L’autorisation d’accomplir des actes relevant de l’autorité parentale donnée par le juge des enfants au service d’aide sociale à l’enfance : une autorisation nécessairement limitée dans le temps

Publié le 20/03/2017

Le 4 janvier dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation indique qu’une cour d’appel ne peut valablement confirmer une ordonnance prenant une décision qui n’est pas limitée dans le temps, transférant à l’aide sociale à l’enfance le droit d’effectuer des démarches liées à la scolarité et aux loisirs de la mineure en lieu et place des détenteurs de l’autorité parentale, et disant qu’il sera rendu compte de son exécution au juge. Elle casse ainsi la décision rendue par la cour d’appel d’Orléans le 23 janvier 2015 au visa de l’article 375-7, alinéa 2, du Code civil, ensemble l’article 1202 du Code de procédure civile.

Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, no 15-28935

Dans une décision rendue le 4 janvier dernier, la Cour de cassation indique qu’une cour d’appel ne peut valablement confirmer une ordonnance prenant une décision qui n’est pas limitée dans le temps, transférant à l’aide sociale à l’enfance le droit d’effectuer des démarches liées à la scolarité et aux loisirs de la mineure en lieu et place des détenteurs de l’autorité parentale, et disant qu’il sera rendu compte de son exécution au juge. La cour d’appel a, selon la haute juridiction, violé l’article 375-7, alinéa 2, du Code civil, ensemble l’article 1202 du Code de procédure civile. En effet, selon ces textes, sauf acte usuel, le juge des enfants ne peut autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à accomplir un acte relevant de l’autorité parentale qu’à titre exceptionnel, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, et en cas de refus abusif ou injustifié, ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale.

En l’espèce, par décisions renouvelées depuis le 20 mai 2003, le juge des enfants a ordonné le placement à l’aide sociale à l’enfance d’Audrey. Une ordonnance transférait à l’aide sociale le droit d’effectuer des démarches liées à la scolarité et aux loisirs de la mineure en lieu et place des détenteurs de l’autorité parentale. L’ordonnance prévoyait qu’il sera rendu compte de son exécution au juge.

Un appel est interjeté par la mère, mais la cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt rendu le 23 janvier 2015, confirme l’ordonnance.

Un pourvoi formé sur le fondement des articles 375-7, alinéa 2, du Code civil, ensemble 1202 du Code de procédure civile, amène la Cour de cassation à juger de la validité de l’ordonnance et de la décision des juges d’appel. Selon le premier de ces textes, le juge ne peut accorder qu’exceptionnellement, dans le cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, l’autorisation à la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à exercer un acte relevant de l’autorité parentale, qu’en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale. L’alinéa précise in fine que la charge de la preuve de la nécessité de la mesure appartient au demandeur.

Or, selon l’auteure du pourvoi, la décision doit être censurée car elle donne une autorisation générale non limitée dans le temps.

Suivant l’argumentation de l’auteure du pourvoi, la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel. Au visa des textes visés plus haut, elle estime que la cour d’appel a violé la législation applicable en matière d’autorité parentale. Elle casse donc la décision, sans renvoyer devant une autre cour d’appel, mettant ainsi fin au litige.

La Cour de cassation entend rappeler ici un principe directeur du droit de la famille : les droits des titulaires de l’autorité parentale sont garantis par la loi et les juges (I). La Cour rappelle aussi le caractère exceptionnel de l’autorisation donnée par le juge des enfants à la personne ou l’organisme à qui est confié un enfant en vue d’accomplir un acte relevant de l’autorité parentale (II). Notamment, selon la Cour de cassation, cette autorisation doit être limitée dans le temps.

I – Un principe directeur : la garantie des droits des titulaires de l’autorité parentale

Les titulaires de l’autorité parentale (A) prennent les décisions importantes qui concernent leurs enfants (B), même en cas de mesures d’assistance éducative décidées par le juge des enfants.

A – Les titulaires de l’autorité parentale

Les textes internationaux garantissent le droit des parents d’assurer la direction et l’éducation de l’enfant.

Par principe, en France, les parents sont titulaires de l’autorité parentale. Cette dernière notion est définie à l’article 371-1 du Code civil, comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Selon le même article, l’autorité parentale « appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».

L’ensemble du droit relatif à l’autorité parentale a pour finalité « l’intérêt de l’enfant ». L’autorité parentale est donc un droit détenu par les parents, mais un droit « au service de l’enfant »1. Ce droit-fonction est attribué aux deux parents et, lorsque qu’ils sont unis, ils disposent d’une grande liberté pour évaluer l’intérêt de l’enfant. Mais dans des situations graves, le juge peut intervenir. Le Code civil prévoit, aux termes de l’article 375 du Code civil, que « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du Code de l’action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel ».

