, la cour d’appel, qui a retenu une ressource ne devant pas être prise en compte, a violé l’article 271 du Code civil. À bon entendeur, salut !
2. Les revenus indivis à l’épreuve de la prestation compensatoire. Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 16-247365. En l’espèce, à la suite d’une procédure de divorce, et pour condamner M. Z à payer à Mme X une prestation compensatoire constituée d’un capital de 40 000 € et de versements mensuels indexés de 900 €, pendant 8 ans, les juges du fond ont pris en considération, au titre des ressources du mari, les revenus tirés de la location d’un bien indivis. La Cour de cassation censure les juges du fond en statuant ainsi, car ces revenus locatifs profitaient à l’indivision et non au seul mari, de sorte qu’ils ne pouvaient constituer un facteur de disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Dans la même veine, la Cour de cassation a jugé qu’en prenant en considération, au titre des ressources du mari, les revenus locatifs procurés par les biens indivis des époux, qui accroissent à l’indivision, pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives, la cour d’appel a privé sa décision de base légale6. On sait que l’article 815-10, alinéa 2 du Code civil dispose que : « (…) Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise (…) ». Cette règle résulte de la locution latine fructus augent hereditatem qui signifie que les fruits accroissent l’hérédité7. La Cour de cassation réaffirme une solution traditionnelle dans l’arrêt précité du 11 octobre 2017 : les fruits civils afférents aux biens indivis ne peuvent être englobés dans les ressources propres des époux lorsque le juge statue sur la prestation compensatoire8. Dans l’arrêt rapporté, lorsque la Cour de cassation considère que : « ces revenus locatifs profitaient à l’indivision et non au seul mari, de sorte qu’ils ne pouvaient constituer un facteur de disparité dans les conditions de vie respectives des parties ». La haute juridiction fait implicitement application de l’adage fructus augent hereditatem.
3. Avantage manifestement excessif en matière de versement d’une prestation compensatoire sous forme de rente. Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-20181, F-PB9. Dans cette affaire, un arrêt du 11 mai 1992 a prononcé le divorce de M. Y et de Mme X, et alloué à celle-ci une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère mensuelle de 10 000 F (1 524,49 €). Selon le protocole d’accord du 16 octobre 1995, les ex-époux ont partagé la communauté des biens ayant existé entre eux et convenu d’une diminution de la rente à 5 000 F (762,24 €). Le 4 mai 2015, M. Y, invoquant l’avantage manifestement excessif procuré à la créancière, a sollicité la suppression de la rente. Cette notion d’avantage manifestement excessif a déjà eu la faveur de la Cour de cassation qui a jugé en 2008 : « Mais attendu que le juge qui constate que le maintien en l’état d’une rente procurerait au créancier de la prestation compensatoire un avantage manifestement excessif n’est pas tenu de supprimer cette rente mais peut également en suspendre le paiement ou en réduire le montant ; que la cour d’appel qui, après avoir examiné la situation financière des parties, a estimé que le maintien en l’état de la rente procurerait un avantage manifestement excessif à Mme Z au regard des critères de l’article 276 du Code civil, en a souverainement déduit qu’il y avait lieu non pas de supprimer la prestation compensatoire mais de réduire le montant de la rente en déduisant de celle-ci les pensions de réversion perçues par la créancière »10. Au cas d’espèce, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence en décidant que : « Mais attendu que la cour d’appel, qui a examiné l’évolution de la situation financière des parties et pris en considération à juste titre les revenus que pourrait procurer à Mme X une gestion utile de son patrimoine, en a souverainement déduit que le maintien de la rente en l’état lui procurerait un avantage manifestement excessif au regard des critères de l’article 276 du Code civil ; que le moyen n’est pas fondé ». À ce propos, la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, publiée au Journal officiel le 17 février 2015, et entrée en vigueur le 18 février 2015, a édicté des règles relatives à la révision de la prestation compensatoire consentie sous forme d’une rente viagère en cas d’avantage manifestement excessif11. Cette réforme qui prévoit que « les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l’état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l’article 276 du Code civil », a été complétée par la mention suivante : « À ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé »12.
4. L’équité et la prestation compensatoire dans toutes ses dimensions. Cass. 1re civ., 28 févr. 2018, n° 17-1197913. Dans l’arrêt rapporté, les juges nîmois ont rejeté la demande de prestation compensatoire en se fondant sur la déloyauté de Mme X qui, en imitant la signature de son époux, a multiplié les contrats de prêts, utilisé une carte de crédit et ainsi obéré la situation financière de ce dernier. La Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l’article 270 du Code civil en jugeant qu’il résulte de ce texte que le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. En effet, l’article 270 du Code civil dispose « le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ». Force est de remarquer que les conditions permettant au juge de refuser la prestation compensatoire sont édictées par l’article 270, alinéa 3 du Code civil. La première condition consiste à refuser la prestation compensatoire en considération des critères prévus à l’article 271. En effet, qu’elles aient été conventionnellement ou judiciairement fixées, il était acquis que le juge aux affaires familiales bénéficiait, avant la loi du 26 mai 2004, d’un large pouvoir de révision en équité des prestations compensatoires14. Avec la réforme du 26 mai 2004, le législateur laisse au juge aux affaires familiales le soin d’apprécier le caractère équitable ou inéquitable de la prestation compensatoire au regard des droits et obligations des époux. L’équité devient un élément déterminant dans la recherche de l’équilibre des capacités financières respectives des deux époux. L’appréciation de la notion d’équité se fonde sur différents éléments prévus à l’article 270 du Code civil : l’âge des époux, la durée du mariage, l’état de santé, l’activité professionnelle, lepatrimoine personnel, commun, indivis, les revenus et charges. En l’espèce ce n’était pas l’argument excipé par l’épouse. La deuxième condition consiste à refuser la prestation compensatoire lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation. Au cas d’espèce, le divorce avait été prononcé aux torts partagés des époux. Partant, l’espèce ne relevait pas de cette condition, pas plus que des circonstances particulières de la rupture. Les juges nîmois se sont fondés sur la déloyauté de Mme X qui, en imitant la signature de son époux, a multiplié les contrats de prêt, utilisé une carte de crédit et ainsi obéré la situation financière de ce dernier. Cet article 270, alinéa 3 du Code civil enferme quelque peu le juge15 dans une interprétation étroite et stricte. D’aucuns estiment qu’« il est légitime de se demander de quelle manière les juges auraient pu manier ces critères, censés être objectifs, à l’aune de l’équité, notion par nature subjective »16.
