Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 13 (6e partie et fin)

Publié le 08/12/2016

Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, no 14-23724, PB

BGH (Cour fédérale de justice allemande), 23 sept. 2015, n° XII ZR 99/14

CJUE, 3e ch., 16 juill. 2015, no C-184/14

Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, no 13-27983, PB

Cass. 1re civ., 28 mai 2015, no 14-16511, PB

Cass. 1re civ., 10 juin 2015, no 14-12592, PB

Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, no 14-22636, D

CA Paris, 18 juin 2015, no 15/00864

Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, nos 14-16425 et 14-24267, PB : RJPF 2015, 12/21, p. 33-34, note Meyzeaud-Garraud M.-C.

CA Toulouse, 7 juill. 2015, nos 15/673 et 14/06754

Cass. 2e civ., 9 juill. 2015, no 14-15472, D

CA Caen, ch. civ. et com. 2, 22 oct. 2015, no 14/04093

Cass. 1re civ., 11 févr. 2015, no 13-27586, PB

Cass. 1re civ., 10 juin 2015, nos 14-10377 et 14-12553, PB

Cass. 1re civ., 10 juin 2015, no 14-20790, D

CA Metz, 24 mars 2015, no 15/00165

Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, no 14-14702, PB

CA Reims, 13 mars 2015, no 14/01057

CA Colmar, 16 juin 2015, no 13/00995

I – Le gouvernement de la personne de l’enfant : l’empire du contrôle concret de l’intérêt de l’enfant

A – L’intérêt de l’enfant élevé par ses deux parents

1 – Le principe de coparentalité, garant de l’intérêt de l’enfant

2 – Le juge, garant du principe de coparentalité

B – L’intérêt de l’enfant dont les parents sont défaillants

1 – L’intérêt du pupille de l’État

2 – L’intérêt de l’enfant non entretenu par le parent séparé

II – La gestion du patrimoine de l’enfant : l’évacuation du contrôle concret de l’intérêt de l’enfant

III – La filiation de l’enfant : vers un contrôle abstrait de l’intérêt de l’enfant par le juge ?

A – L’enfant majeur : le contrôle de proportionnalité validé par le juge du droit

L’absence du délai de prescription de l’exercice de l’action en contestation judiciaire de paternité dans une loi étrangère est-elle contraire à l’ordre public international français ?

Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, n° 14-14702, PB. N’est pas contraire à l’ordre public international français la loi étrangère qui ne soumet l’exercice de l’action en constatation judiciaire de paternité à aucun délai de prescription.

Si l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 24 mars 2015, précédemment commenté, peut être présenté comme atypique, tel n’est pas le cas de celui rendu le 7 octobre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation1. Il s’agissait cette fois d’une action en recherche de paternité intentée par deux femmes, inscrites sur les registres français de l’état civil comme nées en France d’Holga X, de nationalité allemande. Ces deux personnes agissaient contre Mme Y, veuve de Mohand Y, décédé le 18 février 2010, et ses quatre filles, pour faire juger que Mohand Y était leur père.

La cour d’appel avait fait droit à cette demande sur le fondement de la loi allemande, dont la compétence de principe n’était ni discutée, ni d’ailleurs discutable, la mère ayant la nationalité allemande au jour de la naissance de ses deux filles (C. civ., art. 311-14) et l’action en recherche de paternité relevant sans hésitation possible de la loi applicable à l’établissement de la filiation. Les consorts Y soutenaient en revanche que la loi allemande est contraire à l’ordre public international français en ce qu’elle déclare imprescriptible l’action en recherche de paternité. La cour d’appel avait souligné, pour admettre la recevabilité de l’action, que celle-ci avait été de toute façon introduite dans le délai prévu par l’article 330 du Code civil français, soit dans les dix ans suivant le décès du père prétendu. Le pourvoi soutenait en conséquence, et à juste titre, que la référence faite à l’article 330 était inexacte, ce texte étant applicable en matière de possession d’état. C’était l’article 321 du Code civil qui devait servir de point de comparaison avec l’article 1600d du Code civil allemand. On sait que cette disposition du Code civil français, dans le but d’assurer la paix des familles, ne permet d’agir que dans les dix ans qui suivent la majorité de l’enfant. En somme, selon le pourvoi, l’imprescriptibilité de l’action prévue par le droit allemand est contraire à une politique législative du for, dont on enseigne classiquement qu’elle peut être un vecteur de l’ordre public international2.

La Cour de cassation rejette néanmoins le pourvoi en relevant que la cour d’appel a pu considérer que : « Si l’article 1600d du Code civil allemand ne soumettait pas l’exercice de l’action en constatation judiciaire de paternité à un délai de prescription, à la différence du droit français, cette circonstance était à elle seule insuffisante à caractériser une contrariété à l’ordre public international français conduisant à l’éviction de la loi étrangère ».

