Gains et salaires économisés ayant financé un contrat d’assurance sur la vie mixte

Publié le 18/03/2020

Selon la Cour de cassation, ne sont pas valables les libéralités consenties par un époux commun en biens au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires lorsque ces sommes ont été économisées.

Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, no 16-15867, FS P+B+I

1. Gains et salaires économisés et contrat d’assurance sur la vie mixte. Au cas d’espèce1, V. P. est décédé le (…), laissant pour lui succéder son épouse, I. R. avec laquelle il a été marié initialement sous le régime de la séparation de biens puis les époux avaient changé de régime matrimonial pour adopter en 1988 le régime de la communauté universelle. Son épouse soutenait que son défunt mari avait diverti des fonds au profit de Mme W. L., avec laquelle il entretenait une relation adultère. Sur ce Mme I. R. a assigné Mme W. I. pour en obtenir la restitution que I. R. étant décédée en cours d’instance, son frère, M. O. R. est intervenu volontairement en sa qualité de légataire universel. M. V. P. a remis à Mme W. L. deux chèques de 120 000 et 200 000 € tirés sur deux de ses comptes personnels, lesquels avaient été alimentés par des virements provenant, pour le premier, du rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, pour le second, de la liquidation d’un compte-titre ouvert au nom des deux époux en 1988. V. P. a souscrit en désignant Mme W. L. comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie. Les juges du fond sont censurés par la haute juridiction judiciaire d’une part, pour avoir accueilli les demandes en nullité du contrat d’assurance-vie (II) et d’autre part, en considérant que ne sont pas valables les libéralités consenties par un époux commun en biens au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires lorsque ces sommes ont été économisées (I)

I – Nullité des libéralités consenties par un époux au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires économisées

2. De conflit de normes à leur combinaison. Devant les objections soulevées par la doctrine à l’encontre de la jurisprudence sur les gains et salaires économisés, la haute juridiction soumet la donation des gains et salaires économisés à une règle de cogestion pour les époux communs en biens2 (A) ce qui conduit à ne pas donner la préférence, en cas de conflit entre l’article 223 avec l’article 1422 du Code civil, à la disposition impérative mais à combiner ces deux dispositions (B).

A – L’étendue de la disposition à titre gratuit des gains et salaires économisés

3. L’article 223 du Code civil : une règle impérative. Il résulte de l’article 223 du Code civil que chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage. Ce principe tiré de l’article 223 du Code civil est considéré comme « étant le corollaire de la liberté d’exercer une activité professionnelle, la liberté de disposer de ses gains et salaires s’entend des seuls revenus professionnels »3. L’article 223 du Code civil issu du régime impératif de base permet à chaque époux de percevoir et de disposer de ses gains et salaires. Cette liberté de percevoir et de disposer prévue par l’article 223 du Code civil ne vaut bien évidemment que pour les gains et salaires avant qu’ils ne se transforment en acquêts. Il va de soi qu’une fois que l’époux a contribué aux charges du mariage, il peut librement disposer de ses gains et salaires4. Pour autant, cette liberté de disposer de ses gains et salaires n’est pas aisée à appréhender.

4. Gains et salaires économisés. Quid juris des gains et salaires qui ne sont pas investis et qui sont économisés ? D’une manière générale on s’accorde à considérer que les gains et salaires placés sur un compte épargne ou un compte plan d’épargne logement ne les transforment pas en acquêts de source. À l’opposé, il a été jugé que les actions et les obligations reçues en contrepartie des gains et salaires investis constituent des acquêts de la communauté5. On ne peut passer sous silence le fameux arrêt de la Cour suprême rendu le 29 février 1984. En effet, la question concernait une donation de gains et salaires consentie par un époux à sa maîtresse. La haute juridiction affirme : « (…) que l’époux marié sous la communauté de biens peut librement disposer à titre gratuit ou onéreux de ses gains et salaires, après s’être acquitté de son devoir de contribution aux charges du mariage, dès lors qu’il n’a pas été allégué devant les juges du fond que ces sommes ont été économisées »6. La portée de cette décision reste incertaine à deux points de vue. De deux choses l’une alors : soit la haute juridiction a voulu dire que la liberté de disposer de ses gains et salaires s’applique dès lors qu’ils ne sont pas économisés, soit a contrario dans l’hypothèse où ils seraient économisés. Il n’en demeure pas moins vrai que si la première interprétation de l’arrêt 29 février 1984 précité est retenue, une autre question ne manquera de se poser sur le plan temporel : à quel moment les gains et salaires peuvent être considérés comme des sommes économisées ? En l’espèce, la haute juridiction censure partiellement les juges du fond en jugeant que ne sont pas valables les libéralités consenties par un époux commun en biens au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires lorsque ces sommes ont été économisées.

