Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 16(3e partie)

Publié le 19/12/2018

En ces temps de commémoration des événements de mai 68, il est cocasse de rappeler que l’abaissement de la majorité civile – concession faite au mouvement étudiant – a eu pour effet de réduire d’autant le champ temporel des droits de l’enfant. Mais le grand enfant de 18 ans a-t-il les moyens de son autonomie juridique ? – dans notre économie sinistrée, là est toute la question. C’est en tout cas l’occasion, dans cette nouvelle chronique, de s’interroger sur les droits de l’enfant à l’épreuve du passage de la majorité.

Nous publions dans ce numéro la 3e partie de cette chronique.

I – Le rattachement de l’enfant à ses parents et ses enjeux

A – Problématiques de droit interne

1 – Le droit à la filiation de l’enfant incestueux

2 – Les enjeux de la filiation

a – L’enjeu alimentaire : le droit à l’entretien de l’enfant majeur et l’articulation des compétences du JAF et du JEX

b – L’enjeu indemnitaire : le droit à réparation de l’enfant orphelin de père in utero

B – Problématiques de droit international privé

1 – Droit à la filiation et droit à la réserve : les fluctuations de l’ordre public international français

2 – Conflit de paternités et principe de faveur

Tribunal régional supérieur (OLG) de Munich, 29 juin 2017 (AZ : 31 Wx 402/16). Dans de très rares cas, plusieurs hommes peuvent être pris en considération pour la paternité d’un enfant indépendamment de la paternité biologique 1. Par exemple, en droit international privé, comme c’était le cas dans cette affaire mettant en concurrence la loi allemande et une loi étrangère, à savoir la loi roumaine. Se pose alors la question de savoir lequel des pères doit être inscrit sur le registre des naissances. Selon une décision récente du tribunal régional supérieur (OLG) de Munich, le principe de faveur s’applique et celui qui respecte le mieux les intérêts de l’enfant doit être enregistré comme père. Toutes les circonstances de l’affaire doivent être prises en considération. Cela comprend également l’intérêt de l’enfant au père biologiquement le plus probable. Cependant, l’inscription du père biologique n’est pas automatique comme le tribunal de district (Amtsgericht) d’Augsbourg l’avait décidé en première instance. De même, contrairement à l’opinion du bureau d’enregistrement, cela ne dépend pas uniquement du droit de l’enfant à avoir un père légal. L’OLG rejette le recours dudit bureau et confirme la décision du tribunal de district d’Augsbourg selon laquelle le père biologique pourrait également être enregistré.

En l’espèce, en avril 2016, une femme germano-roumaine donne naissance à des jumeaux. Ces enfants ont eu deux pères en raison de la collision des lois allemande et roumaine. Le premier est roumain du fait de la présomption de paternité, l’enfant étant né 2 mois après le divorce prononcé en février 2016. Le deuxième est allemand puisque quelques jours après la naissance, le père (biologique) a déclaré sa paternité avec le consentement de la mère et de son ex-mari.

De fait, il n’est pas du tout évident pour le bureau d’enregistrement des naissances de déterminer lequel des « deux pères potentiels » devait être inscrit sur le registre de l’État civil. Saisi, le tribunal de district d’Augsbourg décide que le père biologique doit être enregistré dans le registre des naissances. Le bureau d’enregistrement exerce un recours contre cette décision. Selon lui, l’inscription de la paternité devrait être régie par la loi qui permet en premier lieu à l’enfant d’avoir un père. En conséquence, l’ancien mari devrait être inscrit en tant que père. En effet, si au moment de la naissance d’un enfant, un père est déterminé grâce à une présomption de paternité prévue par la loi applicable, il est supposé père, une reconnaissance ultérieure émanant d’un autre homme étant exclue. Ce faisant, le bureau d’enregistrement fait produire de plein droit effet à l’acte étranger comme le veut le droit international privé.

Cependant le tribunal régional supérieur (OLG) de Munich confirme la décision du tribunal de district et rejette le recours du bureau de l’état civil. Selon les juges, en vertu du principe de faveur, le droit « le plus favorable » pour l’enfant doit être préféré sans pour autant négliger l’intérêt de l’enfant qui devra ainsi être examiné pour chaque cas individuel, en tenant compte de toutes les circonstances, afin de déterminer ce qui sert le mieux l’intérêt supérieur de l’enfant et est donc le droit le plus favorable à l’enfant. Pour apprécier cet intérêt de l’enfant, on ne doit pas, selon les juges, uniquement se référer à la loi en vertu de laquelle l’enfant obtient le plus rapidement un père. En effet, l’intérêt de l’enfant doit aussi être apprécié en considération du père biologiquement le plus probable, l’intérêt supérieur de l’enfant ne s’arrêtant pas à l’obtention de créances alimentaires ou de droits de succession.

L’évolution vers un principe de faveur. Selon la législation allemande, la présomption Pater is est quem nuptiae demonstrant est en principe applicable à l’enfant né durant le mariage, ou à l’enfant présumé conçu avant la dissolution du mariage. Mais depuis une loi du 16 décembre 1997, entrée en vigueur le 1er juillet 1998, cette présomption est écartée dans deux cas2. D’abord, lorsque l’enfant est né pendant la procédure de divorce ou dans le délai d’un an depuis le jugement de divorce devenu définitif et qu’il a été reconnu par un tiers3. Ensuite, lorsque l’enfant est né après le jugement définitif de divorce, même s’il est présumé conçu avant le divorce pour la même raison que dans le cas précédent. Par ailleurs, une reconnaissance paternelle nécessite obligatoirement le consentement de la mère, même si l’enfant est majeur ou si elle n’en a pas la garde. Enfin, la législation allemande ignore la notion de possession d’état d’enfant, laquelle n’est donc pas un mode d’établissement de la filiation.

La faveur a été utilisée comme technique en droit international privé français pour servir l’intérêt d’une cause en présence notamment de règles de conflit alternatives ou à vocation subsidiaire4. Ainsi, la technique de mise en œuvre de la faveur réside fondamentalement dans l’option de législation. La règle de conflit sélectionne un certain nombre de critères de rattachement, et donc de lois potentiellement applicables, au sein desquelles sera choisie la loi la plus propre à obtenir le résultat souhaité, qui sera donc le plus souvent la loi la plus favorable au demandeur. Pour autant, la notion, voire le terme, de « faveur » n’apparaît pas dans la décision mais ressort de la solution donnée5. Ainsi, l’arrêt Zagha Moatti du 15 juin 1982 admet le renvoi (qualifié in favorem ou ad validitatem) au second degré pour valider un mariage et lui permettre finalement de produire des effets escomptés6. Cette frilosité judiciaire7 à l’expression s’explique sans doute par le fait que la faveur est « antinomique de l’idée même du droit8 et doit être strictement cantonnée »9. Bref, le droit français, international ou interne, applique la notion de faveur mais se garde bien de la consacrer en principe. Le juge allemand, confronté à des règles de conflits de lois certes différemment rédigées, marque le pas en matière de filiation en corrélation avec la détermination de l’intérêt de l’enfant. Partant de l’idée de faveur, il finit par utiliser l’expression « principe de faveur » pour dire qu’il s’applique, donne la solution et même « décide »10.