Cette solution n’a pas de quoi surprendre. Sans doute, comme on vient de le rappeler, la prévision d’un délai de prescription n’est pas neutre. La prévision d’un délai et sa longueur dépendent de préoccupations touchant au fond du droit. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le droit français soumet la prescription extinctive à la loi régissant le droit qu’elle affecte (C. civ., art. 2221)3 et non à la loi du for. Mais, d’un autre côté, il est indéniable que l’exception d’ordre public international est actuellement en net recul4, et pas seulement en matière de filiation. En cause, sans doute, le développement du droit de source européenne ou conventionnelle, qui enserre l’exception dans le domaine du manifeste. Sans doute aussi l’ordre public international garantit-il aujourd’hui essentiellement les principes fondamentaux du droit du for, dont l’intérêt de l’enfant fait d’ailleurs partie et donc l’intérêt qu’il a à établir sa filiation paternelle. La défense des politiques législatives s’incarne davantage dans le mécanisme des lois de police, dont on sait que leur application doit être nécessaire, voire cruciale, à la sauvegarde de l’organisation politique, économique ou sociale de l’État du for5. Si l’on envisage la question sous cet angle, il est difficile de soutenir que la prescription d’une action en recherche de paternité relève des principes fondamentaux du droit français ; il l’est tout autant d’affirmer que l’article 321 du Code civil est une loi de police.

En se prononçant comme elle l’a fait, la Cour de cassation a au demeurant confirmé une jurisprudence ancienne6, « mais dont la permanence était sujette à discussion »7.

On observera pour conclure que le libéralisme de la Cour de cassation s’agissant de l’application des lois étrangères en matière de prescription se manifeste en d’autres domaines. C’est ainsi qu’en matière de responsabilité civile délictuelle, la Cour régulatrice a décidé que la loi allemande, applicable à un accident de la circulation en vertu de l’article 3 de la convention de La Haye du 4 mai 1971, n’est pas manifestement incompatible avec l’ordre public international, même si elle apparaît moins favorable à la victime que la loi française en ce qu’elle édicte une prescription plus courte8. Cette tendance mériterait bien sûr d’être confirmée par une étude minutieuse de la jurisprudence, mais l’impression est assez nette.

Éric KERCKHOVE,

Professeur de l’université de Lille 2

Droits et Perspectives du droit

(EA 4487) – L’ERADP

B – L’enfant mineur : le contrôle de son « intérêt supérieur » dénaturé par les juges du fond

Utilisation controversée de l’intérêt supérieur de l’enfant par les juges du fond

CA Reims, 13 mars 2015, n° 14/01057 ; CA Colmar, 16 juin 2015, n° 13/00995. Si les deux arrêts rendus respectivement le 13 mars 2015 par la cour d’appel de Reims et le 16 juin 2015 par la cour d’appel de Colmar traitent du contentieux relativement classique de l’action en contestation de la filiation paternelle, l’utilisation par les juges du fond de la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant, pour justifier le bien-fondé de la remise en cause du lien de filiation paternelle, mérite pourtant quelques commentaires.

Dans les deux espèces, aucun délai de prescription ne posait de difficulté, chacune des parties avait bien un intérêt légitime à agir et a pu apporter la preuve de ses prétentions conformément aux prescriptions légales. Ainsi dans la première espèce, le père biologique a non seulement convaincu les juges de la non-paternité du mari de la mère de l’enfant, mais aussi de sa paternité et, dans la seconde espèce, la mère de l’enfant a pu établir, grâce à de nombreuses attestations, le caractère mensonger de la reconnaissance établie par le frère du père biologique de son enfant.

Les juges du fond auraient pu faire droit aux demandes ainsi introduites en se fondant sur les seuls articles du Code civil dont l’application ne soulevait aucune difficulté, au lieu de quoi, ils ont utilisé la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant, lui assignant au passage un certain contenu. D’une part, les juges de la cour d’appel de Reims considèrent que l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) ne commande pas que soit maintenue une filiation mensongère, alors que l’article 7 de la même convention reconnaît à l’enfant, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevés par eux. D’autre part, se fondant sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH), les juges de la cour d’appel de Colmar assimilent l’intérêt supérieur de l’enfant au droit de connaître ses origines personnelles, en l’occurrence sa filiation réelle, et au pouvoir d’établir un lien juridique avec son géniteur.

L’intérêt supérieur de l’enfant, entendu comme assurant la promotion de la vérité biologique, est ici au cœur des débats relatifs à l’action en contestation de paternité et à ses conséquences sur la filiation de l’enfant, confirmant une tendance jurisprudentielle à l’invocation de l’article 3 de la CIDE et de l’article 8 de la Convention EDH dans les actions relatives à la filiation. Si cette notion de l’intérêt supérieur de l’enfant fait figure, selon l’expression empruntée au doyen Carbonnier, de « formule magique »9 dont l’utilisation est croissante dans les textes légaux, les traités internationaux, ou encore la jurisprudence tant interne qu’européenne10, elle n’en est pas moins ambivalente car insusceptible de faire l’objet d’une définition univoque11. Les qualificatifs employés par la doctrine pour la caractériser sont nombreux : certains parlent de « notion cadre »12, d’autres de « notion au contenu trop variable »13, alors que d’autres, beaucoup plus critiques, dénoncent le « flou conceptuel »14 entourant cette notion. De leur côté, les juridictions lui font jouer des rôles distincts en fonction des intérêts en présence : fonction arbitrale entre plusieurs revendications ou moyen de s’opposer à l’exercice d’un droit. Mais, il arrive parfois qu’elle leur permette de contourner l’application des règles du Code civil15. Certes, il n’est pas question dans les deux espèces soumises à notre étude d’un quelconque détournement des règles relatives à l’action en contestation de paternité, mais l’interprétation de la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant retenue par les juges du fond paraît éloignée de l’esprit du droit français de la filiation tel qu’il résulte des réformes entreprises depuis la loi du 3 janvier 1972.

