Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 13 (4e partie)
Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, no 14-23724, PB
BGH (Cour fédérale de justice allemande), 23 sept. 2015, n° XII ZR 99/14
CJUE, 3e ch., 16 juill. 2015, no C-184/14
Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, no 13-27983, PB
Cass. 1re civ., 28 mai 2015, no 14-16511, PB
Cass. 1re civ., 10 juin 2015, no 14-12592, PB
Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, no 14-22636, D
CA Paris, 18 juin 2015, no 15/00864
Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, nos 14-16425 et 14-24267, PB : RJPF 2015, 12/21, p. 33-34, note Meyzeaud-Garraud M.-C.
CA Toulouse, 7 juill. 2015, nos 15/673 et 14/06754
Cass. 2e civ., 9 juill. 2015, no 14-15472, D
CA Caen, ch. civ. et com. 2, 22 oct. 2015, no 14/04093
Cass. 1re civ., 11 févr. 2015, no 13-27586, PB
Cass. 1re civ., 10 juin 2015, nos 14-10377 et 14-12553, PB
Cass. 1re civ., 10 juin 2015, no 14-20790, D
CA Metz, 24 mars 2015, no 15/00165
Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, no 14-14702, PB
CA Reims, 13 mars 2015, no 14/01057
CA Colmar, 16 juin 2015, no 13/00995
I – Le gouvernement de la personne de l’enfant : l’empire du contrôle concret de l’intérêt de l’enfant
A – L’intérêt de l’enfant élevé par ses deux parents
1 – Le principe de coparentalité, garant de l’intérêt de l’enfant
2 – Le juge, garant du principe de coparentalité
B – L’intérêt de l’enfant dont les parents sont défaillants
1 – L’intérêt du pupille de l’État
Action en contestation de l’arrêté d’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État et intérêt de l’enfant
Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, n° 14-16425 et 14-24267, PB1. Dans cette affaire, une fillette est admise provisoirement au service de l’Aide sociale à l’enfance en novembre 2009 par décision du procureur de la République d’abord, puis par décision du juge des enfants, à la suite de maltraitances exercées contre elle par ses parents. Le 30 août 2011, le tribunal correctionnel condamne les parents de l’enfant pour violences habituelles sur l’enfant et prononce, dans le même temps, le retrait total de leur autorité parentale pour l’enfant, comme le permet l’article 378 du Code civil2. Toujours confiée au service de l’Aide sociale à l’enfance, l’enfant est alors admise en qualité de pupille de l’État par arrêté du président du conseil départemental de l’Isère (nouvelle dénomination qui remplace celle de président du conseil général3), pris le 31 janvier 2012, sur le fondement de l’article L. 224-4, 5° du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
Sa grand-mère maternelle exerce alors un recours en annulation contre cet arrêté en application de l’article L. 224-8 du CASF, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce4. Les juges du fond vont rejeter sa demande d’annulation et d’hébergement, arguant que cette demande n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant. En revanche, ils lui accordent un droit de visite.
La grand-mère maternelle forme alors un pourvoi en cassation en fondant son argumentation sur deux éléments. D’une part, selon elle, le fait que la fillette était encore placée au service de l’Aide sociale à l’enfance au moment de l’arrêté d’admission ne résulte pas d’une décision du tribunal correctionnel ayant prononcé le retrait total de l’autorité parentale, contrairement à ce que l’article 380 du Code civil prévoit. D’autre part, la grand-mère maternelle fait valoir que, pour examiner sa demande en annulation de l’arrêté d’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État, et notamment rechercher si cette demande était conforme à l’intérêt de l’enfant, la cour d’appel aurait dû tenir compte de la vie familiale projetée, composante des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La Cour de cassation rejettera son pourvoi. Pour la haute cour, le premier élément n’avait pas à être recherché puisque l’action portait sur l’arrêté d’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État et non sur la décision de placement de l’enfant au service de l’Aide sociale à l’enfance ou sur la décision de retrait de l’autorité parentale. Quant au second élément, la Cour de cassation considérera que l’intérêt de l’enfant d’être restituée à sa grand-mère maternelle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond tout comme le fait de lui accorder un droit de visite. Aussi, il n’y avait pas eu violation des dispositions conventionnelles par les magistrats.
L’affaire soumise à la Cour de cassation permet de revenir sur l’action en contestation de l’arrêté d’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État (I) avant de rappeler que l’annulation de cet acte administratif doit, avant tout, être guidée par l’intérêt de l’enfant (II).
I. La possibilité ouverte à la grand-mère maternelle de contester l’arrêté d’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État
Les possibilités d’agir contre l’arrêté d’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État devant le tribunal de grande instance sont limitées : déjà par le délai de trente jours, qui est un délai relativement court, ensuite parce que la liste des personnes à qui est ouverte l’action, est restrictive, enfin en raison des conséquences d’une telle action.
Concernant le délai d’action, il faut savoir que, comme il s’agit d’une voie de recours exceptionnelle, c’est un délai préfix ne permettant aucune cause d’interruption5. De plus, de nombreuses interrogations étaient nées sur le point de savoir à partir de quel acte administratif exactement il fallait considérer que le délai commençait à courir, à savoir le procès-verbal de recueil ou l’arrêté d’admission lui-même, et également sur le fait de savoir comment était assurée la connaissance de l’arrêté, le choix portant entre une publication générale au recueil des actes administratifs ou une notification individuelle aux personnes concernées6.
Désormais, ces doutes n’ont, semble-t-il, plus lieu d’être grâce à la nouvelle rédaction de l’article L. 224-8 du CASF7. Ainsi, le délai de trente jours débute à compter de la notification de l’arrêté définitif d’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État.
En ce qui concerne les titulaires de l’action, il faut savoir qu’ils seront différents selon la circonstance qui a amené l’enfant à devenir pupille de l’État. C’est ainsi que les parents de l’enfant peuvent former un recours en annulation de l’arrêté, sauf si l’enfant est devenu pupille de l’État à la suite d’un jugement de déclaration judiciaire de délaissement parental8 ou d’un jugement de retrait parental. Cela s’explique par le fait que, dans ces deux hypothèses, l’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État est déjà la conséquence d’un jugement devenu définitif ; les parents avaient la possibilité de contester ledit jugement.
En outre, l’article L. 224-8 du CASF ouvrait également l’action aux « alliés de l’enfant ou toute personne justifiant d’un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait ». Aussi, il n’était pas nécessaire de justifier d’un lien familial ou juridique pour agir, un simple lien d’affectation pouvait être suffisant. Si la formulation paraissait ouvrir particulièrement le recours, ce n’était pas toujours le cas en pratique. En effet, pour que le recours formé par un allié de l’enfant, c’est-à-dire tout membre de la famille par alliance de l’enfant, soit recevable, encore fallait-il qu’une filiation ait été établie entre l’enfant et ses parents9, ce qui posait particulièrement question en cas d’accouchement dans l’anonymat10. Par ailleurs, le recours impliquait de connaître l’existence de l’enfant… La nouvelle rédaction de l’article L. 224-8 du CASF évoque toujours les parents de l’enfant en tant que titulaires de l’action, exception faite des situations de déclaration judiciaire de délaissement parental ou de retrait total de l’autorité parentale.
