L’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées sous le prisme de l’obligation alimentaire : des règles à revoir ?
Les arrêts des hautes juridictions relatifs à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées sont plutôt rares. L’aide sociale à l’hébergement, héritage de la bonté chrétienne, a été peu modifiée depuis la loi l’instituant. Il s’agit d’une des rares prestations qui repose encore sur la primauté de la solidarité familiale sur la solidarité collective à travers la mise en jeu de l’obligation alimentaire. Les deux décisions qui viennent d’être rendues invitent à se demander si cet aspect de la prestation ne mériterait pas d’être retravaillé.
Lorsqu’une personne âgée1 entre en établissement et que ses ressources ne lui permettent pas de couvrir la totalité du coût de l’hébergement, elle a la possibilité de solliciter de l’aide sociale auprès du département dans lequel se situe son domicile de secours2. L’autorité départementale pourra alors prendre en charge le différentiel entre les frais d’hébergement et la capacité contributive du résident3. Cependant, la solidarité collective est subsidiaire : c’est d’abord la solidarité familiale qui doit être actionnée4. En effet, l’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que les obligés alimentaires sont invités à indiquer l’aide qu’ils peuvent apporter au postulant à l’aide sociale. En réalité, cette disposition légale, adaptée à l’aide sociale dans le Code de l’action sociale et des familles, ne fait que reprendre le principe de l’article 205 du Code civil selon lequel les enfants doivent des aliments à leurs parents dans le besoin. Néanmoins, le fait que d’un côté l’admission à l’aide sociale, dépendant en partie de la participation simulée des obligés alimentaires, relève d’une décision du département attaquable devant les juridictions administratives, et de l’autre côté que l’obligation alimentaire relève des juridictions judiciaires, peut aboutir à une articulation que l’on peut qualifier de bancale (I). En outre, la liste des débiteurs d’aliments concernés par l’obligation alimentaire mériterait quelques corrections (II).
I – L’articulation entre les juridictions administrative et judiciaire concernant l’obligation alimentaire
Lorsque les services départementaux instruisent les dossiers de demande d’aide sociale à l’hébergement, ils vont se pencher sur la différence entre le coût de l’établissement social ou médico-social où réside la personne âgée et les ressources de cette dernière, sachant qu’un minimum d’« argent de poche » doit être laissé à sa disposition5. Lorsque la personne âgée n’a pas de famille, l’aide sociale départementale viendra en complément. En revanche, dès lors que des débiteurs d’aliments existent, sont solvables, et qu’il n’existe pas de causes de dispense de l’obligation alimentaire, ils devront participer ; ce n’est que si leur participation ne couvre pas la totalité du différentiel que l’aide sociale départementale interviendra.
Si la subsidiarité de l’aide sociale peut apparaître comme une règle simple, il n’est pas facile en pratique de s’y retrouver entre les compétences des juridictions administrative et judiciaire pour le recouvrement de l’obligation alimentaire sachant que la réforme de la justice du XXIe siècle6, en faisant disparaître les juridictions spécialisées d’aide sociale, n’a fait que compliquer les choses. En effet, comme dit précédemment, la décision d’admettre ou de refuser l’aide sociale relève de l’autorité administrative. Or, pour prendre cette décision, la collectivité départementale doit « calculer » le montant global de participation alimentaire, selon un barème qu’elle détermine elle-même et qui varie donc selon la zone géographique où la personne âgée se situe. Cela détermine l’admission ou non de la personne âgée à l’aide sociale : si le montant des ressources augmenté de la participation fictive des débiteurs d’aliments couvre les frais d’hébergement, il y aura refus d’octroi de l’aide sachant que cette décision peut être portée au contentieux devant le juge administratif. Mais attention, s’il s’agit de contester non pas la décision de refus de l’aide sociale en tant que telle mais le montant global d’obligation alimentaire lui-même, l’article L. 134-3 du Code de l’action sociale et des familles prévoit la compétence du pôle social du tribunal judiciaire7. En réalité, quelle que soit la juridiction saisie, l’impact sur les débiteurs d’aliments est quasiment nul. Dans les deux cas, les juridictions se contenteront de vérifier que le maniement du barème départemental a été effectué avec justesse – ce qui, le cas échéant, pourrait conduire à une admission à l’aide sociale décidée par la juridiction administrative – mais, en aucun cas, la décision