Le législateur français a pris soin de concilier vérité biologique et vérité affective et sociale afin d’assurer un certain équilibre alors jugé conforme à l’intérêt de l’enfant, notamment au regard de la sécurité juridique des liens qu’il a pu nouer avec des personnes qui se sont comportées comme des parents à son égard16. Les dispositions de l’ordonnance du 4 juillet 2005 ratifiée par la loi du 16 janvier 2009 témoignent de cet équilibre, le législateur ayant sécurisé les filiations par un strict encadrement des nouvelles actions en contestation17. Vérité biologique et stabilité de la filiation sont en effet deux considérations fondamentales car elles participent à la construction du sentiment d’identité de la personne18.

La sagesse des juges du fond aurait dû les conduire à fonder leur décision sur les seuls articles du Code civil qui garantissent l’intérêt de l’enfant, lequel doit se concilier avec l’intérêt des parents biologiques et légaux et l’intérêt de la société. Ces articles ne posaient en l’espèce aucune difficulté (I). Certes, sur le plan des principes, on ne peut que se réjouir de l’appropriation par les juges du fond de ces instruments juridiques conventionnels. Mais l’intérêt supérieur de l’enfant semble ici davantage s’apparenter à un principe « perturbateur ». L’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’il est ici interprété, fait prévaloir la vérité biologique sur toute autre considération, alors que les articles civils assurent un juste équilibre entre vérité biologique et vérité affective et sociale. Dès lors, son utilisation n’est pas sans risque, l’équilibre réalisé par l’ordonnance du 4 juillet 2005 pourrait bien à l’avenir être remis en cause si une telle interprétation était consacrée (II).

I. Des solutions conformes aux prescriptions légales

Dans chacune des deux espèces, les prescriptions de l’ordonnance du 4 juillet 2005 ont été rigoureusement respectées. Selon les juges du fond, les demandeurs ont été en mesure de contester la paternité en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’était pas le père au sens de l’article 322 du Code civil.

La circulaire d’application de l’ordonnance du 4 juillet 200519 envisage l’hypothèse dans laquelle le lien de filiation mentionné dans l’acte de naissance est en réalité établi postérieurement à une autre filiation contraire, dont l’officier de l’état civil n’avait pas connaissance lors de l’établissement de l’acte de naissance. Tel est le cas dans la première l’espèce, une reconnaissance prénatale ayant été souscrite par Jean-François B. le 23 décembre 2005, alors que l’enfant prénommé Charles-Emmanuel, né le 1er janvier 2006, a été déclaré à l’état civil comme étant le fils de Mme J. et de son époux M. G. B. En principe, l’officier de l’état civil qui découvre une telle situation à l’occasion de l’apposition de la mention marginale relative à la reconnaissance prénatale doit en référer sans délai au ministère public afin que celui-ci informe son auteur de l’existence d’une filiation contradictoire dans l’acte de naissance de l’enfant. En l’espèce, ce ne fut pas le cas, mais cela n’a pas empêché l’auteur de cette reconnaissance prénatale d’engager une action en contestation de la filiation figurant dans l’acte, conformément à l’article 332 du Code civil, plusieurs années après la naissance de l’enfant.

C’est à la lumière du temps écoulé que les époux J. et B. ont tenté en vain de soutenir en première instance que l’action de Jean-François B. était prescrite. Aux termes de l’article 333 du Code civil, l’action en contestation de paternité est enfermée dans un délai de prescription quinquennale, dès lors que l’enfant a une possession d’état conforme à son titre. L’enfant est né le 1er janvier 2006. M. Jean-François B. a assigné les époux J. et G. B. le 17 août 2010 en contestation de paternité de M. B. G. et l’enfant en son nom propre le 18 février 2011. À nouveau, il assigna l’enfant pris en la personne de sa représentante légale, à savoir sa mère, Mme J., le 7 mars 2011. Les défendeurs ont tenté de soutenir que cette assignation délivrée le 7 mars 2011 à l’encontre de l’enfant ne pouvait pas régulariser la procédure puisque l’action était déjà prescrite. Or c’était oublier qu’en l’absence de dispositions particulières, il résulte de la jurisprudence que la prescription commence en principe, et sauf disposition contraire, à courir du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure20. L’ordonnance du 5 juillet 2005 étant entrée en vigueur le 1er juillet 2006, la nouvelle prescription de l’action n’était acquise qu’à la date du 1er juillet 201121. Dans ces conditions, la régularisation par l’assignation du 7 mars 2011 et la nomination d’un administrateur ad hoc par le juge de la mise en l’état le 11 mai 2011 étaient encore possibles22.