B – La combinaison de l’article 223 du Code civil avec l’article 1422 du Code civil

5. Donation de bien commun après avoir contribué aux charges du mariage Dans le même ordre d’idées, la Cour de cassation a été saisie d’une affaire dans laquelle deux époux mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts divorcent7. Des difficultés liquidatives apparaissent car l’époux a donné seul aux enfants du couple des fonds provenant de son activité professionnelle. L’épouse excipait que les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté et en retenant que le consentement requis de l’époux du donateur de deniers communs suffit, sans qu’il soit nécessaire qu’intervienne une donation conjointe de sa part » la cour d’appel a violé l’article 1422 du Code civil. De plus, l’épouse soutenait qu’à considérer qu’il s’agisse de donations afférentes à des gains et salaires dont l’époux a la libre disposition, celui-ci en doit récompense à la communauté à défaut d’accord exprès de l’épouse et qu’un tel consentement ne se présume pas et ne peut résulter d’un comportement passif. L’épouse faisait plaider enfin que la seule présence d’une personne à un acte sans opposition ne s’assimile pas à un consentement à une donation sur des biens communs, et qu’en disant le contraire, la cour d’appel a violé, ensemble, les articles 223 et 1422 du Code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi en jugeant que : « que l’arrêt relève que Mme Y était présente à l’acte notarié par lequel M. X a donné à deux de leurs enfants communs des fonds provenant de son activité professionnelle et qu’elle ne s’y est pas opposée ; que la cour d’appel, qui en a souverainement déduit que Mme Y avait consenti à cette donation, a exactement décidé que M. X ne devait pas récompense de ce chef ; que le moyen n’est pas fondé ». Force est d’observer que cette dernière décision est à rapprocher de l’arrêt annoté, car ils évoquent manifestement le conflit de normes opposant les articles 223 et 1422 du Code civil8. La question implicitement posée est celle de la prééminence de l’article 223 du Code civil sur l’article 1422 dudit code. Raisonner en termes de choix, c’est implicitement retenir l’affirmation au terme de laquelle existerait seulement pour résoudre ce type de litige une alternative normative. Or en l’espèce, la haute juridiction veille en effet à articuler les deux normes de nature différente9.

II – Contrat d’assurance sur la vie mixte et donation indirecte

6. Rappel des principes. Selon la Cour de cassation le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie mixte est fondé à exercer le droit de rachat prévu au contrat même en présence de bénéficiaires ayant accepté le bénéfice de ce contrat (A). Il convenait de rechercher si un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable (B).

A – Le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie mixte est fondé à exercer le droit de rachat prévu au contrat même en présence de bénéficiaires ayant accepté le bénéfice de ce contrat

7. Souscripteur, assuré, bénéficiaire. On sait que l’article L. 132-12 du Code des assurances énonce que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré ». Alors que l’assuré est celui sur la tête de laquelle le contrat est souscrit et le risque assuré, le souscripteur est la personne physique qui signe le bulletin de souscription, choisit les caractéristiques du contrat et désigne le ou les bénéficiaires10. Il est évident que dans la majorité des cas le souscripteur et l’assuré sont la même personne physique. S’il y a une dissociation entre l’assuré et le souscripteur11, il est nécessaire d’obtenir le consentement de l’assuré désigné comme tel par le souscripteur. Il convient de remarquer que l’assuré peut également être le bénéficiaire dans le cadre de contrats en cas de vie ou de contrats vie et décès12.

