Harcèlement conjugal et intrafamilial : l’indisponibilité de l’autorité parentale au service de l’intérêt supérieur de l’enfant

Publié le 17/07/2026
Harcèlement conjugal et intrafamilial : l’indisponibilité de l’autorité parentale au service de l’intérêt supérieur de l’enfant
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Condamné pour harcèlement conjugal commis en présence de ses deux filles mineures, un père s’est vu retirer l’exercice de l’autorité parentale par la cour d’appel. Contestant cette mesure, il soutenait que la mère des enfants n’en avait pas sollicité le prononcé. La Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle que l’autorité parentale, exercée dans l’intérêt exclusif de l’enfant, présente un caractère indisponible. Dès lors, si l’avis de l’autre parent doit être pris en considération, le retrait de l’exercice de l’autorité parentale ne saurait être subordonné à son accord. L’arrêt consacre ainsi l’autonomie de la protection de l’enfant exposé aux violences intrafamiliales.

Auctoritas parentum. Longtemps perçues comme relevant de la seule sphère conjugale, les violences conjugales sont aujourd’hui appréhendées au niveau de la famille entière, notamment lorsqu’elles affectent directement ou indirectement les enfants1. Pour s’en convaincre, il suffit de citer la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, visant à protéger les victimes de violences conjugales, qui a renforcé les mécanismes permettant au juge de tirer les conséquences de tels comportements sur l’exercice de l’autorité parentale. Ainsi que l’observe la doctrine, l’essor des droits de l’enfant a opéré un renversement de perspective : ce qui était autrefois conçu comme un pouvoir parental s’analyse désormais principalement comme une responsabilité2. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 mai 2026. L’affaire soumise à la chambre criminelle concernait un père qui avait été déclaré coupable de harcèlement commis à l’encontre de son épouse en présence de leurs deux filles mineures. Condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire, il s’était également vu retirer l’exercice de l’autorité parentale sur ses enfants. Contestant cette mesure, il soutenait devant la Cour de cassation que la mère des enfants n’en avait jamais sollicité le prononcé et que cette atteinte à sa vie familiale n’était dès lors ni nécessaire ni proportionnée. La question posée à la haute juridiction était donc de savoir si le retrait de l’exercice de l’autorité parentale pouvait être prononcé à l’encontre d’un parent condamné pour harcèlement conjugal commis en présence de ses enfants alors même que l’autre parent n’avait pas demandé une telle mesure. Dans un arrêt remarqué3, la Cour de cassation répond par l’affirmative. Elle déclare que l’autorité parentale est indisponible et qu’elle doit être exercée dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dès lors, si la position de l’autre parent doit être prise en considération, le juge n’est nullement lié par celle-ci lorsqu’il estime qu’un retrait de l’exercice de l’autorité parentale est nécessaire à la protection de l’enfant. Cette décision fait ressortir, d’une part, la fonction protectrice du retrait de l’exercice de l’autorité parentale en présence de faits de harcèlement conjugal (I) et, d’autre part, l’affirmation du caractère indisponible de l’autorité parentale qui confère au juge un pouvoir autonome d’appréciation au service de l’intérêt de l’enfant (II).

I – Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale fondé sur la protection de l’enfant exposé aux violences intrafamiliales

Du grave manquement aux devoirs parentaux à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale prononcé à l’encontre du parent auteur de harcèlement conjugal trouve sa justification dans la nécessité de protéger les enfants exposés aux violences intrafamiliales. Une telle mesure suppose toutefois que soit préalablement caractérisé un grave manquement aux devoirs parentaux résultant du comportement du parent condamné (A), lequel justifie ensuite que l’intérêt supérieur de l’enfant soit érigé en fondement principal du retrait de l’exercice de l’autorité parentale (B).

A – La caractérisation d’un grave manquement aux devoirs parentaux résultant du harcèlement commis en présence des enfants

Harcèlement conjugal. Introduit par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, le délit de harcèlement moral était initialement cantonné au cadre des relations de travail. Soucieux de mieux appréhender les violences psychologiques exercées dans la sphère privée, le législateur a ensuite étendu son champ d’application par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes, aux violences au sein des couples et à leurs répercussions sur les enfants4. Cette réforme a conduit à l’insertion de l’article 222-33-2-1 du Code pénal, lequel réprime désormais les agissements répétés commis par un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou un ancien partenaire, lorsqu’ils ont pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de vie de la victime au point d’altérer sa santé physique ou mentale. Le harcèlement moral a ainsi quitté le seul terrain des relations professionnelles5 pour devenir également un instrument de lutte contre les violences psychologiques au sein du couple6.

