La reconnaissance judiciaire d’un manquement déontologique du psychologue intervenant dans les conflits familiaux
Dans un conflit familial qui s’est judiciarisé, parmi les moyens de preuves apportés au juge aux affaires familiales par les parties, se trouve parfois une évaluation psychologique qu’un des parents aura sollicitée auprès d’un psychologue. Face aux enjeux inhérents à la procédure judiciaire et aux risques d’instrumentalisation de l’évaluation psychologique par le parent qui l’aura demandée, il importe au psychologue d’adopter une position de neutralité pour éviter toute reconnaissance judiciaire d’un manquement déontologique de sa part, et ce d’autant plus si un seul des parents a fait la démarche de le solliciter.
Adopté en 1996, le Code de déontologie des psychologues a été modifié en 2012, mais n’est toujours pas réglementé1. Il existe donc un ensemble de règles et de principes déontologiques qui régissent la profession de psychologue, même si celui-ci n’a pas de portée normative – à la différence du Code de déontologie médicale désormais codifié au Code de la santé publique aux articles R. 4127-1 et suivants – dans la mesure où il n’est pas sanctionné juridiquement par l’État. Légalement, le Code de déontologie des psychologues n’a en conséquence pas de force obligatoire. Puisqu’il n’a pas été approuvé par décret, il ne revêt pas une valeur réglementaire. Pour autant, il est toujours possible pour le juge de réintégrer des normes déontologiques dans la sphère du droit afin de sanctionner des manquements éthiques et des conduites inadaptées d’un professionnel.
Le psychologue est aujourd’hui conduit à intervenir dans un nombre de situations de plus en plus élevé – prise en charge de la souffrance psychique des adolescents ou au travail, cellule d’urgence psychologique, notamment en cas d’accidents collectifs ou d’attentats, intervention auprès des victimes d’infractions. Cette intervention élargie du psychologue auprès des individus va de pair avec une responsabilité civile professionnelle croissante de celui-ci à l’égard des usagers. Il est ainsi un domaine où l’intervention du psychologue suscite un certain nombre de difficultés : les conflits familiaux lors de divorces, de la détermination de la résidence de l’enfant ou des modalités du droit de visite d’un parent ou des grands-parents2. En effet, l’un des parents peut solliciter l’intervention d’un psychologue en vue de se constituer un élément de preuve contre l’autre. Si le juge aux affaires familiales apprécie librement les preuves qui lui sont soumises lorsqu’il statue, et n’est pas tenu par le bilan thérapeutique ou le rapport psychologique produit par un parent, l’autre – voire les grands-parents – peut tout de même décider a posteriori d’agir en responsabilité civile contre le psychologue rédacteur du rapport ou du bilan, parce qu’il considère que ce dernier a manqué à ses obligations déontologiques et n’a pas respecté ses droits. Cela est d’autant plus vrai que selon le principe 3 du Code de déontologie des psychologues, « outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». C’est dès lors à l’occasion d’une instance en responsabilité civile que le juge intégrera les règles éthiques et déontologiques des psychologues pour leur faire produire un effet de droit sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil qui disposent pour le premier, que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et pour le second, que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’étude de la jurisprudence montre que les arrêts intéressant la responsabilité civile professionnelle du psychologue dans les conflits familiaux sont peu nombreux : cinq décisions ont été rendues par des cours d’appel3, dont une concerne un expert judiciaire4, et une décision a été rendue par la Cour de cassation, mais celle-ci concerne l’existence du lien de causalité entre les manquements déontologiques imputables au psychologue, constitutifs d’une faute d’imprudence, et le préjudice allégué par les grands-parents5. Malgré ce faible nombre d’arrêts sur la question, il est tout de même possible de procéder à une modélisation des manquements déontologiques possibles du psychologue intervenant dans un conflit familial sous la forme d’un triptyque : le but de l’intervention du psychologue et son utilisation par des tiers (I), la rédaction de l’évaluation par le psychologue et l’examen personnel de la situation (II), et le respect de l’exercice conjoint de l’autorité parentale (III).
I – Le but de l’intervention et son utilisation par des tiers
La question de la responsabilité civile du psychologue au prisme de sa faute déontologique implique que celui-ci soit soumis à des devoirs moraux comme le respect de la personne du patient, du secret professionnel – y compris entre collègues – mais aussi à des devoirs de prudence et de respect du but assigné. La cour d’appel de Douai6 a relevé que le Code de déontologie des psychologues dispose au titre de ses principes généraux que « le respect des règles du présent Code de déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants », et qu’il précise en son « principe 6 : respect du but assigné » que « les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations possibles qui pourraient en être faites par les tiers ». Pour la cour d’appel de Douai, « il résulte de ce principe 6 que le psychologue, avant toute intervention, doit se demander si les résultats obtenus seront transmis à un tiers » – par exemple le juge aux affaires familiales – « et sous quelle forme ». Elle en déduit que « le psychologue est personnellement responsable de ses interventions et avis, de la manière dont il les conçoit et formule, de leur mise en œuvre et de leur conclusion ».
