Paris (75)

Le CNAOP une institution pour ceux qui veulent avoir accès à leurs origines

Publié le 17/09/2021
Enfant adopté
Tatiana/AdobeStock

Le législateur dans le cadre de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État, codifiée dans le Code de l’action sociale et des familles (CASF, art L. 147-1 et suivants, CASF, art. L. 222-6 et suivants, CASF, art. R. 147-1 et suivants) a créé le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP), qui a été mis en place officiellement en septembre 2002. Il a pour objectif de faciliter l’accès aux origines personnelles des personnes nées dans le secret de l’identité de la mère.

Connaître ses origines

La loi du 22 janvier 2002 a introduit dans le Code de l’action sociale et des familles, « l’importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire » (CASF, art. L. 222-6). Le législateur n’a pas créé proprement dit un droit à connaître ses origines pour l’enfant adopté mais a organisé la réversibilité du secret des origines. Ce texte s’est donné comme ambition d’ organiser un équilibre entre le droit des personnes nées sous le secret à connaître leurs origines et celui de la mère d’accoucher en sécurité et de voir respecter sa vie privée. Il a donc maintenu le principe de l’accouchement sous X tout en créant un dispositif destiné à favoriser la réversibilité du secret. Il a donc réaffirmé la possibilité pour une femme d’accoucher en gardant secrète son identité, tout en renforçant l’éventail des possibilités d’information laissées pour l’enfant. La mère peut laisser des renseignements non identifiants permettant à l’enfant de comprendre les circonstances de sa naissance. Il lui est en outre possible de laisser son identité sous pli fermé à l’intention de l’enfant. Ce pli ne sera ouvert que si l’enfant en fait la demande. Toute information laissée dans le pli fermé ne peut être ni supprimée, ni retirée du dossier de l’enfant. La mère conserve cependant le droit de refuser tout contact et de conserver son anonymat. La mère de naissance peut également laisser son identité dans le dossier afin que l’enfant puisse l’obtenir. Enfin, la mère de naissance garde la possibilité de lever le secret de son identité à tout moment, comme cela existait déjà, avant le vote de la loi de 2002.

Les missions du CNAOP

Le CNAOP est une instance composée de 16 membres : deux magistrats de l’ordre administratif et judiciaire, cinq représentants des ministères concernés (action sociale, justice, intérieur, affaires étrangères, outre-mer), un représentant des conseils départementaux, six représentants d’associations (défense des droits des femmes, défense du droit à la connaissance des origines, représentant des familles adoptives, des pupilles de l’État) et deux personnalités qualifiées. Le CNAOP assure sa mission en liaison avec les départements, les collectivités d’outre-mer et les organismes autorisés pour l’adoption. Il émet des avis et formule des propositions relatives à l’accès aux origines. Le CNAOP accompagne les personnes nées sous X dans la recherche de l’identité de la mère de naissance. En cas de découverte, il se place en médiateur dans le plus grand respect de la vie privée et familiale de la mère de naissance, afin de savoir si elle accepte que son identité soit révélée à l’enfant, voire que soit organisée une rencontre. Le CNAOP peut communiquer l’identité des parents de naissance dans quatre cas, si les parents ont levé le secret de leur identité spontanément, si le dossier de l’enfant ne comporte pas de demande de secret d’identité des parents, après avoir vérifié leur volonté, si le consentement des parents à la levée du secret a été recueilli par un membre du CNAOP dans le respect de leur vie privée et si les parents recherchés sont décédés et qu’ils ne se sont pas opposés à la levée du secret lors d’une demande de l’enfant d’accéder à ses origines. Si les parents maintiennent leur volonté de garder leur identité secrète, le CNAOP ne les sollicitera plus. L’enfant est informé du résultat de sa démarche et des éléments non identifiants que ses parents biologiques auront éventuellement accepté de lui communiquer. L’article L. 147-7 du CASF précise que l’accès d’une personne à ses origines est sans effet sur l’état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit.

