Impuissance du CNAOP face à la demande de maintien du secret de son identité par la génitrice

Publié le 17/01/2020

Tant que la femme qui a accouché sous le secret refuse de révéler son identité, le conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) est dans l’impossibilité de répondre à la demande d’une personne souhaitant connaître ses parents de naissance.

CE, 16 oct. 2019, no 420230

Une personne adoptée1 s’adresse au CNAOP pour que lui soit communiquée l’identité de sa mère biologique2. Sa demande est rejetée par les juges du fond3 et l’intéressée se pourvoit en cassation.

Adoptée à quelques mois en 1952, elle aimerait aujourd’hui faire la connaissance de ses géniteurs et a entamé des démarches en 2010, toutefois le CNAOP a refusé de lever le secret. En effet, la mère de naissance a, d’une part, demandé de taire son identité quand elle a mis l’enfant au monde, réclamant lors de son accouchement, selon les termes de l’article 326 du Code civil, « que le secret de son admission et de son identité soit préservé » et, d’autre part, renouvelé son refus de se faire connaître lorsqu’elle a été informée de la démarche de la fille dont elle a accouché.

La demanderesse voit sa requête rejetée car, si la réversibilité du secret de la naissance est envisagée par la loi n° 2002-93 du 22 janvier 20024 (I), le CNAOP ne peut lever le secret des origines que si la mère de naissance en exprime le désir, sa mission étant étroitement encadrée (II).

I – La réversibilité du secret

Institué par la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002, le CNAOP est un organisme national de médiation qui permet, sous conditions, à des personnes d’accéder à leurs origines personnelles5. En effet, le droit d’accès aux origines est jugé fondamental pour la construction personnelle, toutefois le droit de la femme qui accouche à préserver son identité, introduit dans le Code civil par la loi n° 93-22 du 8 janvier 19936, droit qui ne se retrouve que dans certains pays7, a été maintenu malgré la réforme de 20028, ce qui limite le droit de la personne de connaître ses géniteurs9.

S’il est vrai aussi que, selon les termes de l’article 7 de la convention internationale des droits de l’enfant, tout enfant a le droit de « connaître ses parents et d’être élevé par eux », c’est seulement « dans la mesure du possible », ce qui conforte le droit à l’anonymat de la mère de naissance puisque la loi de 1983 l’autorise à accoucher sous le secret.

Néanmoins, ce secret peut être levé. Il peut l’être par une reconnaissance de la mère de naissance avant les deux mois du nouveau-né10, par la possibilité qui lui est offerte lors de l’accouchement de donner son identité sous pli fermé (CASF, art. L. 222-6) ou par une démarche ultérieure. En effet, si elle demande le secret de son admission et de son identité, elle est informée qu’elle peut à tout moment lever ce secret (CASF, art. L. 222-6). Pour ce faire, elle a la possibilité de s’adresser au CNAOP, organisme que peut consulter également l’enfant qui est en quête de ses origines.

La mission du CNAOP est de mettre en relation les enfants nés sous le secret et leur génitrice si les uns et les autres expriment le désir de se rencontrer (CASF, art. L.147-1 et s.). De strictes conditions sont posées car l’accès aux origines personnelles n’est pas libre à partir du moment où la parturiente a demandé, lors de son accouchement dit « sous X », que le secret de son admission et de son identité soit préservé (C. civ., art. 326).

Recherchant un équilibre entre le droit reconnu à la génitrice de rester dans l’anonymat et le désir de l’enfant de connaître ses origines, même sans que cela influe sur son lien de filiation et sur son état civil, les textes autorisent la réversibilité du secret de l’identité de la mère de naissance à condition qu’elle en soit d’accord11. Il est donc possible de lever le secret pour permettre au demandeur d’accéder à ses origines personnelles mais rien n’est automatique et il ne suffit aucunement de prendre contact avec le CNAOP.

Pour permettre la rencontre entre la mère de naissance et l’enfant qu’elle a mis au monde, les textes accordent au CNAOP de vastes pouvoirs d’investigation. Il peut ainsi obtenir du procureur de la République tous les renseignements figurant sur les actes de naissance d’origine, même lorsque la mise au monde a été suivie d’une adoption plénière, et contacter les services de l’état civil en vue d’obtenir les éléments non identifiants qui auraient été recueillis.

Il reçoit les demandes d’accès aux origines de l’enfant majeur, comme en l’espèce, ou mineur avec l’accord de ses représentants légaux (voire celles de ses héritiers s’il est décédé) et les déclarations de la génitrice ou le cas échéant du géniteur (CASF, art. L. 147-2).

