De nouvelles modalités de récupération sur succession de l’allocation de solidarité aux personnes âgées

Publié le 08/01/2024
De nouvelles modalités de récupération sur succession de l’allocation de solidarité aux personnes âgées
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Le montant du seuil de récupération sur succession des sommes versées au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est relevé et indexé depuis le 1er septembre 2023.

Modifier les modalités de récupération sur succession afin de favoriser le recours à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), tel est l’objectif du nouveau dispositif entré en vigueur le 1er septembre 2023.

Créée par l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 20041 en remplacement de l’ancien minimum vieillesse, l’ASPA participe de l’aide sociale aux personnes âgées en permettant de leur garantir des revenus minima. Toutes les personnes résidant de manière stable et régulière2 sur le territoire français3, âgées d’au moins 65 ans4 et possédant des ressources inférieures à un plafond fixé par décret revalorisé annuellement5, peuvent en bénéficier si leurs droits en matière d’avantages de vieillesse sont insuffisants6. Son attribution nécessite toutefois une demande expresse des intéressés aux caisses de retraite dont ils dépendent. Cependant, en pratique, un nombre important de personnes, pourtant éligibles, ne la sollicite pas7. Ce constat, en partie justifié par la méconnaissance de cette prestation, a déjà incité le législateur à renforcer les actions d’information, en dernier lieu par la loi n° 2021-1679 du 17 décembre 20218. Les caisses de retraite doivent ainsi informer leurs adhérents des conditions d’attribution de l’ASPA et des procédures de récupération, non seulement au moment de la liquidation de l’avantage vieillesse, mais aussi au cours de l’année précédant l’âge minimum requis pour bénéficier de l’allocation9.

Toutefois, la faiblesse des demandes de l’ASPA s’explique aussi par l’existence d’un recours en récupération sur la succession du bénéficiaire, qui produit un effet dissuasif pour les personnes qui souhaitent transmettre à leur décès l’intégralité de leur patrimoine à leurs proches10. C’est à ce frein que tente de remédier la loi n° 2023-270 du 14 avril 202311, en modifiant les modalités de ce recouvrement à compter du 1er septembre 2023. Cette réforme participe de la volonté législative de renforcer la solidarité de notre système de retraite, en revalorisant les petites pensions d’une part, et en améliorant le recours à l’ASPA d’autre part. À ce titre, le législateur apporte une nouvelle limite à sa récupération sur la succession de l’allocataire, espérant ainsi encourager davantage de personnes à demander son attribution12.

Le principe d’une récupération sur succession est maintenu (I) mais le seuil en deçà duquel les sommes versées au titre de l’ASPA ne peuvent pas être récupérées est considérablement augmenté (II).

I – Le maintien du principe de récupération sur succession de l’allocation de solidarité aux personnes âgées

L’ASPA constitue une avance de la collectivité, qui peut ensuite être récupérée, en tout ou partie, au décès du bénéficiaire. Cette solution s’explique principalement par le fait que ses héritiers sont en général ses obligés alimentaires (descendants, conjoint, ascendants) et qu’elle permet de maintenir une certaine solidarité familiale au-delà de la mort. Un recours en récupération sur la succession de l’allocataire est ainsi autorisé par l’article L. 815-13 du Code de la sécurité sociale.

Le recouvrement s’exerce sur l’actif net successoral apprécié selon les règles du droit commun13, ce qui suppose de prendre en compte en principe tous les biens laissés par le défunt à son décès, déduction faite de ses dettes à cette date14. Toutefois, jurisprudence et doctrine s’accordent en général pour déduire également de l’actif brut les frais d’obsèques de l’allocataire, dans la limite du montant retenu par l’article 775 du Code général des impôts, soit 1 500 €15. En outre, par faveur pour le monde rural, si la succession du bénéficiaire de l’ASPA comprend un capital d’exploitation agricole, la loi continue d’exclure sa prise en compte dans l’assiette du recouvrement, ainsi que celle des bâtiments qui en sont indissociables16. Néanmoins, elle maintient la possibilité d’élargir l’actif successoral en y réintégrant les libéralités consenties par l’allocataire postérieurement à la demande d’allocation ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d’un contrat d’assurance-vie conclu postérieurement à cette demande dès lors que ces libéralités et contrats sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés pour bénéficier de l’ASPA et que les libéralités et primes ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie au recouvrement sur succession en minorant l’actif net successoral17.

