Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 13 (2e partie)

Publié le 02/12/2016

Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, no 14-23724, PB

BGH (Cour fédérale de justice allemande), 23 sept. 2015, n° XII ZR 99/14

CJUE, 3e ch., 16 juill. 2015, no C-184/14

Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, no 13-27983, PB

Cass. 1re civ., 28 mai 2015, no 14-16511, PB

Cass. 1re civ., 10 juin 2015, no 14-12592, PB

Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, no 14-22636, D

CA Paris, 18 juin 2015, no 15/00864

Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, nos 14-16425 et 14-24267, PB : RJPF 2015, 12/21, p. 33-34, note Meyzeaud-Garraud M.-C.

CA Toulouse, 7 juill. 2015, nos 15/673 et 14/06754

Cass. 2e civ., 9 juill. 2015, no 14-15472, D

CA Caen, ch. civ. et com. 2, 22 oct. 2015, no 14/04093

Cass. 1re civ., 11 févr. 2015, no 13-27586, PB

Cass. 1re civ., 10 juin 2015, nos 14-10377 et 14-12553, PB

Cass. 1re civ., 10 juin 2015, no 14-20790, D

CA Metz, 24 mars 2015, no 15/00165

Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, no 14-14702, PB

CA Reims, 13 mars 2015, no 14/01057

CA Colmar, 16 juin 2015, no 13/00995

I – Le gouvernement de la personne de l’enfant : l’empire du contrôle concret de l’intérêt de l’enfant

A – L’intérêt de l’enfant élevé par ses deux parents

1 – Le principe de coparentalité, garant de l’intérêt de l’enfant

Obligation d’entretien de l’enfant : à qui revient la charge ?

Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n° 14-25132, D. Aux termes de l’article 203 du Code civil, les parents doivent nourrir, entretenir et élever l’enfant « jeté faible et nu sur la terre »1. L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 21 octobre 2015 donne l’occasion de revenir sur l’obligation d’entretien et plus précisément sur ses débiteurs2.

Des parents séparés se disputent l’exercice de l’autorité parentale et ne s’entendent pas sur la part contributive de chacun quant à l’entretien de l’enfant dont la résidence est alternée. Le père, à l’initiative de la procédure, demande l’exercice exclusif de l’autorité parentale et le versement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien de l’enfant.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 juillet 2014, lui accorde l’exercice exclusif de l’autorité parentale tout en maintenant la résidence alternée. Après avoir relevé que la mère était sans ressources mais que son concubin disposait de revenus mensuels s’élevant à 20 000 €, elle décide que les frais de scolarité de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents. La mère forme un pourvoi en cassation. Dans un premier moyen, elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir précisé en quoi l’intérêt supérieur de l’enfant justifiait l’exercice exclusif de l’autorité parentale par le père alors que seuls des motifs graves sont de nature à fonder une telle décision. Or en l’espèce, la cour d’appel n’aurait pas caractérisé les motifs graves. La solution constituerait donc une violation de l’article 373-2-1 du Code civil et de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.

Dans un second moyen, la mère reproche aux juges du fond d’avoir tenu compte des ressources de son concubin pour fixer la répartition de la dette d’entretien, ce qui serait contraire aux articles 203, 371-2 et 373-2-2 du Code civil.

La Cour de cassation devait donc se prononcer sur la possibilité de prendre en considération les revenus du concubin d’un parent de l’enfant pour fixer la contribution de ce dernier au titre de l’obligation d’entretien. De manière plus générale, se posait la question de l’influence de la recomposition familiale sur l’étendue de l’obligation d’entretien.

La première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt d’appel. Le premier moyen relatif à l’exercice de l’autorité parentale n’est pas de nature à entraîner la cassation de l’arrêt. En revanche, la partie de la décision relative à la fixation de la contribution à l’entretien de l’enfant est censurée au visa des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil. La dette d’aliments étant une dette personnelle et aucune obligation alimentaire n’existant entre beau-parent et enfant, il n’y avait pas lieu de tenir compte des ressources du concubin du débiteur pour apprécier la part contributive de la mère.

La solution rappelle ainsi que le fondement de l’obligation d’entretien est la filiation. L’obligation d’entretien est une charge détachée de l’exercice de l’autorité parentale (I) et exclusive des parents (II).

I. L’entretien de l’enfant, charge détachée de l’exercice de l’autorité parentale

Les circonstances de l’espèce illustrent la dissociation – pour le moins surprenante – entre l’obligation d’entretien, l’exercice de l’autorité parentale et la fixation de la résidence de l’enfant3.

Depuis la réforme relative à l’autorité parentale, initiée par la loi du 4 juin 1970 et parachevée par celle du 4 mars 2002, le principe est celui de la coparentalité4. Qu’ils soient séparés ou non, résidant avec l’enfant ou non, les parents exercent par principe l’autorité parentale de concert5. Toutefois, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut attribuer l’exercice de l’autorité parentale à l’un des parents en vertu de l’article 373-2-1 du Code civil.

La singularité de l’espèce réside dans le fait que l’exercice exclusif de l’autorité parentale est couplé avec une résidence alternée. En effet, la lecture des deux premiers alinéas de l’article 373-2-1 du Code civil semble exclure une telle association. L’alinéa premier dispose que « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents » et le deuxième alinéa prévoit que « l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves ». Ainsi, le parent n’exerçant pas l’autorité parentale ne disposerait que d’un droit de visite et d’hébergement.

Pour autant, le texte n’interdit pas de cumuler l’exercice exclusif de l’autorité parentale et la résidence alternée. En réalité, seul l’intérêt de l’enfant importe. C’est, semble-t-il, celui-ci qui a justifié en l’espèce que l’exercice de l’autorité parentale soit confié exclusivement au père, la mère s’opposant aux mesures médicales destinées à identifier la nature du handicap dont l’enfant était atteint. Et c’est également cet intérêt qui a fondé le maintien de la résidence alternée6.

La situation est certes originale, mais a-t-elle une incidence sur l’existence de l’obligation d’entretien ? En d’autres termes, l’exercice exclusif de l’autorité parentale entraîne-t-il la disparition de l’obligation d’entretien ?

L’article 373-2-1, alinéa 4 du Code civil dispose que « le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 ». L’exercice de l’autorité parentale et l’obligation d’entretien peuvent donc être détachés. Le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale n’en est pas moins tenu de contribuer à l’entretien de l’enfant.

La solution distingue finalement la titularité d’un droit et son exercice. La titularité renvoie à la capacité de jouissance qui est l’aptitude à être titulaire de droits subjectifs7. L’exercice concerne quant à lui la capacité d’exercice qui est l’aptitude à mettre en œuvre ces droits subjectifs. Appliqué à l’autorité parentale, l’exercice est défini comme la mise en œuvre de ses attributs8. En l’espèce, la mère a perdu l’exercice de l’autorité parentale mais en a conservé la jouissance. Il est vrai « qu’en être titulaire sans en avoir l’exercice n’a pas beaucoup de contenu »9, mais la nuance est importante. L’enjeu concerne en effet le maintien de l’obligation d’entretien. En effet, perdre le pouvoir n’ôte rien au devoir. En l’espèce, la mère reste malgré tout codébitrice de l’obligation d’entretien.

