Les personnes morales privées de droit à la vie privée
Si les personnes morales disposent notamment d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du Code civil.
Cass. 1re civ., 17 mars 2016, no 15-14072, FS–PBI
1. Alors que le Parlement européen a voté le 14 avril 2016 la proposition de directive sur la protection des secrets d’affaires garantissant aux personnes morales un droit à la confidentialité sur leurs informations commerciales non divulguées1, la première chambre civile de la Cour de cassation revient, sous un angle différent, sur la question de la reconnaissance d’un droit à la vie privée aux personnes morales. Dans un arrêt remarqué en date du 17 mars 20162 publié au Bulletin, elle affirme sans ambages, à l’occasion d’un litige mettant en cause une société dont les locaux ont été placés sous vidéo-surveillance, que « seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du Code civil de sorte que la société ne pouvait invoquer l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’une telle atteinte ».
2. En l’espèce, la propriétaire d’un immeuble l’avait donné à bail à son fils pour y développer une activité de location saisonnière et de réception. L’accès à cet immeuble s’effectuait par un passage indivis desservant également la porte d’accès au fournil d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie. Reprochant à la propriétaire et à son fils d’avoir installé sur leur immeuble un système de vidéo-surveillance et un projecteur précisément dirigés vers ce passage, la société exploitant ce fonds saisit le juge des référés sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile pour obtenir le retrait de ce dispositif. Invoquant une atteinte au droit au respect de sa vie privée, elle réclamait une indemnisation du préjudice subi. Confirmant la décision de première instance, la cour d’appel d’Orléans ordonne le retrait du matériel de vidéo-surveillance et du projecteur. Elle considère que l’usage de ce dispositif n’est pas strictement limité à la surveillance de l’intérieur de l’immeuble mais que l’appareil de vidéo-surveillance enregistre également les mouvements des personnes se trouvant sur le passage commun, notamment au niveau de l’entrée du personnel de la société et que le projecteur, braqué dans la direction de la caméra, ajoute à la visibilité. Les juges du fond estiment qu’il s’agit d’une atteinte au respect de la vie privée de la société constituant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. La société se pourvoit en cassation et la première chambre civile, au visa des articles 9 du Code civil et 809 du Code de procédure civile, casse l’arrêt d’appel aux motifs que « si les personnes morales disposent, notamment, d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du Code civil ». Dotée de personnalité morale, la société accède au rang de sujet de droits et dispose, à l’instar de toute personne physique, de droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Mais gare à tout anthropomorphisme3 ! La Cour de cassation rappelle clairement ici que l’analogie avec les personnes physiques a ses limites ; les personnes morales demeurent des êtres abstraits et juridiques qu’il convient de distinguer des êtres humains de chair et de sang. De manière didactique et alors que certaines décisions ne s’y étaient pas opposées, la première chambre civile refuse d’étendre le champ d’application de l’article 9 du Code civil aux personnes morales, dissociant ainsi le droit à la vie privée des autres droits de la personnalité.
Afin de mieux saisir les enjeux de cette solution formulée de manière générale, il convient de revenir, dans un premier temps, sur les droits de la personnalité effectivement reconnus aux personnes morales (I) et dans un second temps, sur le refus fermement exprimé en l’espèce de leur accorder un droit à la vie privée au sens de l’article 9 du Code civil (II).
I – Reconnaissance de certains droits de la personnalité aux personnes morales
3. Raisonnant par analogie avec les solutions classiques appliquées aux personnes physiques, les juges reconnaissent aux personnes morales le droit d’exercer certains droits de la personnalité. La première chambre civile en cite certains à titre d’exemples (A) et reconnaît que d’autres peuvent encore s’ajouter à la liste (B).
A – Les droits de la personnalité visés
4. La question de l’attribution des droits de la personnalité aux personnes morales n’est pas nouvelle et a déjà suscité de vifs débats en doctrine. Sommairement, si certains considèrent que cette reconnaissance est possible moyennant un effort d’adaptation4, d’autres estiment à l’inverse qu’il n’est pas concevable de permettre aux personnes morales d’être titulaires de droits de la personnalité car précisément elles n’ont pas la qualité d’être humain : « inséparables de chaque être humain, les droits de la personnalité ne sauraient être offerts à d’autres qu’aux êtres humains »5. Assurément, elles ne peuvent se prévaloir du droit au respect du corps humain et de la dignité humaine6.
5. À plusieurs reprises pourtant, s’appuyant sur l’article 1382 du Code civil, sur des dispositions pénales ou sur des textes internationaux garantissant des libertés et droits fondamentaux, les juges nationaux comme les juges européens se sont montrés favorables à l’attribution de certains droits de la personnalité aux personnes morales. C’est précisément ce que rappelle la Cour en visant « notamment, un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation ».