Les manifestations du harcèlement au sein de la sphère familiale : l’expression d’une logique d’emprise. Au sein de la relation conjugale, le harcèlement se caractérise fréquemment par l’instauration progressive d’un rapport de domination psychologique destiné à placer la victime dans une situation de dépendance et de vulnérabilité. Loin de se réduire à des actes isolés, il s’inscrit dans une dynamique d’emprise dont l’objectif est d’altérer progressivement l’autonomie de la personne visée7. Cette emprise peut revêtir diverses manifestations. Elle se traduit notamment par une confiscation des ressources économiques du partenaire, une entreprise systématique de dévalorisation à travers des propos humiliants ou dénigrants, une surveillance constante des déplacements et des communications, ou encore un isolement social destiné à rompre les liens familiaux et amicaux de la victime. La spécificité du harcèlement conjugal réside également dans son caractère insidieux. Les comportements abusifs s’insèrent souvent dans un cycle alternant périodes de tension, épisodes de violence psychologique et phases d’apaisement apparent. Cette alternance contribue à renforcer l’emprise exercée sur la victime et à rendre plus difficile la prise de conscience des violences subies. Ainsi, le harcèlement conjugal apparaît fréquemment comme une violence diffuse et silencieuse dont les effets cumulatifs portent gravement atteinte à l’intégrité psychique de la personne8.

Le harcèlement intrafamilial : une violence psychologique au sein des relations familiales. Le phénomène du harcèlement ne se limite pas aux seules relations de couple. Il peut également se développer au sein de la sphère familiale au sens large, où les liens d’autorité, de dépendance ou de proximité affective peuvent favoriser l’émergence de comportements répétitifs de nature oppressive. De telles situations peuvent se rencontrer lorsqu’un parent exerce sur son enfant, mineur ou majeur, des pressions constantes, des menaces ou des intrusions excessives dans sa vie personnelle9. Elles peuvent également résulter du comportement d’un enfant adulte à l’égard d’un parent âgé, notamment lorsque des considérations patrimoniales ou financières nourrissent des agissements de harcèlement. Enfin, certaines formes de violence psychologique peuvent être exercées par des membres de la famille élargie, notamment lorsque ceux-ci entretiennent à l’égard d’un conjoint une pression continue susceptible d’altérer durablement ses conditions de vie. La jurisprudence admet que ces comportements relèvent du délit de harcèlement dès lors qu’ils procèdent d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. La chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi rappelé que la protection pénale contre le harcèlement s’étend à l’ensemble des relations familiales lorsque les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis (Cass. crim., 13 avr. 2022, n° 21-83.105)10.

Harcèlement du conjoint en présence des mineurs. L’exposition des enfants aux violences conjugales est aujourd’hui appréhendée par le droit comme une forme autonome de maltraitance psychologique11. Longtemps considérés comme de simples témoins des violences exercées au sein du couple, les enfants sont désormais reconnus comme de véritables victimes en raison des conséquences particulièrement graves que ces comportements peuvent engendrer sur leur développement physique, psychique et émotionnel. Les effets de cette exposition peuvent se manifester dès la période prénatale. Les violences subies par la mère durant la grossesse sont susceptibles d’affecter le développement du fœtus, tant en raison des agressions physiques éventuellement exercées par l’auteur des violences que de l’altération profonde de l’état psychologique de la future mère12. Au cours de l’enfance, la confrontation répétée à un climat de violence conjugale constitue un facteur majeur de vulnérabilité. Les études cliniques mettent en évidence l’apparition fréquente de troubles anxieux, de symptômes dépressifs, de difficultés relationnelles ou comportementales, ainsi que de manifestations caractéristiques du syndrome de stress post-traumatique13. Les enfants exposés peuvent notamment revivre les scènes de violence à travers des souvenirs intrusifs ou des phénomènes de reviviscence. Cette prise de conscience a conduit à reconnaître que les violences conjugales ne portent pas uniquement atteinte au conjoint victime mais constituent également, par elles-mêmes, une situation de danger pour l’enfant. L’exposition à ces violences est désormais regardée comme une forme spécifique de maltraitance justifiant l’intervention des mécanismes de protection de l’enfance. Cette évolution trouve une traduction normative dans le décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021, qui a consacré la qualité de covictime à l’enfant exposé aux violences commises au sein du couple ou de la famille. Ce texte marque une étape supplémentaire dans la reconnaissance juridique des répercussions des violences intrafamiliales sur l’enfant et dans le renforcement de sa protection14.