Cette législation permet donc un certain contrôle étatique de l’éducation de l’enfant2. Il est effectué par le juge des enfants, le « juge du danger ». C’est en effet le critère du « danger », une des références permettant d’évaluer et de faire respecter l’intérêt de l’enfant, qui donne la possibilité au juge d’intervenir dans les affaires de famille par le biais de l’assistance éducative. Le danger peut se rapporter à titre d’exemple à la « santé, la sécurité ou la moralité du mineur ».

Mais le principe selon lequel les parents sont titulaires de l’autorité parentale reste valable si une mesure d’assistance éducative est prise. C’est la précision donnée par l’article 375-7 du Code civil selon lequel : « les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure ».

En l’espèce, depuis le 20 mai 2003, le juge des enfants a ordonné le placement à l’aide sociale à l’enfance d’Audrey. Cette mesure d’assistance éducative transférait à l’aide sociale à l’enfance le droit d’effectuer des démarches liées à la scolarité et aux loisirs de la mineure en lieu et place des détenteurs de l’autorité parentale. La décision précisait que le service devrait rendre compte de son exécution au juge. Cette décision du juge des enfants, validée par la cour d’appel, entend priver les titulaires de l’autorité parentale du droit de prendre les décisions importantes concernant l’enfant.

B – Les décisions importantes concernant l’enfant placé

Lorsque le juge décide de prendre des mesures de protection de l’enfant, il doit recueillir, au sens de l’article 375-1 du Code civil, l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant. Les décisions prises par le juge des enfants sont temporaires, elles sont révisables dès qu’un élément nouveau apparaît. Surtout, même lorsqu’un enfant est confié à une personne ou à un organisme par le juge des enfants et que les actes usuels de la vie de l’enfant ne sont plus une prérogative parentale, les parents peuvent exercer un contrôle, en principe, puisqu’ils détiennent toujours l’autorité parentale3. Le but de l’assistance éducative est, en effet, d’« assister » les parents, non pas de les remplacer, même si dans certaines situations extrêmes la collaboration est difficile.

Le Code civil n’a pas pour premier objectif d’évincer strictement les parents des décisions concernant l’enfant, même si c’est un mouvement amorcé selon Claire Neirinck4 depuis la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 et celle n° 2016-297 du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfant par l’ASE.

Mais si, par principe, les actes usuels sont donc accomplis par l’organisme ou la personne qui héberge l’enfant, les actes non usuels sont accomplis par les titulaires de l’autorité parentale. Il faut préciser ici que les « actes usuels », selon une cour d’appel, « peuvent être définis comme des actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant, qui ne donnent pas lieu à une appréciation de principe essentielle et ne présentent aucun risque grave apparent pour l’enfant, ou encore, même s’ils revêtent un caractère important, des actes s’inscrivant dans une pratique antérieure non contestée »5. Tous les actes plus graves sont en conséquence considérés comme non-usuels.

Le législateur et le juge doivent garantir les droits des parents de prendre les décisions qui concernent leur enfant, dès lors que la situation le permet, c’est-à-dire a priori dans la majorité des cas. Cet équilibre entre les droits des parents et les droits de l’enfant protégé est parfois difficile à trouver.

En l’espèce, l’enfant a été confiée à un service d’aide sociale, la décision du juge des enfants permettant de facto au service d’accomplir des actes usuels concernant l’enfant. Mais le litige concerne la décision prise par le juge des enfants de permettre à l’organisme de prendre un ensemble de décisions relatives à la scolarité et aux loisirs de l’enfant mineure. La décision du juge, validée par la cour d’appel, a trait à des actes non-usuels, puisque le choix notamment de l’établissement scolaire doit être autorisé par les titulaires de l’autorité parentale. C’est d’ailleurs ce qu’avait reconnu implicitement la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 mars 20156. Dans cette dernière affaire, le père avait dû solliciter l’autorisation du juge des enfants afin d’obtenir son accord quant à l’inscription de son enfant dans un certain établissement scolaire, alors que la mère, elle aussi titulaire de l’autorité parentale, s’y opposait. Les juges de la Cour n’avaient en aucun cas eu à revenir sur la qualification d’acte non usuel se rapportant au choix du lieu de scolarité de l’enfant.

De la même façon, il apparaît à l’évidence qu’en donnant tous pouvoirs au service d’aide sociale concernant la scolarité de la mineure, les juges du fond intervenaient sur une question liée aux actes non usuels relatifs à l’enfant placée. Or, certaines conditions doivent être réunies pour que les juges de la protection de l’enfance puissent, exceptionnellement, autoriser de tels actes.