8. Faculté de rachat et l’acceptation du bénéfice de l’assurance-vie. Cette question a fait l’objet d’un remarquable avis du premier avocat général de Gouttes que l’on ne peut s’empêcher de citer : « Il ne s’agit pas ici de discuter de l’irrévocabilité de la « désignation du bénéficiaire ». Cette irrévocabilité résulte clairement de l’article L. 132-9 du Code des assurances dans sa rédaction applicable au cas d’espèce et de l’article 1121 du Code civil. En effet, si le souscripteur peut révoquer le bénéficiaire tant que celui-ci n’a pas accepté, en revanche, dès que le bénéficiaire a accepté expressément ou tacitement sa désignation, son droit se trouve consolidé et il ne peut plus être révoqué. La véritable question posée par le présent pourvoi est celle de l’irrévocabilité de « la disposition des sommes investies dans l’assurance-vie » une fois confirmée l’acceptation du bénéficiaire, c’est-à-dire l’interdiction faite au souscripteur, après l’acceptation du bénéficiaire, d’exercer le droit au rachat du contrat avant son terme et d’exiger de l’assureur le paiement de la somme correspondant à la « provision mathématique » »13. Fort de cet avis, la Cour de cassation a jugé que : « Mais attendu que lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d’assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n’est pas fondé à s’opposer à la demande de rachat du contrat en l’absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ; Et attendu qu’ayant relevé que le contrat souscrit par M. Z. garantissait le droit de rachat pour le cas où le souscripteur entendrait disposer des fonds, la cour d’appel a exactement décidé que M. Z. était fondé à exercer ce droit auquel il n’avait pas renoncé ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi »14. L’arrêt rapporté et annoté s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre civile de la Cour de cassation15.

B – La volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable

9. Cour de cassation chambre mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12769. À ce propos, la haute juridiction a jugé que : « Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que l’acceptation d’une donation dans les formes prescrites par les articles 932 et suivants du Code civil n’est exigée que pour la donation passée en la forme authentique et peut résulter de l’attribution du bénéfice du contrat ; Attendu, d’autre part, qu’un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ; que la cour d’appel, qui a retenu que M. G. qui se savait, depuis 1993, atteint d’un cancer et avait souscrit en 1994 et 1995 des contrats dont les primes correspondaient à 82 % de son patrimoine, avait désigné, trois jours avant son décès, comme seule bénéficiaire la personne qui était depuis peu sa légataire universelle, a pu en déduire, en l’absence d’aléa dans les dispositions prises, le caractère illusoire de la faculté de rachat et l’existence chez l’intéressé d’une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller ; qu’elle a exactement décidé que l’opération était assujettie aux droits de mutation à titre gratuit ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi »16.

10. Valeur rachat et droit des régimes matrimoniaux. Il n’est un secret pour personne que le droit des régimes matrimoniaux et l’assurance-vie ne font pas bon ménage17. Il n’est toujours pas aisé d’articuler les règles issues du droit des régimes matrimoniaux avec le Code des assurances18. La question du rapport entre l’assurance-vie et le droit des successions est classiquement à rechercher dans la combinaison des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances. On sait que les sommes stipulées payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Il en résulte que les sommes payables au décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l’assuré. Il est unanimement admis que la stipulation pour autrui permet de considérer que le capital de l’assurance-vie n’a jamais transité dans le patrimoine du défunt assuré19. Pour atteindre le but recherché consistant à éviter la réintégration de la moitié de la valeur de rachat de l’assurance-vie dans l’actif de la succession de la défunte il conviendra, sans conteste, de procéder à un changement de régime matrimonial pendant l’union des co-souscripteurs en stipulant une clause de préciput modifiant les règles de partage de la communauté20.