Dans un second temps, les défendeurs ont tenté de contester l’intérêt à agir de Jean-François B. Or, de l’avis des juges, ce dernier avait bel et bien un intérêt à agir, car non seulement, il a été en mesure de produire des pièces établissant qu’il avait eu des relations intimes avec la mère de l’enfant avant et pendant la période légale de conception, voire après la naissance de l’enfant, mais il est établi que Jean-François B. est bien le père de Charles-Emmanuel.

Dans la deuxième espèce, c’est la mère d’une enfant née le 16 janvier 2006 qui a assigné en contestation de paternité l’homme qui a reconnu sa fille, Anysia, plus d’un an et demi après sa naissance, soit le 29 août 2007. Mme S. a engagé cette action moins de deux ans après la reconnaissance de l’enfant ; elle est donc recevable au regard du délai prévu à l’article 334 qui concerne précisément l’enfant qui n’a pas de possession d’état conforme au titre. Dans ce cas, la prescription est la prescription décennale de l’article 321 du Code civil. En sa qualité de demandeur ayant un intérêt légitime à agir, Mme S. a apporté la preuve, par le biais de diverses attestations, qu’elle avait entretenu une liaison avec le frère d’Éric W., Jean-Paul W., dès 2004, qu’ils avaient emménagé en mars 2005 et que le couple s’était séparé en août 2005 alors qu’elle se trouvait enceinte de sa fille. Jean-Paul W. a refusé de la reconnaître et, parce qu’ils avaient gardé de bons rapports, Mme S. demanda à Éric W. d’être son parrain. Dans un élan de « générosité », Éric W. a reconnu celle qui, selon toute probabilité, est en réalité sa nièce. Le refus d’Éric W. de se soumettre aux tests biologiques a conforté les juges dans leur décision d’annuler la reconnaissance, ce refus constituant, dans certaines circonstances appréciées par les juges, un aveu de sa non-paternité23. Certes, l’enfant n’a plus qu’une filiation monoparentale, mais qui peut aujourd’hui prétendre que l’intérêt de l’enfant considéré in abstracto soit d’être inscrit dans deux lignées, dès lors que l’une d’entre elles est mensongère, non corroborée a fortiori par une quelconque possession d’état. La solution retenue par la cour d’appel de Colmar satisfait à l’esprit de la loi du 3 janvier 1972 qui repose essentiellement sur un principe de vérité, la filiation juridique doit correspondre à la vérité biologique24. Si la mère ne fait rien pour établir la filiation paternelle de sa fille, cette dernière pourra toujours agir jusqu’à l’âge de ses 28 ans, à condition de découvrir l’identité de son père avant que l’action en recherche de paternité ne soit prescrite.

Dans les deux espèces, l’équilibre entre les droits des différents protagonistes, les enfants, les parents, les prétendus parents, la société, est respecté. La nécessité d’un juste équilibre entre vérité biologique et vérité affective, sociologique, appelée de ses vœux par la commission Dekeuwer-Défossez25, entérinée par l’ordonnance du 4 juillet 200526 et rappelée par la Cour de cassation à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité27, apparaît comme une exigence qui doit guider les juges saisis de tels contentieux. Mais au lieu de s’en tenir à cette philosophie, les juges du fond ont préféré justifier leur décision à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de la CIDE et de la Convention EDH, interprété comme assurant la promotion de la seule vérité biologique. En utilisant l’intérêt supérieur de l’enfant défini de la sorte, les juges ont en quelque sorte réintroduit le débat « éternel »28 entre vérité biologique et stabilité de la filiation, cédant en quelque sorte aux effets de mode, en l’occurrence ici des droits fondamentaux.

II. Une utilisation non sans risque de l’intérêt supérieur de l’enfant compris comme assurant la promotion de la vérité biologique

Ces quelques lignes ont pour objectif d’attirer l’attention sur les risques liés à l’utilisation de ce principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’interprétation qui en est ici donnée, à savoir la promotion de la vérité biologique postulant l’établissement de la filiation réelle.

En application des principes gouvernant la hiérarchie des normes, la CIDE et la Convention EDH ont une valeur supérieure à la loi. Dans ces conditions, à l’occasion d’un contrôle de conventionalité, les juges peuvent écarter la loi si elle leur est contraire. Les magistrats de la cour d’appel de Reims auraient-ils interprété de la même manière l’intérêt supérieur de l’enfant, à savoir qu’au sens de l’article 3 de la CIDE l’intérêt supérieur de l’enfant ne commande pas que soit maintenue une filiation mensongère et que l’article 7 reconnaît à l’enfant le droit de connaître ses parents et d’être élevés par eux, si le père biologique avait introduit son action quelques semaines, voire quelques mois après l’expiration du délai de prescription prévu à l’article 333 du Code civil ? L’interprétation de l’intérêt supérieur de l’enfant aurait-elle été différente ? L’équilibre réalisé par le droit de la filiation entre vérité biologique et vérité socio-affective ne risque-t-il pas un beau jour d’être remis en cause ? Enfin, l’intérêt supérieur de l’enfant de connaître ses origines au nom de son identité personnelle postule-t-il l’établissement d’une filiation qui corresponde à la vérité biologique, bref une filiation réelle ?