Elle ouvre ensuite l’action aux membres de la famille de l’enfant, au père de naissance ou aux membres de la famille de la mère ou du père de naissance en cas d’accouchement dans l’anonymat, et à toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de l’enfant. Cependant, il n’y aura notification de l’arrêté à l’ensemble de ces personnes que si ces dernières ont manifesté un intérêt pour l’enfant auprès du service de l’Aide sociale à l’enfance, avant la date de l’arrêté. La formulation nouvelle paraît encore plus restrictive que la précédente : en effet, comment le proche peut-il manifester un intérêt pour l’enfant s’il ne connaît pas son existence ?
De plus, une insécurité juridique demeure, notamment en ce qui concerne l’adoptabilité de l’enfant : si le service de l’Aide sociale à l’enfance n’a pas connaissance des coordonnées du proche s’étant rapproché de l’enfant, comment alors peut-il lui notifier l’arrêté permettant au délai de commencer à courir ? L’arrêté serait, de fait, annulable de manière indéfinie. Certains auteurs11 espéraient que la loi relative à la protection de l’enfant12 règle ces problématiques, or, elle n’aborde pas du tout ce point.
Par ailleurs, lorsque le titulaire de l’action demande l’annulation de l’arrêté d’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État, il s’engage, dans le même temps, à en assumer la charge. C’est ainsi que, si le recours est accepté, le tribunal de grande instance lui confiera l’enfant, à charge pour le demandeur de requérir l’organisation d’une tutelle, ou lui déléguera les droits d’autorité parentale sur l’enfant.
En l’espèce, les faits étudiés sont antérieurs à la modification de l’article L. 224-8 du CASF. Cependant, la question de la recevabilité de l’action ne pose pas de problème. En effet, la grand-mère maternelle avait agi rapidement et un lien de filiation était bien établi entre l’enfant et sa mère, et entre cette mère et sa propre mère. La grand-mère maternelle avait donc qualité pour agir en tant que membre de la famille de l’enfant. En revanche, son action est considérée comme mal fondée au regard de l’intérêt de l’enfant.
II. La primauté de l’intérêt de l’enfant dans l’étude des demandes de restitution et de droit de visite formulées par la grand-mère maternelle
L’article L. 224-8 du CASF, déjà dans sa rédaction antérieure à la loi de 201313, évoque l’intérêt de l’enfant à deux reprises. C’est lui qui doit guider les juges dans leur décision d’annuler l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État et, le cas échéant, dans leur décision d’octroyer un droit de visite au requérant14.
De toute façon, même si l’intérêt de l’enfant n’était pas expressément visé par le texte législatif, l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant15, d’applicabilité directe16, prévoit que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Cela permet aux magistrats français d’utiliser cette notion pour justifier leur position dans d’autres domaines du champ de la protection de l’enfance17.
En l’espèce, l’intérêt de l’enfant a fondé les juges à rejeter la demande de la grand-mère maternelle quant à l’annulation de l’arrêté d’admission, et, par conséquent, sa demande de restitution de l’enfant. En effet, ils ont relevé que, lors des visites de la grand-mère maternelle ayant eu lieu peu après le placement de la fillette au service de l’Aide sociale à l’enfance, l’enfant réagissait par des hurlements, des pleurs, de l’inquiétude, comportement s’expliquant par son insécurité à être en lien avec des membres de sa famille. Pour ces raisons, les visites avaient cessé et les seuls contacts existants entre la grand-mère maternelle et sa petite fille, depuis pratiquement quatre ans, consistaient en des lettres écrites par l’aïeule.
En revanche, les magistrats ont autorisé la grand-mère maternelle à exercer un droit de visite, considérant qu’il était de l’intérêt de la fillette de la rencontrer.
Afin d’obtenir gain de cause concernant sa demande de restitution de l’enfant, l’aïeule s’est alors tournée vers le droit européen en invoquant la violation par les juges du fond de l’article 8 de la Convention EDH concernant le droit au respect de la vie privée et familiale, et plus précisément le droit à une vie familiale projetée. Ce droit a été défini par la CEDH dans son arrêt Pini et Bertani c/ Roumanie du 22 juin 200418, comme « le lien comprenant une potentialité de développement des relations personnelles si les circonstances le permettent ». Ainsi, la grand-mère maternelle faisait valoir que les juges se bornaient à constater l’absence de contacts actuels entre elle et l’enfant ainsi que les contacts passés sans rechercher « s’il n’existait pas entre elles une potentialité de développer des relations personnelles caractérisant une vie familiale projetée ». Les arguments de la grand-mère étaient recevables dès lors qu’elle avait manifesté sa volonté de créer un lien effectif avec l’enfant.
Toutefois, s’il n’est pas contestable que les dispositions conventionnelles puissent être utilisées dans cette affaire, le rejet par la Cour de cassation de la violation de l’article 8 de la Convention EDH est tout autant justifié.
La Cour régulatrice considère ainsi que les juges du fond ont respecté les dispositions conventionnelles, puisque même en refusant l’annulation de l’arrêté d’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État, au nom de l’intérêt de l’enfant, la décision respecte le droit de l’aïeule à entretenir des relations avec sa petite-fille grâce au droit de visite qui lui a été octroyé. Cet arrêt s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence européenne récente qui avait enjoint les autorités italiennes à sauvegarder le lien familial19.
En l’espèce, ce lien familial est bien préservé et ce, en dépit de l’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État. D’ailleurs, même si l’enfant fait l’objet d’une adoption plénière, filiation qui se substitue à sa filiation d’origine20, il est concevable d’imaginer que ce droit de visite pourra perdurer en vertu de l’article 371-4 du Code civil, même si la grand-mère maternelle sera alors considérée comme un tiers vis-à-vis de l’enfant.
Amélie NIEMIEC
Docteur en droit
Droits et Perspectives du droit (EA 4487) – L’ERADP
Voies de recours applicables aux décisions et délibérations du conseil de famille des pupilles de l’État
CA Toulouse, 7 juill. 2015, nos 15/673 et 14/06754. Aux termes de l’article L. 224-3 du Code de l’action sociale et des familles, les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l’État sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun, c’est-à-dire notamment à la voie de l’appel. Les demandeurs au placement en vue de l’adoption ont qualité pour interjeter appel de la décision du conseil de famille.
Une petite fille, Eden, dont la filiation est vraisemblablement inconnue, fait l’objet d’un placement en urgence au service de l’Aide sociale à l’enfance, à l’initiative du procureur de la République. L’enfant est confiée à une famille d’accueil, Madame D., et pendant le temps de congé et les journées de formation de cette dernière, au domicile des époux B., famille d’accueil relais. Eden est, par la suite, admise en qualité de pupille de l’État par arrêté pris par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne (nouvelle dénomination qui remplace celle de président du conseil général21) le 24 juillet 2014. Les époux B. font alors connaître leur souhait d’adoption de l’enfant, sous la forme plénière, mais se heurtent au refus du conseil de famille des pupilles de l’État du département de la Haute-Garonne pris par délibérations du 20 novembre 2014 et notifiées aux parties. Pour justifier leur position, les membres du conseil de famille font valoir notamment le fait que l’épouse est plus réservée que son époux concernant l’adoption de la fillette et que le projet d’adoption n’est pas suffisamment mûri, ce qui suppose donc un temps de réflexion, alors que l’intérêt d’Eden est d’être rapidement placée en vue d’adoption.