11. En guise de conclusion. On relèvera que l’ensemble des règles présentées dans cette note d’arrêt ne sont pas aisées à articuler comme le souligne l’avis de M. de Gouttes, premier avocat général qui n’hésite pas à conclure dans les termes suivants : « C’est pourquoi, j’incline en définitive en faveur de cette dernière formule de rejet du pourvoi, qui m’apparaît, en l’état, la mieux en mesure de permettre la difficile conciliation entre les dispositions divergentes du Code des assurances, les incertitudes de la jurisprudence, les orientations nouvelles du législateur, mais aussi les intérêts respectifs des parties au contrat et l’effet obligatoire de leurs volontés »21.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cottet M., Donation des gains et salaires : la consécration de la notion d’économie, Dalloz actualité, 9 janv. 2020. Clément A.-L., Succession : requalification d’une donation de contrat d’assurance sur la vie, Lamyline, 2 déc. 2019. Peterka N., « Étendue de la libre disposition des gains et salaires en régime de communauté et requalification de l’assurance-vie en donation indirecte », JCP G 2020, 11, spéc. nos 1-2. Drouot G., « L’assurance-vie comme libéralité : une fiducie-libéralité ? », RJPF 2020/1. Dubarry J. et Fragu E., « La donation de gains et salaires : on ne touche pas aux économies du ménage ! », RJPF 2020/1.
  • 2.
    Cottet M., Donation des gains et salaires : la consécration de la notion d’économie, Dalloz actualité, 9 janv. 2020.
  • 3.
    Dekeuwer-Défossez F., et a « La liberté de disposer de ses gains et salaires », Le Lamy Droit des Personnes et de la Famille, n° 322-19, Mis à jour oct. 2011.
  • 4.
    Aulagnier J. et a, « Principe de libre gestion des revenus provenant de la profession : portée », Le Lamy Patrimoine, n° 630-200, Mis à jour 10/2017.
  • 5.
    Cass. 1re civ., 22 oct. 1980, n° 79-14138.
  • 6.
    Cass. 1re civ., 29 févr. 1984, n° 82-15712.
  • 7.
    « Donation de biens communs aux enfants : détermination des donateurs et incidence sur le calcul des récompenses », Droit et patri. 2017, n° 271. Gourdon P., « Des éclaircissements en matière de liquidation et partage du régime communautaire », Gaz. Pal. 4 juill. 2017, n° 298j0, p. 59.
  • 8.
    V. également notre note à paraître, Niel P.-L., « Nullité d’une donation de bien commun par un seul des époux outrepassant ses pouvoirs », LPA à paraître, n° 150s0.
  • 9.
    Cottet M., Donation des gains et salaires : la consécration de la notion d’économie, Dalloz actualité, 9 janv. 2020.
  • 10.
    « Assurance-vie : le souscripteur et l’assuré », v. https://www.bforbank.com/assurance-vie/souscripteur-et-assure.html.
  • 11.
    JCl. Enregistrement Traité, V° Successions– Assurance-vie – Principes généraux et régimes de droit commun, fasc. 48, note Fruleux F.
  • 12.
    « Assurance-vie : le souscripteur et l’assuré », v. https://www.bforbank.com/assurance-vie/souscripteur-et-assure.html.
  • 13.
    Avis de M. de Gouttes, Premier avocat général, https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/gouttes_premier_11206.html.
  • 14.
    Cass. ch. mixte, 22 févr. 2008, n° 06-11934.
  • 15.
    Cottet M., Donation des gains et salaires : la consécration de la notion d’économie, Dalloz actualité, 9 janv. 2020.
  • 16.
    Cass. ch. mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12769. Aulagnier J. et a, « Utilité de la désignation d’un bénéficiaire », Le Lamy Patrimoine, n° 125-400, Mis à jour oct. 2019.
  • 17.
    Naudin E. et Iwanesko M., « Assurance-vie et droit des régimes matrimoniaux », Dr. & patri 2012, n° 218.
  • 18.
    Niel P.-L. et Morin M., « La renonciation à un contrat d’assurance-vie est un droit personnel du souscripteur relevant de la catégorie des actes d’administration », LPA 7 sept. 2016, n° 119e6, p. 10.
  • 19.
    Paris G., « Les droits de retour légaux des articles 738-2 et 757-3 du Code civil », Thèse, 2012, université Panthéon-Assas (Paris 2), p. 292, n° 320.
  • 20.
    Paris G., « Les droits de retour légaux des articles 738-2 et 757-3 du Code civil », Thèse, 2012, université Panthéon-Assas (Paris 2), p. 277 ; Beignier B. et a., « Souscriptions conjointes », Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités, n° 384-42 ; Aulagnier J. et a., « Réponses ministérielles “Proriol” et “Bacquet” », Le Lamy Patrimoine, n° 125-625 ; Contrat d’assurance-vie et changement de régime matrimonial.
  • 21.
    Avis de M. de Gouttes, premier avocat général, https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/gouttes_premier_11206.html.
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