De ces éléments énoncés par les juges douaisiens, il faut comprendre que le psychologue doit faire preuve de prudence et de mesure lorsqu’il intervient dans une cellule familiale en conflit. Il doit se demander si les résultats obtenus seront utilisés dans une instance judiciaire et transmis au juge aux affaires familiales et sous quelles modalités. Il doit donc se soucier des conséquences de son intervention pour les tiers inconnus de lui-même – parent, grands-parents, etc. – et directement touchés par les résultats obtenus. Cela implique pour le psychologue de mener une réflexion éthique sur la manière de conduire son intervention et de conclure celle-ci, notamment au regard de l’article 17 du Code de déontologie des psychologues, lorsqu’il n’ignore pas la possible utilisation de ses conclusions dans une instance judiciaire et qu’il ne peut pas maîtriser la transmission de ses conclusions aux tiers.
Dans l’espèce soumise à la cour d’appel de Douai, il est reproché au psychologue d’avoir pris position contre la résidence alternée des enfants au domicile de chacun de leurs parents et de ne pas avoir respecté le but qui lui était assigné ni répondu aux motifs de son intervention, « laquelle consistait, aux termes mêmes du bilan », « à accompagner les enfants au décours de la séparation parentale et à faire un état de la situation actuelle ». Les magistrats douaisiens ont également ajouté que le psychologue en remettant le bilan thérapeutique à la mère, « ne pouvait pas ignorer, de bonne foi, la possible utilisation par cette dernière de ce document » dans l’instance l’opposant au père sur le lieu de résidence des enfants. Au contraire, la cour d’appel de Montpellier7 a pu juger que le psychologue n’a pas méconnu ce principe 6 « concernant la prise en considération des utilisations possibles qui peuvent être faites par des tiers de son intervention », même si « d’évidence, il n’ignorait rien de la possible utilisation qui pouvait être faite de sa consultation privée ». Il est dès lors possible que les juges retiennent une faute d’imprudence ou de légèreté à l’encontre du psychologue qui délivrera, à l’occasion d’un conflit familial, un bilan thérapeutique ou une attestation qui sont destinés en réalité à être produits en justice par celui qui demandera ce document. Cette faute déontologique pourra en outre être accentuée si les juges reprochent aussi au psychologue une absence d’examen personnel de la situation et des manquements dans la rédaction de l’évaluation.
II – L’examen personnel de la situation et la rédaction de l’évaluation
L’article 13 du Code de déontologie des psychologues prévoit que « les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportés. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ». De surcroît, selon l’article 25 du Code de déontologie des psychologues, il « est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Intervenant dans une cellule familiale conflictuelle, le psychologue doit ainsi faire appel à ses capacités de discernement et d’anticipation et s’astreindre à la prudence et à la réflexion lors de la rédaction de son évaluation. Concrètement, il ne doit pas porter de « jugement de valeur péremptoire » sur le comportement ou les capacités éducatives d’un parent pour les juges douaisiens ou sur la composante psychique de grands-parents comme l’a relevé la cour d’appel de Versailles8, et ce d’autant plus que le respect de la dimension psychique de la personne est consacré par le Code de déontologie des psychologues9.
Pour la cour d’appel de Douai et celle de Versailles, le psychologue doit faire preuve de retenue et de nuance lors de la rédaction de son bilan, prendre toute précaution utile dans son positionnement thérapeutique en précisant qu’il n’a pu se forger sa propre conviction par un examen personnel ou une rencontre de l’autre parent ou des grands-parents. Selon ces deux juridictions, le psychologue ne peut pas non plus avoir la certitude de la véracité de son analyse développée uniquement à partir des dires des parents ou tenir pour acquis les propos rapportés, dans une situation parentale conflictuelle, par deux jeunes enfants mineurs, dont la capacité de discernement n’est pas établie, et alors même que ces propos n’ont pas été confrontés aux explications du père.
À l’inverse, la cour d’appel de Nancy10 a pu juger que l’attestation du psychologue « ne fait que reprendre les déclarations et propos des enfants, qu’elle recadre d’ailleurs, dans la perspective de l’imminence du déplacement professionnel » de la mère, que la seule prise de position personnelle de la psychologue « concerne l’appréciation de la maturité affective et la cohérence » des propos des enfants « qui lui font conclure à l’absence de manipulations de la part de la mère » et enfin qu’elle « ne se livre à aucune analyse ou jugement de valeur concernant les capacités éducatives » du père « qu’elle n’a pas rencontré ». La cour d’appel de Montpellier a également retenu dans sa décision que le psychologue n’avait émis aucun avis sur les aptitudes parentales du père. Il faut également relever que dans l’espèce soumise à la cour d’appel de Bordeaux11, les juges ont considéré que le psychologue, nommé en qualité d’expert judiciaire, n’avait pas commis une faute sur le fondement de l’article 25 du Code de déontologie des psychologues dès lors que la mère n’apportait aucun argument ou élément de preuve de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire psychologue, lesquelles entraient dans la mission qui lui était dévolue par le juge aux affaires familiales.