L’ensemble de ces questions mérite d’être posé notamment au regard d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 juin 201529. Se heurtant à la fin de non-recevoir liée à la possession d’état et ne pouvant plus contester la paternité du mari établie par la présomption de paternité, les titulaires de l’action prévue à l’article 333, alinéa 1er du Code civil, en l’occurrence l’enfant alors âgé de 18 ans et sa mère, ont demandé au procureur de la République d’agir sur le fondement de l’alinéa 2 de ce même article 333. La cour d’appel d’Aix-en-Provence déclare l’action du ministère public recevable car non prescrite, mais elle la rejette sur le fondement de l’article 336 du Code civil qui limite une telle action aux hypothèses où des indices tirés des actes eux-mêmes rendent la filiation invraisemblable ou en cas de fraude à la loi30, puisque tel n’était pas le cas en l’espèce. Or, la Cour de cassation casse et annule cet arrêt, non pour avoir dit l’action du ministère public recevable, ce qui en soi est sujet à critique31, mais pour défaut de réponse aux conclusions des appelants. Ces derniers faisaient en effet valoir qu’un juste équilibre doit être ménagé dans la mise en œuvre de l’article 8 de la Convention EDH, entre la vérité biologique telle que revendiquée par l’enfant et l’intérêt successoral opposé par les filles du présumé père. La Cour de cassation invite donc les juges du fond à réaliser ce juste équilibre afin de satisfaire aux exigences de l’article 8 de la Convention EDH. Cette démarche paraît en soi tout à fait logique, car il ne faut pas perdre de vue que l’établissement d’une filiation peut avoir des répercussions considérables, non seulement sur la vie privée et familiale des proches parents et des tiers, mais aussi sur leur situation patrimoniale32. C’est la raison pour laquelle le législateur a tout intérêt à réglementer les questions liées à la filiation, au besoin en fixant des délais de prescription qui peuvent constituer pour la personne à qui on entend l’opposer une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Dans ces conditions, afin d’éviter toute condamnation sur le terrain des droits de l’Homme, l’ingérence des États dans le droit au respect de la vie privée et familiale d’une personne doit se justifier par le fait d’être prévue par la loi, de poursuivre un but légitime et d’être nécessaire dans une société démocratique33. Selon une jurisprudence désormais bien établie, la CEDH admet que la fixation d’un délai de prescription pour l’introduction d’une action en recherche de paternité se justifie par le souci de garantir la sécurité juridique et de préserver les intérêts des enfants34 ; la fixation d’un tel délai n’est donc pas en soi incompatible avec la Convention. Dans chaque affaire, la Cour européenne prend soin de déterminer si la nature du délai de prescription en question et/ou si la manière dont il est appliqué se concilie avec la Convention35. Elle se livre systématiquement à une appréciation in concreto36. En outre, la Cour européenne considère que le droit à l’identité dont relève le droit de connaître et de faire reconnaître son ascendance, fait partie intégrante de la notion de vie privée37 et qu’un examen d’autant plus approfondi s’impose alors pour comparer les intérêts en présence38. Pour autant, même si les personnes essayant d’établir leur ascendance ont un intérêt vital – protégé par la Convention – à obtenir les informations qui leur sont indispensables pour découvrir la vérité sur un aspect important de leur identité personnelle, la Cour garde en même temps à l’esprit la nécessité de protéger les tiers39. Dans chaque espèce, la Cour recherche si un juste équilibre a été ménagé dans l’appréciation des intérêts en présence, à savoir, d’un côté, le droit du requérant à connaître son ascendance et, de l’autre, le droit à la vie privée et familiale de son père présumé, voire de sa famille, et l’intérêt général à la protection de la sécurité juridique.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation en date du 10 juin 2015, les juges de la cour d’appel de renvoi devront procéder de la même manière, avec toute la prudence qui caractérise la jurisprudence de la Cour européenne. Mais si la cour d’appel fait droit à la demande des requérants, en ordonnant une expertise biologique sachant que le père présumé a donné son consentement avant son décès, ira-t-elle jusqu’à remettre en cause la filiation mensongère pour permettre l’établissement de la filiation réelle au nom du droit à l’identité personnelle, alors que la prescription de l’article 333 du Code civil était acquise ? Sur le principe, il nous paraît dangereux que l’intérêt supérieur de l’enfant, interprété comme consacrant le droit de connaître son identité personnelle et donc le droit à l’établissement de la filiation réelle, tel que l’a affirmé la cour d’appel de Colmar, permette d’aboutir à une remise en cause des règles légales alors même que la Cour européenne reconnaît aux États membres une ample marge nationale d’appréciation40 et que sa jurisprudence nous montre combien la portée reconnue à l’article 8 peut dépendre des circonstances de l’espèce41. Ainsi, dans le cadre des conflits triangulaires entre le père social et légal, le père biologique (présumé) et la mère d’un enfant, toiles de fond des deux décisions objet du présent commentaire, la Cour européenne reconnaît aux pères biologiques un droit à l’information et un droit de contact sur l’enfant, sous réserve que cela soit dans l’intérêt supérieur de celui-ci42, mais elle ne leur accorde pas systématiquement le droit d’obtenir le statut juridique plein et entier de père et ainsi de remettre en cause la paternité du père légal existant43. De même à l’occasion de deux arrêts rendus en février 201544, la Cour européenne a confirmé son attachement à l’analyse concrète des circonstances entourant chaque action en contestation de paternité45, n’hésitant pas à prendre en compte, au nom de l’intérêt de l’enfant, l’expression de sa volonté de conserver une filiation juridiquement établie, mais biologiquement infondée46. Rien ne permet donc d’affirmer que, dans la jurisprudence de la Cour européenne, le droit de connaître ses origines implique le droit de faire établir une filiation réelle. Pourtant, l’arrêt Mandet c/ France rendu le 16 janvier 2016 offre une toute autre lecture de l’intérêt supérieur de l’enfant qui, espérons-le, ne sera que provisoire47. Dans cette affaire, c’est l’enfant devenu majeur et ses parents légaux qui ont saisi la Cour européenne48. Invoquant le droit au respect de la vie privée et familiale, les requérants dénonçaient l’annulation de la reconnaissance de paternité accomplie par l’époux de la mère à la demande du « supposé » père biologique. Le terme ici employé de « supposé » est important car si les origines biologiques d’un enfant ne peuvent être prouvées que sur la base d’un test ADN, ce test n’a jamais été effectué en l’espèce. En effet, ni les époux Mandet, ni l’enfant n’ont souhaité s’y soumettre. Pour les juges, la probabilité s’est donc transformée en certitude, alors que l’enfant qui avait noué des liens affectifs avec le mari de sa mère, lequel l’avait reconnu un an après sa naissance, voulait que rien ne change. Il était pourtant bien conscient que sa filiation légale n’était sans doute pas conforme à la vérité biologique, mais il considérait que son intérêt n’était pas de remettre en cause une vie familiale normale avec les époux Mandet, ni ces liens privilégiés avec son père légal. Mais au nom d’une appréciation plus qu’abstraite de l’intérêt de l’enfant, cachant en réalité la prise en compte de l’intérêt du père biologique, la Cour européenne lui a donné un sens préétabli et dogmatique49, considérant que l’intérêt de l’enfant était avant tout de connaître la vérité de ses origines. Or comme l’a fait très justement remarquer la juge Nussberger dans son opinion dissidente, comment le droit de connaître ses origines peut-il muer en obligation ? L’intérêt de l’enfant est-il en toutes circonstances de voir sa filiation juridique calquée sur la filiation biologique ? Une telle approche paraît aller à contre-courant.