En revanche, la solution est moins évidente lorsque la titularité de l’autorité parentale est en cause. Le retrait de l’autorité parentale, qui atteint le droit et non pas l’exercice10, fait-il cesser l’obligation d’entretien ?

Aucun texte ne règle la question11. Il a certes été jugé par deux cours d’appel que le retrait de l’autorité parentale n’emportait pas disparition de l’obligation d’entretien12 mais il semble difficile d’en tirer un principe à portée générale, ce qui explique sans doute que la doctrine soit divisée sur ce point13.

L’arrêt rappelle donc le principe de l’autonomie de l’obligation d’entretien par rapport à l’exercice de l’autorité parentale. La filiation apparaît alors comme une condition nécessaire et suffisante de l’obligation d’entretien14. Celle-ci incombe aux père et mère et la solution implique également qu’elle n’incombe qu’aux père et mère.

II. L’entretien de l’enfant, charge exclusive des parents

Le Code civil pose le principe que l’obligation d’entretien est à la charge des père et mère mais il n’en règle pas le régime. En effet, comment déterminer le quantum de l’obligation d’entretien ? C’est sur ce point que se situe le cœur de l’arrêt.

L’article 371-2, alinéa 1er du Code civil dispose que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». Si les parents sont séparés, l’entretien de l’enfant peut prendre la forme d’une pension alimentaire versée à l’un ou à l’autre des parents en vertu de l’article 373-2-2 du Code civil. L’absence de ressources du débiteur paralyse donc l’obligation d’entretien15. Cela explique qu’en l’espèce, la cour d’appel n’ait pas condamné la mère à verser au père une pension alimentaire, ce qui n’est pas censuré par la Cour de cassation.

En revanche, la cour d’appel a tenu compte des revenus du concubin de la mère pour décider que la moitié des frais de scolarité de l’enfant seraient à la charge de cette dernière. La question se posait alors de savoir si les revenus du beau-parent pouvaient avoir une incidence sur l’appréciation des facultés contributives de la mère.

La réponse est constante en jurisprudence. Seuls les père et mère sont tenus de l’obligation d’entretien. Il s’agit d’une dette personnelle dont la charge leur incombe exclusivement, comme le rappelle la Cour de cassation. Les revenus du concubin, fussent-ils élevés, sont par principe indifférents et n’ont pas à s’ajouter à ceux du parent16. Admettre le contraire reviendrait à créer une vocation alimentaire entre le beau-parent et l’enfant d’un premier lit17.

Pourtant, la solution mérite quelques nuances. En effet, si les revenus du beau-parent n’ont pas à être directement affectés à l’entretien de l’enfant, ils sont pris indirectement en considération lorsqu’ils minorent les charges du débiteur et entraînent de fait l’augmentation de sa part contributive. En effet, ce que le concubin « fait pour le « pot commun » dégage d’autant le parent »18.

C’est pour avoir méconnu cette subtilité que l’arrêt de la cour d’appel a encouru la cassation pour violation de la loi. En effet, les juges du fond n’avaient pas à apprécier les revenus du concubin de la mère pour évaluer sa capacité contributive. Il aurait été préférable qu’ils constatent simplement que les charges de la mère étaient amoindries car partagées avec son concubin. Or en l’espèce, l’absence de ressources de la mère empêchait que les revenus du concubin entrent en ligne de compte, même indirectement19. Le néant allégé reste tout de même du néant.

La solution est toutefois moins évidente lorsque le beau-parent est marié avec le parent. En effet, se pose la question de savoir si la dette d’entretien d’un enfant non commun recouvre la qualification de charge du mariage prévue à l’article 214 du Code civil20. L’admission d’une telle qualification obligerait le beau-parent à contribuer à l’entretien de l’enfant de son conjoint quel que soit d’ailleurs le régime matrimonial applicable, l’article 214 du Code civil relevant du régime primaire. Toutefois, le Code civil ne définit pas les charges du mariage. Certains auteurs admettent que la question est « controversée »21 et se prononcent en faveur de l’intégration de la dette d’entretien de l’enfant non commun dans les charges du mariage22. La justification réside dans le silence de la loi, qui ne distingue pas selon que l’enfant est commun ou non. Il n’y aurait dès lors pas lieu de distinguer.

Si la qualification de charge du mariage était admise, alors la charge définitive de l’entretien de l’enfant pourrait peser plus lourd que celle du parent. En effet, à défaut d’aménagement conventionnel, la contribution aux charges du mariage est fonction des facultés respectives des époux. Les modalités de calcul ainsi prévues pourraient alors imposer au beau-parent une contribution partielle mais supérieure à celle du parent si ce dernier dispose de ressources plus faibles, voire une contribution en totalité si le parent est sans ressources. La solution aboutirait alors à déplacer la charge de la dette, de la famille dissoute vers la famille recomposée23.

La solution de l’espèce consistant à prendre en compte indirectement les ressources du beau-parent est diversement appréciée. Certains auteurs n’y sont pas favorables car elle aboutit à instaurer une contribution « indirecte »24, qualifiée aussi de « déguisée »25 ou de « souterraine »26. Aussi, le risque étant que la contribution du beau-parent profite davantage aux codébiteurs de la dette qu’à l’enfant lui-même27.

Qu’il n’y ait pas d’incidence directe des ressources du beau-parent quant au quantum de la dette d’entretien est logique. L’inverse serait critiquable puisqu’il aboutirait à imposer une aide matérielle là où la loi n’en prévoit pas. En effet, comment justifier une solidarité alimentaire indirecte entre le concubin du parent et l’enfant d’un premier lit alors qu’aucune aide n’est obligatoire entre les concubins eux-mêmes28 ? Mais qu’il y ait une prise en compte indirecte est tout aussi logique. En effet, le « critère de l’unité économique du foyer »29 rend compte d’un fait indéniable selon lequel la communauté de vie implique un partage des charges de la vie courante. Mais ce partage des charges n’entraîne pas nécessairement un partage des revenus. Les concubins restent libres d’en disposer30. La solution témoigne finalement d’un certain pragmatisme31.

On pourrait s’arrêter au constat que la mère sans ressources n’est tenue ni de verser une pension alimentaire au père de l’enfant ni d’assumer la moitié des frais de scolarité. La situation du beau-père semble alors indifférente à l’entretien de l’enfant. En réalité – et c’est l’originalité de l’espèce – la contribution du beau-parent est discrète mais non moins prégnante. Elle s’exécutera en fait et en nature à travers la résidence alternée. Compte tenu de l’importance de ses ressources et de l’absence de ressources de la mère, il prendra sans doute à sa charge une partie importante voire l’intégralité des charges de la vie quotidienne. Parmi elles, figureront les charges générées par l’enfant non commun et qu’il sera difficile d’isoler puisqu’elles se confondront avec celles des autres membres du foyer. L’espèce met alors en lumière une situation curieuse dans laquelle se retrouvent « des débiteurs qui ne paient pas [et] des non-débiteurs qui paient »32. La solution est d’autant plus originale que le beau-parent entretiendra sans doute l’enfant de sa concubine alors même que cette dernière n’exercera pas l’autorité parentale. Le parent exerçant l’autorité parentale décidera sans doute des charges nécessaires à l’entretien de l’enfant et le beau-parent les assumera à travers la résidence alternée. Le concubin pourrait cependant espérer recevoir des prestations sociales en soutenant qu’il a pris en charge l’enfant de manière effective et permanente au sens de l’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale.

