Le point de départ du délai de prescription en cas de demande en nullité du mariage pour vice du consentement est systématiquement fixé au jour de la célébration

Dans un arrêt du 20 mai 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l’article 181 du Code civil dispose que la demande en nullité d’un mariage pour vice du consentement ne peut être reçue après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du mariage. Elle précise que la date à laquelle l’époux a reconnu une erreur sur les qualités essentielles de la personne est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription.
Parce que le mariage repose sur un échange de volontés, le consentement des futurs époux doit être intègre, c’est-à-dire exempt de vices1. Cette exigence ressort clairement de la lettre de l’article 180 du Code civil. Selon les termes de cet article, le consentement ne doit pas être vicié, c’est-à-dire qu’il doit être libre et qu’il ne doit pas y avoir d’erreur dans la personne ou dans ses qualités essentielles. Dans le cas contraire, le mariage peut être frappé par la nullité. Cette dernière tendant à protéger un intérêt privé est relative et ne peut être demandée que par l’époux victime d’un consentement vicié2. En outre, cette action est liée par l’écoulement du temps puisqu’elle doit être effectuée dans le respect d’un délai de cinq ans comme le prévoit l’article 181 du Code civil. L’arrêt du 20 mai 2026, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, illustre l’importance du respect de ce délai de prescription pour qu’un époux victime agisse en nullité du mariage pour vice du consentement3.
En l’espèce, le 23 septembre 2017, un couple s’est marié au Togo. Le 22 décembre 2022, l’épouse, de nationalité togolaise, a engagé une procédure de divorce devant le tribunal de Créteil, tandis que l’époux, de nationalité française, a, le 26 juin 2023, assigné l’épouse en nullité du mariage pour erreur sur ses qualités essentielles devant le tribunal de Lyon.
Le 15 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a retenu la compétence du juge français, déclaré la loi togolaise applicable, et déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande en nullité formulée par l’époux. Par un arrêt du 16 octobre 2024, la cour d’appel de Lyon a confirmé cette décision sauf en ce qui concerne l’application de la loi togolaise. Mécontent de cette solution, l’époux a formé un pourvoi en cassation, estimant que la prescription de l’action n’était pas acquise. Il a notamment soutenu que la cause de nullité n’avait été révélée qu’à compter du 10 mai 2023, date de la condamnation de l’épouse par le tribunal correctionnel de Lyon pour faits de violence commis à son encontre, et que cette date devait être considérée comme le point de départ du délai de prescription.
Ainsi, la Cour de cassation devait se demander si le délai de prescription de l’action en nullité du mariage pour vice de consentement prévu par l’article 181 du Code civil débutait systématiquement à la date de la célébration du mariage ou pouvait débuter à une date postérieure.
Dans son arrêt du 20 mai 2026, la première chambre civile rejette les arguments du demandeur au pourvoi en retenant que le point de départ de la prescription débute systématiquement à la date du mariage et qu’il est indifférent que la cause de nullité se révèle postérieurement. Cette solution correspond à l’application stricte de la règle édictée par l’article 181 du Code civil et permet de souligner les particularités – tant par rapport au droit commun qu’aux situations de démariage – de ce régime de nullité.
I – L’application stricte de la prescription
Pour fonder sa solution, la haute juridiction s’appuie sur l’article 181 du Code civil, lequel dispose que, si le consentement est vicié selon l’article 180 du Code civil, « la demande en nullité n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage ». Aucune exception n’étant apportée par ce texte, il ressort d’une interprétation stricte de la lettre du texte que le point de départ du délai de cinq ans s’établit toujours à la date du mariage.
Ce rappel de la règle de prescription par Cour de cassation, s’il ne semble pas nécessaire à la lecture de l’article, a pour intérêt de consolider l’essence de cette disposition en précisant qu’il n’est pas envisageable d’y déroger. La règle de prescription de l’article 181 du Code civil doit s’appliquer strictement, quand bien même la découverte de l’erreur est postérieure à la date du mariage. Les motifs de la solution précisent, à juste titre, que « s’il y a eu erreur sur les qualités essentielles de la personne, la date à laquelle l’époux a reconnu l’erreur est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription ». Il en résulte qu’en l’espèce le point de départ de la prescription de cinq ans débutait au jour du mariage, à savoir le 23 septembre 2017, et non à la date où la cause de nullité s’est révélée par la condamnation pénale, à savoir le 10 mai 2023. L’époux ne pouvait donc pas demander la nullité du mariage le 26 juin 2023 pour erreur sur les qualités essentielles de son épouse.