Les époux B. interjettent alors appel de ces délibérations et demandent aux magistrats de dire et juger qu’ils pourront adopter Eden. Le conseil de famille des pupilles de l’État, quant à lui, argue de l’irrecevabilité de l’appel formé par les époux B., considérant que ces derniers n’ont pas qualité pour agir.
Dans cet arrêt, les juges toulousains accéderont, par un raisonnement alambiqué, à la demande des époux B. concernant l’annulation de la délibération du conseil de famille des pupilles de l’État en reconnaissant leur qualité pour agir, ce qui permettra le placement d’Eden en vue de son adoption auprès des époux B. En revanche, les magistrats rappelleront qu’il ne leur appartient pas de statuer sur l’adoption de l’enfant ; le prononcé de l’adoption relève de la compétence du tribunal de grande instance qui vérifiera si les conditions légales sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant22.
À l’occasion de cette affaire, il semble judicieux de rappeler que c’est le conseil de famille des pupilles de l’État, dans le cadre de ses attributions légales, qui examine la demande de placement en vue d’adoption formulée par les candidats à l’adoption (I) ainsi que les voies de recours pouvant être utilisées en cas de désaccord avec une décision de cet organe (II).
I. L’examen de la demande de placement en vue d’adoption par le conseil de famille des pupilles de l’État
La tutelle des pupilles de l’État est exercée par deux organes : le représentant de l’État dans le département, c’est-à-dire le préfet, qui exerce la fonction de tuteur, et le conseil de famille, composé de huit membres23. Les décisions du tuteur, assisté du conseil de famille, seront prises lors de réunions strictement réglementées. Ainsi, le conseil de famille sera réuni à la diligence et en présence du préfet ou de son représentant24, qui fixe l’ordre du jour et en informe l’autorité départementale. Certaines des réunions sont obligatoires : à titre d’exemple, une réunion annuelle doit être tenue afin d’examiner la situation du pupille de l’État25. Une réunion du conseil de famille peut également être provoquée par la personne à qui le pupille de l’État a été confié lorsque cette dernière souhaite l’adopter26, conformément à l’article R. 224-15 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Cet organe tutélaire a, en effet, « la faculté d’élire l’adoptant » 27.
En réalité, si c’est bien le conseil de famille des pupilles de l’État qui consent à l’adoption de l’enfant, à défaut du consentement de ses parents28, il faut envisager ce consentement plutôt comme « une autorisation de poursuivre concrètement le projet d’adoption »29. C’est d’ailleurs pourquoi ce consentement doit intervenir « avant la date du placement en vue d’adoption ou à la date à laquelle le pupille est confié aux futurs adoptants »30.
Il faut savoir que la candidature de la famille d’accueil doit être examinée en priorité31, telle une sorte de droit de préemption octroyé à ces professionnels de l’enfance32. Aucun autre projet d’adoption ne pourra être étudié par les organes tutélaires tant qu’une décision n’aura pas été rendue sur le projet d’adoption exprimé. Dans cette hypothèse, « le conseil de famille examine la demande, sur la présentation, par le président du conseil départemental, de tous les éléments permettant d’apprécier la situation du pupille auprès du demandeur et des membres de sa famille. Le conseil de famille peut ajourner sa délibération à trois mois au maximum, pour qu’il soit procédé à toute enquête complémentaire à caractère social, psychologique ou médical sur la situation du pupille auprès du demandeur ».
Cela ne signifie pas pour autant qu’il existe « un droit à adopter » l’enfant pupille de l’État au profit de la famille d’accueil. En effet, la délibération sera ensuite soumise à un vote des membres du conseil de famille ; chaque décision devant être motivée. L’extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille se prononçant sur le projet de la personne à qui le pupille de l’État est confié doit être adressé, sans délai, à la personne concernée33.
Dans l’affaire commentée, la famille d’accueil relais de la petite Eden souhaitait l’adopter, mais le conseil de famille des pupilles de l’État s’était prononcé par la négative sur cette demande. Pour lui, plusieurs éléments justifiaient ce refus, notamment le fait que les époux B. n’ayant comme statut que celui de famille d’accueil relais, il n’était pas possible d’établir qu’Eden avait suffisamment investi cette famille, que le projet d’adoption n’était pas assez réfléchi chez les candidats à l’adoption, et que l’épouse était plus craintive au regard des particularités de l’adoption et de son statut d’assistante familiale34.
Mécontents de cette décision, les époux B. vont alors se servir d’une des voies de recours ouvertes contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l’État.
II. Les recours applicables aux décisions du conseil de famille des pupilles de l’État
À la lecture de l’article L. 224-1 du CASF, les fonctions tutélaires sont calquées sur le dispositif du droit commun de la tutelle. Dès lors, les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun35. Deux recours coexistent, relevant tous deux de la compétence du tribunal de grande instance36.
Le premier recours consiste à agir en nullité de la délibération lorsque cette dernière a été surprise par dol, ou fraude, ou encore lorsque des formalités substantielles ont été omises, telles que le non-respect du délai de convocation des membres du conseil de famille37. Cette action ne sera ouverte qu’au tuteur, aux membres du conseil de famille, au procureur de la République, dans un délai de deux ans à compter de la délibération ou de la découverte du dol ou de la fraude, ainsi qu’au mineur lui-même dans un délai de deux ans à compter sa majorité ou de son émancipation.
Le second recours, qui a retenu l’attention des juges d’appel en l’espèce, est un recours sur le fond38. Cette voie de recours consiste, pour un nombre limité de personnes, dont les membres du conseil de famille et le tuteur, à faire appel de la délibération dans les quinze jours à compter de celle-ci39. À la lecture de ces dispositions légales, il semble que la personne à qui le pupille de l’État a été confié et qui se voit refuser la possibilité de l’adopter ne dispose pas de cette voie de recours40.
Pourtant, dans l’arrêt rendu par les juges toulousains, la qualité pour agir des époux B., famille d’accueil relais d’Eden, est retenue. Pour ce faire, les juges écarteront la liste des personnes pour laquelle la voie de l’appel est prévue au titre de la tutelle de droit commun en considérant que l’article 430 du Code civil, situé au sein des mesures relatives à la protection judiciaire des majeurs, ne répond pas à la situation des pupilles de l’État et doit être écarté.
