Expertise médicale et responsabilité pénale du majeur protégé
Le défaut d’expertise porte une atteinte substantielle aux droits de la personne poursuivie bénéficiant d’une mesure de protection juridique à l’époque des faits, en ce qu’il ne lui permet pas d’être jugée conformément à son degré de responsabilité pénale.
Cass. crim., 16 déc. 2020, no 19-83619
1. La culpabilité d’une personne ne peut être prononcée par une juridiction compétente que si deux conditions sont réunies : l’élément matériel et l’élément moral de l’infraction correspondant respectivement à l’acte infractionnel1 et l’intention de commettre l’infraction. D’autres conditions peuvent être requises préalablement au prononcé de la culpabilité d’une personne notamment la réalisation de l’expertise médicale de l’auteur de l’infraction au moment des faits. Cette condition s’avère fondamentale lorsque la personne mise en accusation bénéficie d’une mesure de protection2. La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans l’arrêt rendu le 16 décembre 20203, a rappelé ce préalable. Mme X bénéficie d’une mesure de curatelle prononcée par une juridiction helvétique. En date du 28 avril 2017, cette mesure de protection fait l’objet d’une main levée. À la suite de deux plaintes déposées, Mme X est poursuivie pour différents chefs d’accusation : menace dangereuse pour les personnes et envois réitérés des messages malveillants, outrage à personne chargée d’une mission de service public. L’un de ces chefs d’accusation a été commis courant février 2017. En joignant les deux procédures, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, le 16 novembre 2017, condamne Mme X à quatre mois d’emprisonnement. Mme X interjette appel du jugement du tribunal de Thonon-les-Bains le 22 novembre 2017. Le jour suivant, le ministère relève également appel du jugement. Saisie du litige, la cour d’appel de Chambéry confirme le jugement entrepris par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains. Mme X forme alors un pourvoi en cassation. D’après la demanderesse au pourvoi, l’absence d’ordonnance de l’expertise médicale d’une personne bénéficiant d’une mesure de protection est une violation de la réglementation pénale. La chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de Chambéry le 16 décembre 2020. Sur la base de l’article 706-115 du Code de procédure pénale, elle note que « toute personne majeure bénéficiant d’une mesure de protection juridique faisant l’objet de poursuites pénales doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits. Le défaut d’expertise porte une atteinte substantielle aux droits de la personne poursuivie bénéficiant d’une mesure de protection juridique à l’époque des faits, en ce qu’il ne lui permet pas d’être jugée conformément à son degré de responsabilité pénale. En déclarant la prévenue coupable et en prononçant une peine à son encontre, sans avoir préalablement ordonné une mesure d’expertise afin de déterminer son degré de discernement au moment des faits, alors qu’elle avait bénéficié d’une mesure de protection juridique sur une partie de la période visée à la prévention, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ». Cette décision de la Cour de cassation mettant à l’écart la responsabilité pénale de la majeure protégée (I) est conforme à la législation pénale (II).
I – La mise à l’écart de la responsabilité pénale de la majeure protégée pour défaut d’expertise médicale préalable
2. L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 décembre 2020 est un arrêt de cassation. En procédant à la cassation et à l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, la haute juridiction apporte une solution à la problématique suivante : la responsabilité pénale d’une personne bénéficiant d’une mesure de protection peut-elle être prononcée en l’absence d’expertise médicale de la personne au moment de la commission des faits ? L’article 706-115 du Code de procédure pénale est dénué d’ambiguïté : « toute personne majeure bénéficiant d’une mesure de protection juridique faisant l’objet de poursuites pénales doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits ». En l’espèce, Mme X est poursuivie pour plusieurs chefs d’accusation notamment l’envoi réitéré de messages malveillants dans le courant du mois de février 2017. Était-elle placée sous curatelle au moment de la commission de cette infraction ? Suivant les faits du litige, une réponse affirmative s’impose. Elle bénéficiait d’une mesure de curatelle jusqu’au mois d’avril 2017. Le bénéfice d’une mesure de protection, en l’occurrence la curatelle, laisse présager que Mme X souffrait soit de l’altération de ses facultés mentales, soit de l’altération de ses facultés corporelles4. Force est de constater que Mme X n’avait pas de discernement lors de la commission des faits. Or face à une personne placée sous protection judiciaire, la réalisation d’une expertise médicale est indispensable afin de déterminer la capacité réelle de la personne mise en accusation au moment des faits. Dans les faits, l’ordonnance d’une expertise médicale vise-t-elle à disculper Mme X des faits qui lui sont reprochés ? Aucunement. L’ordonnance d’une expertise médicale permet d’évaluer de manière concrète le degré de responsabilité pénale de l’auteur de l’infraction. Forte de l’expertise médicale et comme l’indique l’article 122-1 du Code pénal, la juridiction tiendra compte de son degré de discernement. Cela lui permettra de déterminer la peine et d’en fixer le régime. Dans le cas d’espèce, la culpabilité de Mme X ne souffre d’aucune contestation dans la mesure où elle est bel et bien l’auteur des faits indiqués. Toutefois, sa responsabilité pénale ne peut pas être engagée du fait qu’une règle de procédure n’a pas été respectée dans le cadre des poursuites. Le rapport du médecin sur son état de santé lors des faits fait défaut. Ce défaut d’expertise laisse dubitatif sur sa volonté ou son intention à commettre l’infraction à ce moment précis. Tout ce qui précède conduit à écarter sa responsabilité pénale. Cette mise à l’écart est conforme à la législation pénale applicable.
