Du respect du principe du contradictoire en matière d’assistance éducative : l’accès des parents au dossier en question
Dans une décision du 28 mars dernier, la Cour de cassation rappelle le nécessaire respect du principe du contradictoire dans la procédure d’assistance éducative. À l’aune de ce principe, l’accès des père et mère au dossier les concernant et donc la possibilité qui leur est ainsi donnée d’en consulter les différents éléments apparaissent comme autant de droits fondamentaux, droits dont la violation par les juges du fond mérite d’être sanctionnée.
Cass. 1re civ., 28 mars 2018, no 16-28010
Relevant de la compétence exclusive du juge des enfants, l’assistance éducative permet d’assurer la protection des mineurs en danger en raison de carences ou défaillances parentales1. Pour autant, et bien que souvent présentée par les auteurs comme un contrôle de l’autorité parentale, cette institution n’a pas été conçue à l’origine par le législateur comme une sanction à l’égard des père et mère mais comme une aide, une assistance, à des parents rencontrant des difficultés dans leur tâche éducative. Il n’en demeure pas moins, que ces derniers se trouvent directement mis en cause par l’existence même de cette procédure, institution atypique qui multiplie les entorses à la procédure civile de droit commun et concentre entre les mains du juge des enfants des pouvoirs importants. En outre, malgré le principe du maintien de l’autorité parentale aux père et mère2, leurs prérogatives se trouvent inévitablement affectées par la mesure prise par le juge des enfants. En effet, si le maintien du mineur dans son milieu familial est la solution qui doit être privilégiée par le magistrat3, le placement reste parfois une décision opportune et nécessaire au regard de l’objectif assigné à l’intervention judiciaire. Ce type de mesure qui conduit à un retrait du mineur de son milieu familial pour le confier à un tiers, un service ou un établissement peut être retenu par le juge au titre des mesures définitives mais aussi, en amont, dans le cadre des mesures provisoires.
Dans un tel contexte, l’attention portée au respect des droits de la défense, et plus particulièrement au principe du contradictoire ne semble devoir souffrir d’aucune entrave. Ainsi, ce principe trouve en partie son accomplissement dans le droit reconnu aux parents du mineur d’accéder au dossier d’assistance éducative. Or, malgré les prescriptions du législateur, ce droit est parfois bafoué comme en témoigne l’affaire soumise à la Cour de cassation.
En l’espèce, le 30 juillet 2013, le juge des enfants a ordonné en première instance le placement provisoire de deux mineurs auprès de l’aide sociale à l’enfance. Un peu plus d’un an après, soit le 17 septembre 2014, cette mesure fait l’objet d’un renouvellement, décision confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 3 décembre 2014. Les parents reprochent alors aux juges du fond de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire. En effet, la décision étudiée relève qu’ils n’ont pas été avisés de leur faculté de consulter le dossier, de sorte qu’ils n’ont pas été mis en mesure de prendre connaissance des différentes pièces y figurant de façon à pouvoir ensuite les discuter en pleine connaissance de cause. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.
Il ne fait aucun doute au regard des textes que les parents doivent être systématiquement informés du droit qui leur est reconnu d’accéder au dossier d’assistance éducative, ce droit fondamental participant à l’évidence au respect du principe du contradictoire (I). Néanmoins, la pleine efficience de ce principe ne semble pas pour autant assurée, eu égard aux modalités de consultation du dossier telles que prévues par le législateur et précisées par la jurisprudence (II).
I – L’accès des parents du mineur au dossier d’assistance éducative : un droit participant au respect du principe du contradictoire.
En ce qu’il contribue à garantir la tenue d’un procès équitable et le respect des droits de la défense, le principe du contradictoire innerve notre procédure civile, pénale mais aussi administrative. Souvent présenté comme l’un des « principes généraux du droit », il figure dans le Code de procédure civile au titre des principes directeurs du procès.
Le sens qu’il convient de donner à ce principe résulte directement des textes qui le consacrent. S’il garantit aux parties qu’elles ne pourront pas être jugées sans avoir été entendues, ou du moins appelées4, il leur assure en outre le droit de pouvoir connaître les éléments de fait, de droit et de preuve à partir desquels elles seront jugées, afin qu’elles puissent préparer leur défense. L’exercice effectif de ce droit suppose que les protagonistes se communiquent mutuellement ces éléments5. Enfin, le respect du principe évoqué passe aussi par le fait que les parties doivent pouvoir débattre contradictoirement des éléments que le juge va retenir dans sa décision, le magistrat devant faire observer et observer lui-même ce principe de la contradiction6.