Pour les juges toulousains, il faut se référer à la procédure d’appel du Code de procédure civile prévue expressément pour les pupilles de l’État à l’article 1261. Le problème est que, si la forme de l’appel est prévue, cet article n’évoque pas les personnes ayant la qualité pour interjeter appel. Le raisonnement des juges est alors le suivant : l’article R. 224-16 du CASF interdit au conseil de famille des pupilles de l’État d’examiner un autre projet d’adoption avant d’avoir statué sur la demande prioritaire des accueillants de l’enfant pupille de l’État et avant l’expiration des délais de recours contre la délibération. Dès lors, ils en concluent que ce texte ferait expressément référence à l’existence d’un recours effectif des prétendants à l’adoption. De plus, les magistrats toulousains calquent leur réflexion sur ce qui est prévu en matière de demande d’annulation de l’arrêté d’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État : ce recours étant ouvert à toute personne justifiant d’un lien avec l’enfant, notamment pour en avoir assuré sa garde, de droit ou de fait et qui demande à en assumer la charge41. Enfin, les juges d’appel indiquent que leur analyse est conforme à l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un recours effectif.
Si l’argumentation des magistrats, reposant sur une accumulation de textes ne répondant pas directement à la situation rencontrée, peut paraître surprenante à première vue, elle est néanmoins justifiée. En effet, il paraît logique que les parties directement concernées par la délibération du conseil de famille puissent faire appel de la décision afin de ne pas aboutir à une suprématie des organes tutélaires et d’être en conformité avec les dispositions conventionnelles.
D’ailleurs, en l’espèce, cette reconnaissance de la qualité pour agir de la famille d’accueil permettra une annulation de la délibération. En effet, le refus du consentement du conseil de famille au placement en vue de l’adoption d’Eden auprès des époux B. est considéré par les magistrats comme injustifié : il apparaît que le compte-rendu de la psychologue et de l’assistante sociale ayant suivi les époux B. vont dans le sens d’une bonne intégration de l’enfant et d’un projet d’adoption mûrement réfléchi. Le souhait d’adopter une petite fille serait la conséquence logique et légitime d’un couple qui a déjà trois garçons, eux-mêmes en accord avec le projet. Il est possible d’imaginer que c’est peut-être d’ailleurs l’existence de trois enfants chez le couple qui avait conduit le conseil de famille à refuser de donner son consentement à l’adoption ; l’idée aurait alors été de favoriser l’adoption de la petite fille par un couple n’ayant pas d’enfant.
Grâce à cette décision de la juridiction toulousaine, un placement en vue de l’adoption plénière de l’enfant sera donc mis en place, à compter du 1er août 2015. En attendant, et afin de faciliter ce placement, les juges d’appel enjoignent le conseil de famille des pupilles de l’État à mettre en œuvre les modalités de reprise de lien entre l’enfant et les époux B. les plus adaptées dans l’intérêt de l’enfant. Par la suite, les époux B. pourront présenter leur requête en vue de l’adoption plénière de l’enfant au tribunal de grande instance42.
À défaut d’une telle décision par les juges toulousains, la famille d’accueil aurait pu tenter d’utiliser l’article 348-6 du Code civil qui prévoit qu’en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille, le tribunal peut prononcer l’adoption de l’enfant. Cependant, l’application de ce texte reste controversée lorsqu’il s’agit de pupilles de l’État43.
Amélie NIEMIEC
Docteur en droit
Droits et Perspectives du droit (EA 4487) – L’ERADP
2 – L’intérêt de l’enfant non entretenu par le parent séparé
La subrogation de la CAF dans les droits du créancier s’impose à tous
Cass. 2e civ., 9 juill. 2015, n° 14-15472, D ; CA Caen, ch. civ. et com. 2, 22 oct. 2015, n° 14/04093. En accueillant le recours de l’allocataire contre une notification de reprise d’indu de la CAF, alors qu’il constatait que la caisse n’avait pu recouvrer sur le débiteur d’aliments l’avance sur pension alimentaire qu’elle avait faite en versant l’allocation de soutien familial, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l’article L. 581-2 du Code de la Sécurité sociale (1er arrêt).
La CAF se substitue, par l’effet de la subrogation, au parent à qui doit être payée la pension alimentaire, et la subrogation a pour effet d’investir le subrogé de la créance primitive. Celle-ci étant une créance alimentaire, la créance de la CAF à l’égard du débiteur relève des dispositions de l’article L. 333-1, 1° du Code de la consommation. Elle doit donc être exclue de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement (2e arrêt).
Rendus tous les deux dans une hypothèse de non-paiement d’une pension alimentaire pour enfant, les arrêts commentés illustrent le fait que la subrogation de la CAF dans les droits du créancier s’impose à tous : aussi bien au créancier d’aliments (Cass. 2e civ., 9 juill. 2015) (I) qu’à la commission de surendettement des particuliers (CA Caen, 22 oct. 2015) (II).
I. La subrogation s’impose au créancier d’aliments
Le législateur s’est attelé à plusieurs reprises au problème posé par le non-paiement des pensions alimentaires pour enfants. Il a tout d’abord agi sur leur recouvrement, en posant des modalités spécifiques, sous la forme des mécanismes du paiement direct44 et du recouvrement forcé45. Si la procédure de recouvrement a pu être améliorée de façon sensible, il a fallu attendre la loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 et son mécanisme d’avance sur pension pour assurer une meilleure prise en charge du bénéficiaire de la pension. Le dispositif mis en place consiste en une avance sur pension, sous la forme de l’allocation de soutien familial (ASF), attribuée par les caisses d’allocations familiales ou de mutualité sociale agricole qui prêtent également au créancier une assistance dans la défense de ses droits. C’est ce mécanisme qui est au centre de la décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 juillet 2015. En raison de l’inexécution de l’obligation alimentaire mise à la charge du père de ses deux enfants par un jugement du 10 mai 2010, une mère a pu bénéficier, du 1er juillet 2010 au 30 avril 2011, de l’allocation de soutien familial. Le 24 juillet 2012, la caisse d’allocations familiales de la Vendée lui notifie une reprise d’indu représentant les arrérages de l’ASF en justifiant son action par le fait que la bénéficiaire, parallèlement à la demande d’aide qu’elle lui avait adressée, avait chargé un huissier de justice de recouvrer la pension alimentaire auprès du débiteur. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, le 7 février 2014, reçoit le recours formé par l’assurée sociale au motif que l’article L. 581-2 du Code de la sécurité sociale (CSS) ne fait pas interdiction au créancier d’aliments de poursuivre de son côté le recouvrement des pensions impayées. Il constate que jusqu’au mois d’avril 2011, la pension n’a pas été versée à la créancière qui a avisé la caisse qu’elle allait la percevoir à compter de cette date, ce qui écarte la possibilité pour la CAF de lui notifier un indu pour la période antérieure au 30 avril. La Cour de cassation ne suit pas cette analyse et estime que le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l’article L. 581-2 du CSS « en accueillant le recours de l’allocataire, alors qu’il constatait que la caisse n’avait pu recouvrer sur le débiteur d’aliments l’avance sur pension alimentaire qu’elle avait faite en versant l’allocation de soutien familial ». Il lui est reproché de ne pas avoir tenu compte du mécanisme de subrogation dans les droits du créancier instauré par ce texte. La CAF, qui est mandatée par le créancier pour recouvrer la pension, se substitue dans ses droits par l’effet de la subrogation à hauteur des montants qu’elle a pu avancer. Cette difficulté soulevée par la reprise de l’indu peut trouver son origine dans la double nature de l’ASF, tantôt prestation, tantôt avance, ce qui influe sur les possibilités de récupération de la CAF. Le dispositif social de recouvrement lui-même, en s’appuyant sur la subrogation ou le mandat, répond à une double préoccupation d’assistance de l’assuré social et de remboursement des avances consenties par la CAF. La double nature de l’ASF (A) s’accompagne d’un dispositif social de recouvrement reposant sur un double fondement (B).