Mathilde LIVOIR

Doctorante

Droits et Perspectives du droit (EA 4487) – L’ERADP

Intermède de droit comparé franco-allemand et de droit communautaire

Cour fédérale de justice allemande (BGH), 23 sept. 2015 (XII ZR 99/14)33.

a) Une convention par laquelle un homme donne son consentement à l’insémination artificielle hétérologue d’une femme avec l’objectif de partager la paternité de l’enfant procréé contient régulièrement dans le même temps un accord caractérisant les particularités du droit de la famille au profit de l’enfant issu de l’insémination artificielle, duquel il résulte pour l’homme une obligation d’entretien à l’égard de l’enfant comme s’il était un père légal34.

b) Le consentement de l’homme doit être déclaré à la femme et ne requiert aucune forme particulière35.

Dans cette affaire, et pour la première fois depuis la modification législative intervenue en matière d’obligation alimentaire en 2002, le Bundesgerichtshof (BGH), la Cour fédérale allemande, se prononce sur l’obligation d’entretien d’un enfant issu d’une insémination artificielle hétérologue. Le contenu, la forme et la portée du consentement à l’IAD retiendront l’attention en ce qu’ils justifient la condamnation de l’homme ayant consenti au paiement d’aliments pour l’entretien de l’enfant issu de l’insémination.

Deux personnes de sexe différent entretiennent une relation intime pendant sept ans sans pour autant vivre ensemble. La femme souhaite un enfant, mais l’homme (défendeur) est impuissant. En juillet 2007, il donne son accord au médecin de famille de la femme pour qu’il soit procédé à une insémination hétérologue et indique à la main sur l’une des pages du formulaire médical intitulé « situation d’urgence – pouvoir » qu’il « prendra en charge toutes les conséquences d’une éventuelle grossesse et engagera sa responsabilité »36. Après deux tentatives infructueuses, la femme donne naissance à une fille (la requérante) le 18 octobre 2008, pour laquelle le défendeur paie la layette et l’entretien trois mois durant. Parallèlement il succombe dans son action en déclaration de paternité, faute d’être le père biologique de l’enfant. Après la naissance intervenue au bout de la troisième tentative, l’homme ne reconnaît pas sa paternité. Cependant il signe la « déclaration officielle de naissance d’un enfant » pour le bureau d’enregistrement (état civil), se laisse féliciter en tant que « père », fait des photos de famille avec le nouveau-né et la mère et paie une partie de l’équipement de première nécessité et trois mois de pension alimentaire37. Ensuite, plus rien.

Tout d’abord en vain, puis avec succès devant le tribunal régional supérieur (OLG) de Stuttgart, la fillette – via sa mère – fait valoir un entretien contractuel calqué sur l’entretien prévu par la loi à compter de mars 2009. La requérante entend réclamer des aliments et se fonde sur l’engagement contractuel du défendeur pour condamner celui-ci à une obligation d’entretien correspondant au montant de l’obligation légale à partir de mars 2009. Le premier juge rejette la demande38, mais l’OLG de Stuttgart y fait droit39. Il estime être en présence d’un engagement contractuel au profit d’un tiers au sens du § 328 BGB Abs. 1, à savoir qu’« une prestation peut être stipulée par contrat en faveur d’un tiers avec cet effet que celui-ci acquiert directement le droit d’exiger la prestation »40, étant donné que la requérante avait été conçue par insémination en janvier 2008 avec le consentement du défendeur, qui, de son point de vue, marquait « une acquisition de paternité par acte de volonté certain ». Ainsi pour l’OLG, l’homme reconnaissait par là même vouloir s’occuper de l’enfant comme un père légal, même si le couple n’était pas marié et si l’homme n’avait pas reconnu sa paternité ultérieurement : « de même, une convention par laquelle un homme non marié consent à une insémination hétérologue, contient, en particulier quand il se procure pour cela le sperme d’un tiers, en même temps un accord reprenant les particularités du droit de la famille au profit de l’enfant issu de l’insémination dont l’homme est obligé d’assurer l’entretien comme un véritable père »41. Le consentement valorisé par le législateur au § 1600 Abs. 5 BGB42 pour une insémination artificielle au moyen du sperme d’un tiers a pour but et pour effet de décupler l’obligation d’entretien en l’admettant tant pour la filiation biologique que pour la filiation juridique. Soumis à l’obligation d’entretien, le défendeur entend contester. Son recours en révision ayant été déclaré recevable par l’OLG, il conclut au rejet de la demande devant le Bundesgerichtshof. Son recours en révision n’aboutit pas, l’accord est considéré comme valable et efficace.

I. Contenu et portée du consentement

Selon le BGH, lorsqu’un homme se déclare favorable à l’insémination artificielle de sa partenaire avec tiers donneur tout en ayant pour objectif de prendre le rôle de père en cas de fécondation réussie, cela implique simultanément une déclaration de prise en charge de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant né de l’insémination et l’homme (mari ou partenaire car l’absence de paternité légale ne nuit pas à l’enfant) est obligé de remplir son obligation alimentaire à l’égard de l’enfant tel un père légal. Son consentement tend en effet à la création d’une responsabilité parentale en insistant sur l’acceptation d’une insémination artificielle avec sperme d’un tiers donneur. Ce consentement correspond au consentement visé au § 1600 Abs. 5 BGB qui exclut la contestation de paternité entre un père légal et la mère. Même si aucune paternité légale ne peut être établie pour des couples non mariés sans reconnaissance de paternité, rien ne s’oppose à l’obligation de prendre en charge l’entretien de l’enfant comme un père légal. La chambre de la famille du BGH a d’ailleurs vu dans la déclaration de consentement pour cette opération un contrat au bénéfice de l’enfant, qui engage les parents d’intention au paiement de la pension alimentaire en conformité avec l’entretien prévu par la loi. Le consentement à l’insémination artificielle avec tiers donneur ne nécessite, en outre, aucune forme, selon le législateur. Contrairement à l’adoption et la reconnaissance de paternité où il est question de la parenté d’un enfant existant, il est uniquement question ici d’une « conception artificielle »43.

En l’espèce, aucune paternité légale ne peut être établie car le défendeur, non marié avec la mère, n’a pas reconnu l’enfant. De même, il n’est pas le père biologique de l’enfant, si bien qu’une action en recherche de paternité n’avait aucune chance de succès puisque, impuissant, il ne pouvait être le père biologique44. Selon le BGH, cela ne va pas cependant à l’encontre d’une obligation d’entretien. Les enfants nés hors mariage ne sont en tout état de cause pas en position inférieure à celle des enfants légitimes en ce qui concerne l’obligation d’entretien. En d’autres termes, le principe d’égalité des filiations prime et l’exige.

La décision de la Cour fédérale montre que l’hypothèse des responsabilités parentales envers un enfant – et notamment l’entretien – ne peut pas dépendre de la nature de sa conception. L’enfant planifié, mais aussi l’enfant accueilli avec l’accord d’un mari ou compagnon, bénéficient de la même manière d’une protection et d’une assistance par ses parents. Ces parents satisfont en effet, comme cela a été formulé il y a quelques années par le BGH45, aux rapports sexuels non pas seulement pour leurs besoins sexuels mais pour être responsable de l’établissement d’une vie. Assumer la responsabilité d’un enfant, c’est-à-dire être parents, ne passe pas seulement par un véritable acte sexuel, mais aussi par un acte de volonté. Ceci se réalise soit par l’adoption, soit par l’approbation du désir d’enfant par le biais de la procréation médicale. Les conséquences juridiques alimentaires ont été élaborées par le BGH pour protéger l’enfant même si ces enfants n’ont pas seulement besoin de « parents payeurs »46.