II – Une exception : l’autorisation donnée par le juge des enfants d’accomplir un acte relevant de l’autorité parentale

L’article 375-7 du Code civil n’entend pas revenir sur le principe énoncé dans la législation française concernant le rôle dévolu aux parents. C’est la raison pour laquelle ce n’est qu’exceptionnellement que le juge protecteur des intérêts de l’enfant peut autoriser l’organisme ou la personne à qui est confiée l’enfant, la possibilité d’accomplir des actes non usuels. Il est donc nécessaire que certaines conditions soient remplies selon l’article 375-7, alinéa 2, du Code civil (A), ce qui n’est pas le cas en l’espèce soumises au contrôle de la Cour de cassation (B).

A – Les conditions légales à réunir au sens de l’article 375-7, alinéa 2, du Code civil

Comme cela a déjà été souligné, l’article 375-7 du Code civil dans son premier alinéa dispose que les parents bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale, sauf ceux qui sont inconciliables avec cette mesure.

Le second alinéa du même article, au visa duquel la Cour de cassation censure la décision des juges du fond, précise néanmoins que, « sans préjudice de l’article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l’accord des détenteurs de l’autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant, à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure ».

Ainsi, comme l’indique ce texte, il peut exister une collaboration entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants, l’article 373-4 précisant que le premier peut confier « l’enfant à titre provisoire à un tiers ». Le même article indique que si l’enfant a été confié à un tiers, « l’autorité parentale continue d’être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation ». À ce sujet, il faut préciser que la Cour de cassation a considéré que les juges du fond, en l’occurrence ceux qui statuent en matière de danger de l’enfant, doivent caractériser l’existence d’un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour un mineur révélé postérieurement au jugement du juge aux affaires familiales pour que l’intervention soit légitime7.

L’on retrouve ainsi, que ce soit dans les interventions du juge aux affaires familiales ou du juge des enfants, une différence entre les actes usuels et ceux qui ne le sont pas8.

Précisément, pour les actes non usuels, il est nécessaire que le juge des enfants constate tout d’abord que l’intérêt de l’enfant est en cause. Toute décision d’autoriser un acte non usuel doit donc reposer sur l’intérêt de l’enfant, référence en matière d’intervention du juge des enfants. Ensuite, il convient nécessairement que soit prouvée l’existence d’un refus du titulaire de l’autorité parentale quant à la décision à prendre. Ce refus doit avoir un caractère abusif ou injustifié ou encore, il faut que soit avéré un cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale. À l’évidence, avant tout, les titulaires de l’autorité parentale doivent être sollicités dans le but de prendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Seule une situation qui met en péril les intérêts de l’enfant autorise le juge à passer outre le désaccord parental. Enfin, comme cela a déjà été précisé, la charge de la preuve de la nécessité de cette mesure appartient au demandeur.

Le caractère exceptionnel de l’autorisation accordée par le juge est logique et est garantie par la réunion de tous les éléments énoncés dans le texte.

Dans l’affaire citée précédemment9, les juges d’appel avaient autorisé le père à inscrire sa fille dans un établissement scolaire dépendant de son domicile. Les juges du fond avaient pris le soin, tout d’abord, de relever « qu’il était de l’intérêt de la mineure d’être scolarisée à proximité de son domicile afin d’éviter des temps de transport fatigants, de prendre acte de sa nouvelle situation et de sortir du conflit de loyauté à l’égard de ses parents dans le temps de l’école ». Ensuite, la cour d’appel « a fait ressortir le caractère injustifié du refus de Mme Y de la voir inscrire dans un établissement scolaire dépendant du domicile de son père ». Ainsi la Cour de cassation qui avait à juger de la légitimité de la décision des juges du fond a pu valider l’arrêt de la cour d’appel puisqu’elle avait justifié « ainsi légalement sa décision au regard de l’article 375-7, alinéa 2, du Code civil ».

Dans la décision de la Cour de cassation rendue le 4 mars 2015, les juges suprêmes ont donc pris le soin de vérifier la bonne application du texte, en ce sens qu’ils ont vérifié que toutes les conditions requises au sens de l’articles 375-7, alinéa 2, du Code civil étaient réunies et relevées par les juges du fonds. Ce contrôle est opportun car la décision en cause prive un parent de ses prérogatives parentales.