A. La double nature de l’allocation de soutien familial
Cette allocation constitue originellement une prestation familiale non recouvrable versée au parent qui élève seul un enfant afin de lui assurer un niveau minimal de ressources (CSS, art. L. 523-1). Elle est attribuée du chef d’un enfant orphelin ou d’un enfant dont la filiation n’est pas établie à l’égard de l’un de ses parents ou des deux (enfant né de parents inconnus). Une autre hypothèse a été par la suite envisagée, celle d’une soustraction du parent débiteur à son obligation d’entretien. L’ASF est alors utilisée en tant qu’avance sur pension venant au soutien du parent isolé et donne lieu dans ce cas à récupération46. Cette double nature Prestation / Avance a encore été accentuée par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 (art. 27) qui a lancé une expérimentation afin d’améliorer la situation du parent isolé, en précisant les cas dans lesquels le parent débiteur doit être considéré comme étant « hors d’état » de faire face à son obligation d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à sa charge par une décision de justice47. Elle a également mis en place une allocation différentielle qui vient s’ajouter aux pensions alimentaires dont le montant est inférieur à l’ASF. Ces dispositions ont été reprises et généralisées à l’ensemble du territoire au 1er avril 2016 par la loi de financement de la sécurité sociale pour 201648. Quand l’ASF est considérée en tant que prestation familiale, elle est versée sans récupération. On peut l’analyser comme constituant la garantie d’un droit à un montant minimal de ressources du chef de l’enfant, au moyen d’une prise en charge sociale, dans une situation où l’exécution de l’obligation d’entretien s’avère compliquée ou illusoire. Toutefois, pour toutes les autres situations d’inexécution du débiteur, sa défaillance n’équivaut pas à un constat d’insolvabilité. L’ASF sera alors utilisée en tant que simple avance sur créance. Tel est le cas en l’espèce, où le versement de l’ASF par la CAF s’inscrit dans une demande d’aide au recouvrement formulée par la mère de l’enfant ayant pour objet la pension alimentaire fixée par un jugement devenu exécutoire. Le père n’ayant procédé à aucun versement, l’ASF a été allouée pendant une période allant du 1er juillet 2010 au 30 avril 2011, date à laquelle la mère a pu bénéficier de la contribution paternelle après avoir personnellement chargé un huissier de recouvrer la pension. On s’interroge sur ce doublement de procédures et sur le fait que la CAF, bénéficiant pourtant des procédures de paiement direct49 et de recouvrement forcé (L. n° 75-618, 11 juill. 1975), se révèle ici moins efficace que le recours au droit commun. Si aucun versement d’ASF n’avait été opéré, le titulaire de la créance aurait pu retirer le mandat confié à l’organisme débiteur des prestations familiales et mandater à sa place un huissier de justice sans que la subrogation ne vienne interférer. Mais tel n’a pas été le cas et la priorité est donnée par la loi à la récupération par la CAF des arrérages d’ASF versés à titre d’avance. Elle peut ainsi récupérer sur le créancier lui-même, par une reprise d’indu, les sommes correspondant au montant de l’ASF50. Prioritaire et subrogée dans les droits du créancier, la CAF est la première bénéficiaire du dispositif social de recouvrement pour le montant des avances qu’elle aura consenties.
B. Le double fondement du dispositif social de recouvrement
En présence d’une pension alimentaire impayée, la CAF ne fait pas que fournir une aide financière, elle apporte également son assistance afin d’assurer le recouvrement des aliments dus. Elle agira, dans le cadre de la procédure de paiement direct, sur le fondement de la subrogation pour les sommes qu’elle aura avancées et du mandat pour les termes à échoir et les arriérés excédentaires. S’il s’agit, comme ici, d’une pension alimentaire fixée par le JAF et dont au moins une échéance n’a pas été entièrement payée à son terme, en application de l’article L. 213-4 Code des procédures civiles d’exécution, la récupération peut porter, en plus du mois courant, sur les termes échus de la pension alimentaire pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. À compter du 1er avril 2016, dès lors que l’action est mise en œuvre par la CAF, ce ne sont plus les six derniers mois mais les vingt-quatre derniers mois d’arriérés qui pourront être récupérés (CSS, art. L. 581-6 ; CPCE, art. L. 213-4, modifiés par la LFSS pour 2016). Lorsque la CAF intervient, le champ de la récupération se trouve ainsi élargi et elle pourra percevoir directement les termes à échoir pendant une période de douze mois consécutifs, sauf pour le débiteur à s’acquitter directement de sa dette d’aliments auprès du créancier, mais ceci avec l’accord de la CAF (CSS, art. L. 581-4). Quant au tiers à qui le paiement est demandé, il doit être lui-même débiteur de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. La demande peut, par conséquent, être adressée à l’employeur du débiteur d’aliments (C. trav., art. L. 3252-5), auprès du comptable public débiteur d’une pension civile ou militaire de retraite, du banquier dans l’agence duquel le débiteur est titulaire d’un compte de dépôt51… La CAF sera dispensée du ministère d’huissier et pourra procéder elle-même par saisie attribution. Cette simplicité d’action ne doit pas masquer un point essentiel qui tient dans l’existence d’un tiers débiteur et dans son identification. L’organisme social ne disposera pas forcément de tous les renseignements utiles. C’est a priori ce qui a dû se produire ici, puisque la CAF a appris incidemment par le débiteur que la créancière de la pension avait pu la recouvrer de son côté en mandatant un huissier de justice. Pour faciliter le partage d’informations, l’article L. 581-4 du CSS impose pourtant une obligation de communication à l’organisme débiteur de prestations familiales des renseignements qui sont de nature à faciliter le recouvrement. En l’espèce, une fois les arriérés de pension entre les mains de la créancière, la mécanique de la subrogation trouve à s’appliquer. Sur les sommes récupérées, la CAF se rembourse en priorité à hauteur des arrérages de la prestation sociale fournie. La Cour de cassation ne pouvait que censurer une décision du TASS qui ne donnait pas plein effet à la subrogation (CSS, art. L. 581-2) et aboutissait à transformer une ASF Avance en ASF Prestation. Par contre, pour les sommes excédentaires, la demande d’ASF faite à la CAF ne valant que simple mandat de les recouvrer pour le compte du bénéficiaire (CSS, art. L. 581-3), elles restent acquises au créancier. Dès lors qu’est enclenché le mécanisme social de recouvrement, quelle que soit l’interférence des procédures, la subrogation de l’article L. 581-2 CSS conserve à l’ASF sa nature d’avance.