administrative ou judiciaire ne conférera force exécutoire au montant d’obligation alimentaire décidé par les services départementaux, ce qui est pourtant le cœur des problématiques de l’aide sociale. En effet, le rejet à l’aide sociale peut mettre la personne âgée ou l’établissement en difficulté : il n’est pas certain que les débiteurs d’aliments s’acquittent volontairement de la participation évaluée par les services départementaux, qui d’ailleurs dans une situation de rejet de la prestation n’ont plus vocation à intervenir. Il appartiendra alors au créancier d’aliments ou à l’établissement de saisir le juge aux affaires familiales, seul compétent pour fixer le montant individuel de chaque membre de la famille de la personne âgée concerné8. Il convient d’ajouter que le magistrat saisi n’est pas tenu par le barème choisi par la collectivité départementale ; le jugement peut retenir un tout autre montant, ce qui dans cette hypothèse peut avoir une incidence sur le rejet d’aide sociale, le transformant alors en admission si l’addition des montants individuels est inférieure au montant global initial (il appartiendra alors au postulant à l’aide sociale de faire une nouvelle demande d’aide sociale). Mais même dans cette hypothèse, le délai entre la décision départementale et la décision de justice peut aboutir à un « trou » dans la trésorerie de l’établissement : l’adage « aliments ne s’arréragent pas » étant souvent appliqué par le juge aux affaires familiales. De même, dans la situation d’une admission initiale à l’aide sociale, la proposition départementale concernant le montant d’obligation alimentaire n’a pas non plus force exécutoire. Aussi, pour pouvoir recouvrer l’obligation alimentaire, il faudra que les services départementaux saisissent également le juge aux affaires familiales ; le manque à gagner entre la décision administrative et le point de départ de l’obligation alimentaire pèsera alors sur le département.
Face à ce système tripartite – tribunal administratif, pôle social du tribunal judiciaire et juge aux affaires familiales – concernant l’obligation alimentaire, l’usager, l’établissement et même l’Administration peuvent avoir peine à s’y retrouver. Par ailleurs, que faire lorsqu’une juridiction a rendu une décision et qu’une autre est saisie par la suite ? C’est ce qui s’était passé dans l’affaire soumise au Conseil d’État en date du 12 mai 20229 : la juridiction administrative avait été saisie d’une contestation relative au rejet d’aide sociale. Cependant, entre le moment de la saisine et la décision, le juge aux affaires familiales s’était prononcé sur le montant individuel dû par chaque débiteur d’aliments. La question se posait alors de savoir si le juge administratif était lié par la décision du juge judiciaire. Le Conseil d’État répondit par l’affirmative : pour apprécier le besoin d’aide sociale, le juge administratif tiendra compte de la fixation individuelle de l’obligation alimentaire effectuée par le juge aux affaires familiales, faisant fi de la proposition départementale. Cette solution classique a le mérite d’apporter de la cohérence entre les interventions judiciaires. En revanche, plus intéressante est la question de la période antérieure au jugement du magistrat judiciaire. Est-ce la proposition du département qui doit être retenue par le juge administratif ou le montant décidé par le juge ? Sur ce point, la haute juridiction administrative accorde de la latitude aux premiers juges : pour elle, il est possible de tenir compte du jugement rendu par le juge aux affaires familiales tout comme d’autres éléments résultant de l’instruction à la date de la décision. En l’espèce, les conseillers du Palais-Royal donnent ainsi raison au tribunal administratif d’avoir validé la décision départementale de rejet à l’aide sociale, considérant que les ressources de la personne âgée augmentées de la participation calculée des obligés alimentaires suffisaient à couvrir les frais d’hébergement. En pratique, une telle décision revient à mettre en difficulté, comme indiqué auparavant, la personne âgée et l’établissement en cas de versement non spontané de leur obligation par les débiteurs d’aliments. La seule voie de recours possible serait alors d’intenter une autre action pour recouvrer la créance passée : celle de l’enrichissement injustifié de l’article 1303 du Code civil devant le tribunal judiciaire10, ajoutant encore une autre procédure. Ces quelques éléments concernant la compétence des juridictions pour ce qui a trait à l’obligation alimentaire dans le cadre de l’aide sociale peuvent laisser perplexe quant aux rôles de chacun et démontrent l’imbroglio juridique devant lequel se retrouvent les usagers et leurs familles. Une simplification serait donc bienvenue.