Lors d’une démarche de l’enfant dit « né sous X », le CNAOP se fait ensuite communiquer le dossier de l’intéressé et parvient parfois à identifier la mère de naissance. Il prend alors contact avec elle par téléphone si possible et sinon par courrier12 mais, si celle-ci dénie être la génitrice, aucune vérification du lien biologique ne peut être entreprise13 et il doit prendre acte de ce refus de se faire connaître.

Pour que la demande d’accès à la connaissance de ses origines puisse aboutir, il importe que la mère de naissance fasse une déclaration expresse de levée du secret. À l’inverse une génitrice ne peut pas retrouver son enfant si ce dernier n’a pas également entamé des démarches. En effet, dans tous les cas, le CNAOP se contente d’être un intermédiaire, ne pouvant rien imposer aux uns et aux autres dans le respect de leur vie privée.

II – Les strictes modalités de levée du secret par le CNAOP

La mission du CNAOP est strictement encadrée par la loi : il est chargé de faciliter l’accès aux origines personnelles en procédant en amont au recueil et à la conservation des renseignements relatifs à l’identité des géniteurs au moment de l’accouchement et d’organiser, le cas échéant, les premières rencontres. Dans ce cadre, il doit s’assurer avant tout de l’identité des personnes qui le contactent, prendre acte de la demande d’accès à la connaissance de ses origines présentée par l’enfant et vérifier si la mère de naissance et, le cas échéant, le père de naissance, ont autorisé la levée du secret de leur identité (CASF, art. L. 147-2).

En l’espèce, une demande est formulée par l’intéressée majeure et le CNAOP a bien accompli les diligences prévues par les textes. Cependant, face à la volonté expresse de la mère biologique de maintenir le secret, la demanderesse ne saurait obtenir satisfaction car aucun texte ne permet de révéler l’identité de la génitrice contre son gré, même si elle est décédée14. En l’espèce, « ressortait la volonté expresse de la mère biologique de Mme F. de maintenir le secret ».

Si la loi sur laquelle se fondent les juges du fond est inopérante (L. 27 juin 1904, relative au service des enfants assistés), car déjà abrogée lors de l’accouchement (par L. n° 182, 15 avr. 1943, relative à l’assistance à l’enfance), cela n’a aucune incidence sur la solution retenue car, dans tous les cas, le secret devait être maintenu.

Postérieurement à la naissance de la demanderesse, la loi du 22 janvier 2002 a institué le CNAOP mais la réversibilité du secret est toujours liée à l’accord de la génitrice, le législateur étant ainsi parvenu à trouver un équilibre entre la légitime revendication de l’enfant dit « né sous X » et le respect dû au droit à l’anonymat accordé à la parturiente.

Au regard de ce dossier, le CNAOP était effectivement dans l’impossibilité de faire droit à la demande de révélation de l’identité de la génitrice : « Le CNAOP est tenu de refuser de satisfaire à la demande d’une personne, visant à connaître l’identité de la femme ayant accouché d’elle, lorsque cette dernière a manifesté la volonté de taire son identité lors de l’accouchement et a renouvelé expressément cette volonté en réponse à la demande de levée du secret ».

Si conformément à l’article 7 de la convention internationale des droits de l’enfant qui fête son trentième anniversaire15, chaque enfant a droit « de connaître ses parents et d’être élevé par eux », c’est seulement « dans la mesure du possible ». Le droit aux origines personnelles doit précisément tenir compte du respect du droit à l’anonymat accordé à la femme qui accouche et refuse par la suite, tant de révéler son identité, que de rencontrer l’enfant qu’elle a mis au monde.

En aucun cas, le CNAOP n’est admis à se substituer à la volonté de la génitrice en cas de demande de la personne née sous X ou, inversement, au refus de cette dernière de rencontrer sa mère de naissance. Il ne joue qu’un rôle de relais entre le ou les géniteurs et l’enfant désireux de lever le secret et il n’intervient que pour faciliter l’accès aux origines en liaison avec les départements et les collectivités d’outre-mer.

Dans la mesure où les textes incitent les femmes qui accouchent dans le secret à communiquer différentes informations non identifiantes (CASF, art. L. 222-6) ajoutées à des informations relatives à la naissance recueillies par le CNAOP, la demanderesse ayant précisément eu accès à son dossier, le refus de levée du secret qui lui est opposé ne contrevient pas non plus à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme16. En estimant que la requérante n’était pas dès lors fondée à soutenir que ce texte avait été méconnu, les juges du fond n’ont pas à être sanctionnés pour une erreur de qualification juridique. En parallèle, on notera que le fait pour la femme ayant accouché sous le secret de s’opposer à la révélation de son identité n’a pas non plus été jugé contraire à la constitution française17.