II. La subrogation s’impose à la commission de surendettement des particuliers
La subrogation conserve le caractère alimentaire de la créance initiale, telle est la solution retenue par la décision de la cour d’appel de Caen le 22 octobre 2015. En l’espèce, le mécanisme de subrogation de la CAF, posé à l’article L. 581-2 CSS, interférait avec une procédure de surendettement des particuliers ouverte sur la demande du débiteur alimentaire défaillant et de son épouse. Alors qu’elle était confrontée au non-paiement de la pension alimentaire due pour ses deux enfants, une mère formule une demande d’allocation de soutien familial auprès de la CAF du Calvados. Celle-ci accueille sa demande et verse l’allocation de juillet 2006 à juin 2013. Par une déclaration, enregistrée le 1er février 2014, le débiteur et son épouse saisissent la commission de surendettement des particuliers afin de bénéficier des dispositions des articles L. 330-1 et suivants du Code de la consommation. La commission reçoit leur demande et préconise la suspension de l’exigibilité de leurs dettes pendant 24 mois afin de permettre leur retour à l’emploi. Le 11 août 2014, la CAF forme un recours à l’encontre de cette recommandation pour que sa créance d’arriérés de pension alimentaire soit exclue du plan en raison de ce caractère alimentaire. Le tribunal d’instance de Lisieux, le 25 novembre 2014, la déboute et établit un plan conformément aux préconisations de la commission de surendettement. Selon ce jugement, « l’effet translatif de la subrogation trouve sa limite dans le caractère personnel du droit sur lequel elle s’exerce ». Le bénéfice de l’exclusion des dettes liées à des pensions alimentaires, dont le caractère est « par essence personnel », ne peut pas être transmis à la CAF, même subrogée au créancier d’aliments. Le caractère personnel de la créance peut-il être invoqué pour limiter les effets de la subrogation posée par l’article L. 581-2 du CSS ? Sur appel de la CAF, la cour d’appel de Caen infirme l’analyse des premiers juges et estime que l’organisme social se « substitue par l’effet de la subrogation au parent à qui doit être payée la pension alimentaire ». Cette subrogation a « pour effet d’investir le subrogé de la créance primitive. Celle-ci étant une créance alimentaire, la créance de la CAF à l’égard de M. R. relève des dispositions de l’article L. 333-1,1° du Code de la consommation. Elle doit donc être exclue de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement ». La cour d’appel donne ici plein effet au mécanisme de subrogation qui investit le subrogé de la créance primitive, y compris le bénéfice d’exclusion qui lui est attaché. La subrogation revêt dans ce cas un caractère légal et porte sur les sommes avancées par la CAF au titre de l’ASF. Pour le surplus, la cour d’appel écarte également du moratoire les arriérés de pension qui restent acquis au créancier alimentaire. Cette position vient conforter le dispositif social de recouvrement. La créance alimentaire étant par essence personnelle, limiter la transmission des droits du créancier primitif aux seuls droits qui seraient dépourvus de caractère personnel priverait d’efficacité le mécanisme voulu par le législateur. La technique de la subrogation (A) et celle du mandat (B) se conjuguent afin de porter remède au non-paiement des pensions alimentaires pour enfants.
A. La substitution par la subrogation légale
Lorsqu’elle est amenée à être versée à titre d’avance, l’ASF répond à des conditions strictes52. Le droit est ouvert à l’enfant dont, depuis au moins deux mois, un des parents se soustrait ou se trouve hors d’état de faire face à son obligation d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise judiciairement à sa charge. C’est l’enfant qui est le premier visé en tant que bénéficiaire du dispositif d’aide familiale (CSS, art. R. 523-1). S’il est mineur, la prestation sera versée à la personne physique qui assume la « charge effective et permanente » de l’enfant53, ce pourra être le parent isolé ou la personne physique qui a recueilli l’enfant, que cette dernière soit en couple ou pas. Dans ce schéma, dès lors que la CAF est amenée à effectuer des avances au titre de l’ASF, la subrogation dans les droits du créancier, posée à l’article L. 581-2 du CSS, a vocation à s’appliquer sans qu’il soit nécessaire pour la CAF de recueillir l’accord du titulaire de la créancière d’aliments54. Même si ce dernier renonce par la suite au droit de percevoir l’allocation, la CAF demeure subrogée jusqu’au complet paiement des sommes antérieurement versées (CSS, art. L. 581-4). La subrogation est légale et permet à la CAF de récupérer la prestation sociale fournie en priorité et dans la limite du montant acquitté. L’organisme social peut toutefois choisir de proposer un règlement amiable ou d’abandonner les poursuites « lorsqu’elles s’avèrent vaines ou manifestement contraires aux intérêts du créancier » (CSS, art. R. 581-5). On peut penser qu’au stade de la récupération, la CAF s’inspirera de la liste établie pour l’attribution du droit à l’ASF par le décret n° 2014-1227. Celui-ci vise des situations où le débiteur est présumé « hors d’état » de faire face à ses obligations en raison de son insolvabilité. On y trouve des débiteurs qui relèvent de minima sociaux, des personnes en état d’insolvabilité ou de précarité (SDF, débiteur mineur, personne incarcérée…) et des personnes dont on ignore la domiciliation ou la situation financière. La personne surendettée doit-elle être considérée comme étant nécessairement hors d’état de s’acquitter de son obligation alimentaire ? La réponse est négative. La décision arrêtant le plan de surendettement ne peut pas faire échec à l’exception prévue à l’article L. 333-1, 1° du Code de la consommation (devenu l’article L. 711-4 au 1er juillet 201655) écartant les « dettes alimentaires » de la liste des sommes affectées par la suspension des poursuites, sauf à obtenir l’accord du créancier pour en disposer autrement. Les arriérés de pensions alimentaires impayées peuvent donc être récupérés, même si l’état d’endettement du débiteur est susceptible d’entraîner par la suite une révision ou suppression de la pension alimentaire et d’ouvrir le droit au créancier, cette fois-ci, à une ASF Prestation, différentielle ou totale, au caractère non recouvrable.