La confrontation des décisions nancéenne et montpelliéraine à celles rendues par les cours d’appel de Douai et de Versailles montre que le psychologue qui intervient dans une cellule familiale conflictuelle doit veiller à adopter une stricte attitude de neutralité à l’égard de l’autre parent ou des grands-parents, surtout s’il ne les rencontre pas. Il ne doit également pas se prononcer sur les aptitudes parentales ou les capacités éducatives de l’autre parent puisque sa mission ne peut que concerner l’évaluation des mineurs. Mais encore faut-il que le psychologue obtienne le consentement des deux parents à l’évaluation psychologique sollicitée à l’occasion du conflit familial.
III – Le respect de l’exercice conjoint de l’autorité parentale
L’article 371-1 du Code civil énonce que l’autorité parentale appartient aux parents jusqu’à la majorité de l’enfant ou son émancipation, et selon l’article 372 du même code, les parents exercent en commun l’autorité parentale. De surcroît, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale en application de l’article 373-2 du Code civil. Ces dispositions du Code civil montrent que les parents disposent de droits et de pouvoirs identiques – sauf hypothèses particulières12 – lorsqu’il s’agit de prendre des décisions concernant la personne de l’enfant, notamment celles relatives à sa santé13. Pour faciliter la gestion quotidienne de la vie de l’enfant, l’article 372-2 du Code civil dispose cependant qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.
Ces règles du Code civil trouvent leur traduction à l’article 11 du Code de déontologie des psychologues : « l’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requiert outre le consentement de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ». Comme l’a relevé la cour d’appel de Douai, « la lecture littérale de cette disposition du Code de déontologie montre que le consentement des titulaires de l’autorité parentale est nécessaire soit tout d’abord, pour l’évaluation du mineur, soit ensuite, pour l’observation du mineur, soit enfin, pour le suivi au long cours proposé par le psychologue auprès du mineur ». La question qui se pose est donc de savoir si la décision de recourir à un psychologue est un acte que les parents doivent décider conjointement ou un acte usuel de la vie courante que seul un des parents peut prendre.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a apporté une définition des actes usuels et non usuels de l’autorité parentale14 que la cour d’appel de Douai a repris dans sa motivation. Ainsi, « les actes usuels sont des actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant, qui ne donnent pas lieu à une appréciation de principe essentielle et ne présentent aucun risque grave apparent pour l’enfant, ou encore, même s’ils revêtent un caractère important, des actes s’inscrivant dans une pratique antérieure non contestée ». Au contraire, « relèvent de l’autorisation des deux parents titulaires de l’autorité parentale, les actes qui, en raison de leur caractère inhabituel ou de leur incidence particulière dans l’éducation et la santé de l’enfant, impliquent une réflexion préalable sur leur bien-fondé ».
En confrontant ces définitions de l’acte usuel et de l’acte non usuel de l’autorité parentale aux dispositions de l’article 11 du Code de déontologie des psychologues, la cour d’appel de Douai en a déduit : « Si la décision de recourir à un psychologue pour une consultation relève des soins courants quotidiens et doit pouvoir être prise par un seul des parents agissant pour le compte des deux, sous réserve qu’aucun indice ne laisse à penser qu’un désaccord pourrait exister, le psychologue, saisi par un seul des parents, au cours d’une procédure de divorce, d’une demande d’évaluation ou d’observation d’un enfant mineur aux fins d’établissement d’un bilan thérapeutique, qui ne relèvent pas des soins quotidiens habituels, et sachant que l’enfant a un autre parent codétenteur de l’autorité parentale et que la séparation parentale est conflictuelle, ne peut faire l’économie de vérifier le consentement de ce dernier à une telle démarche non usuelle ».