II. La forme du consentement

Selon le BGH, le consentement ne nécessite pas ici de forme particulière, contrairement à la reconnaissance de paternité et l’adoption qui influent sur l’état de l’enfant et sont donc strictement réglementées en ce qui concerne le consentement émis. Les juges estiment en effet que ce consentement ne saurait jamais résulter d’une décision hâtive. En l’occurrence, il s’agit uniquement de la prise en charge d’un enfant et le consentement à l’insémination est avant tout donné pour que l’enfant soit conçu et naisse. L’homme impuissant est conscient lors de son consentement qu’il aura à se comporter comme un père légal pour ce qui est de l’entretien de l’enfant. Peu importe dès lors qu’il fasse sa déclaration sous forme notariée, sur un formulaire médical, voire la griffonne sur un sous-bock de bière !47

Une telle approche est surprenante pour le juriste français48 habitué à un encadrement strict du consentement à l’IAD. En effet, selon l’article 311-20, alinéa 1er, du Code civil, les époux ou les concubins49 qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Pour mettre fin aux hésitations jurisprudentielles50, le législateur de 1994 voulait empêcher, par cette solennité, toute réaction à l’encontre de la filiation de l’enfant né grâce à l’intervention d’un tiers donneur. En donnant leur consentement à l’IAD, le mari ou le compagnon et la mère, d’une part, manifestent leur accord à l’intervention médicale et, d’autre part, ferment toute remise en cause ultérieure de la filiation de l’enfant à naître. L’article 311-20, alinéa 2, du Code civil lui-même évoque le consentement donné à une procréation assistée et présente l’interdiction des actions en contestation de filiation comme une conséquence légale de ce consentement. L’article 1157-2 du Code de procédure civile précise que le consentement par déclaration conjointe des époux ou des concubins est reçu par le président du tribunal de grande instance de leur choix ou son délégué. Outre le fait qu’une telle formalité permet de s’assurer que les volontés ainsi émises sont bien réelles et éclairées, la solennité est encore renforcée par le fait que la déclaration est recueillie hors la présence de tiers et qu’une expédition ou une copie ne peut être délivrée qu’à ceux dont le consentement a été recueilli. Quant aux personnes qui pourraient concourir à dresser l’acte ou être appelées à le conserver (greffiers, employés de l’office notarial), elles sont à l’évidence soumises au secret professionnel51.

Si le droit allemand de la filiation est insuffisant à prendre en considération la situation de l’enfant, le fait de recourir au § 1600 Abs. 5 BGB permet au juge allemand, via le truchement contractuel au profit d’un tiers, d’arriver au même résultat en empêchant la contestation et en garantissant le principe et le droit à l’entretien de l’enfant né.

Annie BOTTIAU

MCF-HDR à l’université Lille 2

Droits et Perspectives du droit (EA 4487) – L’ERADP

Compétence du juge : la Cour de justice tranche toujours dans l’intérêt de l’enfant

CJUE, 3e ch., 16 juill. 2015, n° C-184/14. L’européanisation du droit international privé de la famille est un processus jeune, âgé d’une dizaine d’années. Quelques règlements portant sur des thématiques spéciales52, avec chacun un objectif bien déterminé, ont vu le jour. Cette prolifération de textes implique inéluctablement des interactions normatives. C’est justement la question de l’interaction entre le règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008, dit règlement Aliments, et le règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit règlement Bruxelles II bis, que la Cour de justice a eu à connaître.

Des époux de nationalité italienne résidaient à Londres avec leurs enfants mineurs. L’époux a saisi le tribunal de Milan d’une demande en séparation, mais aussi d’une demande relative à la garde des enfants et à la fixation d’une pension alimentaire à leur égard. L’épouse a introduit une demande reconventionnelle et demanda une pension alimentaire en soulevant l’incompétence du juge milanais au profit du juge londonien concernant la responsabilité parentale et la contribution à l’entretien des enfants. En 2012, le tribunal de Milan s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande relative à la séparation de corps sur le fondement de l’article 3 du règlement Bruxelles II bis. Par contre, il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les questions liées à la responsabilité parentale, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, du règlement Bruxelles II bis. Entre-temps, le mari a introduit une demande relative à la responsabilité parentale devant le juge anglais. L’époux a alors formé un pourvoi devant la Corte suprema di cassazione italienne contre ce jugement milanais. Il affirmait que le juge italien, compétent pour statuer sur la séparation des époux, l’est aussi pour les obligations alimentaires à l’égard des enfants. La Cour a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle. La question posée à la Cour de justice est celle de savoir si on pouvait considérer une demande relative à une obligation alimentaire due à des enfants mineurs soulevée dans une procédure de divorce comme étant à la fois accessoire de l’action relative à l’état des personnes et à l’action relative à la responsabilité parentale. Pour la Cour de justice, il y a lieu de déterminer la portée de la notion de « demande accessoire » de l’article 3, sous c) et d), du règlement n° 4/200953, notion qui doit trouver une interprétation autonome et uniforme54. Selon la Cour de Luxembourg, « L’article 3, sous c) et d), du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une action portant sur la séparation ou la rupture du lien conjugal entre les parents d’un enfant mineur et qu’une juridiction d’un autre État membre est saisie d’une action en responsabilité parentale concernant cet enfant, une demande relative à une obligation alimentaire concernant ce même enfant est uniquement accessoire à l’action relative à la responsabilité parentale, au sens de l’article 3, sous d), de ce règlement ». La Cour de Luxembourg offre une interprétation simple et précise de la notion d’« accessoire » prévue à l’article 3, sous d), du règlement Aliments (I). Cette position est la plus commode car elle favorise au mieux la conciliation des divers intérêts divergents (II).

I. Une interprétation claire

Pour des considérations de bonne administration de la justice et de commodité pour les parties, il est préférable d’éviter un éclatement du procès devant des juridictions d’États différents. L’article 3, sous c) et d), du règlement Aliments a alors prévu la possibilité d’unir devant un seul juge une demande principale relative soit à l’état des personnes, soit à la responsabilité parentale et la demande accessoire relative aux aliments dus aux enfants. L’article 3, sous c), reprend ce qui avait été prévu à l’article 5, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I de 200055. Par contre, l’article 3, sous d), est une nouveauté apportant un éclairage nécessaire à la première hypothèse. En vertu de cet article 3, sous d), le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale en vertu du règlement Bruxelles II bis sera aussi compétent en matière d’aliments dus aux enfants. En revanche, le juge compétent pour statuer sur le divorce en vertu du règlement Bruxelles II bis ne peut être compétent pour statuer sur les obligations alimentaires à l’égard des enfants mineurs tant que ce premier n’est pas lui-même compétent pour statuer sur la responsabilité parentale en vertu de l’article 8 ou 12 dudit règlement. Tel est le cas lorsque, pour leur séparation, les parents choisissent un juge qui ne correspond pas à celui de la résidence habituelle des enfants56. Dans ce cas, seul le juge de la responsabilité parentale pourra statuer sur les aliments à l’égard des enfants mineurs. Admettre la compétence du juge du divorce incompétent en matière de responsabilité parentale serait cautionner une extension de compétence non prévue par le règlement Aliments. On salue alors cette précision apportée par la Cour de justice, spécification déjà apportée auparavant par la doctrine57 et la jurisprudence française58.