La protection de l’intégrité de l’enfant dans ses dimensions physique, psychique, sexuelle et morale : retrait de l’autorité parentale. L’article 378 du Code civil dispose que « peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit sur la personne de l’autre parent. Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants ». Les infractions commises contre un mineur de la part d’un ascendant sont ainsi de nature à justifier une déchéance de l’autorité parentale. Il conviendra néanmoins de caractériser le fait que le mineur peut être considéré comme victime des agissements litigieux15.

Dans les faits de l’espèce. La chambre criminelle approuve la cour d’appel d’avoir considéré que le harcèlement exercé par le père à l’encontre de la mère des enfants, en leur présence, révélait un grave manquement à ses devoirs parentaux, de nature à compromettre tant l’exercice de sa propre autorité parentale que celui de la mère. La portée de l’arrêt apparaît avec davantage de netteté lorsqu’elle est replacée dans la typologie générale des violences psychologiques familiales. Le tableau suivant met en évidence la singularité du harcèlement conjugal commis en présence des enfants, à la croisée du harcèlement conjugal et du harcèlement intrafamilial.

Harcèlement conjugal

Harcèlement conjugal en présence des enfants (Cass. crim., 13 mai 2026, n° 25–84.212)

Harcèlement intrafamilial

Violence psychologique au sein du couple

Violence psychologique contre un parent exposant directement les enfants aux faits

Violence psychologique au sein des relations familiales

Logique d’emprise affective sur le conjoint

Emprise conjugale entraînant des répercussions sur l’enfant

Abus d’autorité ou de dépendance familiale

Victime principale : le conjoint ou ex-conjoint

Double victimisation : conjoint harcelé et enfants covictimes

Victime : tout membre de la famille

Atteinte à la santé psychique du conjoint

Atteinte à la santé psychique du conjoint et au développement de l’enfant

Atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un membre de la famille

Répression du harcèlement conjugal

Peut constituer un grave manquement aux devoirs parentaux et justifier le retrait de l’autorité parentale

Peut justifier des mesures de protection ou un retrait de l’autorité parentale lorsque l’enfant est victime

Finalité : protéger le conjoint victime

Finalité : protéger à la fois le conjoint victime et l’intérêt supérieur de l’enfant

Finalité : protéger le membre vulnérable de la famille

B – La consécration de l’intérêt supérieur de l’enfant comme fondement de la mesure de retrait

Finalité protectrice de l’article 378 du Code civil. Force est de constater que l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 13 mai 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel tendant à faire prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant16 sur les prérogatives parentales lorsque celles-ci sont compromises par des violences intrafamiliales. Selon une logique pro infante17, au-delà de la sanction infligée à l’auteur du harcèlement conjugal, la mesure de retrait de l’exercice de l’autorité parentale apparaît avant tout comme un instrument de protection de l’enfant. Cette finalité protectrice résulte directement de l’article 378 du Code civil. Si ce texte permet au juge pénal de prononcer le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice à l’encontre d’un parent condamné pour un crime ou un délit commis sur la personne de l’autre parent, ce pouvoir n’a pas vocation à constituer une peine complémentaire déguisée. Il répond exclusivement à la nécessité de préserver l’enfant lorsqu’il apparaît que le comportement du parent condamné est incompatible avec les devoirs attachés à l’exercice de l’autorité parentale.