Ce faisant, la cour d’appel de Douai distingue deux situations. Soit le psychologue est sollicité par un seul parent dans le cadre d’une démarche de soins au profit du mineur, et dans ce cas, le parent accomplit un acte usuel de l’autorité parentale sous réserve que rien ne permette de penser qu’il existe un désaccord des parents. Soit l’intervention d’un psychologue est demandée par un seul des parents, non pas dans le cadre d’une démarche de soins favorable au mineur, mais dans le cadre d’une séparation – notamment conflictuelle – afin d’obtenir une évaluation et un bilan thérapeutique destinés en réalité à être produits en justice. Il importe donc au psychologue d’être vigilant sur les conditions de sa saisine par un seul des parents et de rechercher à quelles fins son intervention est requise, si des soins psychologiques ont déjà été reçus par l’enfant et quelle est la position de l’autre parent. Dans l’espèce soumise à la cour d’appel de Douai, le psychologue avait été saisi unilatéralement par la mère, et pour les juges, il ne pouvait pas ignorer le conflit opposant les parents sur la fixation de la résidence de l’enfant après le divorce, ni que l’un des parents agissait sans l’accord de l’autre. Ils ont dès lors retenu la faute du psychologue.
Dans l’espèce soumise à la cour d’appel de Nancy, si la même faute était reprochée au professionnel, elle n’a pour autant pas été retenue par les juges alors que l’intervention du psychologue se situait dans un contexte familial très conflictuel dont l’enjeu était la modification de la résidence des enfants. Il faut toutefois relever que les magistrats se sont fondés sur « l’article 10 du Code de déontologie qui disposait, dans sa rédaction antérieure à sa révision, que “lorsque la consultation des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle” alors que la demande émanait de la mère des enfants, cotitulaire de l’autorité parentale ». Les faits litigieux dataient en effet de 2011, de sorte que le Code de déontologie, tel qu’il résulte de sa modification de 2012, ne pouvait pas trouver application. En outre, les juges nancéiens ont appliqué littéralement l’article 10 du Code de déontologie alors en vigueur : puisque la demande émanait de la mère et non d’un tiers, le consentement de chacun des parents n’était non seulement pas requis, mais en outre, il n’était pas nécessaire. Ils ajoutent cependant que le désaccord clairement manifesté par l’un des parents au psychologue ne l’obligeait pas à exiger la présence des deux parents ou à défaut, à refuser de recevoir les enfants. De ce point de vue, la solution est critiquable car elle revient à faire abstraction des droits et pouvoirs de l’un des parents et fait prendre un risque pour le psychologue, celui de voir sa faute recherchée par l’autre parent, et reconnue par le juge.
En définitive, l’analyse des décisions rendues en la matière montre que la reconnaissance judiciaire d’un manquement déontologique du psychologue intervenant dans les conflits familiaux n’est pas systématique. Elle dépend de son positionnement technique et éthique à l’égard de tous les membres de la famille, en particulier de ceux qu’il ne rencontre et n’examine pas. En réalité, le manquement déontologique le plus courant qui pourrait être imputé au psychologue réside probablement dans les dispositions de l’article 11 du Code de déontologie des psychologues qui impose un strict respect de l’exercice de l’autorité parentale par les deux parents.
Notes de bas de pages
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1.
V. not. Conrath P. et Ouazzani M., « Les psychologues unis pour leur déontologie », Le journal des psychologues, 2018/6, n° 358, p. 7 ; Le collectif des psychologues, « Réglementation du code de déontologie des psychologues : appel à pétition », Le journal des psychologues, 2018/6, n° 358, p. 8.
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2.
C. civ., art. 373-2-1 ; C. civ., art. 373-2-6 et s.
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3.
CA Versailles, 3 sept. 2009, n° 08/02274 ; CA Montpellier, 15 janv. 2013, n° 09/4820 ; CA Nancy, 17 avr. 2014, n° 13/00264 ; CA Douai, 24 mai 2018, n° 17/02569.
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4.
CA Bordeaux, 29 août 2011, n° 10/03875.
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5.
Cass. 2e civ., 13 janv. 2011, n° 10-13675.
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6.
CA Douai, 24 mai 2018, n° 17/02569.
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7.
CA Montpellier, 15 janv. 2013, n° 09/4820.
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8.
CA Versailles, 3 sept. 2009, n° 08/02274.
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9.
C. déontologie des psychologues, art. 2 ; C. déontologie des psychologues, art. 12.
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10.
CA Nancy, 17 avr. 2014, n° 13/00264.
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11.
CA Bordeaux, 29 août 2011, n° 10/03875.
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12.
Privation de l’exercice de l’autorité parentale (C. civ., art. 373-2-1) ; délégation de l’exercice de l’autorité parentale (C. civ., art. 377 ; C. civ., art. 377-3) ; retrait de l’autorité parentale (C. civ., art. 378 et s.) ; déclaration judiciaire de délaissement parental (C. civ., art. 381-1 ; C. civ., art. 381-2).
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13.
Par ex. pour le choix d’un médecin : CA Toulouse, 7 nov. 2000, n° 1999/05639.
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14.
CA Aix-en-Provence, 28 oct. 2011, n° 11/00127 : LPA 28 sept. 2012, p. 5, note Douris M.