La solution retenue par la Cour est d’une logique implacable. Les parents, mariés ou non, vivant ensemble ou non, doivent des aliments à leurs enfants mineurs. Lorsque les parents et les enfants vivent sous le même toit, cette obligation légale s’exécute de manière spontanée et inaperçue. La séparation du couple met en lumière ces aliments dus par les parents aux enfants. On constate alors que ces aliments ne découlent en aucun cas de la séparation des parents. Ils ont pour fondement légal le lien parent-enfant indépendant de la vie commune ou séparée des parents. La question des aliments dus aux enfants est dès lors accessoire à la question principale concernant la responsabilité parentale et s’avère être totalement dissociable de la question de la séparation des parents et de ses conséquences pécuniaires. Ainsi, et comme l’affirme la Cour, « par sa nature, une demande relative aux obligations alimentaires concernant les enfants mineurs est intrinsèquement liée à l’action en responsabilité parentale »59, mais « pas nécessairement liée à une action relative au divorce ou à la séparation »60.

Tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’interprétation de l’article 3, sous c) et d)61, la Cour s’éloigne des conclusions alambiquées de l’avocat général, Yves Bot. Selon ce dernier, la clé de voûte réside dans la notion d’intérêt supérieur de l’enfant. Guidé par cette notion et se fondant sur le considérant 12 du règlement Bruxelles II bis62, l’avocat général prend en compte le critère de proximité63 pour rendre compatible les deux règlements64. Dès lors, il va prôner l’unité totale de la procédure de séparation en restreignant la liberté de choix des époux de la juridiction, restriction imposée au nom de l’intérêt supérieur des enfants65. Selon l’avocat général, « dans le litige principal, l’intérêt supérieur de l’enfant nous impose, dès lors, de décliner la compétence des juridictions italiennes au profit des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel les enfants ont leur résidence habituelle, à savoir les juridictions anglaises, ces dernières étant, d’ailleurs, compétentes pour connaître de l’action relative à la responsabilité parentale en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 »66. Ce point de vue paraît contestable puisqu’il n’est pas en totale cohérence avec l’esprit du règlement Aliments et du règlement Bruxelles II bis. Cette position nie la liberté de choix voulue par l’article 3 du règlement Bruxelles II bis. La solution adoptée par la Cour de justice est plus nuancée et est en adéquation avec la lettre de chaque texte. Le juge de la responsabilité parentale, juge de la résidence habituelle de l’enfant, est celui qui est le mieux placé pour protéger ses intérêts et ainsi le plus apte à connaître toutes les données du litige (de la garde de l’enfant aux aliments dus par les parents). L’intérêt supérieur de l’enfant est bien entendu respecté car un seul juge, celui qui lui est le plus proche, et le plus aux faits de ses besoins, va statuer sur toutes les questions le concernant. La position de la Cour de justice est alors celle qui permet une cohabitation pacifique du règlement Aliments avec le règlement Bruxelles II bis.

II. Une interprétation conciliante

Cette affaire touche un point sensible du processus d’européanisation du droit international privé de la famille qui est la problématique de la conciliation des différents textes à objectifs différents. L’article 3 du règlement Bruxelles II bis offre un panel de choix de for aux époux véhiculant l’idée d’un favor divorti en tenant compte principalement de la résidence actuelle ou ancienne des époux, de l’un d’entre eux ou de leur nationalité commune. Par contre, l’article 8 dudit texte, guidé par l’intérêt supérieur de l’enfant, retient une compétence unique de la résidence habituelle de l’enfant axée sur la proximité pour prévenir tout conflit potentiel. Enfin, le règlement Aliments aménage des faveurs à l’égard du créancier d’aliments pour parer à sa position de faiblesse. Ces textes doivent cohabiter et ces trois objectifs différents doivent être conciliés ensemble. Dans cet arrêt, la Cour de justice a adopté une position conciliante respectueuse des spécificités et des objectifs de chaque texte. La Cour, saisi d’une demande d’interprétation d’une notion du règlement Aliments, statue en respectant l’esprit de ce règlement, en tenant compte bien évidemment de l’intérêt supérieur de l’enfant, notion transversale.

Cet éclatement du contentieux est regrettable, mais malheureusement inévitable eu égard aux lettres des règlements. Quoi qu’il en soit, l’unité du procès ne doit pas être forcée au mépris du principe de proximité. On est exactement au cœur de la question de l’éclatement des sources en matière de droit international privé de la famille au sein de l’Union européenne. Pour y faire face, le professeur Cyril Nourrisat propose alors de favoriser l’autonomie de la volonté67. Nous ne sommes pas convaincus de la convenance du remède car, en l’espèce, le problème résidait dans une absence de volonté des parties. On aurait pu faire jouer l’article 12, paragraphe 1, du règlement Bruxelles II bis68 pour faire du juge allemand le juge de la responsabilité parentale et ainsi juge des aliments dus aux enfants en vertu de l’article 3, sous d), du règlement Aliments. Au contraire, il y a eu un désaccord entre les parties et d’ailleurs le père est à l’origine de l’éclatement en saisissant le juge anglais pendant la procédure engagée devant le juge italien.

Décision conciliante essayant de faire cohabiter des intérêts variés, elle laisse toujours en suspens la question de la primauté ou non de la compétence du juge de la responsabilité parentale pour statuer sur les aliments dus aux enfants. Prenons l’exemple d’époux de nationalité française ayant un enfant en commun. Cet enfant réside avec la mère en Allemagne. Le père réside en France depuis 8 mois. Il demande le divorce devant le juge français. Le juge compétent pour statuer sur la question de la responsabilité parentale est le juge allemand, juge de la résidence habituelle de l’enfant. Mais qu’advient-il de la demande d’aliments à l’égard de l’enfant ? En vertu de l’article 3, sous d), la compétence revient au juge allemand mais en vertu de l’article 3, sous a), la compétence pourrait revenir aussi au juge français, juge de la résidence habituelle du défendeur. La question irrésolue est celle de savoir si la compétence du juge de la responsabilité parentale prime sur les autres chefs de compétence au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi y aurait-il une sorte de hiérarchie entre les compétences présentées comme étant alternatives de l’article 3 du règlement Aliments ? Quelle solution serait la plus conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant ?

Gaëlle WIDIEZ RASOLONOMENJANAHARY

Doctorante

Droits et Perspectives du droit (EA 4487) – L’ERADP

2 – Le juge, garant du principe de coparentalité

B – L’intérêt de l’enfant dont les parents sont défaillants

1 – L’intérêt du pupille de l’État

2 – L’intérêt de l’enfant non entretenu par le parent séparé

II – La gestion du patrimoine de l’enfant : l’évacuation du contrôle concret de l’intérêt de l’enfant

III – La filiation de l’enfant : vers un contrôle abstrait de l’intérêt de l’enfant par le juge ?