Préservation de l’exercice de l’autorité parentale par le parent victime. C’est précisément ce que relève la Cour de cassation lorsqu’elle approuve les juges du fond d’avoir retenu que, en commettant des faits de harcèlement sur la mère de ses enfants en leur présence, le prévenu avait « gravement manqué à ses devoirs de père »18 et s’était placé dans l’incapacité d’exercer sereinement son autorité parentale. La chambre criminelle souligne ainsi que les violences psychologiques exercées contre un parent ne portent pas uniquement atteinte à la victime directe ; elles affectent également l’environnement familial de l’enfant et compromettent les conditions d’exercice de l’autorité parentale. L’arrêt met également en évidence la nécessité de préserver l’exercice de l’autorité parentale par le parent victime. Les juges relèvent en effet que le comportement du prévenu était de nature à « compromettre l’exercice de cette autorité par la mère ». La mesure de retrait ne vise donc pas seulement à écarter un parent défaillant ; elle tend également à garantir que le parent victime puisse exercer ses responsabilités parentales dans un cadre apaisé et sécurisé. L’intérêt de l’enfant se confond ici avec la protection de l’équilibre familial et la préservation de l’autorité éducative du parent victime. En revanche, l’intérêt supérieur de l’enfant possède une autonomie propre qui l’empêche de se réduire aux intérêts respectifs de son père ou de sa mère. Son identification suppose une appréciation in concreto fondée sur les caractéristiques individuelles de l’enfant et les circonstances particulières de son environnement19.

L’indisponibilité de l’autorité parentale, corollaire de sa finalité protectrice. Dans la mesure où le retrait de l’exercice de l’autorité parentale trouve son fondement exclusif dans la protection de l’enfant, son prononcé ne saurait dépendre des intérêts, des attentes ou même de la volonté des parents. L’arrêt du 13 mai 2026 révèle alors une seconde dimension de l’article 378 du Code civil : au-delà de sa fonction protectrice, ce mécanisme témoigne du caractère fondamentalement indisponible de l’autorité parentale. Dès lors que celle-ci est instituée in favorem minoris et non dans celui de ses titulaires, sa mise en œuvre échappe à toute logique consensuelle pour relever d’une appréciation souveraine des juges du fond.

II – L’affirmation du caractère indisponible de l’autorité parentale face à la volonté des parents

L’autorité parentale : une institution gouvernée par l’intérêt de l’enfant et non par la volonté parentale. Au-delà de la protection immédiate de l’enfant exposé aux violences intrafamiliales, l’arrêt du 13 mai 2026 présente un intérêt particulier en ce qu’il réaffirme le caractère indisponible de l’autorité parentale. En effet, si la position du parent victime peut être recueillie et prise en considération par le juge, elle ne saurait conditionner le prononcé d’une mesure dont la finalité exclusive demeure la protection de l’enfant. La décision met ainsi en lumière, d’une part, l’absence de pouvoir décisionnel de l’autre parent quant à l’opportunité du retrait de l’exercice de l’autorité parentale (A) et, d’autre part, l’autonomie reconnue au juge dans la mise en œuvre des mesures destinées à garantir l’intérêt supérieur de l’enfant (B).

A – L’absence de pouvoir décisionnel de l’autre parent sur l’opportunité du retrait

Distinction entre prise en compte et subordination à l’avis du parent victime. L’un des principaux enseignements de l’arrêt du 13 mai 2026 réside dans le rejet explicite de toute conception consensuelle de l’autorité parentale. Le demandeur au pourvoi soutenait en effet que le retrait de l’exercice de l’autorité parentale ne pouvait être prononcé dès lors que la mère des enfants n’avait formulé aucune demande en ce sens20. Un tel argument revenait implicitement à reconnaître au parent victime un pouvoir de disposition sur le maintien ou le retrait des prérogatives parentales de l’autre parent. La chambre criminelle écarte fermement cette analyse. Certes, l’avis du parent chez lequel résident les enfants peut être porté à la connaissance du juge et constituer un élément d’appréciation parmi d’autres. Toutefois, cet avis ne saurait revêtir un caractère déterminant. La décision de retrait ne procède pas de la volonté des parents mais de l’appréciation judiciaire, exercée ex officio, des exigences de protection de l’enfant. L’arrêt du 13 mai 2026 s’inscrit dans cette logique en rappelant que la position du parent victime, qu’elle soit favorable ou défavorable au retrait, constitue un simple élément d’appréciation dont le juge demeure libre de s’écarter lorsque l’intérêt de l’enfant le commande21.