Au début des années 200011, les tribunaux allemands s’intéressent à l’intérêt de l’enfant via la notion de faveur permettant d’attribuer à ce dernier une filiation paternelle. La faveur résulte de la juxtaposition de rattachements concurrents12 menant eux aussi à la désignation de lois applicables elles aussi concurrentes et différentes en leur contenu de telle sorte que l’enfant serait confronté à l’alternative d’avoir deux pères ou aucun13.

La Cour fédérale de justice (BGH) dans son arrêt du 24 novembre 2011 a également admis la recevabilité d’un recours concernant la reconnaissance paternelle d’un allemand en vertu du § 1599 § 2 BGB sur un enfant dont la mère et le mari étaient tous deux des ressortissants polonais et divorçaient au moment de la naissance de l’enfant en Allemagne, avec cette conséquence qu’il fallait éviter à l’enfant plusieurs pères et opter pour celui qui coïncidait le mieux à son bien-être14.

En février 201515, l’OLG de Karlsruhe contribue au développement, cette fois, du principe de faveur (das Günstigkeitsprinzip) en matière de filiation eu égard à l’application de l’article 19, Abs. 1 EGBGB et en décidant, selon des critères matériels, d’appliquer la loi qu’il estime être la meilleure pour l’enfant : « Si en vertu de l’article 19 Abs. 1 EGBGB plusieurs possibilités relatives à la filiation mènent à des résultats différents, le principe de faveur donne la solution (décide). Son application joue au moment de l’enregistrement au registre des naissances. Lors de l’inscription au registre des naissances, la reconnaissance effective de la paternité doit primer sur la paternité du mari divorcé selon le droit étranger16 ».

L’affaire concernait la certification de la paternité au registre allemand de l’État civil, et plus généralement, la question de la paternité d’un enfant né en Pologne quelques mois après le divorce de sa mère polonaise venue vivre en Allemagne avec l’enfant et un allemand, prétendu père biologique qui reconnaît, un an plus tard en Allemagne et avec le consentement de la mère, sa paternité.

Le tribunal relève le caractère international des faits et recherche la loi applicable à la filiation conformément à l’article 19 EGBGB. Deux lois entrent alors en lice : la loi allemande (résidence habituelle de l’enfant) et la loi polonaise (loi nationale de la mère et de son ex-mari). Le droit polonais considère comme père légal le mari divorcé de la mère si l’enfant est né dans un délai de 300 jours après le divorce : en l’occurrence, le droit polonais ne laisse aucune place à la reconnaissance de paternité par un autre homme du fait de la présomption de paternité. Le droit allemand ouvre, quant à lui, la voie de la reconnaissance et le partenaire de la mère serait considéré comme le père légal de l’enfant en vertu du § 1592 Abs. 2 BGB. Dès lors, le conflit de lois entraîne un conflit de paternités en raison du caractère non hiérarchisé de la règle de conflit de lois17 qui place les deux possibilités à égalité18. Or un enfant ne saurait avoir deux pères en même temps.

La mise en œuvre du principe de faveur. L’OLG devait décider lequel des deux systèmes juridiques contenait l’élément décisif, une fois le principe de faveur affirmé. Le tribunal appelle cela un avantage progressif19. Il considère que l’attribution au père (probablement) biologique qui reconnaît la paternité est relativement plus favorable que celle de l’ex-mari, le tout dans l’intérêt de l’enfant.

Revenons aux principes ayant dirigé les juges en l’espèce. L’OLG pose logiquement l’application du principe de faveur pour ensuite en développer les conditions et effets.

Le principe de faveur s’applique pour l’inscription au registre des naissances. Le domaine – voire le moment – de l’intervention est précisé. La détermination de l’intérêt de l’enfant est casuistique et le tribunal en déduit qu’il n’est absolument pas obligatoire de choisir le système juridique attribuant la paternité plus tôt, soit à la naissance qui intervient nécessairement avant l’inscription au registre qu’elle conditionne.

Cependant, l’intérêt de l’enfant refuse tout atermoiement, si bien que le droit allemand et les juges encadrent temporellement l’enregistrement tout en permettant l’attribution de la paternité par égard aux lois en conflit avec cette conséquence qu’une reconnaissance va entrer en concurrence avec une présomption de paternité. Le droit allemand permettant la reconnaissance si le prétendant a reçu l’accord de la mère (et, en l’espèce, également et surabondamment de celui de l’ex-mari), le bureau d’enregistrement doit obtenir dans un bref délai toutes les informations relatives à cette reconnaissance et à cet enfant. Si la demande aboutit, le père est l’auteur de la reconnaissance. Si aucune réponse satisfaisante n’est donnée, l’enfant – qui ne peut ne pas avoir de père – bénéficiera de la présomption et en l’occurrence se verrait attribuer l’ex-mari de la mère en tant que père légal pour garantir la sécurité juridique selon le droit étranger, en l’occurrence roumain.

Plus que de faveur, le juriste français parlerait sans doute d’adaptation de la règle à vocation substantielle ou des solutions. Frilosité ou pas au bénéfice de la faveur, les solutions pourraient se rejoindre de part et d’autre du Rhin au nom de l’intérêt de l’enfant.

Annie BOTTIAU

3 – Les accords parentaux sur la loi applicable en matière alimentaire à l’égard des enfants mineurs

CA Metz, 6 juin 2017, n° 17/00319. L’autonomie de la volonté était traditionnellement exclue du droit international privé français de la famille20. Sous l’effet de l’internationalisation et de l’européanisation de ce dernier, on constate une « irrésistible extension »21 de la volonté à laquelle les obligations alimentaires n’échappent pas. Faisant couler beaucoup d’encre de ceux qui la prônent22 mais aussi des sceptiques23, l’autonomie de la volonté n’est pourtant pas encore entrée dans les mœurs lorsqu’il s’agit de régir une relation familiale. L’arrêt de la cour d’appel de Metz du 6 juin 2017 est un parmi tant d’autres qui témoigne de cette absence d’engouement des justiciables. S’il a le mérite de rappeler la possibilité de recours à l’autonomie de la volonté, les termes utilisés par la cour sont à éclaircir.