Dans tous les cas, la récupération s’effectue sur la succession ; les héritiers n’en sont pas tenus sur leurs biens personnels, même s’ils acceptent purement et simplement la succession18. Néanmoins, elle réduit inévitablement leur part héréditaire effective en diminuant la masse successorale à partager du montant recouvré. Cet effet est cependant toujours atténué par la loi. D’une part, il existe pour le conjoint, concubin ou partenaire pacsé de l’allocataire ainsi que pour ses héritiers âgés ou invalides à sa charge une possibilité de différer à leur décès le recouvrement opéré sur leur part de succession19 ; d’autre part, indépendamment de la qualité des héritiers laissés par l’allocataire, la loi prévoit des seuils de récupération, largement augmentés depuis le 1er septembre 2023.

II – L’augmentation du seuil de récupération sur succession de l’allocation de solidarité aux personnes âgées

Le recouvrement de l’ASPA sur la succession du bénéficiaire est doublement limité20. D’une part, le montant récupérable est plafonné ; les sommes versées ne peuvent être récupérées que dans la limite d’un montant fixé par décret, revalorisé chaque année au 1er janvier en fonction de l’inflation ; il s’élève en 2023 à 7 794,27 € par an pour une personne seule et à 10 427,56 € par an pour un couple21 ; d’autre part, la récupération ne peut pas avoir lieu lorsque l’actif net successoral est inférieur à une certaine somme, également fixée par décret. L’existence de ce seuil, en deçà duquel tout recouvrement est exclu, empêche par conséquent l’absorption totale de la succession. L’objectif du législateur est de protéger ainsi les héritiers bénéficiant des héritages les plus modestes.

C’est précisément ce seuil de récupération qui a été modifié par la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 afin d’inciter les personnes éligibles à demander l’ASPA. Antérieurement fixé à 39 000 €22 en France métropolitaine, le nouveau montant s’élève à 100 000 € depuis le 1er septembre 2023, soit une augmentation de plus de 256 %. Le seuil de récupération est en outre désormais indexé sur l’inflation alors qu’il n’était jusqu’à présent pas indexé. Sur ce dernier point, l’article L. 815-13, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale renvoie désormais aux conditions prévues par l’article L. 816-2 de ce même code, soit une revalorisation au 1er janvier de chaque année par application du coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les 12 derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Insee l’avant-dernier mois précédant la date de revalorisation.

Ces nouvelles modalités ont été justifiées par le constat d’une double augmentation, d’une part, celle du montant récupérable sur succession, qui est consécutive à la revalorisation annuelle du montant de l’ASPA en fonction de l’inflation et, d’autre part, celle du nombre d’allocataires concernés par la récupération, qui était liée à l’absence de prise en compte de l’inflation dans le montant plancher du seuil de recouvrement. Le montant du seuil de récupération sur la succession du bénéficiaire de l’ASPA est donc non seulement relevé depuis le 1er septembre 2023 mais également indexé sur le territoire métropolitain. Mais la réforme touche aussi au dispositif applicable en outre-mer, qui bénéficie également d’un relèvement du seuil de récupération sur succession depuis le 1er septembre 2023. Son montant passe à 150 000 € jusqu’au 31 décembre 2029, alors qu’il était antérieurement de 100 000 € jusqu’au 31 décembre 2026, soit une hausse de 50 %.

Dans tous les cas, le recouvrement sur succession de tout ou partie des sommes versées au titre de l’ASPA ne peut avoir pour effet d’abaisser l’actif net successoral au-dessous de ces nouveaux seuils. Leur augmentation considérable depuis le 1er septembre 2023 permet désormais aux héritiers de l’allocataire de recevoir une part d’héritage plus importante dans des successions nettement moins modestes qu’auparavant. Malgré le maintien du principe de récupération sur succession, la réforme opérée par la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 en réduit par conséquent considérablement le domaine. Son application effective semble à l’avenir d’autant plus limitée que l’ASPA est par nature versée à des personnes ayant de faibles ressources, susceptibles de laisser peu d’actifs à leur décès.