5. Tantum devolutum quantum appelatum. Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-1487417. Dans l’arrêt rapporté, les juges du fond ont considéré qu’une partie n’est pas recevable à présenter pour la première fois devant la cour d’appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l’accessoire de celles formées en première instance par une autre partie, partant Mme X n’ayant formulé aucune demande en divorce en première instance, sa demande de prestation compensatoire ne se rattache à aucune prétention originelle. Cette décision est censurée par la Cour de cassation aux visas de l’article 270 du Code civil, ensemble l’article 1076-1 du Code de procédure civile, en jugeant que : « Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande de prestation compensatoire, l’arrêt retient qu’une partie n’est pas recevable à présenter pour la première fois devant la cour d’appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l’accessoire de celles formées en première instance par une autre partie et que, Mme X n’ayant formulé aucune demande en divorce en première instance, sa demande de prestation compensatoire ne se rattache à aucune prétention originelle ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs ; Casse et annule ». Aux termes de l’article 562 du Code de procédure civile : « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ». Cependant, selon l’article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Au reste, on constate que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves18. Il a ainsi été jugé qu’une demande de prestation compensatoire ou de pension alimentaire peut ainsi apparaître comme le complément d’une demande en divorce19. La Cour de cassation a ensuite affiné sa position en précisant, dans un arrêt du 22 décembre 2006, que la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision en ce qu’elle prononce le divorce, n’a pas acquis la force de chose jugée20.
6. Sort du compte préfon-retraite lors de la dissolution de la communauté par divorce. Cass. 1re civ., 28 févr. 2018, n° 17-1339221. En l’espèce, après le divorce de M. X et de Mme Y, des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage de leur communauté notamment à propos du compte préfon-retraite de l’ex-mari. Ce dernier avait financé ce compte avec des deniers communs à concurrence de 22 718,42 € au titre des cotisations versées sur le compte préfon-retraite au 23 août 2005. L’ex-mari soutient que les cotisations dues par un époux au titre d’un contrat de retraite complémentaire, liquidé uniquement sous la forme d’une rente viagère versée postérieurement à la cessation de l’activité professionnelle du titulaire, constituent des dettes définitives de la communauté n’ouvrant pas droit à récompense. Malheureusement, les juges de la Cour de cassation estiment bien au contraire que « M. X… a souscrit un contrat préfon-retraite ouvrant droit à une rente complémentaire indisponible à la date de la dissolution de la communauté, lequel a été alimenté par des fonds communs pour une somme de 22 718,42 € ; qu’il retient que ce contrat, qui ne profite qu’à l’affilié, constitue un propre par nature, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à son mode de financement ; qu’il ajoute que les cotisations ayant été payées avec des deniers communs, l’époux doit récompense à la communauté ; que, de ces énonciations et appréciations, sans modifier l’objet du litige, dès lors que la question de la récompense était dans le débat, ni relever d’office un moyen, la cour d’appel a exactement déduit que les droits nés du contrat de retraite complémentaire ne pouvant qu’être attribués, après la dissolution de la communauté, au souscripteur ou au bénéficiaire désigné, il devait en être tenu compte dans les opérations de partage ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ». Cette analyse des hauts magistrats rejoint une décision rendue par la première chambre civile en date du 30 avril 201422 qui considère : « Mais attendu qu’ayant relevé que le contrat, au titre duquel les sommes étaient réclamées, ouvrait droit à une retraite complémentaire de cadre dont le bénéficiaire ne pourrait prétendre qu’à la cessation de son activité professionnelle, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé un propre par nature, a rejeté, à bon droit, la demande tendant à inclure dans l’actif de la communauté le montant des sommes litigieuses ; que le moyen dont la première branche est sans portée, s’attaque, en sa seconde, à des motifs surabondants ; qu’il ne peut donc être accueilli ». Il résulte de cette jurisprudence que l’ex-mari souscripteur conserve le contrat préfon-retraite, qui est un propre par nature, mais il doit récompenser la communauté qui a financé les cotisations avec des deniers communs.
7. Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 16-2802523. La récompense due à la communauté devait être égale au profit subsistant correspondant à l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur Au cas d’espèce, M. Y avait acquis avant le mariage, un corps de ferme inhabitable faisant partie de l’exploitation agricole pour le prix, terre et bâtiment non différenciés, de 38 112 €. Le bâtiment a constitué le domicile conjugal à partir de 1983. Après réalisation de travaux financés par une prime à l’amélioration de l’habitat de 2 439 € et un emprunt dont les échéances totales se sont élevées de 1981 à 1997 à 75 339 €, la maison étant estimée par l’expert à 83 000 € dont 34 148 € de financement pour travaux. Le bien dont il s’agit a été revendu en 2012 pour le prix global de 170 000 € avec une parcelle de terre attenante, sans distinction de la part afférente à la construction. Qu’un jugement a prononcé le divorce de M. Y et de Mme B. X. Des difficultés se sont élevées à propos de la méthode d’évaluation de la récompense. Les premiers juges ont estimé que la récompense était égale au montant de la dépense faite, à l’exclusion des intérêts qui restent une charge définitive de la communauté. La haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil en rappelant que : « pour fixer à une certaine somme le montant de la récompense due à la communauté, par M. Y, au titre des deniers communs employés pour financer des travaux d’amélioration de l’immeuble lui appartenant en propre, l’arrêt énonce que le bien a été vendu, de sorte que ne se trouvant plus dans le patrimoine emprunteur, la récompense doit être égale au montant de la dépense faite, soit 34 148 € ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’emprunt ayant servi à l’amélioration du bien propre de M. Y, la récompense due à la communauté devait être égale au profit subsistant correspondant à l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour de son aliénation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Ainsi que l’a fort justement exprimé Rémy Cabrillac : « (…) Pour déterminer la récompense, il faut donc calculer la différence entre la valeur du bien au jour de la liquidation et la valeur qu’il aurait eue si cette dépense n’avait pas été faite »24. En l’espèce, il s’agit bien d’une dépense d’amélioration25. On enseigne généralement que la dépense d’amélioration est celle qui est utile et non pas nécessaire26 tant est si bien qu’en de telles circonstances, le profit subsistant correspond à l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour de la liquidation et s’obtient en comparant, au jour de la liquidation, la valeur du bien amélioré et celle qui aurait été la sienne sans les améliorations27. En l’espèce, conformément à l’article 1405 du Code civil, le corps de ferme a été acquis par M. X avant le mariage, il reste propre à l’ex-mari. De plus il est acquis que le remboursement de l’emprunt affecté à l’amélioration d’un bien est assimilé à une dépense d’amélioration28. La récompense se calcule donc, en l’espèce, selon la règle du profit subsistant, laquelle correspond à la valeur de l’immeuble au jour de la liquidation, diminuée de la valeur qu’il aurait eue si ces travaux n’avaient pas été réalisés.
c – Donation entre époux (…)
3 – Partage
8. Retour sur l’attribution préférentielle. Cass. 1re civ., 7 févr. 2018, n° 16-26892, PB29. En l’espèce, un jugement a prononcé le divorce de M. X et de Mme A et homologué la convention réglant les conséquences du divorce, laquelle prévoyait qu’il n’y avait pas lieu de liquider le régime matrimonial et que l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal, bien commun des époux, serait attribué au mari. Mme A a assigné ce dernier en liquidation de leur régime matrimonial. Les juges du fond font droit à Mme A en décidant : « dit qu’à défaut de versement de la soulte dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, il sera procédé à la vente amiable et à défaut à la licitation de l’immeuble situé lot 39 du lotissement(…), cadastré section (…),pour une contenance de 5 a 20 ca, l’arrêt rendu le 1er septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée ». La Cour de cassation censure les juges du fond en considérant que : « Attendu que l’arrêt décide qu’à défaut de paiement par M. X de la somme mise à sa charge à titre de soulte, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, il sera procédé à la mise en vente amiable de l’immeuble indivis qui lui a été attribué préférentiellement, et à défaut à sa licitation à la barre du tribunal ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. Par ces motifs : casse et annule ». L’attribution préférentielle est fréquemment appliquée en matière agricole. D’ailleurs, selon le lexique juridique des éditions Dalloz, l’attribution préférentielle correspond à la situation dans laquelle « Dans le partage d’une indivision (successorale, communautaire, sociale), attribution d’un bien à celui des indivisaires qui, en vertu des critères légaux, est jugé le plus apte à le recevoir. L’attribution préférentielle suppose que le demandeur réunisse trois conditions : avoir la qualité de copartageant, être copropriétaire du bien demandé, et avoir participé à l’exploitation de ce bien »30. Pour autant on retrouve l’attribution préférentielle à la suite du partage de communauté dissoute par divorce comme en l’espèce. Il faut ici envisager l’article 1476 du Code civil qui dispose que : « Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre “Des successions” pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant ». La première interrogation soulevée ici est de savoir si l’attribution préférentielle est applicable à tous les régimes matrimoniaux. Si l’on veut bien croire que la Cour de cassation utilise quelquefois la méthode des petits pas, elle y parvient parfois de manière remarquée. C’est ainsi qu’aux termes d’un arrêt rendu le 9 octobre 1990, la haute juridiction estime : « Attendu que, pour statuer ainsi, l’arrêt énonce que les dispositions de l’article 1542 du Code civil ne s’appliquent pas au partage intervenant au cours du mariage, à la demande de l’un des époux ou de ses créanciers ; que l’article 832 du même code n’institue l’attribution préférentielle d’un bien indivis que dans les seules indivisions successorales ou communautaires et, qu’en l’espèce, l’union n’est dissoute ni par décès, ni par séparation ou divorce ; Attendu qu’en se déterminant ainsi la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : Casse et annule (…) »31. Dans son dernier état, la jurisprudence a été amenée à considérer que l’attribution préférentielle est attachée à la qualité d’une partie lors du partage, qu’une acquisition antérieure au mariage n’y fait donc pas obstacle32. De plus, par un arrêt remarqué du 11 mai 2016, les magistrats de quai de l’horloge ont rejeté le pourvoi en estimant que : « Mais attendu qu’il résulte des articles 924 et suivants du Code civil qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire ; qu’après avoir constaté que M. A avait été institué légataire universel, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que, le patrimoine de la testatrice lui ayant été transmis au décès de celle-ci, Mme Z ne pouvait prétendre ni à l’attribution préférentielle ni à la licitation des parcelles dépendant de la succession ; que le moyen n’est pas fondé »33. En effet, il n’existe pas d’indivision entre un héritier réservataire en concours avec un légataire universel34. Au cas d’espèce, il avait été prévu que la convention conclue entre les époux prévoyait expressément que M. X occuperait le bien commun des époux et que les parties déclaraient qu’il n’y avait « pas lieu, de reprise ni de règlement de créance entre eux, si ce n’est la reprise en nature de leurs effets et habillement composant leur garde-robe et bijoux, pour leur usage personnel, ce qui est déjà le cas, et que par ailleurs, il n’y avait pas lieu de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ». Le mari contesté l’indemnité d’occupation réclamée par son ex-épouse. L’argumentation soutenue par cette dernière n’a pas convaincu les hauts magistrats qui casse l’arrêt d’appel aux motifs que l’article 1476, alinéa 2 du Code civil ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l’attribution préférentielle qu’il institue au profit d’un époux, lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens.