En l’espèce, des concubins ayant eu deux enfants se sont séparés. Par un jugement rendu le 8 mars 2016, le JAF du TGI de Sarreguemines a condamné le père à payer à la mère une pension alimentaire de 100 € mensuels par enfant. Le père a interjeté appel et demande à la cour d’infirmer le jugement. Après avoir constaté que le père possède la double nationalité française et marocaine, la cour détermine la juridiction compétente ainsi que la loi applicable sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Elle assoit la compétence du juge français sur l’article 3 du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dit règlement Aliments de 200824 en tant que juge de la résidence habituelle du créancier (art. 3, § 2) mais aussi juge de la responsabilité parentale (art. 3, § 4). Concernant la loi applicable, elle se réfère à l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires dit protocole de La Haye de 200725 et affirme l’applicabilité de la loi française en tant que loi de la résidence habituelle de la créancière. Pourtant, avant d’arriver à cette dernière conclusion, les juges messins ont eu recours à une précision étonnante. Ils ont constaté que « les parties ne font pas état d’un accord passé par elles concernant le choix de la loi applicable à leur litige ». La démarche méthodologique est irréprochable étant donné qu’il faut bien évidemment déterminer auparavant si les parties ont exprimé une volonté particulière ou non avant de recourir aux règles de conflit de lois objectives. Encore faut-il que l’autonomie de la volonté soit admise en la matière. C’est exactement sur ce point que la précision apportée par la cour est équivoque. Rappelons qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007, les parties ne peuvent pas choisir la loi applicable aux obligations alimentaires lorsque les personnes concernées sont âgées de moins de 18 ans. Toutefois, elles peuvent formuler de manière indirecte leur volonté par le biais d’un accord procédural tel que prévu à l’article 7 du protocole de La Haye de 2007. En soulevant l’absence de « choix de la loi applicable » au litige alimentaire, la cour d’appel a-t-elle procédé à la recherche d’une éventuelle optio juris ou d’un accord procédural ? Même si le style rédactionnel fait penser à l’optio juris (I), seul l’accord procédural aurait pu exister étant donné que des mineurs sont concernés (II). Cette distinction rationae personae entre la volonté directe et la volonté indirecte trouve sa justification dans la nécessité de protéger les personnes mineures. Si l’optio juris permet aux parties de choisir la loi applicable parmi plusieurs lois, l’accord procédural est limité à la loi du for. En ce sens, l’ouverture de ce dernier aux personnes mineures est admise du fait de cette limitation stricte. Cependant, cette explication n’est pas convaincante car l’accord procédural n’est limité qu’en apparence.

I. L’impossibilité d’une optio juris

La référence au « choix de loi applicable » au litige renvoie à l’article 8 du protocole de La Haye de 2007 qui prévoit la possibilité pour les parties à une relation alimentaire de choisir une loi parmi celles limitativement prédéterminées au sein du texte. L’option générale prévue à l’article 8 § 1 a) et b) du protocole de La Haye de 2007 permet aux parties d’opter en faveur de la loi de la résidence habituelle ou de la nationalité de l’une d’elles. L’option spéciale prévue à l’article 8 § 1 c) et d) du même texte permet aux époux de désigner soit la loi applicable à leurs relations patrimoniales, soit la loi applicable à leur divorce ou à leur séparation de corps. Le choix n’est pas total comme en droit des contrats. En effet, un lien objectif est exigé entre la loi choisie par les parties et la relation alimentaire. Clairement, la volonté « opère en trompe-l’œil »26 en confortant le principe de proximité. Pour autant, il s’agit toujours d’une autonomie de la volonté qui se distingue d’une règle de conflit de lois alternative vu que l’option n’est pas ouverte au seul demandeur mais suppose l’accord des parties.

Malgré cet encadrement, l’autonomie de la volonté directe demeure interdite lorsque les personnes concernées sont âgées de moins de 18 ans. On veut éviter que les parents contractualisent le sort des enfants mineurs27. En l’espèce, le juge ne pouvait sous-entendre une éventuelle expression de la volonté directe telle que prévue par l’article 8 du protocole de La Haye de 2007. Pourtant, les termes choisis par la cour sont ambigus. Elle fait référence au « choix de loi applicable » au litige, termes qui renvoient à l’optio juris de l’article 8 du protocole de La Haye de 2007. La cour aurait pu indiquer l’absence de « choix de la loi française » ou « choix de la loi du for », termes a priori plus adaptés à l’accord procédural de l’article 7 du protocole de La Haye de 2007. Le malaise apparaît alors au moment du choix des termes exacts à employer. Au final, la loi française a été reconnue comme étant objectivement compétente car les parties résident habituellement en France. L’arrêt aurait été étrangement rédigé si la cour avait précisé qu’« en l’absence du choix de la loi du for français, la loi française est applicable en vertu de l’article 3 du protocole de La Haye de 2007 ». Il semblerait que la cour avait recherché l’éventuelle compétence d’une loi étrangère qui aurait été désignée directement par les parties. La licéité de la clause d’electio juris étant soumise à la loi du for28 – donc la loi française –, cette précision a-t-elle été faite afin de s’assurer de l’absence d’une telle clause, ou de vérifier son éventuelle existence pour mieux la sanctionner, ou de constater son éventuelle existence afin de l’appliquer contrairement à la lettre du protocole de La Haye de 2007 ? Espérons qu’il s’agisse surtout d’une maladresse d’écriture faisant référence à l’accord procédural.

II. L’absence d’un accord procédural

Malgré l’ambiguïté de la formule utilisée par la cour d’appel, l’expression de la volonté en matière alimentaire ne peut prendre la forme que d’un accord procédural lorsqu’une personne mineure est concernée. L’article 7 du protocole de La Haye de 2007 permet aux parties d’effectuer un choix indirect de loi par le biais de l’accord procédural. En vertu de cet article, le débiteur et le créancier d’aliments peuvent s’accorder, dans le cadre d’une procédure déterminée, sur l’application de la loi du for saisi. Ce mécanisme s’inspire de l’accord procédural créé par la jurisprudence française29 – à qui il emprunte son appellation – mais en diffère sensiblement. L’accord procédural français permet aux parties de choisir la loi du for dans le cadre d’une procédure particulière introduite devant le juge français dans les domaines où elles ont la libre disposition de leurs droits. Il consiste à nier l’existence même du conflit de lois tandis que l’accord procédural alimentaire fait office de règle de compétence subjective désignant la loi du for saisi. L’accord procédural alimentaire n’est alors pas « élusif » mais est « constitutif » de la règle de conflit30. Il est une réelle manifestation de la volonté en ce sens que la loi du for est une option possible. Le choix est limité à la loi du for car l’accord procédural a pour objectif premier de faciliter la tâche du juge qui statuera en vertu de sa loi interne. L’option anticipée en faveur de la loi du for – telle que prévue à l’article 5 du règlement n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dit Rome III31 – est source d’imprévisibilité puisque le for ne sera déterminé qu’au moment de l’introduction de l’instance. Au final, le choix de la loi applicable appartient au demandeur, sauf existence d’une electio fori. En comparaison, le mécanisme de l’accord procédural semble être plus avantageux car il suppose une action alimentaire déjà intentée devant une juridiction déterminée. Même si la désignation se fait avant l’introduction de l’instance, l’accord procédural requiert que les parties aient déterminé avec précision le for à saisir32. L’accord procédural présente alors plusieurs attraits qui font qu’il soit admis même si une personne âgée de moins 18 ans est concernée.