Pour en revenir à la procédure d’assistance éducative, la question de l’accès des parents du mineur au dossier s’inscrit pleinement dans le cadre du principe évoqué, et ce malgré le particularisme qui caractérise cette procédure. En effet, l’instance en assistance éducative peine à s’inscrire dans le cadre traditionnel du procès en matière civile, procès qui voit bien souvent un juge ou un tribunal trancher un conflit entre deux parties aux prétentions opposées. À l’origine de la saisine du juge des enfants, se trouve une situation de danger menaçant un mineur, situation que le magistrat est chargé de faire évoluer. Ne serait-ce que par cet objectif atypique, la procédure d’assistance éducative prend ses distances avec la conception duelliste du procès. Dans ce contexte, le principe du contradictoire n’en conserve pas moins tout son sens et toute son importance, c’est bien ce que rappelle la Cour de cassation dans cette décision à travers le prisme du droit d’accès au dossier reconnu aux parents. Après avoir rappelé l’existence et la teneur de ce principe en général, elle se réfère aux textes qui participent à sa traduction dans le cadre particulier de l’assistance éducative.
Ainsi, faisant écho aux articles 14 à 17 du Code de procédure civile qui posent le principe de la contradiction et en précisent ses contours, l’article 1187 du même code prévoit que dans la procédure d’assistance éducative, certaines personnes, dont les parents, ont le droit de consulter le dossier au greffe, jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience. Ce même texte vient ensuite préciser les modalités de la consultation, modalités qui diffèrent selon que les père et mère sont ou non assistés d’un avocat. Si ce droit reconnu aux parents paraît évident compte tenu de ce qu’il conditionne pour partie le respect d’un principe directeur du procès, il a eu quelque peine à s’imposer dans le cadre étudié.
En effet, pendant longtemps, les personnes concernées par une telle procédure ne se voyaient pas reconnaître le droit de consulter le dossier, et donc de prendre connaissance des pièces y figurant. En conséquence, elles se trouvaient privées de la possibilité de préparer efficacement leur défense, leur participation à un débat contradictoire devant le juge des enfants étant de ce fait largement altérée. Seul l’avocat, si les parents décidaient d’en avoir un, avait accès au dossier par la possibilité d’une consultation de ce dernier au greffe, mais sans pour autant pouvoir en prendre copie. Il aura fallu des incitations réitérées de la Cour européenne des droits de l’Homme pour que ces droits fondamentaux intègrent enfin la procédure d’assistance éducative. Notamment, dans un arrêt du 24 février 19957, cette juridiction avait rappelé que « le droit à un procès équitable contradictoire implique par principe, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations ou des pièces produites par l’autre, ainsi que de les discuter ». Elle avait précisé que « la circonstance que des documents aussi essentiels que les rapports sociaux n’ont pas été communiqués est propre à affecter la capacité des parents d’influer sur l’issue de l’audience… », avant d’en conclure que « cette pratique laisserait apparaître une inégalité essentielle et constituerait un sérieux désavantage pour le parent… ». La législation française de l’époque est donc immédiatement apparue en contradiction avec ces exigences. Quelques années plus tard, dans un autre arrêt, cette même juridiction avait mis à la charge des États l’obligation positive de mettre à la disposition du parent concerné toutes les informations invoquées par les autorités pour justifier les mesures de protection8. Prenant acte de ces décisions, certains juges du fond avaient ordonné la communication intégrale du dossier d’assistance éducative sur le fondement de la convention. Pourtant, il faudra attendre la réforme de cette procédure opérée par le décret du 15 mars 20029 pour que l’article 1187 du Code de procédure soit modifié et qu’enfin soit consacré ce droit fondamental qu’est le droit pour les personnes impliquées par une procédure d’assistance éducative d’accéder au dossier10.