La règle de prescription édictée à l’article 181 du Code civil repose sur un critère d’objectivité résidant dans la date de célébration du mariage depuis une réforme de 20084. Auparavant, la règle de prescription se basait sur un critère subjectif qui conduisait à retenir le point de départ de la prescription au jour où l’époux victime a connaissance de l’erreur ou, s’il s’agit d’une violence, au jour où cette dernière cesse. En outre, l’ancien article 181 énonçait que la demande en nullité n’était « plus recevable, toutes les fois qu’il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui reconnue ». L’approche objective a pour intérêt d’évacuer les risques liés à l’approche subjective étant donné qu’elle a « le mérite de la simplicité »5 et qu’elle ne laisse pas de marge d’appréciation en établissant une règle uniforme. En témoigne le présent arrêt qui est un rare exemple d’application du texte et une illustration des particularités relatives à la mise en œuvre de ladite prescription.
II – Les particularités de la prescription en cas d’action en nullité relative
La solution de la première chambre civile de la Cour de cassation met en exergue les particularités de la prescription en cas d’action en nullité du mariage pour un consentement vicié.
Dans sa version antérieure, l’article 181 optait pour deux délais distincts de prescription. En cas de cohabitation, il était de six mois, tandis qu’il était de cinq ans dans les autres situations. Par la loi du 4 avril 20066, le délai de la prescription était fixé à cinq ans, et son point de départ était fixé soit à compter de la célébration du mariage, soit à la date de cessation du défaut de liberté ou de la découverte de l’erreur. Par la loi n° 2008-561 du 17 juin 20087, un point de départ unique du délai de prescription énoncé à l’article 181 du Code civil a été établi en le fixant à la date de célébration du mariage8. S’il est possible de souligner le gain d’homogénéité apporté par cette évolution9, il demeure possible de s’interroger sur la force de la protection accordée au consentement10 et à sa combinaison avec le droit commun. Si le délai de cinq ans est en harmonie avec la prescription du droit des contrats, la fixation systématique du point de départ de la prescription à la date de la célébration pour une demande en nullité relative du mariage constitue une particularité de cette dernière par rapport au droit commun. En effet, selon l’article 1144 du Code civil, « le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé ». Il est plus qu’incertain que cette démarcation du droit de la famille constitue un avantage pour l’époux se prétendant victime d’un consentement vicié. La présente espèce l’illustre puisque le mari se voit empêché d’obtenir la nullité du mariage alors que la cause de nullité s’est révélée trop tardivement, au point de rendre l’action prescrite.
Dès lors, si la nullité relative n’est pas envisageable, la seule option pour mettre un terme au mariage est de recourir au divorce. En ce cas, il n’est pas question de sanctionner l’union par une nullité aux effets rétroactifs mais de dissoudre le lien matrimonial pour l’avenir. Le mariage prend alors fin du fait des vicissitudes de la vie maritale car l’entente conjugale s’est progressivement désagrégée. L’écoulement du temps est ici important et justifie le divorce au détriment de la nullité. Comme le souligne un auteur, « si les époux ont vécu ensemble pendant les cinq années ayant suivi la célébration de leur mariage, alors même qu’il reposait sur une erreur, c’est que l’entente conjugale justifiait la poursuite de la vie conjugale ». Par suite, si la cause de nullité n’a pas été soulevée avant l’écoulement de ce délai de cinq ans, c’est que « cette erreur n’a pas soulevé de difficulté pendant cinq ans » et qu’il faut s’orienter vers un divorce. Sinon, « ce serait faire jouer à la nullité le rôle d’un divorce »11. L’arrêt du 20 juin 2026 permet donc de rappeler que la nullité et le divorce ont des fonctions et conséquences distinctes en droit de la famille.
Notes de bas de pages
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1.
J. Carbonnier, Droit civil, t. 1, Introduction, Les personnes, La famille, l’enfant, le couple, 2017, PUF, Quadrige manuels, p. 1169 et s., nos 531 et s.
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2.
C. civ., art. 180.
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3.
Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-22.299.
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4.
L. n° 2008-561, 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile.
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5.
Sur ce point, v. spéc. JCl. Civil Code, fasc. unique, Mariage – Demandes en nullité – Domaine et mise en œuvre, avr. 2023, n° 123, G. Raymond (actualisé par V. Mazeaud et A. Molière).
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6.
L. n° 2006-399, 4 avr. 2006, renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs.
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7.
L. n° 2008-561, 17 juin 2008.
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8.
V. not. J.‑C. Bardout, « Les conséquences de la réforme de la prescription civile en matière familiale », AJ fam. 2008, p. 291.
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9.
M. Lamarche et J.‑J. Lemouland, Rép. civ. Dalloz, v° Mariage : sanctions de l’inobservation des conditions de formation, janv. 2014 (actualisation déc. 2021), n° 128.
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10.
V. Larribau-Terneyre, « L’effectivité de la liberté fondamentale du mariage : la protection du consentement », inLiberté fondamentale du mariage, colloque Pau 6 juin 2008, 2009, PUAM, p. 105.
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11.
JCl. Civil Code, fasc. unique, Mariage – Demandes en nullité – Domaine et mise en œuvre, avr. 2023, n° 123, G. Raymond.
Référence : AJU018r3