Pourtant, cette limitation n’est qu’apparente. Par conséquent, son ouverture aux personnes mineures rencontre deux objections. La première porte sur le moment de formation de l’accord procédural. Dans son acception française, il s’agit d’un accord tardif conclu devant le juge et qui peut découler de la simple concordance des conclusions. Pourtant, en vertu de l’article 7 du protocole de La Haye de 2007, l’accord procédural alimentaire peut être effectué après l’introduction de l’instance mais aussi avant de manière anticipée33. Dans ce dernier cas, aucune limite temporelle n’est prévue entre le moment de l’expression du choix et l’introduction effective de l’instance. L’accord procédural ressemble alors fortement à l’optio juris. Dans ce cas de figure, il s’agit bien d’une autonomie de la volonté permettant d’arriver à une entente malsaine portant sur les droits alimentaires des enfants. La seconde objection porte sur l’étendue du choix offert aux parties. Très limité à première vue, l’accord procédural ouvre pourtant plus de possibilités de choix aux parties que l’optio juris. Le choix n’a de limite que pour les règles de compétence directe prévues aux articles 3 et suivants du règlement Aliments de 2008. Les parties peuvent alors opter en faveur de la loi de la résidence habituelle de l’une d’elles (art. 3 a) et b) et art. 4, § 1 a) du règlement Aliments de 2008), de la nationalité de l’une d’elles (art. 4, § 1 b) et art. 6 du même texte) ou de la responsabilité parentale34 (art. 3 d) dudit texte), en tant que loi du for saisi. Mieux encore, le choix est plus étendu lorsque l’accord procédural est couplé avec l’article 5 du règlement Aliments de 2008 qui fonde la compétence du juge européen saisi sur la comparution du défendeur. Dans cette hypothèse, le choix des parties n’a de limite que les frontières européennes. Elles peuvent choisir n’importe quel juge européen et par conséquent rendre applicable une loi qui ne l’aurait jamais été selon les règles objectives et subjectives directes du protocole de La Haye de 2007.

Au nom d’une avancée du lex forisme, on se détourne de l’objectif initial de limitation du choix aux lois ayant un lien concret avec le litige alimentaire. Au final, l’accord procédural est plus large que l’optio juris. Son ouverture aux personnes mineures est étonnante alors que l’optio juris encadrée leur est fermée. En l’espèce, aucun accord procédural antérieur ou tardif n’a été constaté par la cour d’appel. Contestable dans son agencement, inadapté au litige familial et à la présence d’une partie faible, l’accord procédural est une boîte de Pandore que la pratique n’a pas encore osé ouvrir.

Gaëlle WIDIEZ-RASOLONOMENJANAHARY

II – La protection de l’enfant en danger

A – Les mesures de soustraction de l’enfant à l’autorité parentale

1 – L’appropriation de l’esprit de la loi du 14 mars 2016 par les juges

a – Déclaration judiciaire de délaissement parental et absence de projet d’adoption

CA Aix-en-Provence, 14 mars 2017, n° 15/17131 et CA Paris, 20 avr. 2017, n° 16/08578. L’année 2017 marque les débuts de l’application par les magistrats de la mesure de déclaration judiciaire de délaissement parental et, concomitamment le terme de celle de déclaration judiciaire d’abandon ; l’article 350 du Code civil ayant été abrogé au profit des nouvelles dispositions des articles 381-1 et 381-2 du Code civil. L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 mars 201735 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 avril 201736 en sont la parfaite illustration : alors que la déclaration judiciaire d’abandon avait été prononcée en première instance, c’est sur la déclaration judiciaire de délaissement parental que les juges seront amenés à statuer en appel.

À l’origine instituée par la réforme de l’adoption du 11 juillet 196637, la déclaration judiciaire d’abandon a toujours souffert du lien que les professionnels de l’Aide sociale à l’enfance et les magistrats établissaient entre cette mesure et l’adoption ; cette confusion étant entretenue par le législateur qui profita à plusieurs reprises des réformes liées à l’adoption pour réajuster les règles relatives à la déclaration judiciaire d’abandon38. C’est ainsi que certains juges ont rejeté des requêtes en déclaration judiciaire d’abandon sous prétexte de l’inexistence d’un projet d’adoption39 alors que toutes les exigences du texte étaient réunies, faisant fi de l’obligation de prononcer la mesure induite par la rédaction de l’ancien article 350 du Code civil dans une telle hypothèse, et ajoutant par là même une condition supplémentaire. De telles prises de position renforçaient les hésitations du personnel départemental en charge de l’Aide sociale à l’enfance quant à l’introduction d’une requête en déclaration judiciaire d’abandon lorsqu’un projet d’adoption de l’enfant n’était pas envisagé ou envisageable en dépit de l’obligation d’un tel dépôt au terme d’un an de délaissement. Ces pratiques conditionnaient la déclaration judiciaire d’abandon à l’existence d’un projet d’adoption comme s’il s’agissait de la seule raison valable à l’engagement d’une telle mesure. Or, si l’un des intérêts de feu la déclaration judiciaire d’abandon, et désormais de la déclaration judiciaire de délaissement parental, est certes de rendre le mineur juridiquement adoptable40, il n’est pourtant peut-être pas le plus important, en tout cas, il n’est certainement pas le seul. En effet, constater en justice l’abandon physique et moral de l’enfant par ses parents revient à reconnaître juridiquement une situation de fait ce qui peut avoir des vertus psychologiques pour le mineur, et cela lui confère également le statut « stable et protecteur »41 de pupille de l’État42. L’avantage de cette qualité réside notamment dans l’exonération de l’obligation alimentaire43 à laquelle tout enfant est tenu envers ses ascendants44. De plus, les questions majeures de la vie de l’enfant seront prises par les organes de l’État et non plus par des parents absents de la vie de l’enfant, ce qui évitera au service de l’Aide sociale à l’enfance assurant la prise en charge matérielle du mineur des difficultés en termes de délais de réponse et d’opportunité des choix effectués concernant le mineur.

Plutôt que de remanier la déclaration judiciaire d’abandon par petites touches du texte de l’article 350 du Code civil, comme il l’avait déjà fait précédemment45, le législateur de 201646, conscient de l’amalgame qui était fait entre cette mesure et l’adoption, a préféré la supprimer et la remplacer par la déclaration judiciaire de délaissement parental, mesure identique quant aux conséquences sur l’enfant mais différente dans son esprit. Deux ans plus tard, il paraît intéressant de revenir sur les apports de la déclaration judiciaire de délaissement parental (I) avant d’étudier la façon dont les magistrats se sont approprié cette mesure (II).