Cette consécration a aussi eu indirectement le mérite de contribuer à l’efficience des auditions de ces personnes par le juge des enfants. En effet, les père et mère sont à l’évidence mis en cause du seul fait de l’existence de cette procédure qui vise à protéger leur enfant contre leur comportement déficient, tout comme ils vont être directement concernés par la mesure prise par le magistrat. Dès lors, le respect du principe du contradictoire impose qu’ils soient mis en mesure de s’expliquer sur la situation familiale, sur les difficultés rencontrées dans leur tâche éducative. Dans cette perspective, leur audition est prévue par le législateur tant pendant la phase préparatoire, qu’à l’audience elle-même. Ces auditions, sont d’ailleurs un moyen d’information privilégié pour le juge des enfants. Or seul un accès préalable au dossier les concernant est de nature à permettre aux père et mère de participer à ces auditions en connaissance de cause, c’est-à-dire en ayant eu préalablement connaissance des éléments y figurant. Notamment, il est important que les parents puissent avoir accès aux éventuels rapports d’enquête sociale ou rapports rédigés dans le cadre d’une mesure judiciaire d’investigation éducative. En effet, afin de s’informer sur la situation familiale, le juge des enfants peut ordonner différentes mesures d’investigation concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents11. Bien souvent, figurent dans ces rapports des éléments qui vont servir de fondement à la décision prise par le magistrat. L’exigence d’un débat contradictoire suppose donc que ces éléments présentés au juge soient connus des protagonistes.
Ce droit de consulter le dossier en amont des auditions est donc une condition pour que les père et mère puissent par la suite discuter utilement les éléments y figurant, éléments dont certains les concernent directement en mettant en évidence les négligences, carences ou défaillances à l’origine de la situation de dangerosité pour leur enfant. Les parents semblent ainsi concrètement mis en mesure de jouer un rôle non négligeable dans cette procédure en faisant valoir leur point de vue, en devenant véritablement parties prenantes au processus décisionnel. Cette participation est d’autant plus importante alors que l’assistance éducative s’inscrit dans le cadre d’une justice « négociée »12, et que la recherche de l’adhésion de la famille à la mesure envisagée est suggérée au juge des enfants par le législateur13. Facteur indéniable d’efficience de la décision future, l’adhésion des père et mère reste pourtant souvent un objectif difficile à atteindre pour le magistrat, voire impossible lorsque les parents n’ont pas eu accès au dossier14. On se rend donc compte qu’au-delà du respect du contradictoire, cette prérogative reconnue aux père et mère est un élément de nature à favoriser leur implication, implication qui contribue inévitablement à l’efficience de la mesure.
Dès lors, compte tenu de son importance, et afin que ce droit d’accès au dossier ne reste pas lettre morte, les parents doivent pouvoir être informés de son existence le plus tôt possible. Ainsi, l’article 1182, alinéa 4, du Code de procédure civile prévoit que l’avis d’ouverture de la procédure ainsi que les convocations qui leur sont adressées par le juge doivent comporter entre autres, l’information qu’ils ont la possibilité de consulter le dossier. En l’espèce, la Cour de cassation relève que les père et mère des mineurs ayant fait l’objet d’un placement provisoire n’avaient pas été avisés de cette faculté. Il est permis d’imaginer que dans le cas contraire, si les parents avaient eu accès au dossier et mis en mesure d’en discuter certains éléments, la mesure prise à titre provisoire aurait pu être différente. L’absence d’information tient inévitablement en échec l’exercice éventuel de leur droit, ce qui est de nature à influencer le cours de l’instance.
Si le respect du principe du contradictoire est en partie assuré par un accès des parents au dossier les concernant, ce qu’a le mérite de rappeler la décision étudiée, les modalités de consultation de ce dernier peuvent venir en contrarier la pleine efficacité.
II – La consultation du dossier d’assistance éducative par les parents du mineur : des modalités fragilisant le respect du principe du contradictoire
Dans le prolongement de la consécration du droit de consulter le dossier, l’article 1187 du Code de procédure civile vient préciser les modalités de la consultation par les père et mère, modalités qui diffèrent selon qu’ils ont ou non fait le choix d’un avocat.