II – Une position conforme à la législation pénale
3. La responsabilité pénale est l’obligation de répondre des infractions commises et de subir la peine prévue par le texte qui les réprime5. La responsabilité pénale est un principe consacré par la législation pénale. Elle admet diverses exceptions. D’après les dispositions du Code pénal, l’auteur d’une infraction peut voir sa responsabilité dégagée ou atténuée si la commission de l’infraction résulte d’une contrainte à laquelle il ne peut résister6, d’une erreur7, d’un acte prescrit par les dispositions légales8 ou d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement9… En ce qui concerne la dernière exception, elle se réalise lorsque le trouble psychique ou neuropsychique a obéré le discernement de l’auteur de l’infraction au moment des faits. En effet, l’auteur d’une infraction dont le discernement a été aboli par les troubles psychiques ou neuropsychiques « demeure punissable ». Ici, c’est la règle de la responsabilité atténuée. Cela étant, les juges doivent tenir compte de l’état de la personne au moment des faits avant de déterminer une peine et d’en fixer son régime. Cette tâche requiert au préalable d’expertiser l’état de santé de l’auteur de l’infraction. Tâche qui n’a pas été accomplie par les juges de fond. D’où la cassation de l’arrêt de Chambéry. Or le texte de loi10 est précis sur la problématique, « toute personne majeure bénéficiant d’une mesure de protection juridique faisant l’objet de poursuites pénales doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits ».
4. Une question mérite d’être soulignée au regard de la conformité de cette décision à la législation : la juridiction compétente est-elle tenue de suivre l’orientation de l’expertise médicale ordonnée ? Une réponse affirmative s’impose dans la mesure où le médecin expert est un professionnel spécialisé qui a les compétences notoires sur la question donnée. Au-delà d’être conforme à la législation applicable en matière pénale, cette décision de la chambre criminelle de la Cour cassation est d’une importance manifeste. Elle précise qu’une personne bénéficiant d’une mesure de protection ayant fait l’objet d’une main levée doit tout de même être examinée11 avant son jugement de condamnation. L’esprit de ce texte de loi est empreint d’équité et/ou de justice. En effet, grâce à l’expertise réalisée, la juridiction pourra soit fixer une peine adaptée à l’état de l’auteur de l’infraction, soit prescrire un suivi médical adapté pour la réinsertion sociale du majeur protégé.
Notes de bas de pages
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1.
L’acte infractionnel peut être actif ou passif.
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2.
Il existe plusieurs mesures de protection : la tutelle, la curatelle, la sauvegarde de justice, l’habilitation familiale et le mandat de protection future. Cette dernière mesure a un caractère conventionnel.
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3.
D. 2021, p. 12, n° 1.
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4.
D’après l’article 425 du Code civil, « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre ».
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5.
V. « Responsabilité pénale » in G. Cornu, Vocabulaire juridique, 2007, p.822
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6.
C. pén., art. 122-2.
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7.
C. pén., art. 122-3.
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8.
C. pén., art. 122-4.
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9.
C. pén., art. 122-1.
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10.
C. pén., art. 706-115.
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11.
Sur le plan médical.