I. Les apports de la déclaration judiciaire de délaissement parental

Alors que la déclaration judiciaire d’abandon faisait partie des dispositions classées dans un titre du Code civil intitulé « De la filiation adoptive », la déclaration judiciaire de délaissement parental est rangée parmi celles relatives à l’autorité parentale au même titre que la délégation ou le retrait de cette dernière47. Par ce simple déplacement, le législateur marque la volonté de distinguer la nouvelle mesure de l’adoption. Ainsi, l’adoption du mineur peut éventuellement intervenir à la suite de la déclaration judiciaire de délaissement parental mais n’en est pas forcément sa finalité. Ce changement de conception se remarque également au sein du Code de l’action sociale et des familles (CASF) puisque l’article L. 225-1 évoque le fait que les enfants admis en qualité de pupille de l’État doivent faire l’objet, dans les meilleurs délais, d’un projet de vie, qui peut consister en un projet d’adoption si tel est leur intérêt alors qu’auparavant, cet article indiquait que ces enfants devaient faire l’objet, dans les meilleurs délais, d’un projet d’adoption, comme si un autre avenir ne valait pas la peine d’être envisagé.

De plus, la loi du 14 mars 2016 impose au président du Conseil départemental de mettre en place « une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle, chargée d’examiner, sur la base des rapports prévus à l’article L. 223-5, la situation des enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental (…). La commission examine tous les 6 mois la situation des enfants de moins de 2 ans »48. L’objectif est d’être plus vigilant et réactif quant à la situation d’enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance délaissés par leurs parents ; pour rappel, l’âge moyen d’un pupille de l’État admis sur le fondement de l’article L. 224-4, 6°, du CSAF est de 8,1 ans49 et sa durée de présence à l’Aide sociale à l’enfance d’environ 4 ans50. Une telle commission présente aussi l’avantage de ne plus faire porter le poids du dépôt de la requête sur les épaules d’un seul travailleur social, plus habitué à œuvrer sur la reconstruction du lien parent(s)-enfant, mais d’être le fruit d’un travail conjoint entre professionnels de l’enfance. Néanmoins, pour que la commission puisse fonctionner, les outils à disposition du personnel de l’Aide sociale à l’enfance, tels que le projet pour l’enfant51 ou le rapport annuel52, devront être utilisés systématiquement ce qui actuellement n’est pas toujours le cas53 : les agents départementaux déplorant leur aspect chronophage et y voyant sans doute une formalité bureaucratique supplémentaire54.

Par ailleurs, le ministère public agissant d’office, ou le cas échéant, sur proposition du juge des enfants peut désormais saisir le tribunal de grande instance en vue d’une déclaration judiciaire de délaissement parental55. Le ministère public sera alors le relais privilégié entre le juge des enfants, qui a pu avoir à connaître de l’histoire familiale du mineur, puisqu’il est compétent pour décider de mesures d’assistance éducative en milieu ouvert ou de placement de l’enfant56, et les magistrats ayant à se prononcer sur l’existence du délaissement parental. De même, la voix du parquet, invité par le personnel de l’Aide sociale à l’enfance à saisir le tribunal de grande instance, aura peut-être plus de résonance que celle des fonctionnaires territoriaux auprès des juges.

En outre, la loi de 2016 a fait de la déclaration judiciaire de délaissement parental une mesure individualisée. Si la déclaration judiciaire d’abandon ne pouvait être prononcée qu’en cas de désintérêt manifeste des deux parents envers leur enfant57, désormais, la mesure de délaissement parental peut être effective à l’égard d’un seul parent. Cela permettra de ne plus se retrouver face à des affaires ubuesques dans lesquelles l’un des parents avait consenti à l’adoption et l’autre se désintéressait de l’enfant58 ce qui entraînait le blocage de la situation, l’article 350 du Code civil ne pouvant être retenu.

Enfin, le texte de l’article 381-1 du Code civil permet aux magistrats de s’appuyer sur des critères objectifs pour décider ou non de prononcer la mesure puisqu’il définit le délaissement parental comme le fait pour les parents de ne pas avoir entretenu avec leur enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement tandis que l’ancien article 350 du Code civil évoquait un désintérêt manifeste des parents envers le mineur, notion plus subjective entraînant des difficultés d’interprétation.

Toutefois, malgré ces avancées, le législateur a limité la force de la nouvelle mesure en laissant aux magistrats l’opportunité de se saisir de deux paramètres, développés ci-après, pour refuser de prononcer le délaissement parental : comme pour l’ancienne déclaration judiciaire d’abandon, c’est aux magistrats qu’il appartient de rendre cette mesure effective.

II. L’appropriation de la déclaration judiciaire de délaissement parental par les juges

Le législateur a conservé la possibilité pour les magistrats d’user de leur pouvoir d’appréciation – comme ils le faisaient pour la déclaration judiciaire d’abandon en exigeant que le désintérêt des parents soit volontaire59 – puisque d’une part, la déclaration de délaissement parental ne sera pas prononcée si les parents ont été empêchés par quelque cause que ce soit d’entretenir les relations nécessaires à l’éducation ou au développement de l’enfant60 et d’autre part, des mesures appropriées de soutien doivent leur avoir été proposées61, la charge de la preuve des moyens mis en œuvre pesant sur les services départementaux62. La condition prétorienne de la déclaration judiciaire d’abandon est validée par le texte pour la déclaration judiciaire de délaissement parental.

Comme il a été commenté dans une précédente chronique63, cela a déjà conduit les magistrats à se servir des arguments textuels offerts par le législateur pour refuser de prononcer la déclaration judiciaire de délaissement parental dès lors que les services de l’Aide sociale à l’enfance n’avaient pas apporté la preuve des diligences effectuées par eux durant l’année précédant la requête en vue de restaurer le lien entre le parent et l’enfant64. Cependant, si cette preuve est exigée par les juges, conformément à l’article 381-2 du Code civil, il semble que ces derniers soient plus enclins à prononcer la déclaration judiciaire de délaissement parental en dépit de l’absence d’un projet d’adoption de l’enfant contrairement à des décisions ayant pu être relevées sous l’ancienne mesure de déclaration judiciaire d’abandon65.

Ainsi, dans l’arrêt rendu par les juges d’appel d’Aix-en-Provence le 14 mars 201766, comme dans celui de la cour d’appel de Paris du 20 avril 201767, la preuve des mesures mises en place pour restaurer le lien parents-enfant est apportée. Dans le premier arrêt, les parents de l’enfant, pour expliquer leur comportement, faisaient état d’une situation de grande détresse, expression inscrite à l’ancien article 350 du Code civil entre 199668 et 200569 qui permettait de justifier la carence parentale et d’éviter le prononcé de la mesure. Les juges d’appel n’ont pas été sensibles à cet argument : ils relèvent que des mesures avaient été proposées à la mère de l’enfant, telles que des visites médiatisées, et que cette dernière avait cessé de s’y rendre. De même, dans le second arrêt, les magistrats évoquent des mesures appropriées de soutien proposées mais refusées par la mère. Aussi, ils constatent le délaissement parental.