6. Pour mieux insister sur l’égalité de toute personne juridique dans l’accès à ces droits de la personnalité, la première chambre civile opère ainsi distinctement une comparaison entre les personnes morales et les personnes physiques. Elle écarte d’ailleurs toute référence à la terminologie spécifique du droit des sociétés qui utilise plus généralement les expressions « dénomination sociale » et « siège social » et préfère viser exclusivement les termes génériques « nom » et « domicile ». Il est également fait référence au « droit à la réputation », plutôt qu’au « droit à l’honneur » ; ce qui n’est pas anodin eu égard aux controverses concernant le champ d’application de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Selon cette dernière disposition, la victime de diffamation est une « personne ». Les avis ont donc divergé sur la possibilité d’admettre une diffamation à l’encontre d’une personne morale. Certains ont ainsi pu émettre quelques doutes sur la possibilité pour les personnes morales de posséder un honneur. Selon eux, les êtres abstraits et purement juridiques ne pourraient revendiquer qu’une réputation, notamment commerciale, voire une forme de considération7.
7. De manière pragmatique, la jurisprudence a depuis longtemps clos de telles discussions en admettant qu’une personne morale puisse revendiquer une protection pour son nom8 ainsi que pour son domicile9 et qu’elle puisse être reconnue victime d’une diffamation10. Être juridique à part entière, la personne morale doit être respectée dans ses attributs fondamentaux : toute atteinte irrégulièrement portée à ces droits doit être sanctionnée. Cette extension des droits de la personnalité aux personnes morales a d’ailleurs été largement consolidée par la Cour européenne des droits de l’Homme qui, dans des décisions restées célèbres, et sur le fondement de l’article 8, alinéa 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales11, a effectivement consacré leur droit au respect du domicile12 ou encore leur droit au secret des correspondances13. Il existerait ainsi des « droits communs de la personnalité » appartenant à toute personne juridique aussi bien physique que morale14.
B – D’autres droits de la personnalité envisagés
8. Par l’adverbe « notamment », la première chambre civile souligne ensuite que les droits de la personnalité cités ne le sont qu’à titre d’exemples et qu’il n’est pas exclu que d’autres encore puissent être attribués au profit des personnes morales.
En ce sens, les juridictions françaises ont pu s’interroger sur « le droit à l’image »15 des personnes morales. À l’évidence, il ne peut s’agir de protéger l’image physique d’une personne morale puisque précisément elle est une entité abstraite par définition : « la personne morale n’est pas une personne. Ni souffrante, ni aimante, sans chair et sans os, la personne morale est un être artificiel »16. Envisager le « droit à l’image » de groupements économiques conduit plutôt à s’intéresser à « son image de marque » c’est-à-dire à sa réputation commerciale, relevant du droit de la presse lorsqu’elle est atteinte par un journal. Il a ainsi été admis qu’une société puisse engager une action pour atteinte à sa réputation par utilisation de son image. Plus précisément, dans un arrêt en date du 25 novembre 2010, une société pharmaceutique reprochait à une société de communication d’avoir utilisé son nom et la photographie d’un de ses panneaux publicitaires délabrés pour illustrer un article intitulé : « Le déclin de l’empire pharmaceutique ». Sur le fondement des articles 544 et 1382 du Code civil, la société pharmaceutique invoquait une utilisation abusive et anormale de l’image de la société illustrant dans des conditions dégradantes un article au titre péjoratif. La première chambre civile estima alors que la cour d’appel avait exactement déduit que la réputation de la société avait été atteinte, par le truchement de son image, ainsi utilisée sans le consentement de la société17.
9. S’appuyant sur l’article 222-16 du Code pénal, inséré dans le titre II du livre II du Code pénal consacré aux atteintes à la personne humaine et sanctionnant les appels téléphoniques malveillants ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui, les juges ont également reconnu au profit des personnes morales un « droit à la tranquillité ». En l’espèce, il s’agissait de sanctionner le dirigeant d’une société qui avait cherché à bloquer le standard téléphonique d’un concurrent en composant, pendant plusieurs heures, deux cents ou trois cents fois au cours de trois demi-journées, le numéro vert que cette entreprise concurrente avait mis en place pour accueillir les appels de ses clients18.
10. La présente décision s’inscrit dans une construction prétorienne délicate qui, depuis longtemps, anime de vives controverses doctrinales. De manière didactique, la première chambre civile saisit l’occasion pour rappeler qu’elle n’est pas hostile à attribuer aux personnes morales certains droits de la personnalité mais elle marque sa préférence pour une reconnaissance raisonnable et mesurée, excluant toute attribution de principe des droits de la personnalité aux personnes morales. Replaçant au centre du débat la question de la qualité des personnes et plus particulièrement la différence entre personnes physiques et personnes morales, la Cour se dédouane ainsi de toute « dérive anthropomorphique »19 ; elle isole également le droit à la vie privée des autres droits de la personnalité.