9. « Time is money » dit un proverbe anglo-saxon. Cass. 1re civ., 7 févr. 2018, n° 16-28686, PB. La présente décision en est une parfaite illustration comme en témoignent les faits de l’espèce35. Un jugement rendu le 4 février 2002 a prononcé le divorce de M. Y et de Mme Z, mariés sous le régime légal de la communauté à défaut de contrat de mariage préalable à leur union. Le tribunal a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. À la suite de la commise judiciaire du notaire ordonnée par le tribunal, le 15 septembre 2006, le notaire désigné a dressé un procès-verbal de difficultés. Par la suite le 18 mai 2012, Mme Z a assigné son ex-époux en partage. L’épouse estime que M. Y est redevable d’une indemnité d’occupation de 960 € à compter du 21 mai 1997. En défense, l’époux réplique en estimant que lorsqu’un ex-époux forme une demande en paiement d’une indemnité d’occupation plus de 5 ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n’est en droit d’obtenir qu’une indemnité portant sur les 5 années qui précèdent sa demande, sauf les cas d’interruption ou de suspension de la prescription. De plus, l’ex-époux soutient que si une demande formée dans le procès-verbal de difficultés interrompt le délai de prescription, ce ne peut être que pour une nouvelle période de 5 ans. Les juges du fond font droit à la demande de l’ex-épouse et partant condamne le mari à payer l’intégralité de l’indemnité d’occupation réclamée. Le pourvoi en cassation est rejeté par la haute juridiction qui considère que : « Mais attendu qu’ayant constaté que le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée le 9 mai 2002 et retenu à bon droit que la prescription prévue à l’article 815-10, alinéa 3, du Code civil avait été interrompue par le procès-verbal de difficultés du 15 septembre 2006, dans lequel était consignée la demande d’indemnité d’occupation de Mme Z, et que cette interruption du délai n’avait pas pris fin dès lors que l’instance en partage se poursuivait, la cour d’appel en a exactement déduit que M. Y devait une indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire à compter de la dissolution de la communauté, soit le 21 mai 1997, date de l’assignation en divorce, s’agissant d’une procédure antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 ; que le moyen n’est pas fondé ». La solution rendue par la haute juridiction apporte une précision notable s’agissant des causes et des effets d’interruption du délai de prescription édictée par l’article 815-10 du Code civil. Au-delà de la demande en justice interruptive de prescription, la Cour de cassation élève au rang des causes d’interruption le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire. Figurant parmi les causes légales d’interruption de la prescription, la demande en justice est prévue à l’article 2241 du Code civil qui dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ». C’est ainsi que pour la jurisprudence, l’article 2241 est une demande en justice interrompt le délai de prescription et que seule la signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice interruptive de prescription36. La jurisprudence fournie en la matière estime par exemple qu’une citation en justice n’interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription37. Ainsi, on comprend aisément que l’article 2241 du Code civil ait suscité une vive controverse doctrinale : pour M. Charbonneau, et comme le relèvent les auteurs du Lamy Code de procédure civile commenté : « le passage du terme “citation en justice” à celui de ”demande” serait sans effet sur les solutions pratiques antérieures. Ce changement montrerait la volonté du législateur de retenir des termes plus génériques, plus larges. La notion de citation en justice avait été interprétée de manière restrictive : les juges étaient obligés de distinguer ce qui peut être considéré comme une “citation” ou ce qui ne peut pas être qualifié de ce terme. Désormais, la notion de demande permettrait d’accueillir plus largement les causes d’interruption »38. Pour d’autres auteurs, le maintien de la citation en justice démontre la volonté de l’auteur d’obtenir satisfaction de ses prétentions39. Au cas d’espèce, il s’agit de savoir si le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire valait demande en justice. En 1992, la Cour de cassation avait élevé au rang des causes interruptives de prescription le procès-verbal de difficultés établie par le notaire liquidateur en estimant que : « Mais attendu que c’est seulement à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée que Mme Charlet pouvait réclamer les fruits et revenus perçus par son mari au cours de l’indivision post-communautaire ; que la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que le délai de 5 ans de l’article 815-10 du Code civil n’avait pu courir qu’à compter de cette date ; qu’ayant constaté, en l’espèce, que les réclamations formulées, de ce chef, par Mme Charlet, avaient fait l’objet d’un procès-verbal de difficultés, établi par le notaire liquidateur, le 5 mai 1982, soit dans les 5 années de l’arrêt de divorce du 8 juin 1978, la cour d’appel a justement retenu que l’intéressée était recevable, en ses “recherches”, la date à laquelle la décision précitée était devenue irrévocable apparaissant indifférente »40. La haute juridiction en censurant la décision des juges d’appel, confirma sa jurisprudence quelques années plus tard en considérant : « Vu l’article 815-10, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction du 31 décembre 1976 ; Attendu que le délai de 5 ans prévu par ce texte est interrompu notamment par un procès-verbal de difficultés, dès lors qu’il fait état de réclamations concernant les fruits et revenus ; Attendu que, pour fixer l’acte interruptif de prescription au 24 janvier 2002, date de l’assignation, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que l’article 2244 du Code civil énumère limitativement les causes interruptives de prescription, et, par motifs propres et adoptés, que dès lors un projet d’acte liquidatif ne saurait constituer un acte interruptif de prescription ; Attendu qu’en se déterminant ainsi alors que, même non signé par l’un des cohéritiers dont la contestation avait été annexée, le projet d’acte liquidatif du 14 décembre 2001 récapitulait le montant des fermages impayés, réclamés pour les terres appartenant à l’indivision, de sorte qu’il constituait un acte interruptif de prescription, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs ; Casse et annule »41. En dépit du fait que le procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur n’est pas édicté par l’article 2241 du Code civil, il n’en demeure pas moins vrai qu’il est considéré comme l’équivalent d’une action en justice42 car il est un élément de la procédure du partage judiciaire43. Au cas d’espèce, l’affaire dont a eu à connaître la haute juridiction concernait la demande de l’ex-épouse en paiement d’une indemnité pour l’occupation privative de divers immeubles dépendant de l’indivision44. Selon M. Morin « L’indemnité d’occupation est la contrepartie du droit de jouir privativement du bien dépendant de l’indivision post-communautaire. Son but est de compenser le manque à gagner subi par l’indivision en raison de la perte des fruits et revenus du bien indivis. Se substituant aux fruits et revenus auxquels elle peut être assimilée, elle en emprunte la nature et les caractères »45. Il résulte de la pratique notariale que : « le procès-verbal de difficultés soit établi dans le cadre d’un partage judiciaire, avec notaire commis par justice, et qu’il y soit fait explicitement mention des prétentions des parties ou de l’une d’elles, en ce qui concerne la recherche ou la réclamation desdits fruits et revenus provenant des biens indivis ». Ainsi la Cour de cassation a jugé récemment que : « le délai de 5 ans prévu par l’article 2224 du Code civil est interrompu, notamment, par un procès-verbal de difficultés, dès lors que celui-ci fait état de réclamations concernant une créance entre époux »46. En somme le procès-verbal de difficultés ayant interruption de la prescription la créance litigieuse n’était pas prescrite. Pour la haute juridiction, la prescription prévue à l’article 815-10, alinéa 3, du Code civil avait été interrompue par le procès-verbal de difficultés du 15 septembre 2006, dans lequel était consignée la demande d’indemnité d’occupation de Mme Z qui présente un caractère onéreux. Aux termes de l’article 815-10 du Code civil : « Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision ». En effet, l’indemnité d’occupation est assimilée à un fruit du bien indivis et ne pouvait donc être réclamée que dans les 5 ans de son fait générateur47. Après de nombreuses discussions, la Cour de cassation en date du 5 février 1991, a pris une position claire sur ce point en précisant : « que l’arrêt attaqué a déclaré M. Marcel X, redevable, à l’égard de son coindivisaire M. Didier X, de la part revenant à celui-ci, dans une indemnité pour occupation privative d’un immeuble indivis, à dater du 1er avril 1954, après avoir énoncé que la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil n’était pas applicable à cette créance, en raison de ce que son montant n’avait pu être connu qu’en avril 1985, à la suite d’une expertise ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’indemnité d’occupation due par un indivisaire est régie, à l’exclusion de l’article 2277 du Code civil, par les textes susvisés, la cour d’appel a violé ceux-ci par refus d’application »48. De ce point de vue, l’arrêt rapporté s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence qui conduit la Cour suprême à décider : « Vu les articles 815-10, alinéa 2, et 815-9, alinéa 2, du Code civil ; Attendu, qu’aux termes du premier de ces textes, aucune recherche relative aux fruits et revenus de l’indivision ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être ; qu’il résulte du second que l’indemnité mise à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis, ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus de ce bien, se substitue à ceux-ci et en emprunte les caractères ; que l’action en paiement de cette indemnité est ainsi soumise à la prescription quinquennale de l’article 815-10 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X à payer à l’indivision, pour la jouissance exclusive de l’appartement, une indemnité d’occupation à compter du mois de janvier 1980, l’arrêt attaqué énonce que cette indemnité est destinée, de par sa nature même, à dédommager Mme Y de sa propre privation de jouissance et que ne saurait donc s’appliquer la limitation dans le temps prévue par l’article 815-10 du Code civil ; Attendu, qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs ; Casse et annule »49. Comme l’écrit avec pertinence Quentin Guiguet-Schielé : « La combinaison des textes de droit commun et des solutions propres au partage des indivisions post-communautaires aboutit en l’espèce à une recherche des fruits sur une période de presque 20 ans, privant de portée réelle la prescription quinquennale censée assurer une relative sécurité juridique et encourager le créancier à se montrer réactif »50. Selon le dicton populaire, « Tout vient à point à qui sait attendre » ! En l’espèce, il aura fallu pas moins de 20 ans pour qu’une décision de justice vienne liquider le régime matrimonial des ex-époux X. En l’espèce, il s’agissant d’une procédure antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, tant et si bien que la jouissance privative du bien devait être considérée à titre onéreux dès lors que selon les termes de l’ordonnance de non-conciliation, l’attribution n’a pas été faite à titre gratuit. Il en résulte que l’indemnité est alors due à compter de la dissolution de la communauté et constitue une créance de l’indivision post-communautaire. Depuis la loi du 26 mai 2004, la jurisprudence estime que la jouissance du logement est donc à titre onéreux, sauf convention contraire des parties51. En effet, l’article 255, 4°, du Code civil dispose que « le juge peut notamment : attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation (…) ». Cette indemnité d’occupation reste due par l’époux occupant le logement de la famille à l’époux qui n’occupe pas effectivement le domicile52. Force est de conclure que le phénomène de déjudiciarisation qui touche notamment le divorce par consentement mutuel n’affecte pas le contentieux de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux. Le recours au juge judiciaire se réalisera par le biais d’un acte équivalent à une demande de justice : le procès-verbal de difficultés. Pour ce faire, ce dernier devra être dressé dans le cadre de la commise judiciaire du notaire, et aux termes de l’arrêt rapporté, le procès-verbal de difficultés devra : « explicitement faire mention des prétentions des parties ou de l’une d’elles, en ce qui concerne la recherche ou la réclamation desdits fruits et revenus provenant des biens indivis »53.