Pour justifier leur décision, les juges d’appel évoquent dans les deux affaires le fait que la mesure est conforme à l’intérêt de l’enfant. Même s’il est vrai que sous l’empire de la déclaration judiciaire d’abandon, l’intérêt de l’enfant pouvait déjà être invoqué70, la référence utilisée par les magistrats va dans le sens de la loi relative à la protection de l’enfant de 201671 qui rappelle que, dans tous les cas, l’intérêt de l’enfant doit être la préoccupation centrale du dispositif de protection de l’enfance. Néanmoins, il faut noter que dans l’arrêt du 20 avril 2017, les juges parisiens font référence à l’adoption de l’enfant mais non pour en faire une condition nécessaire au prononcé de la mesure, simplement pour préconiser que celle-ci soit prononcée sous la forme d’une adoption simple afin de permettre à l’enfant de conserver des relations avec sa grand-mère maternelle ; l’adoption plénière effaçant la filiation d’origine de l’enfant72 tandis que l’adoption simple juxtapose les deux filiations73.

Amélie NIEMIEC

b – Refus du retrait total d’autorité parentale et projet d’adoption

2 – Le dévoiement de la loi du 26 juillet 2013 par les juges : les titulaires du recours contre l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État

B – L’assistance éducative : primauté de l’intérêt de l’enfant

1 – L’intérêt de l’enfant avant les contraintes budgétaires : l’allocation « tiers digne de confiance »

2 – L’intérêt de l’enfant avant la sanction de l’attitude dolosive des parents : les conditions de l’isolement justifiant le prononcé d’une mesure provisoire d’assistance éducative