Neutralisation de l’argument tiré de l’absence de demande de la mère. L’arrêt neutralise ainsi l’argument tiré de l’absence de demande de la mère. En refusant de faire dépendre la mesure de retrait de l’initiative ou de l’accord du parent victime, la Cour de cassation rappelle que l’autorité parentale échappe à la libre disposition de ses titulaires. Cette solution apparaît particulièrement opportune dans les situations de violences conjugales, où l’emprise psychologique exercée par l’auteur des faits peut conduire la victime à minimiser le danger ou à hésiter à solliciter des mesures de protection pourtant nécessaires à la préservation des intérêts de l’enfant22.

B – L’autonomie du juge dans la mise en œuvre des mesures de protection de l’enfant

Pouvoir propre du juge pénal fondé sur l’article 378 du Code civil. Corrélativement à l’indisponibilité de l’autorité parentale, l’arrêt réaffirme l’autonomie du juge dans la mise en œuvre des mesures destinées à garantir la protection du mineur. En application de l’article 378 du Code civil, le juge pénal dispose en effet du pouvoir de prononcer le retrait total ou partiel de l’autorité parentale lorsqu’un parent est condamné pour un crime ou un délit commis sur la personne de l’autre parent ou de l’enfant. L’exercice de cette prérogative ne dépend ni d’une demande préalable des parties ni d’un accord parental23. La décision illustre ainsi la spécificité du pouvoir confié au juge pénal, lequel ne se limite pas à sanctionner l’auteur de l’infraction mais participe également à la protection de l’enfant lorsque les circonstances de l’espèce révèlent un manquement grave aux devoirs parentaux. En l’occurrence, les faits de harcèlement moral avaient été commis dans un contexte familial impliquant directement les enfants, exposés de manière répétée aux violences psychologiques exercées contre leur mère. La Cour approuve dès lors les juges du fond d’avoir considéré que cette situation justifiait le retrait de l’exercice de l’autorité parentale.

Contrôle tacite de proportionnalité au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv. EDH). Si la chambre criminelle ne procède pas expressément à un contrôle de proportionnalité au regard de l’article 8 de la Conv. EDH, son raisonnement en révèle néanmoins l’exercice implicite, voire en filigrane. En relevant, en effet, que le retrait ne rompt pas les relations entre le parent et l’enfant, qu’il n’exclut pas l’octroi ultérieur d’un droit de visite et qu’il demeure susceptible de mainlevée devant le juge aux affaires familiales, la Cour met en évidence le caractère limité et réversible de l’atteinte portée à la vie familiale du condamné. Ainsi, derrière l’application de l’article 378 du Code civil, transparaît un contrôle tacite de proportionnalité destiné à vérifier que la restriction apportée aux prérogatives parentales demeure strictement justifiée par les exigences de protection de l’enfant.

Conclusion. Au terme de ce commentaire, il apparaît que la chambre criminelle confirme l’évolution du droit de l’autorité parentale vers une prise en compte accrue des violences intrafamiliales et de leurs répercussions sur l’enfant. Ainsi, en affirmant que le retrait de l’exercice de l’autorité parentale ne dépend ni de la volonté ni de l’accord du parent victime, elle rappelle le caractère indisponible de cette institution et la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant. En creux, l’arrêt consacre ainsi une conception protectrice de l’article 378 du Code civil. Il laisse également entrevoir un contrôle conventionnel implicite, proche de l’exigence de proportionnalité découlant de l’article 8 de la Conv. EDH.