II – Refus de consacrer le droit à la vie privée des personnes morales
11. En affirmant sans réserve et à la manière d’un principe que « seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du Code civil », la première chambre civile interroge également la notion de droit à la vie privée (A) et l’isole des autres droits de la personnalité (B).
A – Le droit à la vie privée réservé aux personnes physiques
12. Le droit à la vie privée protège l’intimité, le droit de chacun de conserver un « jardin secret »20. Consacré par la maxime de l’article 9 du Code civil issu de la loi du 17 juillet 1970 « chacun a droit au respect de sa vie privée », il établit une frontière entre la sphère publique et la sphère intime. L’individu se voit ainsi attribuer un pouvoir de contrôle sur ses informations personnelles et il dispose donc d’un domaine réservé au sein duquel il peut admettre ou non les tiers21. Si l’on comprend aisément en quoi ce droit est fondamental pour des personnes physiques qui souhaitent garder à l’abri de la connaissance des tiers des informations sur leur vie intime, familiale ou sentimentale par exemple, on perçoit plus difficilement ce que recouvre « la vie privée » d’une personne morale. Cet être abstrait n’a littéralement aucune vie familiale ou sentimentale, aucune intimité spirituelle, aucune voix, aucune image à protéger dans le sens où ces termes sont utilisés lorsque l’on parle d’attributs de l’individu.
13. Dans le souci de permettre aux groupements de défendre efficacement leurs intérêts économiques, quelques rares décisions de juges du fond ont pu néanmoins se montrer favorables à l’extension de l’article 9 du Code civil aux personnes morales et reconnaître l’utilité de ce droit à la personne morale. On cite ainsi traditionnellement une décision du 10 mai 2001 dans laquelle la cour d’appel d’Aix-en-Provence a pu exprimer formellement que « les personnes morales sont susceptibles de subir une atteinte à leur vie privée »22. De la même manière, la cour d’appel de Limoges a pu soutenir « qu’une personne morale a, parallèlement à la vie publique qui est nécessairement la sienne en raison de l’objet qui justifie son existence, une vie secrète qui se déroule dans ses locaux privés et à laquelle toute personne étrangère aux membres qui la composent ne peut, sans consentement, porter atteinte »23. Le raisonnement se fonde alors sur une confusion entre les intérêts de « l’être collectif »24 et ceux de ses membres. Or la personne morale ne se résume pas à la somme des membres qui la composent et elle ne peut non plus être confondue avec ses salariés, ses clients ou encore ses fournisseurs. En l’espèce, si le système de vidéo-surveillance ainsi mis en place pouvait être considéré comme attentatoire au secret de la vie privée des personnes physiques qui empruntaient le passage indivis, il ne remettait pas en cause un droit fondamental de la société.
B – Le droit à la vie privée et les droits de la personnalité
14. En dissociant dans la formulation retenue d’une part, « le droit à la protection du nom, du domicile, des correspondances et de la réputation » – droits de la personnalité communs à tout sujet de droit quelle que soit sa nature physique ou morale – et d’autre part, « le droit à la vie privée au sens de l’article 9 du Code civil », réservé aux seules personnes physiques, la première chambre civile met en lumière l’autonomie de la vie privée par rapport aux autres droits de la personnalité. Partant, la catégorie des droits de la personnalité apparaît une fois encore comme une catégorie plurielle que l’on peine décidément à appréhender de manière unitaire : « l’exposition théorique des droits de la personnalité est souvent indécise, partagée entre une présentation des différents droits qui la composent et un droit unitaire susceptible de les rassembler »25.
15. Cette formulation conduit ainsi à penser que le droit au secret des correspondances et le droit à l’honneur et à la réputation ne relèvent pas du « droit à la vie privée » ; de même que le droit à l’image se distingue du droit au respect de la vie privée. Il a effectivement été jugé que les atteintes respectives à ces intérêts moraux « constituent des sources de préjudices distinctes, ouvrant droit à des réparations distinctes »26. Là encore le débat n’est pas nouveau et c’est la question de l’articulation « des » droits de la personnalité qui est plus généralement relancée. Si l’article 9 du Code civil apparaît comme le fondement textuel des droits de la personnalité, il demeure que le droit au respect de la vie privée ne les absorbe pas.
Notes de bas de pages
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1.
Lapousterle J., « Les secrets d’affaires, du serpent de mer au JO ? », D. 2016, p. 1072.
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2.
Loiseau G., « Titularité du droit : la famille décomposée des droits de la personnalité », D. 2016, p. 1116 ; Poracchia D., « Les personnes morales n’ont pas de vie privée », BJS juin 2016, n° 115c1, p. 10 ; CCE 2016, comm. 43, obs. Lepage A.