Notes de bas de pages

  • 1.
    Depuis BayObLGZ 2002, 4 ; FamRZ 2002, 686-688 ; FGPrax 2002, 66-68 ; IPRax 2002, 405-408 ; NJW-RR 2002, 1009-1011 ; StAZ 2002, 143-145. V. Lorenz J., obs. sous BGH, Beschluss vom 3 August 2016, XII ZB 110/16, IPR : Internationales Kindschaftsrecht ; Konkurrenz mehrerer Vaterschaften ; Ausschluss der Rückverweisung bei alternativen Anknüpfungen (Günstigkeitsprinzip) (oder : “besser einen Vater als gar keinen…”), http://lorenz.userweb.mwn.de/urteile/xiizb110_16.htm.
  • 2.
    BGB, § 1599, al. 2.
  • 3.
    En effet, le prononcé du divorce entre les époux suppose qu’ils ont vécu séparément depuis au moins 1 an et en l’absence de cohabitation entre eux, la loi ne présume pas la paternité du mari.
  • 4.
    Lambert D., « La faveur : aspects de droit international », in La faveur, rouage du droit ou indice de non-droit, compte rendu de la réunion de recherche, CERSA, 20 juin 2007 : https://www.guglielmi.fr/IMG/pdf/Faveur_CR8.pdf
  • 5.
    Dans l’arrêt Verdier rendu par la Cour de cassation le 5 décembre 1949 (Rev. crit. 1950, 65, note Motulsky H. ; JDI 1950, 180 ; JCP 1950, II 5285, note Deleaume G.), l’enfant, né italien, avait acquis la nationalité française en cours d’instance, et la loi française était plus favorable que la loi italienne. La Cour de cassation énonce que « dans la poursuite de l’établissement de sa filiation, l’enfant peut se prévaloir des dispositions qui lui sont les plus favorables ».
  • 6.
    Cass. 1re civ., 15 juin 1982 : Rev. crit. 1983, 300, note Bischoff J.-M. ; JDI 1983, 595, note Lehmann M. Deux époux de confession israélite, mais de nationalité syrienne se marient en Italie uniquement en la forme religieuse. L’un des époux demande le divorce et l’autre s’y oppose étant donné que la France ne connaît que le mariage civil ; le juge français consulte la règle de conflit française qui envoie, puisqu’il s’agit d’une question de forme, à la loi du lieu de l’acte, à savoir l’Italie dont la règle de conflit considère que les conditions de forme du mariage peuvent être celles prévues par les propres lois nationales des époux ; or, selon la loi syrienne, le mariage peut prendre une forme uniquement religieuse. En admettant le renvoi au second degré, la Cour valide le mariage et permet le divorce.
  • 7.
    Dénoncée depuis longtemps en droit du travail, discipline où le Günstigkeitprinzip est également développé en Allemagne, v. à ce propos Jeammaud A., Le principe de faveur, enquête sur une règle émergente, 1999, Droit social, p. 115.
  • 8.
    On découvre l’expression « principe de faveur » dans les décisions 96-383 DC et 97-388 DC, respectivement rendues le 6 novembre 1996 et le 20 mars 1997 par le Conseil constitutionnel. Elle figure toutefois dans des passages qui relatent l’argumentation des requérants. La juridiction constitutionnelle s’abstient de nommer de la sorte le principe en cause, et ne se prononce vraiment ni sur sa présence parmi les « normes de constitutionnalité applicables au contrôle des dispositions contestées », ni même sur sa positivité.
  • 9.
    Holleaux G., Foyer J. et de Gouffre de la Pradelle G., Droit international privé, 1987, Paris, Masson, n° 1233.
  • 10.
    entscheidet das Günstigkeitsprinzip : v. ci-dessous OLG Karlsruhe 2.2.2015 (Az. 11 Wx 65/14)
  • 11.
    V. déjà OLG Hamm 24.7.1990, FamRZ 1991, 221 [223], KG, NJW ; RJW RR 1990, 70, FamRZ 1994, 986, StAZ 1991, 193, IPRspr. 1990 Nr. 139 ; v. égal. Reuss P. M., Das auf die Abstammung anwendbare Recht und das Günstigkeitsprinzip – eine unendliche Geschichte ?, http://www.abstammungsrecht.de/das-auf-die-abstammung-anwendbare-recht-und-das-guenstigkeitsprinzip-eine-unendliche-geschichte/
  • 12.
    BayObLGZ 2002, 4 ; FamRZ 2002, 686-688 ; FGPrax 2002, 66-68 ; IPRax 2002, 405-408 ; NJW-RR 2002, 1009-1011 ; StAZ 2002, 143-145
  • 13.
    Lorenz S., IPR : Internationales Kindschaftsrecht ; Konkurrenz mehrerer Vaterschaften ; Ausschluss der Rückverweisung bei alternativen Anknüpfungen (Günstigkeitsprinzip) (…oder : “besser einen Vater als gar keinen…”), http://lorenz.userweb.mwn.de/urteile/xiizb110_16.htm
  • 14.
    XII ZR 78/11, FamRZ 2012, 616 ; NJW-RR 2012, 449 ; MDR 2012, 412.
  • 15.
    OLG Karlsruhe 2.2.2015 (Az. 11 Wx 65/14)
  • 16.
    Führen mehrere nach Art. 19 Abs. 1 EGBGB mögliche Abstammungsstatute zu unterschiedlichen Ergebnissen, entscheidet das Günstigkeitsprinzip. Bei dessen Anwendung ist auf den Zeitpunkt der Eintragung in das Geburtenregister abzustellen. Bei der Eintragung in das Geburtenregister ist einer wirksamen Vaterschaftsanerkennung der Vorrang vor einer nach ausländischem Recht bestehenden Vaterschaft des geschiedenen Ehemanns einzuräumen.
  • 17.
    BGH, Urteil BGHZ 168, 79 Rn. 12 = FamRZ 2006, 1745 ; BGH, Beschluss vom 20.04.2006 XII ZB 15/15 28.
  • 18.
    BGH, 03.08.2016 – XII ZB 110/16, NJW 2016, 3171 ; MDR 2017, 155 ; FamRZ 2016, 1847, https://www.rechtslupe.de/familienrecht/rechtliche-vaterschaftsvermutung-wahl-3114669.
  • 19.
    V. Hepting R., StAZ 2000, 33, 35.
  • 20.
    Hormis la catégorie « régimes matrimoniaux ».
  • 21.
    Overbeck A. E. v., « L’irrésistible extension de l’autonomie en droit international privé », in Nouveaux itinéraires en droit : hommage à François Rigaux, 1993, Bruxelles, Bruylant, p. 619.
  • 22.
    En faveur de l’extension de l’autonomie de la volonté, v. not. Overbeck A. E. v., « La profession juris comme moyen de rapprocher les principes du domicile et de la nationalité en droit international privé », in Liber Amicorum : Baron Louis Fredericq, vol. 2, 1965, Gent, Faculteit der rechtsgeleerdheid te Gent, p. 1085 ; Kohler C., « L’autonomie de la volonté en droit international privé : un principe universel entre libéralisme et étatisme », RCADI 2013, t. 359, p. 285, spéc. p. 434, n° 110 ; Niboyet M.-L., « De l’optimisation juridique dans les relations civiles internationales », in Mélanges en l’honneur du Professeur Pierre Mayer, 2015, Paris, LGDJ-Lextenso, p. 629.
  • 23.
    Sceptique face à l’extension de l’autonomie de la volonté, v. not. Bureau D., « L’influence de la volonté individuelle sur les conflits de lois », in L’avenir du droit : mélanges en hommage à François Terré, 1999, Paris, PUF, p. 285.
  • 24.
    Règl. (CE) n° 4/2009, 18 déc. 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires : JOUE, 10 janv. 2009, n° L. 7, p. 1. La cour fait pourtant référence au « règlement du Conseil de l’Europe n° 4/2009 du 18 décembre 2008 » (nous soulignons). Il s’agit sans doute d’une erreur de frappe.
  • 25.
    Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires : JOUE, 16 déc. 2009, n° L.331, p. 19.
  • 26.
    Ancel B. et Muir Watt H., « Aliments sans frontières. Le règlement CE n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires », Rev. crit. DIP 2010, p. 457, spéc. p. 467.
  • 27.
    Pour apprécier la minorité de l’enfant, il faut se placer au moment de l’introduction de l’instance. Sur ce point, v. spéc. Bambust I., « Le règlement européen 4/2009 en matière d’obligations alimentaires », Journal des tribunaux 2009, n° 6356, p. 381, spéc. p. 384, n° 23.
  • 28.
    En ce sens v. not. Loussouarn Y., Bourel P. et de Vareilles-Sommieres P., Droit international privé, 10e éd., 2013, Paris, Précis Dalloz, droit privé, spéc. p. 722, n° 714 ; Mayer P. et Heuzé V., Droit international privé, 11e éd., 2014, Paris, Montchrestien, Domat droit privé, spéc. p. 217, n° 312 ; Niboyet M.-L. et Geouffre de la Pradelle G., Droit international privé, 5e éd., 2015, Paris, LGDJ, Manuel, spéc. p. 300, n° 415.
  • 29.
    Cass. 1re civ., 6 mai 1997, n° 95-15309, Hannover international : Rev. crit. DIP 1997, p. 514, note Fauvarque-Cosson B. ; JDI 1997, p. 804, note Bureau D. ; GAJDIP, n° 84. V. en part. Bureau D., « L’accord procédural à l’épreuve », Rev. crit. DIP 1996, p. 587.