IV – Les régimes conventionnels
A – La communauté conventionnelle (…)
B – Le régime de la séparation de biens
1 – Séparation de biens pure et simple
10. L’étendue de l’engagement de caution d’un époux marié en séparation de biens. Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-23036154. Dans l’espèce considérée, un prêt consenti suivant un acte notarié du 16 octobre 2007 par la société Caisse de crédit mutuel d’Alsace et de Lorraine à la société Le Xenios a été cautionné par la société Heineken entreprise, qui a elle-même obtenu la garantie de M. X, associé de la société Le Xenios, à hauteur de la somme de 48 300 €. Par la suite, la société Le Xenios s’étant montrée défaillante, la société Heineken entreprise s’est acquittée de la somme de 36 402,46 € envers la banque, puis a assigné M. X en paiement. Ce dernier a opposé le caractère manifestement disproportionné de son engagement. Les juges du fond estiment que même si son engagement de caution représente deux années et demie de revenus professionnels, il n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au sens des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, dès lors que son épouse, séparée de biens, perçoit un revenu fixe et est propriétaire d’un bien immobilier, ce qui lui permet de contribuer dans de larges proportions à la subsistance de la famille et d’assurer son logement. La Cour de cassation casse et annule la décision des juges aixois, en considérant qu’alors qu’elle ne pouvait déduire que l’engagement de la caution était proportionné à ses biens et revenus du fait que son conjoint séparé de biens était en mesure de contribuer de manière substantielle aux charges de la vie courante, la cour d’appel a violé le texte susvisé. Cette technique de contrôle de proportionnalité a suscité de nombreux débats tant jurisprudentiels que doctrinaux. C’est ainsi que s’il est aisé d’admettre que l’appréciation de la disproportion de la caution mariée relève du pouvoir souverain des juges du fond, tel n’est pas le cas de la nature de l’appréciation de la disproportion de l’engagement de la caution mariée. On enseigne généralement que « la disproportion s’apprécie de manière objective, indépendamment de toute référence à l’existence d’une erreur, d’une contrainte ou d’une défaillance des facultés mentales ; le parallèle doit être fait avec l’appréciation objective de la lésion »55. En effet, cette question se complique en droit des régimes matrimoniaux, car la Cour de cassation considère souvent que l’époux caution est condamné, car son épouse a certes donné son consentement-autorisation en vertu de l’article 1415 du Code civil mais elle n’est pas co-caution56. C’est ainsi que la Cour de cassation a rappelé : « Mais attendu qu’après avoir énoncé que le consentement de Mme X au cautionnement donné par son époux en garantie des dettes de la société, en application de l’article 1415 du Code civil, n’a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l’acte (…) »57. Comme chacun le sait, l’article 1415 du Code civil ne cesse d’alimenter, voire de défrayer la chronique civile. L’examen du contrôle de proportionnalité dans le cadre du contentieux de l’article 1415 du Code civil offre une application presque idyllique pour apprécier la disproportionnalité de l’engagement de la caution mariée. Dans un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 février 201758, il n’est pas douteux que le choix opéré en faveur de l’extension de l’assiette du gage des créanciers, servi par une formule bien ciselée, était quelque peu prévisible, tant la haute juridiction n’a eu de cesse au cours des derniers mois de renforcer les conditions d’appréciation de la disproportion de la caution mariée59. Dans l’espèce qui lui était soumise, deux époux s’étaient mariés sous le régime de séparation de biens ce qui diffère profondément de celle adoptée par l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 février 2017. En pareil cas, c’est l’article 1536, alinéa 2 du Code civil60 qui est applicable et dont il s’avère que, compte tenu de la simplicité de la situation le juge n’est pas objectivement en mesure d’apprécier la disproportion du cautionnement61.
11. Sacrifices excédant l’obligation de contribuer aux charges du mariage. Cass. 1re civ., 11 avr. 2018, n° 17-1745762. M. Y et Mme X se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Un jugement a prononcé leur divorce. Par la suite des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux. Cette décision soulève la délicate question de l’articulation entre l’acquisition d’un bien indivis entre époux séparés de biens et la surcontribution aux charges du mariage. Selon la Cour de cassation « M. Y a contribué aux charges du mariage par des dépôts réguliers sur les comptes gérés par les deux époux, l’arrêt retient que cette contribution est justement proportionnée à ses facultés contributives, de sorte que le financement du bien immobilier appartenant à son épouse excède sa contribution aux charges du mariage ; que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, la cour d’appel, procédant aux recherches prétendument omises, a pu en déduire que M. Y disposait à ce titre d’une créance envers Mme X, dont elle a apprécié le montant, justifiant ainsi légalement sa décision ». La question de la contribution aux charges du mariage semble aussi prégnante que peut l’être d’autres articles du régime légal. Autant de questions intéressantes qui alimentent les inquiétudes des praticiens63. L’on sait, en effet, que l’article 214 du Code civil dispose que : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au Code de procédure civile ». À ce propos, la haute juridiction a déjà apporté une précision intéressante sur cette question en estimant que « le financement, par un époux, d’un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage »64. À l’évidence cette solution rappelle l’arrêt rendu le 11 avril 2018. Cet arrêt rapporté n’en reste pas moins notable car il permet de s’interroger sur les aménagements conventionnels à la contribution aux charges du mariage65.
2 – Séparation de biens avec société d’acquêts (…)
C – La participation aux acquêts (…)
Notes de bas de pages
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1.
« Prestation compensatoire : exclusion des allocations familiales », RJPF 2018/3. Gayet M., « Prestation compensatoire : absence de prise en compte des allocations familiales dans la détermination des revenus de l’époux », Dr. famille 2018, comm. 87.