Nul doute que ces nouvelles modalités de récupération sur la succession de l’allocataire permettront de participer à la lutte contre le non-recours à l’ASPA. Il en résultera inévitablement un manque à gagner pour les caisses de l’État23, même s’il sera en partie compensé par la revalorisation des minimas de pensions de retraite, qui va corrélativement entraîner une baisse des dépenses d’APSA versées en complément24. Il n’en demeure pas moins que cette réforme manifeste un nouveau choix politique accentuant la solidarité nationale au profit des personnes âgées.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Ord. n° 2004-605, 24 juin 2004, simplifiant le minimum vieillesse : JO, 26 juin 2004.
  • 2.
    Le délai exigé pour la condition de séjour principal en France a été augmenté de trois mois par le décret n° 2023-752 du 10 août 2023 : plus de neuf mois sont requis depuis le 1er septembre 2023 (CSS, art. R. 111-2).
  • 3.
    En France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy ou Saint-Martin.
  • 4.
    Âge minimum abaissé dans des cas particuliers : CSS, art. R. 815-1.
  • 5.
    Montant annuel s’élevant depuis le 1er janvier 2023 à 11 533,02 € pour une personne seule ou à 17 905,06 € pour un couple : Circ. CNAV n° 2023-3, 9 janv. 2023, n° 8.
  • 6.
    CSS, art. L. 815-1.
  • 7.
    V. not. J. Ogg et S. Renaut, « Étude qualitative sur le non-recours à l’ASPA », CNAV. Unité de recherche sur le vieillissement, 20 juill. 2021 ; A. Campéon, M. Ramos-Gorand et P. Warin, « Le non-recours des personnes âgées aux droits et aux services », CNAV. Retraite et société n° 87 ; P. Meinzel, « Le non-recours au minimum vieillesse des personnes seules », Dossiers de la DRESS n° 97, 20 mai 2022.
  • 8.
    L. n° 2021-1679, 17 déc. 2021, visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles, art. 2.
  • 9.
    CSS, art. L. 815-6.
  • 10.
    V. not. Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 soumis à la délibération du conseil des ministres. Exposé des motifs, art. 10, p. 48.
  • 11.
    L. n° 2023-270, 14 avr. 2023, de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, art. 18 : JO n° 0089, 15 avr. 2023.
  • 12.
    V. not. AN, rapp. n° 814, 1er févr. 2023, fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, p. 102, S. Rist.
  • 13.
    CSS, art. D. 815-6.
  • 14.
    En ce sens : Cass. 1re civ., 7 févr. 2018, n° 17-10818 – adde Cass. soc., 13 févr. 2003, n° 00-18802.
  • 15.
    V. not. JCl. Protection sociale Traité, fasc. 440, § 52, S. Carty. Adde Cass. soc., 19 juill. 2001, n° 00-10823.
  • 16.
    CSS, art. L. 815-13, al. 3 – CSS, art. D. 815-5.
  • 17.
    CSS, art. D. 815-6.
  • 18.
    V. not. JCl. Civil Code, art. 870 à 877, fasc. 20 : successions, § 51, C. Brenner.
  • 19.
    CSS, art. D. 815-7.
  • 20.
    CSS, art. L. 815-13 – CSS, art. D. 815-3.
  • 21.
    Circ. CNAV n° 2023-3, 9 janv. 2023, n° 9.
  • 22.
    Abrogation de l’article D. 815-4 par le décret n° 2023-754 du 10 août 2023, art. 2.
  • 23.
    V. not. « Pour nos retraites : un projet de justice, d’équilibre et de progrès », Rapport sur les objectifs et les effets du projet de réforme des retraites, 10 janv. 2023, p. 84.
  • 24.
    V. not. AN, rapp. n° 814, 1er févr. 2023, fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, p. 115, S. Rist.
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