  • 30.
    Fauvarque-Cosson B., « L’accord procédural à l’épreuve du temps », in Le droit international privé : esprit et méthodes : mélanges en l’honneur de Paul Lagarde, 2005, Paris, Dalloz, p. 263, spéc. n° 7, p. 268.
  • 31.
    Règl. (UE) n° 1259/2010 du Conseil, 20 déc. 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps : JOUE, 29 déc. 2010, n° L. 343, p. 10.
  • 32.
    Sur ce point, v. not. Bonomi A., Avant-projet de protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires, août 2007, doc. prél. n° 33, disponible à l’adresse : http://www.hcch.net/upload/wop/maint_pd33f.pdf, spéc. p. 16, n° 67.
  • 33.
    Protocole de La Haye 2007, art. 7, § 2.
  • 34.
    Concernant la responsabilité parentale, v. Règl. (CE) n° 2201/2003 du Conseil, 27 nov. 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : JOUE, 23 déc. 2003, n° L. 338, p. 1.
  • 35.
    CA Aix-en-Provence, 14 mars 2017, n° 15/17131 : Juris-Data n° 2017-004897.
  • 36.
    CA Paris, 20 avr. 2017, n° 16/08578 : Juris-Data n° 2017-007356.
  • 37.
    L. n° 66-500, 11 juill. 1966, portant réforme de l’adoption : JO, 12 juill. 1966, p. 5956.
  • 38.
    L. n° 76-1179, 22 déc. 1976, modifiant certaines dispositions concernant l’adoption (simplification) : JO, 23 déc. 1976, p. 7364 – L. n° 96-604, 5 juill. 1996, relative à l’adoption : JO, 6 juill. 1996, p. 10208 – L. n° 2005-744, 4 juill. 2005, portant réforme de l’adoption : JO, 5 juill. 2005, p. 11072.
  • 39.
    CA Lyon, 18 juin 2012, n° 12/00605 : Juris-Data n° 2012-014682 – Cass. 1re civ., 3 déc. 2014, n° 13-24268 : JCP G 2015, II, p. 137, note Zelcevic-Duhamel A. ; LPA 3 août 2015, p. 15, note Niemiec A. ; RJPF mars 2015, 3/22, p. 26, note Corpart I. – CA Aix-en-Provence, 19 févr. 2015, n° 14/01729 : Juris-Data n° 2015-003979.
  • 40.
    C. civ., art. 347, 3°.
  • 41.
    Conseil supérieur de l’adoption, « Rapport du Conseil supérieur de l’adoption sur la pratique et l’avenir de la déclaration judiciaire d’abandon », 2005, p. 5. Certains juges mettent ce statut en exergue. V. CA Paris, 7 mai 2015, n° 14/24133, Juris-Data n° 2015-011116.
  • 42.
    Pour les situations où l’enfant avait été recueilli par le service de l’Aide sociale à l’enfance (CASF, art. L. 224-4, 6°). Si l’enfant a été confié à un tiers, l’avantage consistera à ce que le tiers obtienne une délégation de l’autorité parentale lors du prononcé de la mesure.
  • 43.
    CASF, art. L. 228-1.
  • 44.
    C. civ., art. 205.
  • 45.
    L. n° 76-1179, 22 déc. 1976, modifiant certaines dispositions concernant l’adoption (simplification) ; L. n° 93-22, 8 janv. 1993, modifiant le Code civil, relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales : JO, 9 janv. 1993, p. 495 – L. n° 94-629, 25 juill. 1994, relative à la famille : JO, 26 juill. 1994, p. 10739 – L. n° 96-604, 5 juill. 1996, relative à l’adoption – L. n° 2005-744, 4 juill. 2005, portant réforme de l’adoption.
  • 46.
    L. n° 2016-297, 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant : JORF, 15 mars 2016. Sur cette loi, v. Brunetti-Pons C., « La proposition de loi sur la protection de l’enfant, ses apports, les limites de ses ambitions et ses manques », Gaz. Pal. 17 juin 2015, n° 226n6, p. 4 ; Corpart I., « Le renforcement du dispositif de protection de l’enfant par la loi du 14 mars 2016 : de nouvelles perspectives dans la continuité », Dr. famille 2016, p. 30 ; Dekeuwer-Défossez F., « Les dispositions de droit civil de la proposition de loi relative à la protection de l’enfant », RLDC 2015, n° 122, p. 61 ; Eudier F. et Gouttenoire A., « La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance. Une réforme “impressionniste” », JCP G 2016, étude 479, p. 814 ; Le Boursicot M.-C., « Beaucoup d’efforts… pour seulement une toute “petite loi” relative à la protection de l’enfant », RJPF mars 2015, 3/26, p. 34.
  • 47.
    C. civ., art. 381-1 et C. civ., art. 381-2.
  • 48.
    CASF, art. L. 223-1.
  • 49.
    ONED, Enquête sur la situation des pupilles de l’État au 31 décembre 2014, 2016, Paris, ONED, p. 82.
  • 50.
    Ibid., p. 97-98.
  • 51.
    CASF, art. L. 223-1-1.
  • 52.
    CASF, art. L. 223-5.
  • 53.
    Études et Résultats, « La mise en œuvre des dispositions législatives relatives aux “projets pour l’enfant” (PPE) par les conseils départementaux », juin 2015, disponible en ligne, http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/etude_enquete-ppe-ok.pdf.
  • 54.
    Rosenczveig J.-P., « La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance », JDJ 2016/3, n° 363, p. 16.
  • 55.
    Sur cette avancée notamment, v. Daadouch C. et Verdier P., « Protection de l’enfance. Loi du 14 mars 2016 : des avancées en demi-teinte pour le dispositif de protection de l’enfance », JDJ 2016/3, nos 351-352, p. 119.
  • 56.
    C. civ., art. 375 et s.
  • 57.
    La charge de la preuve du désintérêt pèse sur le département. V. Cass. 1re civ., 23 juin 2010, n° 09-15129 : Bull. civ. I, n° 143 ; AJ fam. oct. 2010, p. 433, obs. Chénédé F. ; LPA 22 oct. 2010, p. 8, note Siffrein-Blanc C.
  • 58.
    CA Lyon, 17 sept. 2013, n° 13/00760 : Juris-Data n° 2013-020136 ; LPA 7 août 2014, p. 16, note Niemiec A. Dans cet arrêt, l’un des parents avait consenti à l’adoption de son enfant tandis que l’autre s’en désintéressait.
  • 59.
    Il s’agissait d’une condition prétorienne. V. CA Paris, 6 janv. 1977 : JCP G 1977, II 18762, obs. Fournié A.-M.
  • 60.
    C. civ., art. 381-1. V. dans ce sens Corpart I., « Le renforcement du dispositif de protection de l’enfant par la loi du 14 mars 2016 : de nouvelles perspectives dans la continuité », Dr. famille 2016, p. 30 ; Eudier F. et Gouttenoire A., « La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance. Une réforme “impressionniste” », JCP G 2016, étude 479, p. 814 ; Gebler L., « Réforme de la protection de l’enfant. Sélection d’articles », AJ fam. avr. 2016, p. 202 ; Le Boursicot M.-C., « Beaucoup d’efforts… pour seulement une toute “petite loi” relative à la protection de l’enfant », RJPF mars 2015, 3/26, p. 34.
  • 61.
    V. dans ce sens Corpart I., « Le renforcement du dispositif de protection de l’enfant par la loi du 14 mars 2016 : de nouvelles perspectives dans la continuité », préc. note 180 ; Eudier F. et Gouttenoire A., « La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance. Une réforme « impressionniste » », préc. ; Le Boursicot M.-Ch., « Beaucoup d’efforts… pour seulement une toute “petite loi” relative à la protection de l’enfant », préc. note 180.
  • 62.
    C. civ., art. 381-2.
  • 63.
    Les juges étaient déjà vigilants quant aux mesures mises en place par les services de l’Aide sociale à l’enfance. V. dans ce sens CA Versailles, 23 juin 2016, n° 15/05424 : Juris-Data n° 2016-012602.
  • 64.
    « Droits de l’enfant. Chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 14 », LPA 2 août 2017, n° 128r1, p. 7.
  • 65.
    CA Paris, 6 oct. 2016, n° 16/04118 : Juris-Data n° 2016-020607, LPA 2 août 2017, n° 128r1, p. 7, note Niemiec A.
  • 66.
    Cass. 1re civ., 3 déc. 2014, n° 13-24268.
  • 67.
    CA Aix-en-Provence, 14 mars 2017, n° 15/17131.
  • 68.
    CA Paris, 20 avr. 2017, n° 16/08578.
  • 69.
    L. n° 96-604, 5 juill. 1996, relative à l’adoption.
  • 70.
    L. n° 2005-744, 4 juill. 2005, portant réforme de l’adoption.
  • 71.
    CA Bordeaux, 8 mars 2016, n° 15/5384 : Juris-Data n° 2016-004110 – CA Paris, 9 juin 2016, n° 15/10567 : Juris-Data n° 2016-011711.
  • 72.
    L. n° 2016-297, 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant.
  • 73.
    C. civ., art. 356.
  • 74.
    C. civ., art. 364.