À l’heure où le droit de connaître ses origines, l’importance des gènes dans la construction d’un individu, le droit à une filiation réelle sont revendiqués par certains sous la bannière de l’intérêt supérieur de l’enfant, un droit de la filiation fondé sur la parentalité s’est fait jour. N’y a-t-il pas là un certain paradoxe ? Nul ne contestera que l’adoption de la loi du 17 mai 2013 a opéré une révolution juridique de taille en organisant la possibilité d’établissement d’un double lien de filiation adoptive à l’égard de deux hommes ou de deux femmes50. La filiation semble ainsi avoir changé de sens51. Après l’effacement de la famille légitime comme modèle familial structurant, l’évolution conduirait à un effacement de la parenté au profit de la parentalité52. En effet, la filiation n’est plus le lien unissant l’enfant à ceux dont il est censé être issu, car nul enfant ne peut se présenter né de deux hommes ou de deux femmes. Face à ces paradoxes, aux multiples revendications identitaires à être « le fils de » – « la fille de » – « le père de » – « la mère de », l’utilisation de l’intérêt supérieur de l’enfant requiert quelques précautions. Il doit rester, dans l’esprit des juges français mais aussi européens, une référence normative sur laquelle ils peuvent s’appuyer pour fonder leur interprétation d’un texte, pour en écarter l’application le cas échéant, voire pour interpréter une catégorie juridique. Conformément à l’esprit de la CIDE, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être l’un des premiers éléments à prendre en compte et peser son poids dans toutes les décisions concernant les enfants53 et, en particulier, lorsqu’il s’agit de sa filiation, puisque le lien de filiation va permettre de déterminer le statut de l’enfant dans sa famille et de lui assigner une identité. Or, la filiation juridique est par nature une donnée complexe et subtile dont l’équilibre peut être difficile à trouver. Nombreux sont les paramètres à prendre en considération. Dans ces conditions, il nous paraît dangereux d’assigner à l’intérêt supérieur de l’enfant un sens unique consacrant la suprématie de la vérité biologique.