En l’état actuel du droit, l’accouchement sous le secret rend impossible la connaissance de l’identité du parent génétique tant que la mère de naissance n’est pas favorable à la réversibilité du secret ou tant que le père de naissance qui, forcément connaît l’identité de cette dernière, n’a pas pu retrouver la trace de l’enfant afin d’établir sa filiation paternelle avant un placement en vue d’une adoption. Si tel est le cas, il pourrait intenter une action en recherche de maternité car la fin de non-recevoir instaurée par la loi du 8 janvier 1993 a été supprimée par la loi n° 2019-61 du 16 janvier 2009 (C. civ., art. 325). Pour autant, que ce soit le père qui agisse ou que la génitrice donne son accord pour nouer des liens avec l’enfant qu’elle a mis au monde, aucun établissement de filiation ne peut s’ensuivre s’il a déjà fait l’objet d’une adoption plénière comme en l’espèce.

La loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002, inchangée depuis lors, a réaffirmé la possibilité pour une femme d’accoucher en préservant le secret de son identité et de bénéficier de soins et de sécurité pour elle ainsi que pour l’enfant qu’elle met au monde. Il lui est assuré qu’elle pourra toujours demeurer dans l’anonymat18. Dès lors, si, plus tard, elle persiste dans sa volonté de rester dans l’ombre (un temps de réflexion conséquent lui est laissé), sa demande doit être honorée, tout devant être fait pour respecter tant sa vie privée que sa dignité.

Cette situation est évidemment frustrante pour l’enfant issu de cette femme mais il est important de comprendre qu’elle n’est pas toujours en mesure de faire face à ce retour du passé et d’accepter les raisons qui ont pu la conduire à renoncer à sa maternité. En revanche, il ne faut pas laisser l’enfant sans aucune information sur ses origines, sur son histoire personnelle19 et le CNAOP doit être salué pour tout le travail de médiation qu’il accomplit entre ces personnes au vécu si particulier, incitant les femmes à laisser au moins des informations non identifiantes.

Reste à savoir si le droit positif qui envisage à l’identique le sort des enfants nés sous X ou d’un don de gamètes en leur imposant le principe d’anonymat de l’accouchement ou du don20 ne va pas connaître d’évolution. En effet, le projet de loi Bioéthique envisage d’y mettre fin pour les enfants issus d’une procréation médicalement assistée avec tiers donneur (C. civ., art. 18-8-1 en projet) et l’on peut se demander si, à terme, le législateur modifiera également les textes relatifs à l’accouchement sous le secret21.