Lorsque les parents ont un avocat, ce dernier a traditionnellement accès au dossier d’assistance éducative, dossier qu’il peut consulter dès l’avis d’ouverture de la procédure. En outre, le texte lui reconnaît le droit de se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l’usage exclusif de la procédure d’assistance éducative, copies qui ne peuvent pas être transmises à son client15. Cette possibilité pour l’avocat de pouvoir obtenir des copies lui permet d’avoir en permanence à disposition les différentes pièces du dossier afin de pouvoir préparer la défense de ses clients. Quant à la restriction tenant à l’usage qu’il peut en faire, à savoir les utiliser uniquement pour la procédure d’assistance éducative, elle permet d’éviter une utilisation dans d’autres procédures, utilisation qui risquerait de se faire en violation du principe du contradictoire. En revanche, l’impossibilité pour l’avocat de transmettre ces copies à ses clients nous paraît contestable toujours dans la perspective du respect du principe étudié. La présence d’un avocat aux côtés des parties ne justifie pas à notre sens que ces dernières se voient privées de la possibilité d’avoir une connaissance approfondie du dossier qui les concerne, connaissance facilitée par la mise à disposition des différentes pièces par le biais d’une copie.
Lorsque les parents n’ont pas d’avocat, ce qui était le cas dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, les modalités d’accès de ces derniers au dossier sont alors strictement envisagées par le texte, alors même que la jurisprudence est venue apporter des restrictions qui suscitent quelques réserves.
D’une part, aux termes de l’article 1187, alinéa 2, du Code de procédure civile, et comme le rappelle la décision étudiée, la consultation demandée par les parents se fait aux jours et heures fixés par le juge. Il serait opportun qu’à leur demande les parents soient mis en mesure de consulter le dossier à tout moment, notamment avant leur audition par le juge dans la phase préparatoire, même si à ce stade les père et mère n’auraient accès qu’à un dossier très certainement incomplet. Mais en tout état de cause, il reste à souhaiter que la date imposée aux parents leur permette de prendre connaissance du dossier suffisamment à l’avance, c’est-à-dire suffisamment avant la tenue de l’audience. À défaut, il leur serait difficile de préparer efficacement leur défense et le respect du principe du contradictoire en serait par là même fortement compromis. En outre, au jour de la consultation tel que fixé par le juge, les parents devraient pouvoir accéder aux différentes pièces et rapports leur permettant de se forger un point de vue et de préparer leurs arguments, ce qui supposerait que le dossier soit complet. Cette exigence paraît difficile à tenir, notamment si la consultation est fixée assez longtemps avant l’audience, alors même que certains éléments n’auront pas été versés au dossier. Ces différentes contingences altèrent inévitablement l’efficacité de la consultation du dossier par les parents du mineur et donc le respect de la contradiction16.
D’autre part, s’agissant toujours des modalités de l’accès au dossier par les père et mère, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser dans une décision que cet accès s’entend uniquement de la possibilité d’une consultation au greffe du tribunal. S’en tenant à la lettre du texte, elle a ainsi refusé aux parents la possibilité d’obtenir une communication du dossier, communication passant nécessairement par la délivrance d’une copie de ce dernier17. Seul l’avocat peut obtenir une telle copie. Dès lors, lorsque comme dans l’affaire étudiée les parents n’ont pas d’avocat, ils se voient privés de la possibilité d’obtenir une mise à disposition permanente de leur dossier. Dans le contexte souvent difficile d’une telle procédure, cette réserve ne favorise pas à l’évidence une réelle possibilité pour les père et mère de préparer efficacement leur défense. Au greffe, dans un temps souvent limité, et dans un climat dont on peut comprendre qu’il peut être ressenti comme très pesant par les parents, il paraît vain d’attendre de ces derniers qu’ils prennent dans le même temps connaissance des différents éléments du dossier et élaborent une défense argumentée. Cet objectif est d’autant plus ambitieux pour des familles souvent en grande difficulté, dont certaines sont en outre confrontées à un faible niveau d’instruction. Dans ces circonstances, la prise de connaissance du dossier peut alors se révéler déjà en soi comme une épreuve d’une grande violence. À notre sens, seule une véritable transmission du dossier par le biais d’une copie serait à même de mettre les familles en mesure de réfléchir avec un peu de recul et plus sereinement aux éléments qui les concernent, de s’y référer autant de fois que nécessaire afin de pouvoir ensuite dans un second temps apporter des éléments de réponse et des explications.