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2.
C. civ., art. 271 : « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment :- la durée du mariage ;- l’âge et l’état de santé des époux ;- leur qualification et leur situation professionnelles ; – les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;- leurs droits existants et prévisibles ;- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ».
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3.
Ougier S., L’alimentaire et l’indemnitaire dans les règlements pécuniaires entre époux consécutifs au divorce – étude comparée de droit français et de droit canadien, 2015, thèse Panthéon-Assas, n° 104, p. 62.
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4.
Dekeuwer-Défossez F., Labasse J. et Mestre J., « Le “retour en force” du caractère indemnitaire de la prestation compensatoire ? », Le Lamy Droit des personnes et de la famille 2017, n° 365-32.
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5.
Garé T., « Prestation compensatoire : exclusion des revenus indivis », RJPF 2018/3, p. 30.
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6.
Cass. 1re civ., 11 oct. 2017, n° 16-15612.
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7.
Chamoulaud-Trapiers A., Les fruits et revenus en droit patrimonial de la famille, 1999, PULIM, n° 215.
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8.
Niel P.-L. et Hamidi F., « La qualification des loyers des biens indivis perçus par un seul des époux mariés sous le régime de la séparation de biens dans le contentieux de la prestation compensatoire », LPA 9 avril 2018, n° 131z1, p. 14.
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9.
Guiguet-Schielé Q., « Prestation compensatoire : avantage manifestement excessif et revenus potentiels », Dalloz actualité, 19 juillet 2018.
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10.
Cass. 1re civ., 2 avr. 2008, n° 06-18431 : « Jurisprudence – Divorce », Gaz. Pal. 27 nov. 2008, n° A0783, p. 22.
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11.
Dekeuwer-Défossez F., Labasse J. et Mestre J., « Prestation compensatoire conventionnelle et révision judiciaire après la loi du 30 juin 2000 », Le Lamy droit des personnes et de la famille, n° 352-93. L. n° 2015-177, 16 févr. 2015 : « Une nouvelle définition de “l’avantage manifestement excessif” qui facilite la révision de la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère », www.polymnie-avocats.com, 31 août 2015.
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12.
Dekeuwer-Défossez F., Labasse J. et Mestre J., N 352-93 « Prestation compensatoire conventionnelle et révision judiciaire après la loi du 30 juin 2000 », Le Lamy droit des personnes et de la famille, mise à jour 05/2016.
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13.
Garé T., « Prestation compensatoire et équité : un littéralisme trop étroit ? », RJPF 2018/4, p 28 ; Cros C., « Divorce aux torts partagés et refus d’une prestation compensatoire », Éditions Francis Lefebvre – La Quotidienne, 19 mars 2018.
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14.
Dekeuwer-Défossez F., Labasse J. et Mestre J., « Rôle primordial des avocats et des notaires », Le Lamy Droit des personnes et de la famille 2017, n° 352-9 ; Dekeuwer-Défossez F., Labasse J. et Mestre J., « Dispositions transitoires issues de la loi du 26 mai 2004 », Le Lamy Droit des personnes et de la famille 2017, n° 365-99.
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15.
Aulagnier J., Aynès L., Bertrel J.-P., Plagnet B. et Mourier R., « Cas dans lesquels une prestation compensatoire est due ou n’est pas due », Le Lamy patrimoine 2012, n° 270-225.
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16.
Ducene B., « Éclairage sur les conditions du refus d’une prestation compensatoire en raison de l’équité dans un divorce aux torts partagés », Gaz. Pal. 3 juill. 2018, n° 325m4, p. 63.
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17.
Garé T., « Recevabilité de la demande de prestation compensatoire pour la première fois en appel », RJPG 2018/5, p. 31.
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18.
CPC, art. 563.
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19.
Cass. 2e civ., 31 mai 2000, n° 97-16589.
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20.
Cass. 2e civ., 12 déc. 2006, n° 05-21886 : Dekeuwer-Défossez F., Labasse J. et Mestre J., « Appel », Le Lamy Droit des personnes et de la famille 2012, n° 349-62.
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21.
Simler P., Wiederkehr G., Storck M.et Tisserand-Martin A., « Régimes matrimoniaux », JCP G 2018, doctr. 554 ; Cros C., « Divorce, contrat de retraite complémentaire et attribution préférentielle », Éditions Francis Lefebvre – La Quotidienne.
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22.
Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 12-21484 : Leducq X., Dissolution de la communauté et sort du contrat de retraite complémentaire souscrit par le mari, Gaz. Pal. 12 août 2014, n° 189q0, p. 32
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23.
Simler P., Wiederkehr G., Storck M.et Tisserand-Martin A., « Régimes matrimoniaux », JCP G 2018, doctr. 554 ; Hilt P., « L’évaluation de la récompense afférente à un bien aliéné avant la liquidation : rappel – Cass. 1re civ., 28 mars 2018 », AJ fam. 2018, p. 408.
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24.
Cabrillac R., Droit civil : Les régimes matrimoniaux, 4e éd, 2002, Montchestien, p. 238 et s.
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25.
C. civ., art. 1469, al. 3.
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26.
BICC n° 721, 1er mai 2010, p. 24, www.courdecassation.fr.
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27.
BICC n° 721, 1er mai 2010, p. 24, www.courdecassation.fr.
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28.
BICC n° 721, 1er mai 2010, p. 24, www.courdecassation.fr.
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29.
Fragu E., « Attribution préférentielle : quelles sanctions pour le défaut de paiement d’une soulte ? », RJPF 2018/4, p. 30.
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30.
Guinchard S., Debard T., Lexique des termes juridiques 2017-2018, Dalloz, p. 107.
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31.
Cass. 1re civ., 9 oct. 1990, n° 89-10429 : Salvage P., JCP N 1991, 100122.