En revanche, dans le récent rapport Limon-Imbert intitulé « Vers une éthique de l’adoption. Donner une famille à un enfant »22, aucune réforme de l’accouchement sous le secret n’est directement envisagée. Il est seulement question de renforcer l’accompagnement des personnes à la recherche de leurs origines et de permettre automatiquement la transmission des informations relatives à la santé des génitrices, voire des géniteurs.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Les demandes d’accès aux origines personnelles émanent de personnes adoptées ou de pupilles de l’État ; voir aussi la situation des enfants issus de dons de gamètes.
  • 2.
    Il ressort du rapport d’activité 2018 du CNAOP, adopté le 20 juin 2019 que, depuis 2002, 2 843 personnes ont eu accès à l’identité de l’un de leurs parents ou des deux par l’intermédiaire du CNAOP. Plus précisément, en 2018, 158 demandeurs ont pu se voir communiquer l’identité de leurs parents de naissance.
  • 3.
    TA de Nouvelle Calédonie, 30 sept. 2015, n° 1500074 et CAA Paris, 30 janv. 2018, n° 15PA04869.
  • 4.
    Mallet-Bricout B., « Réforme de l’accouchement sous X, quel équilibre entre les droits de l’enfant et les droits de la mère biologique », JCP G 2002, I 119 ; Neirinck C., « La loi relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État : la découverte de la face cachée de la lune ? », RDSS 2002, p. 189 ; Rubellin-Devichi J., « La recherche des origines personnelles et le droit à l’accouchement sous X dans la loi du 22 janvier 2002 », Dr. famille 2002, comm. 5, p. 7.
  • 5.
    Le Boursicot M.-C., « L’accès aux origines personnelles : du secret absolu au secret relatif », in « L’accès aux origines personnelles », AJ fam. 2003, p. 86.
  • 6.
    Binet J.-R., « Le secret des origines », JCP G 2012, n° 47, hors-série, p. 1 ; Corpart I., « Le secret des origines », RDSS 1994, p. 1 ; Dreifuss-Netter F., « L’accouchement sous X », in Mélanges à la mémoire de Danièle Huet-Weiller, 1994, LGDJ-PUS, p. 99.
  • 7.
    En Italie et au Luxembourg ou encore, depuis les babyklappen, en Allemagne et en Autriche : Granet F., « Confidentialité, secret ou anonymat autour d’une naissance : de quelques aspects des droits européens », in « L’accès aux origines personnelles », AJ fam. 2003, p. 95.
  • 8.
    À noter toutefois que l’accouchement sous le secret n’est plus une fin de non-recevoir à l’action en recherche de maternité depuis la loi n° 2019-61 du 16 janvier 2009, modifiant l’article 325 du Code civil.
  • 9.
    Coat A. et Jaffrennou M., « Le secret des origines opposé à l’enfant : accouchement sous X et anonymat du don de gamètes », LPA 14 nov. 2016, n° 119u5, p. 18.
  • 10.
    À ce stade, le géniteur peut aussi reconnaître l’enfant, ce qu’il est dans l’impossibilité de faire une fois l’enfant placé en vue de l’adoption ; renvoi récent au Conseil constitutionnel d’une QPC sur la question : Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 19-15921.
  • 11.
    À mettre en parallèle avec le droit de l’adoption : Le Boursicaut M.-C., « Un secret de l’adoption qui n’existe pas et un secret des origines limité et réversible », RJPF 2016/12, p. 8.
  • 12.
    Le premier courrier est très neutre et se borne à inviter la destinataire à prendre contact avec le CNAOP.
  • 13.
    Le Boursicaut M.-C., « Accéder à ses origines personnelles », Informations sociales 2008/2, n° 146, p. 78.
  • 14.
    Thoraval L., « De la vie privée post mortem », LPA 30 janv. 2019, n° 141j9, p. 4.
  • 15.
    De Saint-Pern L., « La CIDE ou les germes du droit positif autour de l’enfant », Dr. famille 2019, étude 11.
  • 16.
    CEDH, 13 févr. 2003, n° 42326/98, Odièvre c/ France : D. 2003, p. 1240, note Mallet-Bricout B. ; JCP G 2003, II 10049, note Gouttenoire-Cornut A. et Sudre F. ; RJPF 2003/4, p. 19, note Le Boursicaut M.-C. ; Dr. famille 2003, comm. 58, note Murat P. ; RTD civ. 2003, p. 276, obs. Hauser J. ; RTD civ. 2003, p. 375, obs. Marguénaud J.-P. V. aussi CEDH, 25 sept. 2012, n° 33783/09, Godelli c/ Italie : D. 2013, p. 798, obs. Douchy-Oudot M. ; AJ fam. 2012, p. 554, obs. Chénedé F. ; RTD civ. 2013, p. 104, obs. Hauser J. ; RTDH 2014, n° 97, p. 153-166, note Bonnet V.
  • 17.
    Cons. const., 16 mai 2012, n° 2012-248 QPC : D. 2013, p. 1436, obs. Granet-Lambrechts F. ; AJ fam. 2012, p. 406, obs. Chénedé F. ; RDSS 2012, p. 750, note Roman D. ; RTD civ. 2012, p. 520, obs. Hauser J. ; JCP G 2012, 1465, note Favier Y.
  • 18.
    Dans le respect également des règles de déontologie et d’éthique.
  • 19.
    Savoir que l’on est né d’une histoire d’amour et non d’un viol, lire une lettre écrite par sa mère de naissance, détenir des bribes du vécu familial ou du côté de la génitrice, savoir que l’enfant est en bonne santé et s’est bien développé, est apaisant pour les uns et les autres.
  • 20.
    Coat A. et Jaffrennou M., « Le secret des origines opposé à l’enfant : accouchement sous X et anonymat du don de gamètes », LPA 14 nov. 2016, n° 119u5, p. 18.
  • 21.
    V. aussi sur son acceptabilité sociale : Lianos F., « L’avenir de l’accouchement dans le secret en France », Dr. et société n° 82, 2012, p. 645.
  • 22.
    Remis le 10 octobre 2019 au Premier ministre et au secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarité et de la Santé, chargé de la protection de l’enfance.
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