A – L’enfant majeur : le contrôle de proportionnalité validé par le juge du droit

B – L’enfant mineur : le contrôle de son « intérêt supérieur » dénaturé par les juges du fond

(À suivre)

Notes de bas de pages

  • 1.
    Carbonnier J., Droit civil, La famille, l’enfant, le couple, 21e éd., 2002, Paris, PUF, Thémis Droit privé, p. 80.
  • 2.
    Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n° 14-25132 : Dr. famille 2016, étude 3, Ancel B., « Règlement de la pension alimentaire : solidarité affective ou consanguine ? » ; LEFP déc. 2015, n° 11, p. 2, Batteur A. ; RTD civ. 2016, p. 96, Hauser J. ; AJ fam. 2015, p. 678, Siffrein-Blanc C.
  • 3.
    Sur ce point, v. not. Batteur A., « L’obligation alimentaire, d’entretien et d’éducation de l’enfant à l’épreuve de la filiation et de l’autorité parentale », LPA 24 juin 2010, p. 30.
  • 4.
    C. civ., art. 372, al. 1 : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ».
  • 5.
    C. civ., art. 373-2, al. 1 : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».
  • 6.
    CA Versailles, 16 juill. 2014, n° 14/04975 : « [considérant que] l’enfant est ballottée entre ses parents depuis sa naissance en raison du conflit qui les oppose ; qu’elle se trouve dans un système d’alternance depuis quatre ans qui lui a permis de construire un équilibre dans les relations qu’elle entretient avec ses deux parents ; que l’enfant est décrite par tous les intervenants comme très attachée à ses deux parents ; qu’en outre, se trouve au foyer de chaque parent un nouvel enfant avec lequel Lou doit pouvoir créer et entretenir des liens ».
  • 7.
    Cornu G., Vocabulaire juridique, 11e éd., 2016, Paris, PUF, Quadrige, Dicos poche, V° Titularité.
  • 8.
    Cornu G., Vocabulaire juridique, 11e éd., 2016, Paris, PUF, Quadrige, Dicos poche, V° Exercice.
  • 9.
    Bénabent A., Droit de la famille, 3e éd., 2014, Paris, LGDJ, Domat droit privé, p. 441.
  • 10.
    Neirinck C., « Autorité parentale. Retrait », JCl. Civil, art. 371 à 387, à jour du 31 mai 2010, n° 69.
  • 11.
    La loi du 4 juin 1970 n’a pas repris les dispositions de la loi du 24 juillet 1889 en la matière. Cette dernière permettait en effet au juge qui prononçait le retrait de l’autorité parentale de déterminer en parallèle le montant de la pension d’entretien incombant au parent déchu, v. Neirinck C., « Autorité parentale. Retrait », JCl. Civil, art. 371 à 387, à jour du 31 mai 2010, n° 72.
  • 12.
    CA Aix-en-Provence, 21 mai 1987, n° 84/12913 : « La déchéance de l’autorité parentale n’emportant dispense de l’obligation alimentaire que pour les enfants à l’égard de leur père, il y a lieu de fixer la contribution du père qui gagne 600 [francs] en travaillant en prison, à l’entretien de sa fille mineure à la somme de 200 [francs] » ; CA Nîmes, 10 janv. 1985.
  • 13.
    Neirinck C., « Autorité parentale. Retrait », JCl. Civil, art. 371 à 387, à jour du 31 mai 2010, n° 78 : « Le retrait partiel, comme le retrait total, est sans incidence sur l’obligation d’entretien qui découle de la filiation ». En sens inverse : Terré F., Fenouillet D., Droit civil. La famille, 8e éd., 2011, Paris, Précis Dalloz, p. 1057 : « Rattaché à l’autorité parentale, il disparaît ; distinct de celle-ci, quoiqu’entretenant avec elle des rapports, il peut être maintenu. La première solution semble s’imposer au regard des textes, et plus particulièrement du silence du droit en la matière, qui tranche avec l’affirmation explicite du maintien de ce devoir d’entretien malgré les atteintes portées à l’autorité parentale, en cas d’assistance éducative (art. 375-8) et, surtout, en cas de délégation d’autorité (art. 377-2, al. 2, dont la teneur n’est pas sans rappeler l’art. 381, ce qui rend très signifiant le silence de ce dernier texte relativement au devoir d’entretien) ».
  • 14.
    Leveneur L., « Obligation parentale d’entretien », JCl. Civil, art. 203 à 204, fasc. unique, à jour du 12 mai 2013, n° 12.
  • 15.
    Cass. 2e civ., 17 oct. 1985, n° 84-15135 : Bull. civ. II, n° 157 ; Cass. 2e civ., 29 mai 1996, n° 94-20916 : Bull. civ. II, n° 114 : « L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire » ; v. aussi Cass. 2e civ., 18 mars 1992, n° 90-20535 : Bull. civ. II, n° 91 ; Cass. 1re civ., 8 oct. 2008, n° 07-16646 : Bull. civ. I, n° 218, qui a admis la décharge du père dont les revenus mensuels étaient de 353 € ; CA Douai, 9 févr. 2012, n° 11/01783.
  • 16.
    Cass. 2e civ., 8 nov. 1989, n° 88-17950 : D. 1990, p. 118, obs. Bénabent A. ; CA Besançon, 24 nov. 2000, n° 99/02210 ; Cass. 1re civ., 22 mars 2005, n° 02-10153 : Bull. civ. I, 2005, n° 142 ; RTD civ. 2005, p. 379, obs. Hauser J.
  • 17.
    V. Théry I., présidente, et Leroyer A.-M., rapporteure, Rapport du groupe de travail Filiation, origines, parentalité, 2014, p. 303, qui ne préconisent pas la création d’une obligation alimentaire entre le beau-parent et l’enfant.
  • 18.
    Bénabent A., obs sous Cass. 2e civ., 8 nov. 1989, n° 88-17950 : D. 1990, p. 118.
  • 19.
    Siffrein-Blanc C., obs sous Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n° 14-25132 : AJ fam. 2015, p. 678 : « Dès lors que le débiteur d’aliments n’a pas de ressource personnelle, il ne peut lui être imputé de devoir alimentaire, ce qui fait obstacle à la prise en compte des revenus du concubin ».
  • 20.
    Pour : CE, 10 janv. 1962 : D. 1962, p. 610, note Prévault J. En sens inverse : CA Paris, 25 sept. 1986 : D. 1987, p. 134, note Meyer D. et Cale P. Toutefois, le refus d’assimiler les aliments dus à l’enfant du premier lit serait justifié par l’espèce selon Lestienne-Sauvé L., Le beau-parent en droit français et en droit anglais, thèse, 2013, Paris, LGDJ, p. 221 et 222.
  • 21.
    Colomer A., Droit civil, Régimes matrimoniaux, 12e éd., 2004, Paris, Litec, p. 61.
  • 22.
    Colomer A., Droit civil, Régimes matrimoniaux, 12e éd., 2004, Paris, Litec, p. 61, selon lequel la question est « controversée » ; Terré F., Simler P., Droit civil. Les régimes matrimoniaux, 7e éd., 2015, Paris, Précis Dalloz, p. 44 ; Fulchiron H., « Autorité parentale dans les familles recomposées », in Droit des personnes et de la famille, Mélanges à la mémoire de Danièle Huet-Weiller, 1994, Strasbourg-Paris, Presses universitaires de Strasbourg-LGDJ, p. 141, n° 24.
  • 23.