Enfin, il faut mentionner la possibilité reconnue au juge des enfants, en l’absence d’avocat, d’exclure par décision motivée tout ou partie des pièces de la consultation s’il estime que cette dernière « ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers »18. À l’évidence là aussi, cette exclusion, même si elle reste hypothétique et peut être justifiée à certains égards, n’en est pas moins une atteinte indéniable au respect du principe du contradictoire.
Il semble donc que le respect de ce principe fondamental ne puisse se satisfaire de la seule consécration d’un droit d’accès des parents au dossier les concernant, alors même que les modalités de consultation apparaissent en pratique comme autant d’entraves à son efficacité. C’est donc déjà bien le minimum que d’en exiger le respect dans son principe, comme ne manque pas de le faire la Cour de cassation dans cette décision, quand on sait que sa pleine efficacité n’en sera pas pour autant assurée.
Au terme de cette étude, on constate que si le principe du contradictoire trouve naturellement un écho dans la procédure d’assistance éducative, il ne s’en trouve pas moins en pratique parfois malmené. C’est bien le cas lorsque, comme dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, les parents du mineur qui n’avaient pas choisi d’avocat, n’ont pas été en mesure d’accéder au dossier, parce qu’ils n’ont pas été préalablement informés de cette faculté. La sanction de la décision contestée était alors inévitable. Dans cette procédure quelque peu atypique, notamment en raison des pouvoirs importants reconnus au juge des enfants, la contradiction devrait être au centre des préoccupations, et les prescriptions qui tendent à en assurer la mise en œuvre scrupuleusement respectées. On peut se demander si le manquement sanctionné par la Cour de cassation ne témoigne pas d’une marque de défiance19 envers des parents défaillants ou négligents, alors même que l’on attend d’eux qu’ils jouent le jeu de la restauration de leur autorité… Dans cette perspective, c’est davantage de marques de confiance dont auraient sûrement besoin ces familles…
Notes de bas de pages
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1.
C. civ., art. 375 : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice… ».
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2.
C. civ, art. 375-7 : « Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure… ».
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3.
C. civ., art. 375-2 : « Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel… ».
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4.
CPC, art. 16.
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5.
CPC, art. 15.
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6.
CPC, art. 16.
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7.
CEDH, 24 févr. 1995, n° 16424/90, Mac Michael c/ Royaume-Uni : D. 1995, p. 449, note Huyette M.
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8.
CEDH, 10 mai 2001, n° 28945/95, TP et KM c/ Royaume-Uni, JCP G 2000, I, 342.
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9.
D. n° 2002-361, 15 mars 2002 : JO, 17 mars 2002, p. 4860 ; D. 2002, lég., p. 1244.
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10.
Gouttenoire-Cornut A., « La réforme imparfaite de la procédure d’assistance éducative », Dr. famille 2002, chron. 14 ; Huyette M., « Le contradictoire en assistance éducative, l’indispensable réforme de l’article 1187 du NCPC », D. 1998, Chron., p. 218 ; Huyette M., « La nouvelle procédure d’assistance éducative. Décret n° 2002-361 du 15 mars 2002 », D. 2002, Chron., p. 1433
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11.
CPC, art. 1183.
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12.
Amiel C. et Garapon A., « Justice imposée et justice négociée dans le droit français de l’enfance », Revue Actes 1986, n° 56, p. 18 et s.
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13.
C. civ., art. 375-1, al. 2 : « Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée… ».
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14.
L’adhésion des parents à la mesure reste en tout état de cause un objectif pour le magistrat et non une obligation. En effet, à défaut, il a toujours la possibilité d’imposer sa décision.
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15.
CPC, art. 1187, al. 1er.
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16.
Sur ces modalités d’application « très contestables », v. Huyette M., « La nouvelle procédure d’assistance éducative. Décret n° 2002-361 du 15 mars 2002 », art. préc., p. 1437.
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17.
Cass. 1re civ., 28 nov. 2006 : D. 2007, AJ, p. 24, note Gallmeister I. ; D. 2007, AJ, p. 552, note Huyette M. ; RDSS 2007, p. 348, avec notre note.
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18.
CPC, art. 1187, al. 4.
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19.
V. notre étude, « L’assistance éducative et les parents du mineur : entre confiance et défiance », RDSS 2013, p. 132