Notes de bas de pages

  • 1.
    À l’heure où nous commentons cette décision, l’affaire Lyhanna suscite une vive émotion et ravive les interrogations relatives à la protection des enfants confrontés à des situations familiales de danger ou de vulnérabilité. Cette actualité rappelle que l’intérêt supérieur de l’enfant occupe désormais une place centrale dans l’appréhension juridique des relations familiales.
  • 2.
    J.-B. Donnier, L’autorité en droit privé, thèse, 1992, Aix Marseille Université, in F. Malhière, « L’autorité du juge à l’épreuve (du refus) de son pouvoir d’interprétation », Cah. just. 2020, p. 633.
  • 3.
    C. Noiraudeau, « Retrait de l’exercice de l’autorité parentale : l’absence de demande de l’autre parent est indifférente », Actualité Lamy line. F. Watier, « Harcèlement conjugal et retrait de l’exercice de l’autorité parentale : la mesure n’est pas conditionnée à la demande du parent victime », Dalloz actualité, 3 juin 2026.
  • 4.
    A.‑S. Chavent-Leclère, « Les sources du droit de la famille », in Droit de la famille, 2023, Dalloz action, n° 9, 621.221, vo Incrimination.
  • 5.
    M. Baudin et P.‑L. Niel, « Le statut protecteur du salarié à l’épreuve du harcèlement sexuel : la rigueur du juge comme garantie ultime », Actu-Juridique.fr 16 déc. 2025, n° AJU018b4.
  • 6.
    A.‑S. Chavent-Leclère, « Les sources du droit de la famille », in Droit de la famille, 2023, Dalloz action, n° 9, 621.221, vo Incrimination.
  • 7.
    Cabinet ACI, « Harcèlement conjugal et intrafamilial : cadre pénal et recours », 6 mai 2026, disponible à l’adresse https://lext.so/Fg5Jvd.
  • 8.
    Cabinet ACI, « Harcèlement conjugal et intrafamilial : cadre pénal et recours », 6 mai 2026, disponible à l’adresse https://lext.so/Fg5Jvd.
  • 9.
    Cabinet ACI, « Harcèlement conjugal et intrafamilial : cadre pénal et recours », 6 mai 2026, disponible à l’adresse https://lext.so/Fg5Jvd.
  • 10.
    Cabinet ACI, « Harcèlement conjugal et intrafamilial : cadre pénal et recours », 6 mai 2026, disponible à l’adresse https://lext.so/Fg5Jvd.
  • 11.
    F. Rouas, « Les enfants exposés aux violences conjugales », 20 mars 2025, disponible à l’adresse https://lext.so/ulBoYX.
  • 12.
    F. Rouas, « Les enfants exposés aux violences conjugales », 20 mars 2025, disponible à l’adresse https://lext.so/ulBoYX.
  • 13.
    F. Rouas, « Les enfants exposés aux violences conjugales », 20 mars 2025, disponible à l’adresse https://lext.so/ulBoYX.
  • 14.
    F. Rouas, « Les enfants exposés aux violences conjugales », 20 mars 2025, disponible à l’adresse https://lext.so/ulBoYX.
  • 15.
    Rép. pén. Dalloz, vo Enfance, 2023 (actualisation 2026), n° 40, M.-C. Guérin.
  • 16.
    P.-L. Niel, « Prise en considération de la réalité sociologique à l’expiration du délai de forclusion prévu par l’article 333, alinéa 2, du Code civil », Actu-Juridique.fr 27 avr. 2017, n° AJU55431. P.-L. Niel et M. Morin, « À la recherche d’un motif légitime de refus de l’expertise biologique », Actu-Juridique.fr 21 nov. 2016, n° AJU54204.
  • 17.
    Pour la protection de l’enfant.
  • 18.
    « 5. Pour prononcer le retrait de l’exercice de l’autorité parentale du prévenu sur ses deux enfants mineurs, l’arrêt attaqué retient qu’en commettant des faits de harcèlement sur la mère de ces derniers, en leur présence, M. [V] a gravement manqué à ses devoirs de père, et s’est placé à leur égard en situation de ne plus être en mesure d’exercer sur eux l’autorité parentale, et de compromettre l’exercice de cette autorité par la mère ».
  • 19.
    C. civ., art. 373-2-1.
  • 20.
    « 8. En effet, d’une part, s’il résulte des notes d’audience que les juges ont sollicité les observations de la partie civile à propos de l’opportunité de la mesure en cause, il importait peu que cette dernière n’ait formé aucune demande à ce propos ».
  • 21.
    S. Paul, « La perte d’autorité parentale : procédures, conséquences et droits des parties », 2 juill. 2025, disponible à l’adresse https://lext.so/WApoLN.
  • 22.
    M. Saulier et J. Houssier, « Chapitre 234 – Titularité et exercice de l’autorité parentale » in Droit de la famille, 2023, Dalloz action, n° 234.50.
  • 23.
    M. Saulier et J. Houssier, « Chapitre 234 – Titularité et exercice de l’autorité parentale » in Droit de la famille, 2023, Dalloz action, n° 234.50.
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