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32.
CA Douai, 1re chambre, 1re section, 14 janv. 2016, n° 15/00582.
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33.
Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 14-16967.
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34.
Beignier B., Cabrillac R., Lécuyer H. et Labasse J., « Droit de demander le partage », Le Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités 2018, n° 272-8.
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35.
Guiguet-Schielé Q., « Régime de l’interruption du délai de prescription de l’article 815-10 du Code civil », Dalloz actualité, 16 févr. 2018.
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36.
CA Colmar, 1re ch. A, 1er mars 2017, n° 15/03243 : Alcouffe C., « Suspension et interruption de la prescription », Le Lamy logistique, n° 405-94.
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37.
Cass. com., 22 mai 2012, n° 10-28194 : Alcouffe C., « Suspension et interruption de la prescription », Le Lamy logistique, n° 405-94.
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38.
Afchain M.-A., art. 53, Code de l’organisation judiciaire : compétence. Constitution et conventions internationales. Dispositions communes à toutes les juridictions, Lamy.
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39.
Afchain M.-A., art. 53, Code de l’organisation judiciaire : compétence. Constitution et conventions internationales. Dispositions communes à toutes les juridictions. Lamy.
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40.
Cass. 1re civ., 18 févr. 1992, n° 90-16954 : Beignier B., Cabrillac R., Lécuyer H. et Labasse J., « Actif indivis », Le Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités 2015, n° 140-60.
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41.
Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-19789 : Beignier B., Cabrillac R., Lécuyer H. et Labasse J., « Actif indivis », Le Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités 2015, n° 140-60.
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42.
Beignier B., Cabrillac R., Lécuyer H. et Labasse J., « Actif indivis », Le Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités 2015, n° 140-60.
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43.
Crémont G., « Le logement de la famille en période de crise », JCP N 1999, p. 271.
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44.
Guiguet-Schielé Q., « Régime de l’interruption du délai de prescription de l’article 815-10 du Code civil », Dalloz actualité, 16 févr. 2018.
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45.
Crémont G., « Le logement de la famille en période de crise », JCP N 1999, p. 271.
-
46.
Cass. 1re civ., 23 nov. 2016, n° 15-27497, F-P+B : Kilgus N., « Interruption de la prescription par un procès-verbal de difficultés », Dalloz actualité, 6 déc. 2016
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47.
Vernières C., « Le délai de prescription d’une indemnité d’occupation fixée par décision de justice », AJ fam. 2013, p. 520, note ss Cass. 1re civ., 10 juill. 2013, n° 12-13850.
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48.
Cass. 1re civ., 5 févr. 1991, n° 89-15234.
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49.
Cass. 1re civ., 10 janv. 1990, n° 87-10453 : Bull. civ. I, n° 9 ; RTD civ. 1991, p. 144, obs. Zenati F. Cité par Guiguet-Schielé Q., « Régime de l’interruption du délai de prescription de l’article 815-10 du Code civil », Dalloz actualité, 16 févr. 2018.
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50.
Guiguet-Schielé Q., « Régime de l’interruption du délai de prescription de l’article 815-10 du Code civil », Dalloz actualité, 16 févr. 2018.
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51.
Cass. 1re civ., 21 sept. 2005, n° 02-20287 : RLDC 2005/22, n° 920 ; Dekeuwer-Défossez F., « Mesures provisoires relatives aux époux », Le Lamy Droit des personnes et de la famille, n° 348-43.
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52.
Gebler L., « L’occupation du logement pendant l’instance en divorce », AJ fam. 2011, p. 461.
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53.
Crémont G., « Le logement de la famille en période de crise », JCP N 1999, p. 271.
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54.
Torricelli-Chrifi S., « Cautionnement : le choix du régime matrimonial, mère de sûreté », Dr. famille 2018, comm. 184.
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55.
Bout R., Bruschi M., Luby-Gaucher M. et a., « Appréciation du caractère disproportionné du cautionnement », Le Lamy Droit Économique 2016, p. 5999 ; Raymond G., Contrats, conc. consom. 1998, n° 47, note ss CA Paris, 27 mai 1997.
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56.
Delpech X., « Appréciation de la proportionnalité de l’engagement de la caution mariée », Dalloz actualité, 7 mars 2017.
-
57.
Cass. com., 9 févr. 2016, n° 14-20304 : Marraud des Grottes G., « Cautionnement : rappel sur le contour de mise en garde de la banque et l’appréciation de la disproportion de la caution », Documentation expresse, Journal des avocats et des notaires, n° 2017-05, p. 7.
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58.
Cass. com., 22 févr. 2017, n° 15-14915, PBI.
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59.
Niel P.-L., « Appréciation stricte de la disproportion de l’engagement de la caution mariée », LPA 24 mai 2017, n° 126f4, p. 6.
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60.
« Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220 ».
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61.
Torricelli-Chrifi S., « Cautionnement : le choix du régime matrimonial, mère de sûreté », Dr. famille 2018, comm. 184.
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62.
Mulon É., « Le financement du bien indivis ou personnel en régime séparatiste : une nouvelle étape ? », Gaz. Pal. 3 juill. 2018, n° 325q1, p. 58.
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63.
Niel P.-L., « Donations entre époux : les textes changent mais les problèmes demeurent », LPA 6 janv. 2017, n° 123c9, p. 10.
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64.
Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-25944, F-PB : Lexbase hebdo, n° 672, 13 oct. 2016 ; Mulon É., « Le financement par un époux d’un investissement destiné à se constituer une épargne ne relève pas de la contribution aux charges du mariage », Gaz. Pal. 3 janv. 2016, n° 283a6, p. 62.
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65.
Niel P.-L., « Donations entre époux : les textes changent mais les problèmes demeurent », LPA 6 janv. 2017, n° 123c9, p. 10.