Fanny VASSEUR-LAMBRY

MCF-HDR à l’université d’Artois

Directrice du Centre Éthique et Procédures (EA 2471)

Notes de bas de pages

  • 1.
    JCP G 2015, 1317, p. 2214, note Fongaro E.
  • 2.
    V. par ex. Mayer P. et Heuzé V., op. cit., nos 204 et s.
  • 3.
    Mayer P. et Heuzé V., op. cit., n° 636.
  • 4.
    V. par ex. Loussouarn Y., Bourel P. et de Vareilles-Sommières P., op. cit., n° 536 ; Audit B. et d’Avout L., op. cit., nos 808 et s.
  • 5.
    V. par ex. Mayer P. et Heuzé V., op. cit., n° 124.
  • 6.
    Cass. 1re civ., 10 mai 1960, Imbach : Bull. civ. I, n° 247 ; JDI 1961, p. 126, note Ponsard A. ; D. 1960, p. 548, note Malaurie P.
  • 7.
    V. Cass. 1re civ., 13 nov. 1979, n° 78-12634, Weyrich-Laroche : Rev. crit. DIP 1980, p. 753, note Simon-Depitre M. et les obs. de Fongaro M., préc., p. 2216.
  • 8.
    Cass. 1re civ., 15 mai 1994, n° 93-05059, Piccinelli : JDI 1995, p. 122, note Légier G. ; dans le même sens, à propos de la loi turque, Cass. 1re civ., 5 janv. 1999, n° 96-21895, Avci : Rev. crit. DIP 1999, p. 297, note P. L. Et, à propos de la loi italienne, Cass. 1re civ., 30 sept. 2003, n° 00-22294, Surribas : Bull. civ. I, n° 192 ; Gaz. Pal. Rec. 2003, som., p. 3928 ; JCP G 2003, IV, 2825.
  • 9.
    Carbonnier J., Droit civil. La famille, l’enfant et le couple, t. 2, 21e éd., 2002, PUF, p. 85.
  • 10.
    La Cour EDH a intégré la Convention internationale des droits de l’enfant ainsi que la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant dans sa jurisprudence concernant le droit de la famille et les droits de l’enfant : v. not. CEDH, 26 juin 2003, Maire c/ Portugal, § 72 et 77 ; CEDH, 28 juin 2007, Wagner et J. M. WL. c/ Luxembourg, § 120 et 133.
  • 11.
    Dumortier T., « L’intérêt de l’enfant : les ambivalences d’une notion “protectrice” », La revue des droits de l’Homme [en ligne], 3, 2013, mis en ligne le 26 nov. 2013, consulté le 27 avr. 2016, http://revdh.revues.org/189.
  • 12.
    Liénhard C., Le rôle du juge aux affaires matrimoniales, 1985, Economica, p. 128.
  • 13.
    Gareil L., L’exercice de l’autorité parentale, 2004, LGDJ, p. 232.
  • 14.
    Lebreton G., « Le droit de l’enfant au respect de son “intérêt supérieur”. Critique républicaine de la dérive individualiste du droit civil français », in Cahier de la recherche sur les droits fondamentaux, n° 2, 2003, p. 79.
  • 15.
    Gouëzel A., « Les actions en contestation de filiation, nouveau champ d’intervention pour l’intérêt supérieur de l’enfant ? », Dr. famille 2014, étude 6.
  • 16.
    V. not. Fulchiron H., « Vérité contre stabilité des filiations ? », D. 2013, p. 2958.
  • 17.
    Leroyer A.-M., « Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation », RTD civ. 2005, p. 836.
  • 18.
    Gutmann D., Le sentiment d’identité, étude de droit des personnes et de la famille, t. 327, 2000, LGDJ, Bibliothèque de droit privé.
  • 19.
    Circ. de présentation de l’ord. n° 759-2005, 4 juill 2005, portant réforme de la filiation, CIV 2006-13 C1/30-06-2006 NOR : JUS C0620513 C : BOMJ, n° 103.
  • 20.
    Cass. 1re civ., 28 nov. 1973, n° 71-13915, P.
  • 21.
    Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, nos 12-13326 et 12-13329 ; Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, n° 12-15017 : D. 2013, p. 1436, obs. Granet-Lambrechts F.
  • 22.
    Cass. 1re civ., 6 nov. 2013, n° 12-19969 : RTD civ. 2014, p. 101, Hauser J.
  • 23.
    Cass. 1re civ., 28 mai 2008, n° 06-20035 : RJPF 2008/9, n° 33.
  • 24.
    V. Massip J., Morin G. et Aubert J.-L., « La réforme de la filiation, commentaire de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 », Rép. Defrénois 1972, p. 18.
  • 25.
    Dekeuwer-Défossez F., Rénover le droit de la famille. Propositions pour un droit adapté aux réalités et aux aspirations de notre temps, 1999, La Documentation Française, p. 26.
  • 26.
    Georget V., « Contestation de paternité », AJ fam. 2012, p. 21.
  • 27.
    Cass. 1re civ., 24 févr. 2011, n° 10-40068. La Cour de cassation a refusé le renvoi d’une QPC portant sur l’article 333 au Conseil constitutionnel. Selon la Cour, « (…) la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que l’article 333 du Code civil, qui réglemente les conditions et les délais de l’action en contestation de la filiation, répond à une situation objective particulière dans laquelle se trouvent toutes les personnes bénéficiant d’une possession d’état, en distinguant selon la durée de celle-ci, afin de stabiliser leur état, dans un but d’intérêt général et en rapport avec l’objet de la loi qui a recherché un équilibre entre les composantes biologique et affective de la filiation, dans le respect de la vie privée et familiale des intéressés ».