II – Les débiteurs d’aliments concernés par l’obligation alimentaire
La liste des débiteurs d’aliments assujettis à l’obligation alimentaire se trouve aux articles 205 et 206 du Code civil. Le premier texte évoque le fait que les enfants doivent des aliments à leurs parents et autres ascendants dans le besoin. Sont donc concernés par le principe de solidarité familiale les enfants mais également les petits-enfants, arrière-petits-enfants…11 Le second texte vise les gendres et belles-filles. Il s’agit de l’époux ou de l’épouse de l’enfant du créancier d’aliments, qu’importe si des enfants sont nés de l’union et qu’importe le régime matrimonial choisi. En revanche, les conjoints des descendants plus lointains que ceux du premier degré (petits-enfants…) ne semblent pas tenus à l’obligation alimentaire12. Concernant ces beaux-enfants, l’article 206 du Code civil précise qu’en cas de veuvage, le gendre ou la belle-fille n’est pas déchargé(e) de son devoir, sauf si aucun enfant n’est né de la relation ou que le ou les enfant(s) sont eux-mêmes décédés. La Cour de cassation vient de faire une exacte application de ce texte dans une décision en date du 9 juin 202213. Dans cette affaire, la cour d’appel avait retenu la qualité d’obligé alimentaire du gendre veuf en tant que représentant de la fille encore mineure qu’il avait eue avec l’enfant du créancier d’aliments et non personnellement. Cette analyse, non conforme à l’article 206 du Code civil qui vise explicitement les beaux-enfants, est donc logiquement censurée par la Cour de cassation. Le gendre ou la belle-fille reste bien tenu(e) individuellement, obligation qui persiste même si l’enfant né de l’union devient majeur. Une telle affaire invite à se pencher sur la pertinence du principe d’extension de la solidarité familiale par alliance en dépit du décès de l’enfant à l’origine de la contribution alimentaire envers le beau-parent dès lors qu’il existe une descendance. En effet, le principe est que les obligations nées du mariage s’arrêtent au moment de sa dissolution qui a lieu soit par le divorce, soit par le décès. Or, si le divorce entre l’enfant du créancier d’aliments et son conjoint décharge ce dernier de son obligation alimentaire14, ce n’est pas le cas du veuvage. Même si ses capacités contributives atteindront forcément un plafond, le sort du gendre ou de la belle-fille peut paraître particulièrement cruel en cas de remariage puisque s’ajoutent de potentiels nouveaux créanciers d’aliments15. L’union maritale semble alors lourde de conséquences par rapport à d’autres modes de conjugalité : rappelons que les partenaires pacsés ou concubins ne sont pas tenus à l’obligation alimentaire envers les parents de leur compagnon/compagne (néanmoins, le juge aux affaires familiales tiendra souvent compte du fait qu’il y a vie de couple pour diviser les charges par deux). À l’heure où même la solidarité au sein du couple s’étiole avec la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés16, il serait donc grand temps de revoir la situation des beaux-enfants en cas de veuvage.
Par ailleurs, il existe également des cas de dispense de l’obligation alimentaire en raison de l’histoire familiale. Ainsi, sera exonéré l’enfant dont les parents ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale, sur le fondement des articles 378 et 378-1 du Code civil (exemples : crime ou délit sur la personne de l’enfant, mise en danger de l’enfant en raison de mauvais traitements, d’alcoolisme, d’usage de stupéfiants…)17. De même, seront dispensés du paiement les pupilles de l’État18 qui auront été élevés par le service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire, à moins que les frais d’entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents n’aient été remboursés au département. En outre, l’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles, issu de la loi du 5 mars 200719, prévoit l’exonération pour « les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie ». Depuis 202020, le législateur a complété cette liste par un nouvel alinéa à l’article 207 du Code civil : « En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge »21, faisant suite aux retentissements de l’affaire Le Goff22. À noter que cette nouvelle disposition nous semblait inutile23 puisqu’au-delà des situations spécifiques visées par les textes, l’article 207 laissait déjà au juge aux affaires familiales une marge d’appréciation face à un créancier qui aurait manqué gravement à ses obligations, disposition dont le magistrat pouvait largement se saisir dans ce genre de situations dramatiques. Plus intéressant et plus utile aurait été de se pencher sur l’impact de la dispense du débiteur de l’obligation alimentaire sur ses proches. L’exonération de l’obligation alimentaire d’un enfant du créancier d’aliments se répercute-t-elle sur sa propre descendance et sur son conjoint ? Seul l’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles évoque cette question24 en prévoyant que « la dispense s’étend aux descendants des enfants ». Faut-il en conclure que les petits-enfants soient tenus dans les autres situations ainsi que les gendres et belles-filles ? Il est possible d’imaginer qu’en raison des faits passés, ces proches n’aient même jamais eu de relations avec le créancier d’aliments et ne peuvent donc apporter preuve d’un manquement à leur égard. En pratique, il faut donc compter sur les magistrats pour procéder à l’extension de la dispense au profit des beaux-enfants et des petits-enfants25. Une intervention législative mentionnant une dispense par ricochet à tout le moins pour les gendres et belles-filles, les petits-enfants pouvant éventuellement entretenir une relation avec leur grand-parent, aurait le mérite de les mettre à l’abri de toute sollicitation.