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3.
Wester-Ouisse V., « Dérives anthropomorphiques de la personnalité morale : ascendances et influences », JCP G 2009, I, 137.
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4.
Mathey N., « Les droits et libertés fondamentaux des personnes morales de droit privé », RTD civ. 2008, p. 205 ; Dumoulin L., « Les droits de la personnalité des personnes morales », Rev sociétés 2006, p. 1 ; Guyon Y., « Droits fondamentaux et personnes morales de droit privé », AJDA 1998, p. 136 ; Petit F., « Les droits de la personnalité confrontés au particularisme des personnes morales », D. affaires 1998, p. 831 ; Kayser P., « Les droits de la personnalité, Aspects théoriques et pratiques », RTD civ. 1971, p. 445, n° 35.
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5.
Teyssié B., Droit civil, Les personnes, 14e éd., 2012, LexisNexis, n° 931.
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6.
En ce sens notamment, Loiseau G., « Des droits humains pour personnes non humaines », D. 2011, p. 2558 ; Lucas-Schloetter A., Droit moral et droits de la personnalité. Étude de droit comparé français et allemand, 2002, PUAM, n° 295 ; Luciani A-M., Les droits de la personnalité, du droit interne au droit international privé, thèse Paris, 1996, p. 50 ; Ferrier D., La protection de la vie privée, 1973, thèse Toulouse, n° 141 : souligne l’intitulé même de la loi du 17 juillet 1970 comportant le terme de « citoyen ».
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7.
Lucas-Schlotter A., ibid. ; Tricot-Chamard I., Contributions à l’étude des droits de la personnalité, 2004, PUAM, n° 140.
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8.
Cass. 1re civ., 5 déc. 1966 : Gaz. Pal. Rec. 1967, 1, p. 117 – Cass. 1re civ., 8 nov. 1988 : JCP G 1989, II, 22301, note Brichet R.
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9.
Cass. crim., 23 mai 1995 : Bull. crim., n° 193 ; Dr. pénal 1995, n° 220, obs. Véron M. ; RTD civ. 1996, p. 130, obs. Hauser J.
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10.
Cass. crim., 10 juill. 1937 : Bull. crim., n° 147 – Cass. crim., 12 oct. 1976 : Bull. crim., n° 287 – Cass. 2e civ., 18 déc. 1995 : Bull. civ. II, n° 312 – Cass. 2e civ., 20 avr. 2000 : Bull. civ. II, n° 65.
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11.
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
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12.
CEDH, 16 avr. 2002 : BJS août 2002, p. 953, obs. Mathey N.
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13.
CEDH, 28 juin 2007, n° 62540/00.
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14.
En ce sens précisément, Dumoulin L., art. préc.
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15.
Sur l’expression « droit à l’image », v. Antippas J., Les droits de la personnalité, De l’extension au droit administratif d’une théorie fondamentale de droit privé, 2012, PUAM, n° 18 : « quoique très souvent utilisée, l’expression "droit à l’image", voire "droit à sa propre image" n’est pas rigoureuse dans la mesure où chacun a une image issue de sa propre corporéité et n’a, par hypothèse, aucun droit d’obtenir une image qui est déjà la sienne. Or, le "droit à" renvoie à l’idée d’une créance ».
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16.
Cozian M., Viandier A. et Deboissy F., Droit des sociétés, 28e éd., 2015, LexisNexis, n° 179.
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17.
Cass. 1re civ., 25 nov. 2010 : CCE 2011, comm. 39, Lepage A. ; dans le même sens, Cass. crim., 30 mai 2006 : CCE comm. 147, Lepage A.
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18.
Cass. crim., 25 oct. 2000 : D. 2001, p. 2349, obs. Mirabail S.
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19.
Wester-Ouisse V., art. préc.
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20.
Malaurie P. et Aynès L., Droit des personnes, 8e éd., 2015, LGDJ, n° 312.
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21.
Gutmann D., Le sentiment d’identité : étude de droit des personnes et de la famille, 2000, LGDJ, p. 221.
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22.
CA Aix-en-Provence 10 mai 2001, D. 2002, p. 2299, obs. Lepage A.
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23.
BICC n° 570, 1er juill. 1998, p. 21 cité par Lepage A. ; CCE 2016, comm. 43.
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24.
Petit F., Les droits de la personnalité confrontés au particularisme des personnes morales, D. affaires 1998, p. 826.
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25.
Droits de la personnalité, sous la direction de Saint-Pau J.-C., 2013, LexisNexis, n° 49.
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26.
Cass. 1re civ., 12 déc. 2000 : D. 2001, p. 2434, note Saint-Pau J.-C.