Zoom sur le bilan du CNAOP

Le CNAOP vient de publier son bilan pour l’année 2020, une année perturbée par la crise sanitaire, notamment parce que l’accès aux dossiers n’est possible que dans les locaux du CNAOP. Le champ de compétence du CNAOP s’étend aux seuls enfants adoptés ou anciens pupilles de l’État nés dans le secret de l’identité des parents de naissance. En 2020, les demandes de levée du secret se sont maintenues à un niveau élevé : 796 nouvelles demandes, même si ce chiffre est en baisse de 5,52 % par rapport à 2019, ce qui s’explique sans doute au regard de la situation sanitaire et économique. Le CNAOP n’a clôturé que 644 dossiers, contre 808 dossiers en 2019. L’identité d’un ou des parents a été communiquée à 220 demandeurs. Le CNAOP a traité également 1 500 demandes de renseignements par courrier électronique, un chiffre en hausse par rapport à 2019 (1 400). Le nombre d’accouchements dans le secret signalés au CNAOP diminue régulièrement depuis 2011 (605 en 2011, 448 en 2019). Pour environ 300 naissances, l’accès à l’identité ne pourra se faire que par le pli fermé. Les mères qui accouchent dans le secret sont en effet invitées par les correspondants départementaux du CNAOP à laisser, si elles le souhaitent, des informations sur leur histoire et éventuellement leur identité sous pli fermé, dans une enveloppe qu’elles ferment elles-mêmes. Ces informations sont tenues secrètes, les mères sont seules à savoir ce que contient ce pli (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, numéro de téléphone, adresse mail, numéro de sécurité sociale…). Ce n’est que si l’enfant formule une demande d’accès à ses origines que le pli fermé peut être ouvert par un membre du CNAOP. Les mères peuvent, si elles le souhaitent, donner d’autres informations, à tout moment. Elles seront recueillies par un correspondant du CNAOP et feront l’objet d’un nouveau pli fermé. Depuis 2002, le CNAOP a enregistré 11 496 dossiers, 10 572 ont été clôturés. Le CNAOP a pu communiquer l’identité des parents de naissance pour 3 360 demandes. Pour 1 210 dossiers, les parents de naissance ont refusé de lever le secret lorsqu’ils ont été contactés. On dénombre seulement 1 054 levées de secret et déclarations d’identité spontanées de la part des parents de naissance depuis la création du CNAOP.

Des nouvelles missions pour le CNAOP ?

La nouvelle loi bioéthique du 2 août 2021 n’a pas eu d’impact significatif sur le fonctionnement du CNAOP. Lorsqu’il a été question d’aménager un accès aux origines pour les personnes nées d’un don de gamètes, le sujet de l’organisme désigné pour aménager cet accès a divisé les parlementaires. Si certains étaient partisans de créer une commission ad hoc d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers-donneur, placée auprès du ministre chargé de la Santé, d’autres, notamment dans les rangs des sénateurs, ont proposé de confier cette mission au CNAOP. Dans un premier temps, le CNAOP semblait particulièrement légitime pour remplir ce rôle dans la mesure où son objectif essentiel consiste à faciliter l’accès aux origines personnelles. Mais le CNAOP intervient dans un contexte qui s’accorde mal avec la spécificité de la situation du don de gamètes. En effet, la situation tant juridique que psychologique des personnes issues d’un don de gamètes et de celles qui ont été abandonnées ou confiées à leur naissance est radicalement différente. La situation d’un donneur ou d’une donneuse de gamètes qui effectue un acte solidaire et responsable est très éloignée de la situation de dilemme ou de détresse qui caractérise l’abandon d’enfant dans la situation particulière de l’accouchement sous le secret (demande expresse de secret de l’identité de la mère de naissance). Il a donc été jugé qu’une fusion de ces missions pourrait avoir des effets délétères tant pour les donneurs (en conférant une portée au don qui n’est pas légitime et qui peut constituer un frein à leur démarche) que pour les enfants nés d’AMP avec tiers donneur (en suggérant que leur situation est identique à celles des enfants relevant du CNAOP avec le risque de générer, par cet amalgame, un ressenti de « manque » et, par voie de conséquence, une souffrance inutile). En outre, en raison du rapprochement avec les problématiques spécifiques au don de gamètes et à l’assistance médicale à la procréation, la procédure de l’accouchement dans le secret aurait pu s’en trouver destabilisée. La différence de situations a donc commandé un dispositif différent et une commission d’accès, ce qui n’empêchera pas cette future commission ad hoc de tirer profit de l’expérience du CNAOP. En revanche, la loi bioéthique a étendu les missions de la CNAOP en cas d’anomalie génétique grave. Le texte prévoit pour les personnes issues d’un accouchement dans le secret et des pupilles de l’État un droit consacré par la loi du 7 juillet 2011 au profit des personnes issues d’un don de gamète. Dans l’hypothèse de diagnostic d’une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave, le CNAOP fait connaître à ses ascendants ou descendants qu’il existe une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et les invite à se rendre à une consultation chez un médecin spécialisé en génétique, sans dévoiler le nom de la personne ayant fait l’objet de cet examen.

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