Notes de bas de pages
-
1.
La personne est dite « âgée » lorsqu’elle a atteint l’âge de 65 ans ou l’âge de 60 ans et qu’elle est reconnue inapte au travail (CASF, art. L. 113-1).
-
2.
CASF, art. L. 131-1 et s.
-
3.
CASF, art. L. 132-1 et s.
-
4.
En revanche, lorsque la personne hébergée a le statut de « personne en situation de handicap » (CASF, art. L. 241-1), il n’y a pas d’obligation alimentaire dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement (CASF, art. L. 344-5, 2° et L. 344-5-1).
-
5.
CASF, art. L. 132-3.
-
6.
L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle : JO, 19 nov. 2016 – D. n° 2018-928, 29 oct. 2018, relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale : JO, 30 oct. 2018.
-
7.
COJ, art. L. 211-16. Il est également compétent en matière de récupération de l’aide sociale sur le fondement de l’article L. 132-8 du Code de l'action sociale et des familles. V. T. confl., 8 avr. 2019, n° C4154 : Lebon ; V. Fleury, « Recours d’un obligé alimentaire : vers quelle juridiction se tourner ? », TSA mensuel, mai 2019 ; A. Niemiec, « De nouvelles précisions quant à la compétence d’attribution des juridictions administrative et judiciaire en matière de contentieux social », LPA 24 juill. 2019, n° LPA146s2.
-
8.
COJ, art. L. 213-3.
-
9.
CE, 12 mai 2022, n° 454403.
-
10.
A. Niemiec, « La reconnaissance de la recevabilité du recours d’un centre communal d’action sociale sur le fondement de l’enrichissement sans cause », LPA 27 juin 2017, n° LPA127k9.
-
11.
Théoriquement, leurs représentants légaux pourraient être tenus pour ces derniers pendant le temps de leur minorité en cas de patrimoine important.
-
12.
CA Nancy, 27 févr. 2017, n° 16/01005.
-
13.
Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 20-13386 : AJ fam. 2022, p. 183, note V. Avéna-Robardet.
-
14.
Cass. civ., 13 juill. 1891 : DP 1893, 1, p. 353-354.
-
15.
Rép. min. n° 15458 : JOAN, 4 juin 2019.
-
16.
L. n° 2022-1158, 16 août 2022, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat : JO, 18 août 2022. V. notre point de vue : A. Niemiec, « Vers une individualisation des ressources en matière d’allocation aux adultes handicapés ? », LPA 27 mai 2021, n° LPA200g1.
-
17.
C. civ., art. 379, al. 2. Cette disposition a été introduite par la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale : JO, 5 juin 1970, p. 5227.
-
18.
CASF, art. L. 228-1, al. 2. La liste des enfants ayant la qualité de pupilles de l’État se trouve à l’article L. 224-1 du Code de l’action sociale et des familles.
-
19.
L. n° 2007-293, 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance : JO, 6 mars 2007, p. 4215.
-
20.
L. n° 2020-936, 30 juill. 2020, visant à protéger les victimes de violences conjugales : JO, 31 juill. 2020.
-
21.
C. civ., art. 207, al. 3.
-
22.
V. Ballet, « Féminicide : tout, mais pas lui donner un centime », Libération, 1er févr. 2019.
-
23.
A. Niemiec, « Proposition de loi visant à protéger les victimes des violences conjugales et obligation alimentaire », LPA 9 oct. 2020, n° LPA155z9.
-
24.
Toutefois, si l’enfant a été admis en qualité de pupille de l’État et a fait l’objet d’une adoption plénière, la question de l’obligation alimentaire envers ses parents biologiques ne se posera plus puisque la filiation adoptive se substitue à la filiation d’origine (C. civ., art. 356).
-
25.
A. Niemiec, « La dispense de l’obligation alimentaire (à propos de CA Paris, 19 mars 2015 et CA Amiens, 25 juin 2015) », LPA 21 sept. 2016, n° LPA120f0.
Référence : AJU006a5