  • 28.
    Hauser J., « Prescription de l’action en contestation d’état de l’article 333 du Code civil : droit transitoire et droit substantiel », RTD civ. 2014, p. 101.
  • 29.
    Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-20790, F-D, commenté dans cette chronique par Pomart C.
  • 30.
    Vial G., « Rôle du ministère public en matière de filiation. Les frontières de l’ordre public et de la fraude à la loi », AJ fam. 2012, p. 34.
  • 31.
    Neirinck C., « La mère, le fils, l’amant et le mari : “l’origine biologique” à l’assaut de la filiation juridique », Dr. famille 2015, comm. 163. Selon l’auteur, les juges ont commis un contresens en retenant que le ministère public a la faculté de contester un rapport de filiation régulièrement établi « en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père ». En permettant au ministère public d’agir à la place des titulaires de l’action en contestation de paternité, il leur permet de contourner la fin de non-recevoir édictée à l’alinéa 2 de l’article 333.
  • 32.
    CEDH, 3 avr. 2014, Konstantidinis c/ Grèce, § 52.
  • 33.
    Art. 8, § 2.
  • 34.
    CEDH, 20 déc. 2007, Phinikaridou c/ Chypre, § 51 ; CEDH, 12 janv. 2006, Mizzi c/ Malte, § 88 ; CEDH, 28 nov. 1984, Rasmussen c/ Danemark, § 41.
  • 35.
    CEDH, arrêt Phinikaridou, préc., § 52.
  • 36.
    Vasseur-Lambry F., commentaire CEDH, 6 juill. 2010, Grönmark c/ Finlande et Backlund c/ Finlande : LPA 30 mai 2011, p. 7-11.
  • 37.
    CEDH, 7 févr. 2002, Mikulic c/ Croatie, § 53 ; CEDH, 13 févr. 2003, Odièvre c/ France, § 29 ; CEDH, 13 juill. 2006, Jäggi c/ Suisse, § 25 ; CEDH, 16 juin 2011, Pascaud c/ France, § 48.
  • 38.
    CEDH, Pascaud, préc., § 59.
  • 39.
    CEDH, Jäggi, préc., § 38 ; CEDH, Pascaud, préc., § 62 ; CEDH, Konstantinidis, préc., § 47.
  • 40.
    CEDH, 21 déc. 2010, Chavdarov c/ Bulgarie, § 46 : « (…) La Cour reconnaît que, dans le processus de réglementation dans le domaine de la filiation paternelle et du renversement de celle-ci, les choix du législateur national entre telle et telle solution sont délicats à opérer et qu’ils peuvent être influencés par des considérations d’ordre différent – moral, éthique, social ou religieux ».
  • 41.
    Bruggeman M., « Père légal versus père biologique : la portée variable du droit au respect de la vie familiale », Dr. famille 2011, alerte 7.
  • 42.
    CEDH, 3 déc. 2009, Zaunegger c/ Allemagne ; CEDH, 21 déc. 2010, Anayo c/ Allemagne ; CEDH, 15 sept. 2011, Schneider c/ Allemagne.
  • 43.
    CEDH, 22 mars 2012, Ahrens c/ Allemagne ; CEDH, 22 mars 2012, Kautzor c/ Allemagne ; CEDH, 12 févr. 2013, Krisztián Barnabás Tóth c/ Hongrie.
  • 44.
    CEDH, 18 févr. 2014, A. L. c/ Pologne ; CEDH, 25 févr. 2015, Ostace c/ Roumanie.
  • 45.
    RLDC 2014, n° 114, Ducrocq-Pauwels K., Actualités.
  • 46.
    Arrêt Ostance, préc. En l’espèce, le fils du requérant a donné son consentement à son père légal pour se soumettre à un test ADN afin d’établir que ce dernier n’était pas son père biologique.
  • 47.
    Dekeuwer-Défossez F., « L’intérêt de l’enfant dans le droit de la filiation : les enseignements de l’affaire Mandet », RLDC 2016/4, p. 39.
  • 48.
    La Cour européenne a déclaré la requête des parents légaux irrecevable au motif qu’ils n’avaient pas invoqué la Convention EDH devant les juridictions internes.
  • 49.
    Dekeuwer-Défossez F., préc.
  • 50.
    Dekeuwer-Défossez F., « L’extension du mariage et de la filiation aux couples de même sexe : tsunami annoncé en droit de la famille », RLDC 2012/98 ; Théry I., « Mariage de même sexe et filiation : rupture anthropologique ou réforme de civilisation ? », Dr. famille 2013, p. 9-12.
  • 51.
    Beignier B. et Binet J.-R., Droit des personnes et de la famille, 2e éd., 2015, LGDJ, Lextenso éditions, Cours, p. 328 et 329.
  • 52.
    Ce glissement entre parenté et parentalité est très bien illustré dans l’opinion dissidente du juge X dans l’arrêt Gas et Dubois c/ France rendu en 2012.
  • 53.
    « Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant : ce qu’il signifie et ce qu’il implique pour les adultes », conférence de M. Thomas Hammarberg, commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 30 mai 2008, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=1313889&Site=&direct=true.