B. La représentation par le mandat
L’aide au recouvrement s’accomplit dans le cadre d’un mandat exercé pour le compte du créancier. Cette procédure s’analyse comme une assistance du créancier alimentaire dans la défense de ses droits. Ce mandat sera légal, s’il vise à compléter le dispositif de subrogation, dans le cadre d’une demande d’ASF Avance. Il s’attachera au surplus de la créance présentée par la CAF, c’est-à-dire pour les montants excédant la part d’ASF versée et pour les termes de la pension à échoir (CSS, art. L. 581-3). Par contre, le mandat revêtira un caractère contractuel (CSS, art. L. 581-6, al. 2) dès lors qu’il est indépendant de toute demande d’ASF. Ce peut être le cas si l’enfant ne remplit pas les conditions pour être « à charge » au sens des prestations familiales ou si le parent qui en assume la charge n’est plus en situation d’isolement parce qu’il s’est remarié, a conclu un pacs ou vit en concubinage56. S’il est majeur, le jeune doit donner lui-même mandat à l’organisme social de recouvrer la créance pour son compte (CSS, art. R. 581-3). Le mandataire, ici la CAF, agissant au nom du bénéficiaire, dans le cadre de la représentation, il est plus difficile de lui opposer le caractère « personnel » de la pension alimentaire, tout particulièrement pour la part excédant l’ASF. Ces sommes correspondant aux arriérés dus au créancier d’aliments doivent être exclues du moratoire, en application des dispositions de l’article L. 333-1, 1 du Code de la consommation qui se veulent protectrices des intérêts des créanciers alimentaires. Déjà contestable sur le fondement de la subrogation, l’analyse faite par les premiers juges est encore plus critiquable pour cette partie excédentaire, puisque l’intervention de la CAF doit s’analyser comme une assistance au recouvrement exécutée dans le cadre d’un mandat délivré par le créancier. Ces dispositions sont marquées par le souci d’accorder une protection particulière à certains créanciers, ici le bénéficiaire de créances alimentaires. La même idée a été poursuivie au bénéfice d’un fonds de garantie subrogé dans les droits des victimes pour le montant de leur indemnisation57. Est-ce adopter ici une vision extensive de la créance alimentaire58 ? Même portée par la CAF, cette exception réservée par l’article L. 333-1, 1 du Code de la consommation procède d’une pesée des intérêts en présence. Les intérêts de l’enfant créancier alimentaire ne sauraient être sacrifiés au bénéfice du redressement du parent surendetté. Le Code civil pose en principe que le juge ne peut pas reporter ou rééchelonner le paiement d’une dette lorsqu’elle porte sur des aliments59, l’article L. 333-1, 1° du Code de la consommation n’en est qu’une déclinaison.
Dominique EVERAERT-DUMONT
MCF-HDR à l’université de Lille 2,
Droits et Perspectives du droit (EA 4487) – L’ERADP
(À suivre)
II – La gestion du patrimoine de l’enfant : l’évacuation du contrôle concret de l’intérêt de l’enfant
III – La filiation de l’enfant : vers un contrôle abstrait de l’intérêt de l’enfant par le juge ?
A – L’enfant majeur : le contrôle de proportionnalité validé par le juge du droit
B – L’enfant mineur : le contrôle de son « intérêt supérieur » dénaturé par les juges du fond
Notes de bas de pages
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1.
RJPF 2015/12, n° 21, p. 33-34, note Meyzeaud-Garraud M.-C.
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2.
C. civ., art. 380.
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3.
L. n° 2013-403, 17 mai 2013, relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral : JO, 18 mai 2013, p. 8242.
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4.
Cet article a fait l’objet d’une modification législative (L. n° 2013-673, 26 juill. 2013, relative à l’arrêté d’admission des enfants en qualité de pupille de l’État : JO, 27 juill. 2013, p. 12556) à la suite d’une décision du Conseil constitutionnel le considérant inconstitutionnel [Cons. const., 27 juill. 2012, n° 2012-268 QPC : Dr. famille 2012, comm. 120, p. 25-27, note Neirinck C. ; Dr. famille 2012, comm. 143, p. 22-24, note Neirinck C. ; RLDC 2012/11, n° 98, p. 39-40, note Chauchat-Rozier G. ; LPA 22 oct. 2012, p. 6-12, note Niemiec A. ; RTD civ. 2012, p. 718, obs. Hauser J.].
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5.
Bosse-Platière H. et Mullot-Thiébaud A., JCl. Civil, art. 343 à 370-2, 2013, fasc. 21, n° 34, v° « Filiation adoptive, adoption plénière, conditions préalables à l’adoption, conditions relatives aux adoptés ».
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6.
Sur ces interrogations, v. Niemiec A., Le rôle du département dans l’adoption, Dekeuwer-Défossez F. (dir.), thèse de doctorat, 2011, Droit privé, Lille 2, Logiques Juridiques, 2012, Paris, L’Harmattan, p. 170 et s.
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7.
L. n° 2013-673, 26 juill. 2013, relative à l’arrêté d’admission des enfants en qualité de pupille de l’État.
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8.
Cette mesure remplace celle de déclaration judiciaire d’abandon (L. n° 2016-297, 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant : JO, 15 mars 2016).
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9.
Cass. 1re civ., 25 juin 2002, n° 00-21712 : RJPF 2002/12, n° 44, p. 28. Dans cette affaire, les parents de l’enfant n’étaient pas mariés et seule la mère avait reconnu les enfants. Le père étant décédé, la famille paternelle voulait assumer la charge des enfants.
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10.
CA Riom, 16 oct. 2001, nos 01/01944, 01/01945 et 01/01946 : Dr. famille 2002, comm. 99, p. 24-25, note Murat P. – CA Angers, 26 janv. 2011, n° 10/01339 : AJ fam. 2011, p. 156-157, obs. Chénédé F. ; D. 2011, p. 442, obs. Gallmeister I. ; D. 2011, p. 1053-1055, note Garé T. ; Dr. famille 2011, comm. 37, p. 32-34, note Neirinck C. ; Gaz. Pal. 17 mars 2011, n° I5137, p. 9, note Weiss-Gout B. ; JCP G 2011, 161, p. 298-299, note Gouttenoire A. ; RLDC 2011/3, n° 80, p. 45-46, obs. Gallois J. ; RAJS mars 2011, n° 303, p. 52-62, comm. Verdier P. et Berrue L., points de vue Rosenczveig J.-P. et Trémintin J. ; RDSS 2011, p. 329-339, note Moisdon-Chataigner S. ; RJPF 2011, 3/32, p. 28-31, note Le Boursicot M.-C.
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11.
Le Boursicot M.-C., « Beaucoup d’efforts… pour seulement une toute “petite loi” relative à la protection de l’enfant », RJPF 2015/3, n° 26, p. 35 ; Meyzeaud-Garraud M.-C., « Octroi d’un droit de visite à la grand-mère d’un enfant reconnu pupille de l’État », préc., p. 33.
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12.
L. n° 2016-297, 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant.
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13.
L. n° 2013-673, 26 juill. 2013, relative à l’arrêté d’admission des enfants en qualité de pupille de l’État.
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14.
TGI Nantes, 24 avr. 2014, n° 14/00325 : Dr. famille 2014, comm. 100, p. 22, note Neirinck C. ; LPA 4 août 2015, p. 15-21, note Niemiec A. ; RTD civ. 2014, p. 610-615, obs. Puig P. ; RTD civ. 2014, p. 635, obs Hauser J. – CA Rennes, 25 nov. 2014, n° 14/04384 et CA Rennes, 25 nov. 2014, n° 14/04550 : AJ fam. 2014, p. 693, obs. Salvage-Gerest P. ; RLDC 2015/3, n° 124, p. 52-58, note Puppinck G. ; LPA 4 août 2015, p. 15-21, note Niemiec A. ; RJPF 2015/2, n° 22, p. 29-32, note Le Boursicot M.-C.
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15.
D. n° 90-917, 12 oct. 1990, portant publication de la Convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : JO, 12 oct. 1990, p. 12363.
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16.