    Sur la question de la famille recomposée en général, v. dossier « Les familles recomposées », AJ fam. 2007, p. 283 à p. 302 et spéc. sur la question de la contribution indirecte du beau-parent à l’entretien de l’enfant, v. Rebourg M., « Les familles recomposées : la prise en charge de l’enfant par son beau-parent pendant la vie commune », AJ fam. 2007, p. 290.
  • 24.
    Bénabent A., obs sous Cass. 2e civ., 8 nov. 1989, n° 88-17950 : D. 1990, p. 118.
  • 25.
    Rondeau-Rivier M.-C., « La contribution spontanée dans les familles recomposées », in Dekeuwer-Défossez F. (dir.), L’enfant, la famille et l’argent, actes des journées d’études des 13 et 14 déc. 1990, 1991, Paris, LGDJ-LERADP de l’université de Lille II, p. 155 ; Rebourg M., La prise en charge de l’enfant par son beau-parent, thèse, 2003, Paris, Defrénois, p. 114.
  • 26.
    Rondeau-Rivier M.-C., « Les secondes familles et le droit des obligations alimentaires », LPA 8 oct. 1997, p. 9.
  • 27.
    Rondeau-Rivier M.-C., « Les secondes familles et le droit des obligations alimentaires », LPA 8 oct. 1997, p. 9 : « Le remariage de la mère, fut-ce avec un émir, n’est en principe pas de nature à entraîner une diminution du montant de la pension alimentaire à la charge du père, si les ressources personnelles de la mère ne changent pas ».
  • 28.
    Ni vocation alimentaire ni vocation héréditaire. Pas même un embryon de solidarité à travers les dettes ménagères. La solidarité légale des dettes ménagères entre concubins n’étant pas prévue, la Cour de cassation refuse d’en admettre une : Cass. 1re civ., 11 janv. 1984, n° 82-16198 ; Cass. 1re civ., 2 mai 2001, n° 98-22836 ; Cass. 1re civ., 27 avr. 2004, n° 02-16291, note Cavalier G. : JCP G 2005, II, 10008 ; Cass. 1re civ., 23 mars 2011, n° 09-71261 ; Cass. 1re civ., 7 nov. 2012, n° 11-25430 ; v. not. : Gogos-Gintrand A., « Du raisonnement par analogie à la théorie de l’apparence : les résistances à la solidarité ménagère entre concubins », Dr. famille 2012, étude 10 (approuve la solution). Huet-Weiller D., « Les rapports pécuniaires des concubins avec les tiers », in Indépendance financière et communauté de vie, actes des journées d’études des 15 et 16 décembre 1988, 1989, Paris, LGDJ-LERADP de l’université de Lille II, p. 131 ; Rivier M.-C., « La solidarité entre concubins », in Des concubinages, Droit interne, droit international, droit comparé, Mélanges J. Rubellin-Devichi, 2002, Paris, Litec, p. 97.
  • 29.
    Berthet P., obs sous CA Riom, 13 mars 2001, n° 00/01546 : JCP G 2002, I, 101.
  • 30.
    Hauser J., obs sous Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n° 14-25132 : RTD civ. 2016, p. 96 : l’auteur propose de simplifier la solution, « on conviendra que tout cela peut apparaître subtil et que la seule réponse simple serait de faire masse des revenus du “ménage” et de dissocier le principe de la dette, pesant sur le seul débiteur, et son calcul dépendant du ménage ».
  • 31.
    Lestienne-Sauvé L., Le beau-parent en droit français et en droit anglais, thèse, 2013, Paris, LGDJ, p. 238.
  • 32.
    Champenois G., « Rapport de synthèse », in Dekeuwer-Défossez F. (dir.), L’enfant, la famille et l’argent, actes des journées d’études des 13 et 14 déc. 1990, 1991, Paris, LGDJ-LERADP de l’université de Lille II, p. 199.
  • 33.
    http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bgh-urteil-xiizr9914-kuenstliche-befruchtung-samenspende-unterhalt-wunschvater/ ; Schmidt R., Familienrecht, 4. Auflage 2015, Rn 480 ff. : Familienrecht : Folgen einer Zustimmung des nicht mit der Mutter verheirateten Mannes zur heterologen Insemination, http://www.verlag-rolf-schmidt.de/aktuelles.html.
  • 34.
    BGHZ 129, 297 = 1995 861 FamRZ.
  • 35.
    BGB § § 328, 761, 1600 Abs. 5.
  • 36.
    a) Eine Vereinbarung, mit welcher ein Mann die Einwilligung zu einer heterologen künstlichen Befruchtung einer Frau mit dem Ziel erteilt, die Vatersteilung für das zu zeugende Kind einzunehmen, enthält regelmäßig zugleich einen von familienrechtlichen Besonderheiten geprägten Vertrag zugunsten des aus der künstlichen Befruchtung hervorgehenden Kindes, aus dem sich für den Mann dem Kind gegenüber die Pflicht ergibt, für dessen Unterhalt wie ein rechtlicher Vater einzustehen (im Anschluss an Senatsurteil BGHZ 129, 297 = FamRZ 1995, 861).
  • 37.
    b) Die Einwilligung des Mannes muss gegenüber der Frau erklärt werden und bedarf keiner besonderen Form.
  • 38.
    Hiermit erkläre ich, dass ich für alle Folgen einer eventuell eintretenden Schwangerschaft aufkommen werde und die Verantwortung übernehmen werde !
  • 39.
    V. Grziwotz H., BGH zum Unterhalt nach künstlicher Befruchtung Kinderwunsch und Vaterpflicht, http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bgh-urteil-xiizr9914-kuenstliche-befruchtung-samenspende-unterhalt-wunschvater/.
  • 40.
    LG Stuttgart, 24 janv. 2014 – 2 O 86/13.
  • 41.
    OLG Stuttgart, 04 sept. 2014 – 13 U 30/14 : FamRZ 2015, 514.
  • 42.
    http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=18519 ; https://openjur.de/u/741036.html ; http://www.rechtslupe.de/familienrecht/kindesunterhalt-trotz-fremder-samenspende-382414 ; http://www.unterhalt24.com/blog/2014/09/olg-stuttgart-einverstaendnis-zur-einer-heterologen-insemination-kann-unterhaltspflichten-ausloesen/.
  • 43.
    § 328 BGB Vertrag zugunsten Dritter (1) Durch Vertrag kann eine Leistung an einen Dritten mit der Wirkung bedungen werden, dass der Dritte unmittelbar das Recht erwirbt, die Leistung zu fordern.
  • 44.
    Auch eine Vereinbarung, mit der ein nicht verheirateter Mann sein Einverständnis zu einer heterologen Insemination erteilt, enthält, insbesondere wenn er die dafür erforderliche Samenspende eines Dritten beschafft, regelmäßig zuglich einen von familienrechtlichen Besonderheiten geprägten berechtigenden Vertrag zugunsten des aus der heterologen Insemination hervorgehenden Kindes, mit welchem sich der Mann verpflichtet, für den Unterhalt dieses Kindes wie ein leiblicher Vater zu sorgen.
  • 45.
    § 1600 BGB Anfechtungsberechtigte… (5) Ist das Kind mit Einwilligung des Mannes und der Mutter durch künstliche Befruchtung mittels Samenspende eines Dritten gezeugt worden, so ist die Anfechtung der Vaterschaft durch den Mann oder die Mutter ausgeschlossen. Susceptible d’être traduit ainsi : Personnes habilitées à contester… (5) si l’enfant a été conçu avec le consentement de l’homme et de la mère par insémination artificielle avec le sperme d’un tiers, la contestation de paternité par l’homme ou par la mère est interdite.
  • 46.