Dans l’espèce soumise à la Cour de cassation, les juges du fond n’ont pas pris le soin de caractériser certains éléments mentionnés dans le texte de référence. Certes, les juges de la cour d’appel tiennent compte des difficultés rencontrées à avoir des contacts avec la mère, néanmoins, la juridiction suprême estime que toutes les conditions prévues par le texte ne sont pas remplies et décide de casser la décision des juges du fond.

B – Une cassation sans renvoi pour violation de la loi

La première chambre civile de la Cour de cassation, le 20 novembre 201310, censurait une décision rendue par les juges du fond au même visa de l’article 375-7, alinéa 2, du Code civil, ensemble l’article 1202 du Code de procédure civile. Dans cette espèce, l’arrêt de la cour d’appel déléguait partiellement à la tante les attributs de l’autorité parentale, lui permettant de prendre toute décision urgente relative à la scolarité, aux loisirs et à la santé de l’enfant. La trop grande latitude donnée au délégataire ne satisfaisait pas aux conditions légales.

De la même façon, la cour d’appel de Montpellier, en sa chambre des mineurs11, énonçait qu’en matière d’assistance éducative l’article 375-7 du Code civil12 devait être respecté. Motivant sa décision, elle expliquait qu’en cas de placement et s’agissant des actes non usuels, l’accord des détenteurs de l’autorité parentale doit être recueilli. Néanmoins à titre exceptionnel, en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale, si l’intérêt de l’enfant le justifie, le juge des enfants peut autoriser le service gardien à exercer un acte relevant de l’autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. La cour d’appel en déduisait que l’autorisation accordée par le juge des enfants doit être exceptionnelle et doit spécifier l’acte ou les actes non usuels, et la durée pendant laquelle le gardien est autorisé à accomplir le ou lesdits actes en lieu et place des détenteurs de l’autorité parentale. Dans l’espèce qui lui était soumise, le juge des enfants avait délégué l’autorité parentale, mais la cour d’appel considérait que le jugement déféré devait être infirmé « d’autant que le premier juge ne s’est pas expliqué sur le refus injustifié ou la négligence des détenteurs de l’autorité parentale qui auraient pu justifier que des autorisations spéciales et limitées dans le temps soient accordées à Mme A ».

Ainsi, il s’en déduit, selon la cour d’appel, que l’autorisation accordée par le juge des enfants doit être exceptionnelle et doit spécifier l’acte ou les actes non usuels et la durée pendant laquelle le gardien est autorisé à accomplir le ou lesdits actes en lieu et place des détenteurs de l’autorité parentale.

Le cas soumis ici à la Cour de cassation peut être rapproché de celui soumis à la cour d’appel de Montpellier. Le raisonnement des juges de la Cour de cassation est aussi à rapprocher de celui des juges de la cour d’appel, car ils ont censuré la décision des juges du fond pour avoir pris une décision « qui n’était pas limitée dans le temps ». Ce qui semble être le critère suffisant retenu par la Cour de cassation.

Ainsi, non seulement les autorisations doivent être précises et motivées selon les critères du Code civil mais aussi, et c’est légitime, ces autorisations doivent être limitées dans le temps. La précision donnée par la cour d’appel dans la décision objet de la censure de la Cour de cassation, selon laquelle « il sera rendu compte » de l’exécution de l’ordonnance au juge, ne suffit pas emporter la conviction de la haute juridiction. Le raisonnement de cette dernière s’inscrit dans la ligne traditionnelle de la législation et de la jurisprudence relative à la protection des mineurs par le juge des enfants. Toutes les mesures tendant à évincer les titulaires de l’autorité parentale doivent être exceptionnelles et limitées dans le temps.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cornu G., Droit civil. La famille, 2006, LGDJ, p. 155.
  • 2.
    Eudier F., note sous Cass. crim., 11 juill. 1994 : JCP G 1995, II 22441.
  • 3.
    V. sur ces notions par ex. Neirinck C., in Rep. civ. Dalloz, V° Enfance, nos 577 et s.
  • 4.
    Ibid.
  • 5.
    CA Aix-en-Provence, 28 oct. 2011, n° 2011/325 : LPA 28 sept. 2012, p. 5, note Douris M.
  • 6.
    Cass. 1re civ., 4 mars 2015, n° 13-24793.
  • 7.
    Cass. 1re civ., 4 mars 2015, n° 13-24793.
  • 8.
    Sur cette différence, v. supra.
  • 9.
    Cass. 1re civ., 4 mars 2015, n° 13-24793.
  • 10.
    Cass. 1re civ., 20 nov. 2013, n° 12-26444.
  • 11.
    Audience publique du jeudi 13 août 2015 : CA Montpellier, 13 août 2015, n° 15/01072.
  • 12.
    V. supra.
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