Cass. 1re civ., 18 mai 2005, n° 02-20613 : Bull. civ. I, n° 212 ; AJ fam. 2005, p. 274-275, note Fossier T. ; D. 2005, p. 1902-1909, note Egéa V. ; RCDIP oct.-déc. 2005, p. 679-697, note Bureau D. ; RDSS 2005, p. 814-821, note Neirinck C. ; RTD civ. 2005, p. 556-561, obs. Encinas de Munagorri R. ; RTD civ. 2005, p. 585-586, obs. Hauser J.
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17.
Les juges ont pu parfois refuser de prononcer l’ancienne mesure de déclaration judiciaire d’abandon prévue à l’article 350 du Code civil, au nom de l’intérêt de l’enfant. V. CA Lyon, 18 juin 2012, n° 12/00605 – Cass. 1re civ., 3 déc. 2014, n° 13-24268 : JCP G 2015, II, 137-139, note Zelcevic-Duhamel A. ; LPA 3 août 2015, p. 15-20, note Niemiec A. ; RJPF 2015/3, n° 22, p. 26-29, note Corpart I. – CA Aix-en-Provence, 19 févr. 2015, n° 2015/74.
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18.
CEDH, 22 juin 2004, n° 78028/01, Pini et Bertani c/ Roumanie : D. 2004, p. 3026-3028, note Renucci J.-F. et Berro-Lefèvre I. ; RJPF 2004/11, n° 40, p. 21-22, note Le Boursicot M.-C.
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19.
CEDH, 20 janv. 2015, n° 107/10, Manuello et Nevi c/ Italie : RLDC 2015/3, n° 124, p. 40, note Desolneux M. ; RJPF 2015/2, n° 2, p. 5, note Baillat-Devers M.
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20.
C. civ., art. 356.
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21.
L. n° 2013-403, 17 mai 2013, relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral : JO, 18 mai 2013, p. 8242.
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22.
C. civ., art. 353. Sur le conseil de famille, v. Niemiec A., Le rôle du département dans l’adoption, Dekeuwer-Défossez F. (dir.), thèse de doctorat, Droit privé, 2011, Lille 2, Logiques Juridiques, 2012, Paris, L’Harmattan, p. 177 et s.
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23.
CASF, art. L. 224-1 ; CASF, art. L. 224-2 ; CASF, art. R. 224-3.
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24.
CASF, art. R. 224-7.
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25.
CASF, art. L. 224-1.
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26.
CASF, art. L. 225-2.
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27.
Carbonnier J., Droit civil. Introduction : Les personnes, la famille, l’enfant, le couple, vol. 1, Quadrige Manuel, texte de la 27e éd. (juill. 2002) pour L’introduction, texte de la 21e éd. refondue (janv. 2000) pour Les personnes, 2004, Paris, PUF, p. 366. Il s’agit d’un consentement général à l’adoption (C. civ., art. 348-4).
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28.
C. civ., art. 349.
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29.
Murat P., « Affaire Benjamin : une cassation méritée mais bien confuse », Dr. famille 2006, comm. 124, p. 27, note sous Cass. 1re civ., 7 avr. 2006, n° 05-11285.
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30.
CASF, art. R. 224-18, 2°.
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31.
CASF, art. R. 224-16.
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32.
Wenner E., « La famille nourricière en France et en Allemagne, quelques aspects pratiques », in Pousson-Petit J., L’enfant et les familles nourricières en droit comparé, 1997, Toulouse, PU Toulouse, collection de l’Institut de droit comparé, p. 253.
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33.
CASF, art. R. 224-10, al. 7.
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34.
En effet, l’accueillant familial est rémunéré par les services départementaux lorsqu’un enfant lui est confié ; cette rémunération cesse lorsque l’enfant change de statut pour devenir un enfant adopté.
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35.
CASF, art. L. 224-3.
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36.
Cass. 1re civ., 8 nov. 2005, n° 03-16750 : Bull. civ. I, n° 408 ; Dr. famille 2006, comm. 137, p. 34-35, note Salvage-Gerest P. ; RDSS 2006, p. 171-172, note Neirinck C. ; RJPF 2006/2, n° 45, p. 26, note Garé T. L’arrêt indique que le recours relève bien de la compétence du tribunal de grande instance. La procédure est régie par l’article 1261 du Code de procédure civile renvoyant notamment aux articles 1244 et 1245 dudit Code. C’est la nature des décisions qui est prise en compte (privée) et non l’organe à l’origine de cette décision (public).
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37.
C. civ., art. 402. Sur ce point, v. Pansier F.-J., « Le conseil de famille », RJPF 2000/1, p. 6-8.
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38.
CPC, art. 1239.
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39.
CPC, art. 1239-3 ; C. civ., art. 430.
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40.
Salvage-Gerest P., « Recours contre les décisions du conseil de famille des pupilles de l’État devant le tribunal de grande instance », Dr. famille 2006, comm. 137, p. 34-35, note sous Cass. 1re civ., 8 nov. 2005, n° 03-16750.
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41.
CASF, art. L. 224-8 ; CPC, art. 1261-1.
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42.
C. civ., art. 353.
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43.
Pour l’utilisation de cet article dans le cadre des pupilles de l’État, v. CA Rennes, 16 mars 1993 : D. 1995, p. 113-116, note Geffroy C. et Desgue D. Contra : CA Paris, 18 nov. 1999, n° 99/12666 : D. 2000, p. 14 ; RDSS 2000, p. 159, obs. Monéger F. ; RTD civ. 2000, p. 308-309, n° 23, obs. Hauser J.
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44.
L. n° 73-5, 2 janv. 1973.
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45.
L. n° 75-618, 11 juill. 1975.
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46.
Selon différentes modalités en fonction de l’existence ou non d’une décision de justice exécutoire fixant la pension, CSS, art. R. 523-3.
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47.
D. n° 2014-1227, 21 oct. 2014.
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48.
L. n° 2015-1702, 21 déc. 2015.
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49.
L. n° 73-5, 2 janv. 1973 : JO, 3 janv. 1973.
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50.
Action qui se prescrit par deux ans : Cass. 2e civ., 18 déc. 2014, n° 13-27734 : JCP S 2015, 1161, note Michalletz M.
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51.
Cass. crim., 29 mai 1984, n° 82-92817 : Bull. crim., n° 194.
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52.
Cass. 2e civ., 17 mars 2012, n° 09-14253 : JCP S 2010, 1292, note Tauran T.
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53.
CSS, art. L. 523-2 ; Cass. soc., 25 nov. 1993, n° 88-12631.
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54.
Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-13905 ; Cass. 2e civ., 1er juill. 2003, n° 01-16145 : RTD civ. 2003, p. 694, note Hauser J.
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55.
Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, art. 34.
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56.
Cass. 2e civ., 17 mars 2010, n° 09-14253 : JCP S 2010, 1292, note Tauran T.
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57.
D. 2015, p. 1283, Sévely-Fournié C.
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58.
Pignarre G., « Droit du surendettement et dettes d’aliments », JCP E 1998, I, 150 ; Le Labourier-Fleury Le Gros G., « La notion de créance alimentaire dans les procédures de surendettement des particuliers », Dr. famille 2009, étude 22.
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59.
C. civ., art. 1244-1, al. 4 ; nouvel art. 1343-5 issu de l’ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.