    V. Grziwotz H., préc. Sur les filiations artificielles et les filiations sans artifices, v. Hauser J.
  • 47.
    Il en va de même quand un couple de lesbiennes veut assouvir le désir d’enfant au moyen d’un donneur de sperme. La femme lesbienne qui vit en partenariat enregistré avec la femme donnant naissance ne peut pas adopter l’enfant ultérieurement ou autoriser le recours à l’IAD car une double maternité (avoir deux mères) n’est pas possible.
  • 48.
    Urt. 17 avr. 1986, Az. IX ZR 200/85.
  • 49.
    Une femme célibataire ou lesbienne qui veut réaliser son désir d’enfant via un tiers donneur doit courir ce risque d’être ultérieurement la seule à prendre en charge l’enfant. Seul l’enfant a le droit d’agir en vue de son entretien contre le père ou la femme vivant avec sa mère.
  • 50.
    En ce sens : Dabei ist es egal, ob der Mann die Erklärung in notariell beurkundeter Form, oder auf einen Bierdeckel gekritzelt abgibt ! : http://anwalt-familienrecht-wullbrandt.de/bgh-einwilligung-in-kuenstliche-befruchtung-der-lebensgefaehrtin-begruendet-unterhaltsverpflichtung-fuer-das-kind/.
  • 51.
    Plus généralement, v. déjà en ce sens, Witz C. et Furkel F., Chronique de droit civil allemand, RTD civ. 1997, p. 264 : s’il est en Allemagne, en matière de procréation médicalement assistée, un domaine plein d’obscurités, c’est bien celui de l’insémination artificielle avec donneur (IAD). Contrairement à la France où, en effet, depuis les lois du 29 juillet 1994, les conditions d’utilisation de ce procédé et le régime juridique de l’enfant qui en est issu sont établis, aucune législation satisfaisante ne répond outre-Rhin aux interrogations et aux craintes de ceux qui ont recours à cette technique.
  • 52.
    À propos du pacs : l’article L. 2141-10 du Code de la santé publique, dans son dernier alinéa, dispose que « les époux, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le Code civil, leur consentement au juge ou au notaire ».
  • 53.
    V. TGI Nice, 30 juin 1976 : JCP G 1977, II, 18597, note Harichaux-Ramu M. ; D. 1977, p. 45, note Huet-Weiller D. – TGI Paris, 19 févr. 1985 : D. 1986, p. 223, note Paillet E. ; D. 1986, IR, p. 47, obs. Huet-Weiller D. – Contra : TGI Bobigny, 4e ch., 18 janv. 1990 : JCP G 1990, II, 21592, note Guiho P. ; D. 1990, p. 332, note Saujot C. ; Defrénois 15 sept. 1990, n° 34826-89, p. 953, note Massip J. – et sur appel, CA Paris, 1re ch., sect. C, 29 mars 1991 : JCP G 1992, II, 21857, note Dobkine M. ; D. 1991, p. 562, note Sériaux A. ; D. 1992, Somm., p. 61, obs. Granet-Lambrechts F. ; RTD civ. 1991, p. 519, obs. Huet-Weiller D.
  • 54.
    En pratique, on constate que les protagonistes préfèrent se confier au notaire de famille (comme en l’espèce le médecin de famille) plutôt qu’à un juge inconnu, la notion de confidentialité étant tout autant présente par déclaration notariale. Le maillage géographique des études notariales ne peut que faciliter la démarche du couple.
  • 55.
    Règl. (CE) n° 2201/2003 du Conseil, 27 nov. 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : JOUE L. 338, 23 déc. 2003, p. 1 – Règl. (CE) n° 4/2009, 18 déc. 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires : JOUE L. 7, 10 janv. 2009, p. 1 – Règl. (UE) n° 1259/2010 du Conseil, 20 déc. 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps : JOUE L. 343, 29 déc. 2010, p. 10 – Règl. (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, 4 juill. 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen : JOUE L. 201, 27 juill. 2012, p. 107.
  • 56.
    Pt 29 de l’arrêt.
  • 57.
    Pt 31 de l’arrêt.
  • 58.
    Règl. (CE) n° 44/2001 du Conseil, 22 déc. 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, art. 5 : JOUE L. 12, 16 janv. 2001, p. 1 : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : (…) 2) en matière d’obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une demande accessoire à une action relative à l’état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties ».
  • 59.
    Comme par exemple le juge de leur nationalité commune, ou le juge de la résidence d’un des parents avec lequel les enfants ne résident pas.
  • 60.
    V. not. Nourissat C., « Le règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires », Procédures 2009, n° 6, étude 5, n° 9, p. 8 ; Gallant E., « Règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires », in Cadiet L., Jeuland E. et Amrani-Mekki S. (dir.), Droit processuel civil et l’Union européenne, 2011, Paris, LexisNexis, Litec professionnels, p. 99, spéc. p. 108, n° 313.
  • 61.
    CA Paris, 26 sept. 2013, n° 12/05638 : l’épouse réside en Angleterre avec les deux enfants communs. Le juge français est saisi du divorce en tant que juge de la nationalité des deux époux, en vertu de l’article 3 du règlement Bruxelles II bis. Concernant les demandes relatives à la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, la cour d’appel de Paris a précisé qu’elles sont accessoires à l’action relative à la responsabilité parentale. Dès lors, en vertu de l’article 3, sous d), du règlement Aliments, la compétence revient aux juridictions anglaises ; CA Colmar, 4 nov. 2013, n° 12/04867 : des époux de nationalité française résident en Allemagne avec leur enfant unique. Le juge français s’est déclaré compétent pour statuer sur le divorce en tant que juge de la nationalité des époux en vertu de l’article 3 du règlement Bruxelles II bis. Par contre, il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité parente étant donné que la résidence habituelle de l’enfant est en Allemagne ; et il s’est déclaré aussi incompétent pour statuer sur les aliments dus à l’enfant.
  • 62.
    Pt 40 de l’arrêt.
  • 63.
    Pt 42 de l’arrêt.
  • 64.
    Pt 46 de l’arrêt.
  • 65.
    Règl. Bruxelles II bis, cons. 12 : « Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale ».
  • 66.
    Conclusions de l’avocat général, pt 56.
  • 67.
    Conclusions de l’avocat général, pt 63.
  • 68.
    Conclusions de l’avocat général, pt 65.
  • 69.
    Conclusions de l’avocat général, pt 64.
  • 70.
    Nourissat C., note sous CJUE, 3e ch., 16 juill. 2015, n° C-184/14 : Procédures 2015, p. 16, spéc. p. 17.
  • 71.
    Art. 12, Prorogation de compétence : « 1. Les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque a) au moins l’un des époux exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant et b) la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant (…) ».
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